Rejet 20 juillet 2023
Non-lieu à statuer 17 novembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 20 juil. 2023, n° 2300886 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2300886 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées le 24 mai 2023 et le 12 juin 2023, M. C A, représenté par Me Ghounbaj, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 mai 2023 par lequel le préfet de la Corrèze a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Corrèze, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et de travail dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
— la décision a été prise par une autorité incompétente ;
— le préfet de la Corrèze a méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en estimant, pour refuser son admission exceptionnelle au séjour, qu’en raison de sa nationalité marocaine, il ne pouvait pas se prévaloir de ces dispositions ;
— il a reçu un avis favorable de la plate-forme de la main-d’œuvre étrangère le 9 mai 2023, lequel constitue une autorisation de travail ;
— c’est au prix d’une erreur manifeste d’appréciation que le préfet a rejeté sa demande, alors que son insertion professionnelle est incontestable ;
— son intégration républicaine ne fait aucun doute ; la décision de refus de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ce chef.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
— la décision est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— la décision est entachée d’erreur de droit dès lors qu’elle apparaît comme la conséquence automatique du refus de séjour pour la préfecture ;
— l’ensemble de sa situation personnelle et familiale doit être examinée avant de prendre une mesure d’éloignement ; la décision d’éloignement est plus intrusive et disproportionnée au regard de son état de santé et de son droit à une vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 juin 2023, le préfet de la Corrèze conclut au rejet de la requête comme non-fondée.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Par une décision du 29 juin 2023, le président du tribunal a désigné M. Franck Christophe en qualité de rapporteur public sur le fondement des dispositions de l’article R. 222-24 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gaullier-Chatagner a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ou représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant marocain né en 1993, M. A déclare être entré sur le territoire français le 19 août 2021. Par un arrêté du 12 mai 2023, le préfet de la Corrèze a refusé sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
2. En premier lieu, M. Tarrega, secrétaire général de la préfecture de la Corrèze, bénéficie d’une délégation de signature du préfet de la Corrèze en date du 8 septembre 2022, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs n° 19-2022-084, à l’effet de signer « tous les actes administratifs relatifs au séjour et à la police des étrangers () ». Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 9 de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord () ». L’article 3 du même accord stipule que : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ''salarié'' () ». Aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L.412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ».
4. Pour rejeter la demande de M. A tendant à la délivrance d’une carte de séjour temporaire mention « salarié », le préfet de la Corrèze s’est fondé sur le fait que le requérant ne justifiait pas de la détention préalable d’un visa de long séjour prévu par les dispositions de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et qu’il ne disposait d’aucune autorisation de travail délivrée par l’autorité compétente. Si M. A soutient qu’il a reçu un avis favorable de la plate-forme de la main-d’œuvre étrangère le 9 mai 2023, qui constituerait une autorisation de travail, il ne produit pas cet avis. En outre, et en tout état de cause, M. A n’allègue à aucun moment qu’il détenait le visa de long séjour exigé par ces dispositions. Le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain doit être écarté. Par ailleurs, dès lors que le préfet s’est fondé sur l’absence de visa long séjour de l’intéressé et l’absence d’autorisation de travail pour écarter ces stipulations, le requérant ne peut utilement soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation professionnelle lors de l’application de ces stipulations. Le moyen doit par suite être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
6. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation de la situation d’un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
7. D’une part, le requérant soutient que pour refuser l’admission exceptionnelle au séjour, le préfet de la Corrèze a estimé qu’en raison de sa nationalité marocaine, il ne pouvait pas se prévaloir de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, il résulte des dispositions précitées que c’est sans erreur de droit que le préfet de la Corrèze, qui a par ailleurs examiné la demande du requérant dans le cadre de son pouvoir général d’appréciation et estimé à ce titre qu’il ne justifiait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels permettant sa régularisation par la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », a retenu que le requérant ne pouvait utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d’erreur de droit et aurait méconnu l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit par suite être écarté.
8. D’autre part, si les stipulations de l’accord franco-marocain n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité de délivrer à titre de régularisation un titre de séjour à un ressortissant marocain qui ne remplit pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié, les circonstances que M. A dispose d’un contrat de travail en qualité de plongeur depuis le 10 mai 2022 et qu’il a suivi une formation en cuisine, ne suffisent pas, au regard du caractère récent de son insertion professionnelle sur le territoire à la date de la décision attaquée, à justifier la régularisation de sa situation par le travail, à titre exceptionnel, en dépit des attestations produites faisant état, d’une part, des difficultés de recrutement rencontrées par son employeur et, d’autre part, de ses qualités professionnelles et relationnelles. Dès lors, le préfet de la Corrèze, qui, contrairement à ce que soutient l’intéressé, a examiné l’opportunité de faire usage de son pouvoir de régularisation, n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de lui délivrer sur ce fondement un titre de séjour à titre exceptionnel. Ce moyen doit, par suite, être écarté. En outre, les circonstances que M. A maîtrise la langue française, qu’il suive des cours de français, qu’il exerce une activité bénévole et qu’il serait un « citoyen modèle » ne démontrent pas davantage que le préfet aurait entaché sa décision de refus de titre de séjour d’une erreur manifeste d’appréciation. Ce moyen doit également être écarté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour opposé à M. A doit être écarté.
10. En deuxième lieu, il ne ressort ni des motifs de l’arrêté du 12 mai 2013 ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Corrèze, qui a examiné l’effet de la décision attaquée sur le droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale, n’aurait pas exercé son pouvoir d’appréciation avant de prononcer une obligation de quitter le territoire français et qu’il aurait ainsi pris de manière automatique cette décision à la suite du refus de titre de séjour.
11. En troisième lieu, si le requérant rappelle que l’ensemble de sa situation personnelle et familiale doit être examinée avant une mesure d’éloignement et indique que cette mesure est encore plus intrusive et disproportionnée au regard de son état de santé et de son droit à une vie privée et familiale, le moyen n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé et doit, par suite, être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête dirigées contre l’arrêté du 12 mai 2023 par lequel le préfet de la Corrèze a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours doivent être écartées, ainsi que ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et ses conclusions relatives aux frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. A est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Ghounbaj et au préfet de la Corrèze.
Délibéré après l’audience du 29 juin 2023 où siégeaient :
— M. Normand, président,
— Mme Siquier, première conseillère,
— Mme Gaullier-Chatagner, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2023.
La rapporteure,
N. GAULLIER-CHATAGNER
Le président,
N. NORMAND
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne
au préfet de la Corrèze en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
Le Greffier
M. B
mf
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Légalité ·
- Regroupement familial ·
- Congo ·
- Ambassade ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Erreur
- Enfance ·
- Aide sociale ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Mineur ·
- Action sociale ·
- Juge des enfants ·
- Minorité ·
- Conseil ·
- Suspension
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Construction ·
- Plan ·
- Délai ·
- Commune ·
- Logement ·
- Tacite ·
- Justice administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Voyage ·
- Délivrance ·
- Bénéficiaire ·
- Protection ·
- Décision implicite ·
- Base de données ·
- Mise à jour ·
- Refus
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Document ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Voies de recours ·
- Droit commun ·
- Argent ·
- Pourvoir ·
- Publication
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Allocations familiales ·
- Logement ·
- Aide ·
- Frais professionnels ·
- Dette ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Prise en compte ·
- Montant ·
- Remise
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Ambulance ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Agrément ·
- Agence régionale ·
- Suspension ·
- Santé ·
- Affacturage ·
- Juge des référés
- Territoire français ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Origine ·
- Interdit ·
- Violence ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Ambassade ·
- Urgence ·
- Enregistrement ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Enfant
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Carence ·
- Logement ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commission ·
- Rénovation urbaine ·
- Île-de-france
- Guadeloupe ·
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Quotient familial ·
- Remise ·
- Dette ·
- Retraite ·
- Logement ·
- Habitation ·
- Sécurité sociale
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.