Cour d'appel de Papeete, Chambre sociale, 15 février 2018, n° 15/00603
TTRAVAIL Papeete 10 décembre 2015
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CA Papeete
Infirmation 15 février 2018

Arguments

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  • Accepté
    Applicabilité de la convention collective

    La cour a jugé que l'Agence Française de Développement, en tant qu'établissement exerçant des activités de nature bancaire, doit être soumise à la convention collective applicable en Polynésie française.

  • Accepté
    Droit à la majoration pour diplômes

    La cour a constaté que A Z remplissait les conditions pour bénéficier de cette majoration, et a ordonné son paiement.

  • Accepté
    Droit à la gratification annuelle fixe

    La cour a jugé que A Z avait droit à cette gratification, conformément aux dispositions de la convention collective.

  • Accepté
    Droit à la gratification annuelle fixe

    La cour a reconnu le droit de A Z à cette gratification, en application des dispositions de la convention collective.

  • Accepté
    Droit aux frais irrépétibles

    La cour a jugé qu'il serait inéquitable de laisser A Z supporter la totalité de ses frais, et a ordonné le paiement d'une somme à ce titre.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Madame A Z a interjeté appel d'un jugement du Tribunal du Travail de Papeete qui avait rejeté ses demandes d'application de la convention collective des banques et sociétés financières à son contrat de travail avec l'Agence Française de Développement (AFD). La juridiction de première instance a conclu que cette convention n'était pas applicable à l'AFD. La cour d'appel, après avoir examiné les arguments des parties, a infirmé le jugement en considérant que l'AFD exerce des activités de nature bancaire et doit donc être soumise à la convention collective en question. Elle a ordonné à l'AFD de verser à A Z les sommes réclamées, y compris des majorations pour diplômes et une gratification annuelle, tout en allouant des frais irrépétibles à A Z.

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Sur la décision

Référence :
CA Papeete, ch. soc., 15 févr. 2018, n° 15/00603
Juridiction : Cour d'appel de Papeete
Numéro(s) : 15/00603
Décision précédente : Tribunal du travail de Papeete, 10 décembre 2015, N° 15/00252;F14/00149;15/00186
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Papeete, Chambre sociale, 15 février 2018, n° 15/00603