Entrée en vigueur le 28 mai 2026
Modifié par : LOI n°2026-403 du 26 mai 2026 - art. 61 (V)
Lorsque le propriétaire d'un local à usage commercial ou artisanal envisage de vendre celui-ci, il en informe le locataire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou remise en main propre contre récépissé ou émargement. Cette notification doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente envisagée. Elle vaut offre de vente au profit du locataire. Ce dernier dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de cette offre pour se prononcer. En cas d'acceptation, le locataire dispose, à compter de la date d'envoi de sa réponse au bailleur, d'un délai de deux mois pour la réalisation de la vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l'acceptation par le locataire de l'offre de vente est subordonnée à l'obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois.
Si, à l'expiration de ce délai, la vente n'a pas été réalisée, l'acceptation de l'offre de vente est sans effet.
Dans le cas où le propriétaire décide de vendre à des conditions ou à un prix plus avantageux pour l'acquéreur, le notaire doit, lorsque le bailleur n'y a pas préalablement procédé, notifier au locataire dans les formes prévues au premier alinéa, à peine de nullité de la vente, ces conditions et ce prix. Cette notification vaut offre de vente au profit du locataire. Cette offre de vente est valable pendant une durée d'un mois à compter de sa réception. L'offre qui n'a pas été acceptée dans ce délai est caduque.
Le locataire qui accepte l'offre ainsi notifiée dispose, à compter de la date d'envoi de sa réponse au bailleur ou au notaire, d'un délai de deux mois pour la réalisation de l'acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l'acceptation par le locataire de l'offre de vente est subordonnée à l'obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, la vente n'a pas été réalisée, l'acceptation de l'offre de vente est sans effet.
Les dispositions des quatre premiers alinéas du présent article sont reproduites, à peine de nullité, dans chaque notification.
Le local à usage commercial, au sens du premier alinéa, s'entend de tout local destiné à l'exercice, à titre principal, d'une activité de commerce de détail ou de gros ou de prestations de service à caractère commercial, y compris les réserves et les emplacements attenants affectés à ces activités ou ces prestations, à l'exclusion des locaux à usage exclusif de bureau et des entrepôts. Le local à usage artisanal, au sens du même premier alinéa, s'entend de tout local destiné à l'exercice, à titre principal, d'une activité professionnelle indépendante de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services figurant sur une liste établie par décret en Conseil d'Etat, y compris les réserves et les emplacements attenants affectés à cette activité, à l'exclusion des entrepôts.
Le présent article n'est pas applicable en cas de cession unique de plusieurs locaux d'un ensemble commercial, de cession unique de locaux commerciaux distincts ou de cession d'un local commercial au copropriétaire d'un ensemble commercial. Il n'est pas non plus applicable à la cession globale d'un immeuble comprenant des locaux commerciaux ou à la cession d'un local au conjoint du bailleur, ou à un ascendant ou un descendant du bailleur ou de son conjoint. Il n'est pas non plus applicable lorsqu'il est fait application du droit de préemption institué aux chapitres Ier et II du titre Ier du livre II du code de l'urbanisme ou à l'occasion de l'aliénation d'un bien sur le fondement de l'article L. 213-11 du même code.
Par un arrêt publié au Bulletin du 5 mars 2026, la troisième chambre civile de la Cour de cassation précise la portée de l'exception familiale au droit de préférence du locataire commercial prévu à l'article L. 145-46-1 du Code de commerce. […]
Lire la suite…Le droit de préférence du locataire commercial : principe Instauré par la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 dite « loi Pinel », l'article L 145-46-1 du Code de commerce crée un droit de préférence au bénéfice du locataire commercial ou artisanal lorsque le propriétaire envisage de vendre le local loué. […] alinéa 6, du Code de commerce prévoit plusieurs cas dans lesquels le droit de préférence ne s'applique pas. […] Délai de prescription L'action en nullité est soumise à la prescription biennale de l'article L 145-60 du Code de commerce: Le locataire dispose donc de deux ans pour agir. 7. […]
Lire la suite…[…] T R I B U N A L […] Attendu que la société SON IMAGES LUMIERE s'oppose à la demande aux motifs que la SCI IMMOBILIERE 81 ne justifie pas de sa qualité de propriétaire et que les dispositions de article 145-46-1 du code de commerce n'ont pas été respectées ; […] Attendu dès lors, que le motif légitime prévu par l'article 145 du Code de procédure civile est établi ; que la mesure d'instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après ; […] 1:
[…] M. [I] [T] est propriétaire d'un local situé [Adresse 1] et [Adresse 2] sur lequel la société New Delhi Palace est titulaire d'un bail commercial depuis 2014 par l'acquisition du fonds de commerce. […] Elle soulève la nullité de la vente à effet du 11 octobre 2018 sur le fondement de l'article L.145-46-1 du code de commerce et expose avoir bien manifesté à plusieurs reprises sa volonté d'exercer son droit de préemption et de se porter acquéreur du local par le respect des formalités et la sollicitation du notaire du vendeur notamment par l'effet d'un courrier du 07 février 2018. […] Aux termes de l'article L145-41 du code de commerce, […] Aux termes de l'article L 145-46-1 du code de commerce, […]
[…] née le 01 Août 1962 à [Localité 14] (Allemagne) […] Pour statuer ainsi et rejeter la demande de nullité de la vente en application des dispositions de l'article L. 145-46-1 du code de commerce, le tribunal a considéré que l'acte authentique du 12 mars 1999 constituant règlement de copropriété de la résidence [Adresse 1] stipulait que l'immeuble était destiné principalement mais non exclusivement, […] Il en conclut que même s'il n'est pas contesté qu'un bail commercial a été conclu entre la SAS Grand Sud Accueil et les époux [L], les dispositions de l'article L 145-46-1 du code de commerce qui prévoit un droit de préemption du preneur de bail commercial ne trouvent pas application.
Droit de préemption commercial (article L. 145-46-1 du Code de commerce) Contexte : depuis la loi Pinel de 2014, le locataire bénéficie d'un droit de préemption en cas de vente des locaux. Une question fondamentale restait sans réponse claire : ce droit s'applique-t-il aux baux volontairement soumis au statut des baux commerciaux (pour lesquels aucun fonds de commerce n'est exploité dans les locaux) ? […] Mensualisation des loyers (article L. 145-32-1 du Code de commerce) Contexte : les loyers commerciaux sont majoritairement payés trimestriellement (et d'avance). […]
Lire la suite…