Confirmation 20 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch prud'homale, 20 janv. 2022, n° 18/08441 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/08441 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
7ème Ch Prud’homale
ARRÊT N° 29/2022
N° RG 18/08441 – N° Portalis DBVL-V-B7C-PNG7
M. Z Y
C/
Me Sophie GAUTIER
SAS DAVID GOIC & ASSOCIES
Me Paul Henri SORET
SAS AVENIR SECURITE
SARL SECURIT'29
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 20 JANVIER 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Benoît HOLLEAUX, Président de chambre,
Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
GREFFIER :
Mme A B, lors des débats, et Madame Françoise DELAUNAY, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Novembre 2021
En présence de Madame X,médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Réputé Contradictoire, prononcé publiquement le 20 Janvier 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur Z Y
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Catherine FEVRIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉS :
Maître GAUTIER Sophie, es qualité d’administrateur judiciaire de la SAS AVENIR SECURITE
[…]
[…]
Représenté par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Hélène HERY, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
SAS DAVID GOIC & ASSOCIES, prise en la personne de Me Isabelle GOIC, es qualité de mandataire liquidateur de la SAS AVENIR SECURITE
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Hélène HERY de la SELARL GBA, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Maître SORET Paul Henri, es qualité de mandataire liquidateur de la SARL SECURIT 29
[…]
[…]
Non comparant, non représenté
SAS AVENIR SECURITE agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, en redressement judiciaire
[…]
[…]
Représenté par Me Jean-david CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Hélène HERY, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
SARL SECURIT 29 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Non comparant, non représenté
INTERVENANTE :
Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE RENNES UNEDIC Délégation AGS CGEA de RENNES, Association déclarée, représentée par sa Directrice, Madame C D,
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Marie-Noëlle COLLEU de la SELARL AVOLITIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
FAITS et PROCEDURE
La SAS AVENIR SECURITE, dont le siège social est situé à RENNES, exerce une activité de gardiennage ou de sécurité mobile. Il est détenteur du marché des bases logistiques (entrepôts) du groupement INTERMARCHE ( ITM LOGISTIQUE) pour la région Bretagne, et notamment l’entrepôt implanté à Mellac (29). Elle emploie un effectif de plus de 11 salariés (78 au 31 décembre 2016) et applique la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
M. Z Y a été recruté le 7 octobre 2005 par la SAS AVENIR SECURITE en qualité d’agent de sécurité, statut employé coefficient 120, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet. Il exerçait ses fonctions sur le site de l’entrepôt Intermarché de Mellac.
Le 2 janvier 2015, il a été promu au poste de Chef de poste au coefficient 140
Le 27 juin 2016, la société AVENIR SECURITE a été informée par la société cliente ITM que son site cessait toute activité au 31 décembre 2016 et qu’elle résiliait le contrat de prestation de sécurité à effet au 1er janvier 2017.
Le repreneur du site, la société LCS, a retenu comme prestataire de sécurité, la SARL SECURITE 29, son partenaire habituel dans le secteur.
Le 6 décembre 2016, la société AVENIR SECURITE a transmis à la société SECURITE 29 le nom des deux agents, dont M. Y, affectés sur le site de Mellac, conformement à l’accord de reprise du personnel en cas de transfert de marché de sécurité.
Le 5 janvier 2017, M. Y a reçu un appel téléphonique de M. Nezet, dirigeant de la société SECURIT 29, 'l’avisant qu’il n’avait aucun poste à (lui ) proposer dans son entreprise'.
En l’absence de réponse du repreneur du site, la société AVENIR SECURITE a informé M. Y, dans un courrier du 16 janvier 2017, de l’affecter temporairement sur des postes d’agent de sécurité disponibles à Rostrenen (22), à Loudeac ( 22) et à Saint Gérand (35), dans l’attente d’une autre prestation dans le secteur de Quimperlé. Compte tenu de la proximité du site de Rostrenen par rapport à son domicile, l’employeur lui a demandé de prendre son nouveau poste le lundi 30 janvier à 7 heures, sauf au salarié de privilégier l’un des deux autres sites. Il lui a précisé qu’il prendra à sa charge les frais de déplacement supplémentaires engendrés par cette affectation temporaire et qu’il avait des pistes sérieuses d’activité à Quimperlé.
La société AVENIR SECURITE a informé M. Y qu’elle l’affectait de manière temporaire sur le site de Rostrenen, ce que ce dernier a refusé dans un courrier du 26 janvier 2017 en justifiant son refus par un délai de route d’une heure pour rejoindre l’affectation, un risque accru d’accident après une vacation de nuit de 12 heures et par les graves problèmes de santé de son épouse. Il a rappelé qu’il n’avait reçu aucune proposition du repreneur du site la société SECURIT 29.
La fermeture du site de Mellac a finalement été reportée au 31 janvier 2017.
En dernier lieu, le salarié percevait un salaire brut de 1 819,85 euros par mois.
Le 8 mars 2017, M. Y a été convoqué par la société AVENIR SECURITE à un entretien préalable à un licenciement fixé au 23 mars.
Le 3 avril 2017, l’employeur lui a notifié son licenciement pour faute grave pour avoir ' refusé une nouvelle affectation à titre temporaire à ROSTRENEN (29) à compter du 30 janvier 2017. Malgré plusieurs relances par téléphone de notre part, vous ne vous êtes jamais présenté à votre poste de travail. Lors de l’entretien, vous nous avez indiqué que vous n’aviez pas reçu le bon planning pour votre nouvelle affectation. Nous avons admis qu’il y avait eu une erreur de transmission du planning puisque vous avait été transmis le planning d’une personne qui porte le même nom de famille que vous, mais cette erreur n’a pas eu d’incidence puisque d’une part, vous saviez que vous étiez attendu le 30 janvier 2017 à 7 heures sur le site et que d’autre part, vous aviez en tout état de cause refusé de vous y rendre.
Vous nous avez également indiqué que vous ne pouviez effectuer un temps de trajet aussi long pour vous rendre sur votre lieu de travail compte tenu de vos contraintes personnelles. Nous vous avons indiqué que nous avions prévu des créneaux d’intervention de 8 heures afin de tenir compte de vos contraintes personnelles et que vous pouviez prendre contact avec le responsable d’exploitation pour aménager les interventions du week end. Enfin, vous avez reconnu que vous ne souhaitiez pas en tout état de cause aller à Rostrenen. Ne disposant actuellement toujours d’aucune affectation sur le secteur de Quimperlé et compte tenu de votre refus de toute affectation temporaire et de votre absence injustifiée depuis le 30 janvier 2017, nous nous voyons contraints de vous notifier votre licenciement pour faute grave.'
M. Y, âgé de 60 ans en août 2017, a fait valoir ses droits à retraite à compter du 1er août 2017.
Par requête reçue le 30 juin 2017, M. Y a saisi le conseil de prud’hommes de QUIMPER pour voir dire que les sociétés AVENIR SECURITE et SECURIT 29 ont failli à leurs obligations dans le cadre de la succession sur le marché de prestations de sécurité à Mellac auquel le salarié était affecté, ce qui a provoqué son licenciement, lequel est dénué de cause réelle et sérieuse. Le salarié a présenté diverses demandes tendant à voir condamner in solidum ou l’une à défaut de l’autre à lui payer les indemnités de rupture de son contrat, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, un rappel de salaire entre le mois de février 2017 et le mois d’avril 2017.
Par jugement en date du 30 novembre 2018, le conseil de prud’hommes de QUIMPER a :
- dit que le licenciement de M. Y notifié par la société AVENIR SECURITE pour faute grave est justifié,
- débouté M. Y de toutes ses demandes,
- débouté la société AVENIR SECURITE de ses demandes,
- débouté la société SECURIT 29 de toutes ses demandes,
- laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
M. Y en a régulièrement relevé appel général par courrier électronique du 28 décembre 2018 de son conseil.
Le 30 janvier 2019, le tribunal de commerce de RENNES a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la SAS AVENIR SECURITE.
Dans un premier jugement du 31 juillet 2019, le tribunal a prononcé la cession de la SAS AVENIR SECURITE au profit de la société GROUP PREMIUM SECURITE et un second jugement à la même date, le prononcé la liquidation judiciaire de la SAS AVENIR SECURITE avec désignation de la SAS DAVID GOIC comme mandataire liquidateur.
Le 7 juin 2019, l’EURL SECURIT 29 a fait l’objet d’un redressement judiciaire suivi d’une liquidation judiciaire prononcée par jugement du 21 juin 2019 du tribunal de commerce de QUIMPER, avec désignation de Me SORET en qualité de mandataire liquidateur.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 8 novembre 2021 avec fixation de la présente affaire à l’audience collégiale du 15 novembre 2021.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues à l’audience.
PRETENTIONS et MOYENS des PARTIES
Vu les conclusions notifiées par RPVA le 23 juillet 2019, régulièrement communiquées auxquelles il sera référé pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, aux termes desquelles M. Y demande à la cour de :
-infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- dire que les sociétés AVENIR SECURITE et SECURIT 29 ont failli à leurs obligations dans le cadre de la succession sur le marché de prestations de sécurité à Mellac auquel le salarié était affecté, ce qui a provoqué son licenciement, lequel est dénué de cause réelle et serveuse
- à titre principal :
- inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la SAS AVENIR SECURITE les sommes suivantes:
- 4 031,18 euros au titre du rappel de salaires de février à avril 2017, et 403,11 euros pour les congés payés y afférents,
- 4 791,59 euros net au titre de l’indemnité de licenciement,
- 3 749,94 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 374,99 euros pour les congés payés y afférents,
- 22 499,64 euros net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- dire le jugement opposable au CGEA de RENNES,
- dire que les sommes à caractère salarial produiront intérêt au taux légal à compter de la convocation en bureau de conciliation et que les sommes à caractère non salarial à compter e la décision à intervenir,
- condamner la SAS AVENIR SECURITE à lui remettre un bulletin de salaire un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi rectifiés sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision,
- débouter la société AVENIR SECURITE de l’ensemble de ses demandes et la condamner aux dépens.
- à titre subsidiaire:
- inscrire au passif de la liquidation judiciaire de l’EURL SECURIT 29 les sommes suivantes:
- 4 031,18 euros au titre du rappel de salaires de février à avril 2017, et 403,11 euros pour les congés payés y afférents,
- 4 791,59 euros net au titre de l’indemnité de licenciement,
- 3 749,94 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 374,99 euros pour les congés payés y afférents,
- 22 499,64 euros net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- dire le jugement opposable au CGEA,
- dire que les sommes à caractère salarial produiront intérêt au taux légal à compter de la convocation en bureau de conciliation et que les sommes à caractère non salarial à compter e la décision à intervenir,
- condamner Me SORET es qualité de mandataire liquidateur de l’EURL SECURIT 29 à lui remettre un bulletin de salaire un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi rectifiés sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision,
- débouter Me SORET es qualité de mandataire liquidateur de l’EURL SECURIT 29 de l’ensemble de ses demandes et la condamner aux dépens.
Vu les conclusions notifiées par RPVA le 15 février 2019, régulièrement communiquées auxquelles il sera référé pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens selon lesquelles la SAS DAVID-GOIC es qualité de mandataire liquidateur de la SAS AVENIR SECURITE demande à la cour de:
- déclarer commun et opposable au CGEA l’arrêt à intervenir,
- sur le transfert conventionnel du contrat de travail :
- juger que le contrat de M. Y répondait aux conditions posées par la convention collective pour être transféré à la société SECURIT 29, que la société AVENIR SECURITE a rempli l’ensemble des obligations qui lui incombaient, que la société SECURIT 29 a commis un manquement en ne proposant aucun poste à M. Y,
- débouter M. Y de ses demandes dirigées contre la société AVENIR SECURITE.
- en conséquence, réformer le jugement en ce qu’il a débouté la société SECURITE AVENIR de sa demande de constater que la société SECURIT 29 a commis un manquement en ne proposant aucun poste à M. Y et de sa demande de constater que le contrat de travail de ce dernier répondait aux conditions posées par la convention collective pour être transféré à la société SECURIT 29.
- sur le licenciement:
- juger que M. Y ne pouvait s’opposer à son affectation temporaire sur le site de ROSTRENEN,
- en conséquence, confirmer le jugement en ce qu’il a considéré que le licenciement pour faute grave était justifié,
- en tout état de cause,
- confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. Y de l’ensemble de ses demandes,
- condamner M. Y à verser à la liquidation de la société AVENIR SECURITE la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Vu les conclusions notifiées par RPVA le 25 octobre 2021, régulièrement communiquées auxquelles il sera référé pour plus ample exposé des faits et de la procédure selon lesquelles l’Association pour la Gestion du Régime de Garantie des Créances des salariés intervenant par l’UNEDIC-CGEA de Rennes demande notamment à la cour:
- confirmer le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement de M. Y pour faute grave était justifié et a débouté le salarié de ses demandes,
- débouter M. Y de l’intégralité de ses demandes,
- subsidiairement, débouter M. Y de toute demanade excessive et injustifiée,
- en toutes hypothèses, débouter M. Y de toutes ses demandes dirigées à l’encontre de l’AGS.
- dépens de droit.
Me SORET mandataire liquidateur de la société SECURIT 29 n’était ni présent ni représenté lors de l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le transfert du contrat de travail
L’avenant du 28 janvier 2011 à l’accord du 5 mars 2002 , étendu le 1er février 2013, relatif à la reprise du personnel de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité s’applique aux employeurs relevant de son champ d’application et à l’ensemble de leurs salariés, quelle que soit leur catégorie professionnelle, affectés sur un site dont le marché change de prestataire. Cet accord définit les conditions de reprise du personnel qui s’imposent à l’entreprise prestataire de sécurité 'entrante', à l’entreprise 'sortante', au client utilisateur final des prestations et au personnel.
Les premiers juges ayant considéré que les conditions définissant le périmètre ' sortant’ n’étaient pas présentes s’agissant du volume des prestations, de la configuration des métiers et de la consultation de prestataires, en ont déduit qu’il n’y avait pas eu de transfert de marché des prestations de sécurité de la société AVENIR SECURITE au profit de la société SECURIT 29 et que l’accord du 28 janvier 2011 ne trouvait pas à s’appliquer. Ils ont en conséquence rejeté les demandes de M. Y et celles de la société AVENIR SECURITE dirigées à l’encontre de la société SECURIT 29.
M. Y a maintenu en cause d’appel ses demandes tendant à voir dire que les sociétés AVENIR SECURITE et SECURIT 29 ont failli volontairement à leurs obligations envers lui et qu’elles ont provoqué la rupture de son contrat de travail qui est donc dénué de cause réelle et sérieuse.
Il résulte de l’attestation établie le 12 avril 2018 par M. FROUSSET, chef d’entreprise de la société LCS repreneur de l’entrepôt de Mellac depuis le 24 janvier 2017, qu’il a contacté la société AVENIR SECURITE titulaire du marché de sécurité pour le compte de la société cédante pour l’informer qu’il n’entendait pas poursuivre 'le contrat de prestation de gardiennage physique avec elle ni avec aucune autre société dans la mesure où le site bénéficiait d’une surveillance électronique répondant aux normes R81 et imposée par ses assureurs ;
que les alarmes devaient être gérées par une télésurveillance qui le contacte personnellement; que si la société SECURIT 29 bénéficiait d’un contrat de sécurité pour le site principal de l’entreprise LCS
, elle n’a bénéficié d’aucune modification ou extension à ce contrat après la reprise du nouveau site en janvier 2017".
Ce témoignage est cohérent avec les termes du courriel du 9 novembre 2016 du dirigeant de la société AVENIR SECURITE transmis à la société repreneur LCS confirmant que le repreneur n’exprime pas ' de besoin de gardiennage du site
( repris de Mellac) tel qu’effectué par nos équipes actuellement.'
Nonobstant les demandes infructueuses auprès de la société SECURIT 29 en vue de la reprise du personnel, en l’occurrence M. Y présent sur le site de plus de 11 ans, la société AVENIR SECURITE n’était pas fondée à invoquer au profit de son personnel le bénéfice des dispositions de l’accord du 28 janvier 2011, inapplicables en l’absence de transfert du marché au profit d’un nouveau prestataire de gardiennage par le repreneur du site.
C’est donc à juste titre et par des motifs pertinents que la cour adopte, que les premiers juges ont rejeté les demandes de M. Y et de la société AVENIR SECURITE, désormais représentée par son mandataire liquidateur, dirigées à l’encontre de la société SECURIT 29.
Le jugement entrepris sera donc confirmé de ces chefs.
Sur le licenciement pour faute grave
M. Y demande l’infirmation du jugement au motif que l’employeur ne peut pas invoquer, dans le contexte de la perte d’un marché, son prétendu refus de rejoindre une nouvelle affectation alors que la mutation proposée constituait une modification de son contrat de travail pour motif économique que le salarié était en droit de refuser, dans le cadre des dispositions de l’article L 1222-26 du code du travail. Le salarié en conclut que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse faute de mention dans la proposition de modification de son contrat d’un délai de réflexion d’un mois. Il ajoute que son contrat ne contenait aucune clause de mobilité mais seulement une possibilité d’effectuer des déplacements par nature ponctuels, de sorte que la proposition d’un nouveau poste plus éloigné, correspondant à une affectation temporaire d’une durée approximative de 4 mois et donc renouvelable, constituait une modification de son contrat de travail; que la société ne démontre pas l’existence de circonstances exceptionnelles et l’a informé tardivement le 17 janvier 2017 d’une nouvelle affectation à Rostrenen pour le 30 janvier suivant.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Il incombe à l’employeur d’en rapporter la preuve.
Aux termes de la lettre de licenciement du 3 avril 2017 qui fixe les limites du litige, l’employeur reproche à M. Y de ne pas avoir rejoint sa nouvelle affectation sur le site de Rostrenen à partir du 30 janvier 2017.
Le changement par l’employeur du lieu de travail du salarié ne correspond pas nécessairement à une modification du contrat de travail. Ce changement peut être prévu par une clause de mobilité définie comme la stipulation d’une clause par laquelle un salarié accepte à l’avance que son lieu de travail puisse être modifié et d’exercer ses fonctions dans les différents établissements ou succursales où l’employeur déciderait de le muter.
Le contrat de travail de M. Y dispose en son article que' les fonctions du salarié peuvent nécessiter des déplacements professionnels qui devront être effectués qu’elles qu’en soient la fréquence et la durée', ce qui s’analyse au regard de la nature des fonctions de gardiennage comme une clause de mobilité du salarié.
La mise en oeuvre de cette clause contractuelle, dont la licéité n’est pas remise en cause par M. Y, correspond à un simple changement des conditions de travail et ne s’analyse pas comme une modification du contrat de travail nécessitant l’accord du salarié.
S’agissant d’un changement des conditions de travail du salarié, la société AVENIR SECURITE n’était pas tenue de se conformer aux dispositions de l’article L 1222-26 du code du travail applicables en cas de modification du contrat de travail pour motif économique, la perte du marché de l’entrepôt de Mellac ne pouvant pas à lui seul caractériser un motif économique au sens de l’article L 12233-3 du code du travail. Ce moyen sera donc écarté.
La clause de mobilité même valide doit être mise en oeuvre par l’employeur de bonne foi sans causer une atteinte à la vie privée et familiale du salarié qui serait injustifiée et disproportionnée. Un délai de prévenance suffisant du salarié doit également être respecté, ce qui peut varier selon la situation familiale de l’intéressé et la distance géographique entre l’ancien et le nouveau lieu de travail.
Il résulte des pièces produites aux débats que:
- M. Y , ancien militaire, était affecté depuis son recrutement le 7 octobre 2005 par la société AVENIR SECURITE à la surveillance de l’entrepôt Intermarché de Mellac (29), situé à environ 15 km de son domicile à Riec sur Belon, soit un trajet de 18 minutes.
- la société AVENIR SECURITE qui assure des prestations de gardiennage en Bretagne a été informée dès le 9 novembre 2016 de la perte du marché de l’entrepôt de Mellac à effet au 1er janvier 2017, reporté au 16 janvier 2017.
- dans un courrier du 16 janvier 2017, la société AVENIR SECURITE a informé M. Y qu’elle entendait l’affecter de manière temporaire pour une durée approximative de 4 mois, à compter du 30 janvier 2017 sur un poste disponible sur le site Intermarché de Rostrenen ( 29), le plus proche de son domicile situé dans le secteur de QUIMPERLE. Elle a évoqué les deux autres postes disponibles plus éloignés à Loudéac ( 22) et à Saint Gérand (56). Enfin, elle s’est engagée à supporter les frais de déplacement supplémentaires engendrés par cette affectation temporaire sous forme d’indemnités kilométriques.
- dans un courrier du 23 janvier 2017, l’employeur a réitéré sa proposition d’une affectation temporaire dans l’un des trois sites si le repreneur du site de Mellac, la société SECURIT 29, ne procède pas au transfert du salarié.
- M. Y a répondu le 26 janvier 2017 en manifestant son refus de la proposition de changement temporaire d’affectation à Rostrenen ( 29) et des deux autres sites en raison d''un délai de route trop important (une heure ) pour rejoindre son domicile en cas de problème pour son épouse atteinte de graves problèmes de santé et par un risque d’accident accru après une vacation de nuit parfois de 12 heures.' Il a rappelé que la société SECURIT 29 ne lui a transmis aucune proposition.
- le site de Rostrenen était situé à une distance de 68 km environ représentant un trajet de 1h16 en voiture du domicile de M. Y.
- M. Y ne s’est pas présenté sur le site de Rostrenen à compter du 30 janvier 2017 à 7 heures, ni sur les deux autres sites.
Il résulte des pièces produites que le poste de travail proposé sur le site de Rostrenen correspondait 'en tous points à celui précédemment exercé sur le site de Mellac, avec le même statut, la classification conventionnelle, la rémunération , la durée du travail sur les bases des horaires
7h-14h/14h-23h/23h-7 h' au regard des termes du courrier du 16 janvier 2017 de l’employeur (pièce
8) ; que la mise en oeuvre de la clause de mobilité était justifiée par la perte du marché du site de Mellac rendant impossible le maintien du salarié sur ce site; que l’employeur justifie avoir proposé au salarié deux autres postes plus éloignés sur le plan géopgraphique et s’est engagé à le maintenir dans cette affectation à titre temporaire pour une durée approximative de 4 mois dans l’attente de nouveaux marchés dans le secteur de Quimperlé; que la société s’est par ailleurs engagée à lui rembourser les frais de déplacement supplémentaires engendrés par ce changement d’affectation sous la forme d’indemnités kilométriques ; que le salarié informé verbalement à plusieurs reprises par son employeur de la perte du marché s’est vu proposer par courrier recommandé du 16 janvier 2017, reçu le lendemain selon le salarié, un nouveau poste à compter du 30 janvier 2017 ; que le délai de prévenance doit être considéré comme suffisant dans la mesure où M. Y n’était pas contraint à changer de domicile compte tenu de la distance ( 68 km) et ne produisait aucun document , de nature médicale par exemple, justifiant des sujétions personnelles et familiales ; et qu’enfin la prise en charge par l’employeur des frais de déplacement supplémentaires et son engagement d’affecter le salarié à titre temporaire dans l’attente d’un nouveau marché dans le secteur de QUIMPERLE permettent d’exclure un abus dans le pouvoir de direction de la société AVENIR SECURITE dans la mise en oeuvre de la clause de mobilité.
Le refus du salarié de rejoindre son nouveau poste s’inscrivant dans le cadre d’une clause de mobilité constitue un manquement à ses obligations contractuelles.Sa faute grave est caractérisée dès lors que malgré le respect par l’employeur d’un délai de prévenance suffisant pour permettre au salarié lié par la clause de mobilité, de s’organiser, M. Y a persisté dans une attitude de refus de rejoindre la nouvelle affectation à compter du 30 janvier 2017, son refus n’ayant aucune justification légitime.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont considéré que M. Y avait commis une faute grave rendant impossible son maintien dans l’entreprise.
L’appelant sera en conséquence débouté de ses demandes en paiement de dommages- intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de même qu’au titre des indemnités de rupture, en sorte que le jugement déféré sera confirmé de ces chefs.
Sur le rappel de salaires de février à avril 2017
M. Y maintient sa demande de rappel de salaires de 4 031,18 euros durant les mois de février au 3 avril 2017 date de son licenciement , au motif qu’il est resté à la disposition de son employeur et qu’il s’est retrouvé sans affectation.
C’est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont constaté que M. Y avait manifesté clairement auprès de son employeur par courrier du 26 janvier 2017 son refus de rejoindre l’une des trois affectations proposées par la société AVENIR SECURITE à la suite de la perte du marché de Mellac, que le salarié ne s’était pas rendu sur le site de Rostrenen à compter du 30 janvier 2017 à 7 heures comme son employeur le lui demandait dans son courrier du 16 janvier 2017, et qu’il n’a pas justifié son absence dans son nouveau poste fixé à titre temporaire sur une durée approximative de 4 mois à Rostrenen.
Même si l’employeur reconnaît qu’à la suite d’une erreur matérielle ( transmission à un salarié portant le même nom patronymique), M. Y n’a pas reçu les plannings, il est établi que le salarié avait déjà annoncé son refus de travailler sur le site de Rostrenen, ou sur l’un des deux autres sites proposés, dans son courrier du 26 janvier 2017 et qu’il disposait depuis le 16 janvier 2017 des éléments nécessaires , tels que la date et l’heure d’embauche , l’adresse du site et le nom du responsable sur le site, pour rejoindre sans difficulté sa nouvelle affectation professionnelle.
En conséquence, M. Y, qui n’a pas exécuté la prestation de travail dans son nouveau poste, n’est infondé en sa demande de rappel des salaires durant la période concernée.
Le jugement querellé sera ainsi tout autant confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande de ce chef.
Sur les autres demandes
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens. Les parties seront donc déboutées de leurs demandes au titre des frais irrépétibles d’appel, le jugement déféré étant confirmé en ses dispositions relatives de l’article 700 du code de procédure civile.
M. Y , partie perdante, sera condamné aux entiers dépens d’appel.
Le présent arrêt sera déclaré opposable à l’AGS représentée par le CGEA de Rennes.
PAR CES MOTIFS LA COUR,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT :
- DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
-DÉCLARE le présent arrêt opposable à l’AGS représentée par le CGEA de Rennes ;
CONDAMNE M. Y aux dépens d’appel.
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Textes cités dans la décision
- Convention collective régionale concernant le personnel de l'industrie, de la manutention et du nettoyage sur les aéroports ouverts à la circulation publique du 1er octobre 1985. Etendue par arrêté du 16 juin 1986 JORF 24 juin 1986.
- Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985. Etendue par arrêté du 25 juillet 1985 (JO du 30 juillet 1985)
- Code de procédure civile
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