Infirmation 15 février 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. soc., 15 févr. 2018, n° 15/00603 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 15/00603 |
| Décision précédente : | Tribunal du travail de Papeete, 10 décembre 2015, N° 15/00252;F14/00149;15/00186 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N°
11
CT
---------------
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me Dubau,
le 19.02.2018.
Copie authentique
délivrée à :
— Me Kintzler,
le 19.02.2018.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Sociale
Audience du 15 février 2018
RG 15/00603 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 15/00252, rg n° F 14/00149 du Tribunal du Travail de Papeete du 10 décembre 2015 ;
Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le n° 15/00186 le 17 décembre 2015, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d’appel le 17 décembre 2015 ;
Appelante :
Madame A Z, demeurant à […]
Représentée par Me Sophie DUBAU, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
L'Etablissement Agence Française de Développement (AFD), dont le […], […], pris en la personne de son Directeur, M. B C ;
Représenté par Me Didier KINTZLER, avocat au barreau de Papeete et Me Grégory CHASTAGNOL, avocat au barreau de Paris ;
Ordonnance de clôture du 7 avril 2017 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 26 octobre 2017, devant Mme TEHEIURA, conseiller faisant fonction de présidente, M. X et Mme Y, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme D-E ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. X, conseiller et par Mme D-E, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Le 22 juillet 1983, A Z a été engagée par l’agence de Papeete de la caisse centrale de coopération économique (devenue l’agence française de développement) à compter du 2 août 1983 en qualité de secrétaire comptable.
La relation de travail est régie par l’accord d’établissement du 30 octobre 1992.
A Z a saisi le tribunal du travail de Papeete afin d’obtenir :
— l’application à son contrat de travail de la convention collective du travail du personnel des banques et des sociétés financières de la Polynésie française du 20 octobre 1986 étendue à tous les employeurs et les travailleurs dudit secteur d’activité par arrêté n° 212 CM du 1er mars 1988 ;
— le paiement de :
* la somme de 508 772 FCP, au titre de la majoration pour diplômes pour la période allant de juin 2009 à juin 2014 ;
* ladite majoration mensuelle de 20 points selon la valeur fixée conventionnellement pour le secteur des banques et sociétés financières à compter du mois de juillet 2014 ;
* la somme de 2 607 797 FCP, au titre de la gratification annuelle fixe prévue par l’article 43 de la convention collective des banques et sociétés financières de la Polynésie française pour la période de juin 2009 à juin 2014.
Par jugement rendu le 10 décembre 2015, le tribunal du travail de Papeete a :
— dit que la convention collective des banques et sociétés financières du 20 octobre 1986 n’est pas applicable au personnel de droit privé de l’antenne polynésienne de l’agence française de développement ;
— rejeté les demandes formées par A Z ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la
Polynésie française ;
— mis les dépens à la charge de A Z.
Par déclaration faite au greffe du tribunal du travail de Papeete le 17 décembre 2015, A Z a relevé appel de cette décision afin d’en obtenir l’infirmation.
Elle demande à la cour de :
— dire que la convention collective du travail du personnel des banques et des sociétés financières de la Polynésie française du 20 octobre 1986 étendue à tous les employeurs et les travailleurs dudit secteur d’activité par arrêté n° 212 CM du 1er mars 1988 s’applique à son contrat de travail ;
— lui allouer :
* la somme de 508 772 FCP, au titre de la majoration pour diplômes pour la période allant de juin 2009 à juin 2014 ;
* ladite majoration mensuelle de 20 points selon la valeur fixée conventionnellement pour le secteur des banques et sociétés financières à compter du mois de juillet 2014 ;
* la somme de 2 607 797 FCP, au titre de la gratification annuelle fixe prévue par l’article 43 de la convention collective des banques et sociétés financières de la Polynésie française pour la période de juin 2009 à juin 2014 ;
* la gratification annuelle fixe due au titre du mois de juin 2015 ;
* la somme de 79 100 FCP, au titre des frais irrépétibles.
Elle soutient que «si la convention collective des banques et des sociétés financières du 20 octobre 1986 réglait’initialement les seuls rapports entre les entreprises adhérentes au Comité de Polynésie française de l’Association Française des Banques et des sociétés financières et leur personnel travaillant de façon permanente dans le Territoire, elle a été étendue par un arrêté n° 212 CM du 1er mars 1988» et « ses dispositions ont été « rendues obligatoires pour tous les employeurs et les travailleurs dudit secteur d’activité » ; que, « si l’Agence française de développement’n'est pas autorisée à recevoir des fonds remboursables du public, elle dispose en revanche de toutes les autres prérogatives d’un établissement de crédit, et en priorité celle d’octroyer des crédits à des personnes privées, en émettant de la dette sur les marchés financiers pour financer son activité » ; qu’elle exerce des activités de nature bancaire et qu’établissement de crédit spécialisé, elle est une société financière ; que l’article 1er des statuts de l’Association Française des Sociétés Financières « définit comme «sociétés financières » non seulement les sociétés de financement mais également les établissements de crédit spécialisés » ; qu’en raison de son statut de société financière, l’agence française de développement doit être soumise à la convention collective des banques et sociétés financières de la Polynésie française et que le fait qu’elle « reçoive une dotation de 400 000 000 d’euros pour lui permettre de réaliser sa mission d’intérêt général d’aide au développement, n’exclut nullement que l’agence de Papeete de l’AFD, au regard de ses activités réellement exercées en Polynésie française, relève de la convention collective bancaire pour y réaliser principalement les activités d’une société financière ».
Elle ajoute que l’agence française de développement « est présentée comme un acteur du système bancaire polynésien par l’IEOM qui la répertorie parmi «les banques et établissements financiers de Polynésie française» ; que, parmi les activités économiques qui relèvent du secteur bancaire et donc de la convention collective du travail du personnel des banques et des sociétés financières de la Polynésie française, se trouvent les activités tendant à l’octroi de crédits ; que l'«objectif de
contribuer au développement économique du territoire est autant poursuivi par les établissements bancaires de Polynésie française que par l’AFD » ; que la mission de service public de l’AFD n’est pas sa seule mission en Polynésie française, ni sa mission principale et que l’activité de banque et d’octroi de crédits constitue son activité principale en Polynésie française, ce que reconnaît la cour des comptes ; qu’ « en Polynésie française, l’activité réellement exercée par l’Agence française de développement consiste exclusivement à financer des projets de développement par l’octroi de crédits, en étant elle-même financée par des ressources propres, la plus grande majorité des opérations financées demeurant de caractère privé » ; que l’intimée «est répertoriée auprès de l’Institut de la statistique de Polynésie française : « 649ZZ Autre distribution de crédit » et qu'« elle intervient à titre principal pour financer des opérations privées, à l’aide de fonds privés », ce que confirme le rapport annuel 2014 ; qu’ « en Polynésie française, la gestion de la dotation de l’Etat à la Polynésie française est dévolue au Haut-Commissariat » ; que « l’Agence de Papeete de l’AFD’ne reçoit aucune subvention de fonctionnement de la part de l’Etat » ; qu’elle « se trouve ainsi exactement dans la même situation que n’importe quelle banque ou société financière de la place : elle finance les prêts qu’elle octroie sur fonds propres, grâce à des refinancements sur les marchés financiers internationaux » ; que « les prêts au secteur privé sont en outre accordés aux conditions du marché, l’AFD n’étant pas autorisée à pratiquer des conditions plus favorables que les établissements bancaires de la place » et que « le code NAF sous lequel l’Agence française de développement est répertoriée auprès de l’ISPF « 6492Z Autre distribution de crédit », est rattaché en métropole, selon l’activité exercée, soit à la convention collective des banques, soit à la convention collective des sociétés financières ».
Elle affirme enfin que l’AFD « exerce une activité commerciale et intervient dans un secteur concurrentiel » ; que « sa gestion n’est pas désintéressée » et qu’ « elle réalise des bénéfices, qu’elle ne conserve pas en vue de les réinvestir mais qu’elle verse au contraire à son actionnaire unique » ; qu’elle n’est pas une banque de détail qui s’adresse à des personnes physiques et qui collectent des fonds mais fonctionne comme une banque d’affaires ; que, si elle « ne finance pas de crédits aux particuliers (ce que ne font pas non plus par exemple les banques d’affaires), elle propose en revanche des garanties sur les crédits à court terme aux entreprises locales » ; qu’elle « intervient majoritairement au côté de sa filiale, la banque SOCREDO, mais également en cofinancement avec tous les autres établissements bancaires de la Polynésie française » ; que, « dans le cadre de ses fonctions, elle travaille à temps plein pour la SOGEFOM, filiale de l’AFD, qui a pour but d’apporter une garantie partielle à des opérations de financement engagées par les établissements de crédit intervenant notamment en Polynésie française » et qui est une société financière ; que les salariés de l’agence française de développement « qui ne sont pas rattachés au siège de l’AFD, c’est à dire ceux des bureaux étrangers mais également ceux de l’Agence de Papeete, qui ne sont pas représentés au niveau du siège de l’AFD, se voient appliquer des règles différentes en matière de droit du travail » ; qu’ « en ce qui concerne le corps électoral de la représentation du personnel au niveau du siège', le personnel de Papeete ne vote pas pour l’élection des délégués du personnel du siège de l’AFD (contrairement aux salariés des départements d’outre-mer), mais vote effectivement pour les représentants du personnel au sein du conseil d’administration de l’AFD» ; qu’ « au regard du droit social français, l’Agence de Papeete de l’AFD, à laquelle ce droit est parfaitement inapplicable, doit être considérée comme un «bureau étranger» » et que « les salariés de l’Agence de Papeete, qui ne sont pas des agents de droit français dont les contrats de travail ne sont régis ni par le statut Siège, ni par les statuts DOM, relèvent bien du même régime que les personnels recrutés dans les agences à l’étranger, qui peuvent eux être rattachés à la convention collective des banques et établissements financiers de leur pays » ; que l’agence française de développement a l’intention de modifier l’accord d’établissement du 30 octobre 1992 et de «contraindre les salariés de l’agence de Papeete à accepter des conditions de travail moins favorables pour l’avenir » et qu’elle est fondée à solliciter le bénéfice de l’article 5 de l’annexe de la convention collective du travail du personnel des banques et des sociétés financières de la Polynésie française prévoyant une majoration de la rémunération pour diplômes ainsi que de l’article 43 de cette convention collective prévoyant une gratification annuelle fixe, plus favorables que les dispositions de l’accord d’établissement.
L’agence française de développement sollicite la confirmation du jugement attaqué, le rejet des prétentions de A Z et le paiement de la somme de 100 000 FCP, sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Elle fait valoir que la convention collective du travail du personnel des banques et des sociétés financières de la Polynésie française « règle les rapports entre les entreprises adhérentes au Comité de Polynésie française de l’association française des banques et des sociétés financières et leur personnel travaillant de façon permanente dans les territoires » et qu’elle n’a jamais été adhérente de ce comité ; que «l’état du droit, tant en 1988 qu’aujourd’hui distingue très nettement entre, d’une part les banques, et d’autre part les sociétés financières, et enfin, les établissements de crédit spécialisés » ; que la convention collective du travail du personnel des banques et des sociétés financières de la Polynésie française ne s’applique qu’aux banques et aux sociétés financières et que le code monétaire et financier prévoit expressément qu’elle entre dans le champ des établissements de crédit spécialisés ; que « Madame Z opère une confusion entre l’activité générale de banque (établissement de crédit à vocation générale) et les établissements de crédit spécialisés assurant une mission permanente d’intérêt public » ; que « les établissements de crédit spécialisés ne sont pas autorisés à effectuer toutes les opérations de banque » ; qu’ « une institution financière spécialisée peut éventuellement réaliser des opérations de banque, sans avoir la nature d’un établissement de crédit à vocation générale (banque de tout statut), étant limité par l’exercice d’une mission permanente d’intérêt public » ; qu’aucune banque, ni société financière de Polynésie Française ne fait l’objet de la dotation de l’Etat dont elle bénéficie ; qu’elle « contribue à la mise en 'uvre de la politique de développement de l’État français à l’étranger et’au développement des départements et collectivités d’outre-mer ainsi que de la Nouvelle-Calédonie » et que la « dotation versée par l’Etat est’le corollaire de (s)a mission de service public', notamment auprès de la collectivité de Polynésie française, à savoir sa contribution au développement du territoire » ; que « la référence aux statuts de l’Association Française des Sociétés Financières confirme’qu’un Etablissement de crédit spécialisé ne peut être confondu avec une société de financement (sociétés financières) ou une banque » et que « tant son statut particulier d’établissement public de l’État à caractère industriel et commercial, que le caractère spécialisé de ses missions, sa mission principale d’aide au développement, les prestations d’expertise technique au travers desquelles elle accompagne ses financements, lui donnent un statut spécifique qui ne peut s’inscrire dans le cadre d’une Convention Collective de branche applicable au secteur privé des banques dont le mode de fonctionnement est sans commune mesure avec » le sien.
Elle souligne également que le code attribué par un institut de statistique à l’activité principale d’une entreprise n’est qu’indicatif ; que l’extrait du rapport du Sénat sur le projet de loi de finances pour 2012 fait ressortir son caractère d’établissement de crédit spécialisé ou d’institution financière spécialisée et que son directeur général a précisé qu’elle n’était pas une « banque comme les autres » ; qu’elle bénéficie de dotations de l’État, ce qui la « différencie’des banques commerciales, qui disposent d’un capital social et dont l’actionnariat est principalement privé » ; qu’elle ne dispose d’aucun actionnaire, ne collecte pas de dépôts, ne met pas de moyens de paiement à la disposition de ses clients, ne finance pas les crédits aux particuliers et ne finance pas les crédits à courts termes et autres crédits de campagne des entreprises locales ; que « la réalisation de bénéfices n’implique’pas que l’objectif principal de l’organisme concerné soit la recherche de bénéfices » ; que sa gestion est désintéressée et qu'« au regard de ses statuts et de son objet, (elle) a une activité tournée vers le développement des territoires étrangers et d’outres mers, là où les banques et sociétés financières exercent avec l’objectif prioritaire de rechercher des bénéfices » ; qu’elle « pratique des prêts à taux zéro auprès des collectivités locales du PACIFIQUE dans le cadre de la création du « fonds vert » qui « sont donc établis dans un seul et unique objectif : l’assistance aux territoires d’outre-mer » ; qu’en revanche, elle « ne réalise pas de prêts directs auprès du secteur privé » et « ne procède’qu’à des « garanties d’emprunt » ou à des prêts directs en cofinancement pour les prêts demandés’auprès des banques,'pour permettre à des personnes morales de droit privé de pouvoir accéder à ces prêts alors qu’en temps normal ils n’en auraient pas bénéficié, freinant le développement du territoire » ; qu’elle n’est donc pas en concurrence avec les banques locales, leurs activités et leurs objectifs étant différents et que ses dirigeants ne bénéficient pas de l’intéressement.
Elle précise que c’est « dans le souci de contribuer au développement du territoire polynésien » qu’elle « accepte que certains de ses salariés puissent intervenir en soutien de la SOGEFOM, car le dispositif de garantie des crédits bancaires mise en 'uvre par la SOGEFOM (dédiée à cette activité) est très important pour l’économie polynésienne» ; que « cette garantie permet à des banques d’accepter de financer les petites entreprises ou les très petites entreprises jugées non suffisamment solvables » ; que « la garantie SOGEFOM est à ce titre exercée grâce à une dotation initiale de l’État » et qu’ « elle relève d’une mission de service public, en soutien à l’économie et à la création d’emplois » ; que, seule l’activité réelle principale permettant de déterminer la convention collective éventuellement applicable, « le point de savoir quel organisme a pour charge la gestion de la dotation de l’État en Polynésie française ne pourrait pas justifier l’application éventuelle d’une Convention collective » ; qu'« en tout état de cause,'l’article R. 513-32 du Code monétaire et financier prévoit, au 1er août 2001, une dotation de l’Agence de 400 000 000 d’euros » et ne distingue pas entre ses différentes activités puisque sa seule activité est le développement des départements et collectivités d’Outre-mer et des pays étrangers, par le biais de différentes actions tel que l’investissement dans des projets et l’accompagnement des politiques publiques ; que le rôle du haut-commissariat doit être distingué de son activité, qui est celle « de concourir au développement d’une soixantaine de pays dans le monde et de 9 collectivités françaises d’outre-mer, dont la Polynésie française » ; que la spécificité du droit social polynésien « ne saurait permettre de conclure que le bureau de PAPEETE constitue un bureau étranger ; que « les agents recrutés dans les collectivités d’outre-mer participent, comme les salariés du siège de l’AFD et des DOM, aux élections des représentants du personnel au conseil d’administration de l’AFD », ce qui démontre que « les agents des collectivités d’outre-mer n’ont pas à être spécifiquement distingués des agents du siège » ; que, contrairement à ce qu’allègue A Z, les salariés des départements d’Outre-Mer ne votent pas aux élections des délégués du personnel du siège et qu’elle « n’est pas couverte par une convention collective, à l’exception des salariés présents sur les territoires étrangers ».
MOTIFS DE LA DECISION,
Sur la recevabilité de l’appel :
La recevabilité de l’appel n’est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la cour d’en relever d’office l’irrégularité.
Sur l’application de la convention collective du travail du personnel des banques et des sociétés financières de la Polynésie française :
L’agence française de développement ne conteste pas que le contrat de travail liant les parties est régi par le code du travail de Polynésie française.
La convention collective du travail du personnel des banques et des sociétés financières de la Polynésie française du 20 octobre 1986 « règle les rapports entre les entreprises adhérentes au Comité de Polynésie Française de l’Association Française des Banques et des sociétés financières et leur personnel travaillant de façon permanente dans le Territoire. »
Par arrêté n° 212 CM du 1er mars 1988, ses dispositions ont été rendues obligatoires pour tous les employeurs et travailleurs du secteur d’activité des banques et des sociétés financières de la Polynésie française.
L’agence française de développement ne peut refuser aux salariés polynésiens l’application d’une convention collective en arguant que les salariés travaillant en métropole ne sont pas régis par une telle convention dans la mesure où le code du travail métropolitain ne s’applique pas à la Polynésie française qui, par l’effet de son statut et de la spécialité législative qui en découle, a compétence pour réglementer le droit social et qui possède un code du travail spécifique.
Et elle ne saurait refuser aux salariés polynésiens le droit de bénéficier d’une convention collective applicable en Polynésie française alors qu’elle consent ce bénéfice aux salariés travaillant à l’étranger dont le contrat de travail peut être régi par les accords collectifs du pays où ils exercent leurs fonctions.
Il importe dès lors de rechercher si l’agence française de développement est ou peut être assimilée à une banque ou à une société financière.
La convention collective du travail du personnel des banques et des sociétés financières de la Polynésie française ne contient aucune définition d’une banque, ni d’une société financière.
Et le code monétaire et financier n’emploie plus l’expression « société financière » mais consacre le Titre 1er de son livre V aux prestataires de services bancaires qui, selon l’article L511-1, sont :
I. – Les établissements de crédit’entreprises dont l’activité consiste, pour leur propre compte et à titre de profession habituelle, à recevoir des fonds remboursables du public mentionnés à l’article L. 312-2 et à octroyer des crédits mentionnés à l’article L. 313-1.
II. ' Les sociétés de financement’personnes morales, autres que des établissements de crédit, qui effectuent à titre de profession habituelle et pour leur propre compte des opérations de crédit dans les conditions et limites définies par leur agrément. Elles sont des établissements financiers au sens du 4 de l’article L. 511-21 ».
Contrairement à ce que prétend l’agence française de développement, aucun texte du code monétaire et financier ne l’exclut automatiquement du champ d’application de la convention collective du travail du personnel des banques et des sociétés financières de la Polynésie française.
L’agence française de développement figure parmi les sociétés de financement et les articles R515-5 et R515-6 disposent que :
— elle « exerce une mission permanente d’intérêt public au sens de l’article L. 511-104. Elle peut effectuer les opérations de banque afférentes à cette mission dans les conditions définies par la présente section » ;
— elle est un établissement public de l’Etat à caractère industriel et commercial et « a pour mission de réaliser des opérations financières de toute nature en vue de :
a) Contribuer à la mise en 'uvre de la politique d’aide au développement de l’Etat à l’étranger ;
b) Contribuer au développement des départements et des collectivités d’outre-mer ainsi que de la Nouvelle-Calédonie.
A cette fin, elle finance des opérations de développement, dans le respect de l’environnement; elle peut conduire d’autres activités et prestations de service se rattachant à sa mission. L’agence est en particulier chargée d’assurer, directement ou indirectement, des prestations d’expertise technique destinées aux bénéficiaires de ses concours.
L’agence est soumise, pour celles de ses activités qui en relèvent, aux dispositions du présent code. »
Par ailleurs, il résulte des éléments provenant du site internet de l’agence française de développement, du site internet du Sénat et de la communication faite par la cour des comptes à la commission des finances de l’assemblée nationale versés aux débats par l’appelante, éléments que ne contredisent pas les pièces produites par l’intimée que :
— les ressources d’origine budgétaire de l’agence française de développement «sont devenues minoritaires par rapport aux ressources levées sur les marchés ; elle ne reçoit pas de subvention pour charge de service public et l’Etat finance intégralement toutes les actions qu’il demande à l’AFD de mener pour son compte; elle réalise enfin des opérations privées en compte propre» ;
— «L’AFD est traitée en comptabilité nationale comme une institution financière» ;
— elle « conjugue les fonctions de banque et celles d’agence de mise en 'uvre de la politique d’aide au développement de la France» ;
— elle «n’est pas une agence de développement, mais avant tout une banque de développement'
En tant qu’institution financière spécialisée (IFS), l’AFD est soumise aux dispositions du code monétaire et financier applicable aux établissements de crédit. Son double statut apporte des garanties très appréciables en termes d’utilisation de la ressource publique et de gestion des risques, dans la mesure où l’Agence est soumise aux contrôles et procédures propres au statut bancaire.
En dépit de son nom, l’AFD est, tant au regard de son statut que de son résultat comptable, avant tout, une banque spécialisée dans le financement de projets de développement. A ce titre, l’AFD poursuit les objectifs d’une institution financière. Grâce à des ressources empruntées sur les marchés internationaux, notamment sous forme d’emprunts obligataires, elle finance des projets à des taux d’intérêt bonifiés ou non, ou parfois proches du marché, au prix de l’application d’une marge bancaire qui lui assure des ressources régulières. Établissement bancaire, l’AFD ne reçoit aucune subvention de fonctionnement de la part de l’Etat'» ;
— elle a un «positionnement singulier associant plusieurs métiers, qui vont de l’activité bancaire à l’agence de dons, en passant par le bureau d’étude et d’assistance technique, la promotion des intérêts économiques ou diplomatiques français» ;
— «il est’fréquent que le public, les ONG et les parlementaires s’adressent à l’AFD comme à une agence de coopération pour découvrir ensuite qu’il s’agit aussi, voire d’abord, d’un établissement bancaire».
Pour réaliser ses objectifs, l’agence française de développement reçoit des ressources publiques et se finance sur les marchés financiers internationaux ainsi que sur ses fonds propres.
Les interventions de l’agence française de développement dans les pays ultramarins consistent en :
— des prêts :
* 'le financement de l’investissement du secteur public dans une démarche de partenariat, et notamment l’appui aux collectivités dans l’élaboration et la mise en 'uvre de leurs stratégies de développement… s’effectue sous forme de prêts bonifiés aux collectivités locales, aux établissements publics et aux sociétés d’économie mixte pour des opérations concernant des secteurs prioritaires pour l’emploi, le développement économique, la cohésion sociale et l’environnement ou sous forme de prêts non concessionnels. Par ailleurs, l’AFD peut accorder des prêts à court terme aux collectivités publiques, en préfinancement des subventions européennes'.
* 'le financement du secteur privé, en non concessionnel, par le biais de prêts directs et de refinancements du secteur bancaire';
— des garanties:
' l’AFD exerce une activité importante de garantie des prêts bancaires à moyen-long terme qui
soutiennent l’innovation, la création et la croissance dans les collectivités du Pacifique au travers de la Sogefom dont elle est l’actionnaire majoritaire, ainsi qu’à Mayotte et à Saint-Pierre et Miquelon au travers de deux fonds de garantie en compte propre…'.
Dans ces conditions, il est suffisamment établi que l’agence française pour le développement exerce des activités de nature bancaire et financière qui permettent de l’assimiler à une banque et à une société financière au sens de la convention collective du travail du personnel des banques et des sociétés financières de la Polynésie française.
Cette analyse est confirmée par le fait que le code NAF de l’agence française de développement est « 6492Z Autre distribution de crédit » et que l’article 9 de l’accord d’établissement prévoit que la valeur du point permettant le calcul de la rémunération est révisée « par référence aux revalorisations des traitements décidées dans les banques en Polynésie française ».
Le jugement attaqué sera donc infirmé en toutes ses dispositions.
Sur la gratification annuelle fixe et la majoration pour diplômes :
L’article 43 de la convention collective du travail du personnel des banques et des sociétés financières de la Polynésie française dispose que :
« Il est alloué au personnel une gratification annuelle fixe égale à 3/4 mois de salaire. Le paiement de cette gratification calculée sur la base du salaire brut de juin se fera chaque année le 15 juin.
L’agent quittant ou arrivant dans l’établissement a droit à la part de cette gratification au prorata du nombre de jours de travail effectué du 1er juillet de l’année précédente au 30 juin de l’année en cour ».
L’article 5 de l’annexe de la convention collective du travail du personnel des banques et des sociétés financières de la Polynésie française prévoit une majoration pour diplômes de 20 points lorsque le salarié est titulaire du brevet d’études professionnelles, ce qui est le cas de A Z.
Compte-tenu des pièces produites, notamment des bulletins de salaire, et de ce que le calcul effectué par l’appelante n’est pas contesté, il sera alloué à celle-ci :
— la somme de 508 772 FCP, au titre de la majoration pour diplômes pour la période allant de juin 2009 à juin 2014 ;
— ladite majoration mensuelle de 20 points selon la valeur fixée conventionnellement pour le secteur des banques et sociétés financières à compter du mois de juillet 2014 ;
— la somme de 2 607 797 FCP, au titre de la gratification annuelle fixe pour la période de juin 2009 à juin 2014 ;
— la gratification annuelle fixe due au titre du mois de juin 2015.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de A Z la totalité de ses frais irrépétibles et il doit ainsi lui être alloué la somme de 50 000 FCP, sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
La partie qui succombe doit en supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en dernier ressort ;
Déclare l’appel recevable ;
Infirme le jugement rendu le 10 décembre 2015 par le tribunal du travail de Papeete en toutes ses dispositions ;
Dit que la convention collective du travail du personnel des banques et des sociétés financières de la Polynésie française du 20 octobre 1986 s’applique au contrat de travail liant l’agence française de développement et A Z ;
Dit que l’agence française de développement doit verser à A Z :
— la somme de 508 772 FCP, au titre de la majoration pour diplômes pour la période allant de juin 2009 à juin 2014 ;
— ladite majoration mensuelle de 20 points selon la valeur fixée conventionnellement pour le secteur des banques et sociétés financières à compter du mois de juillet 2014 ;
— la somme de 2 607 797 FCP, au titre de la gratification annuelle fixe pour la période de juin 2009 à juin 2014 ;
— la gratification annuelle fixe due au titre du mois de juin 2015 ;
— la somme de 50 000 FCP, sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Dit que l’agence française de développement supportera les dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de la SELARL Vaiana Tang & Sophie Dubau.
Prononcé à Papeete, le 15 février 2018.
Le Greffier, P/La Présidente,
signé : M. D-E signé : G. X
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