Infirmation partielle 10 mai 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 10 mai 2013, n° 10/06768 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 10/06768 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 14 décembre 2010 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
OD
MINUTE N° 311/13
Copie exécutoire à :
— Me Noura TASSEL-BENCHABANE
XXX
Le 10/05/2013
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 10 Mai 2013
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A 10/06768
Décision déférée à la Cour : 14 Décembre 2010 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE STRASBOURG
APPELANTE et demanderesse :
LA SAS ARCHIVES GENEALOGIQUES X
dont le siège social est XXX
XXX
représentée par son représentant légal
représentée par Me Noura TASSEL-BENCHABANE, Avocat à la Cour,
Plaidant : Me LEIBA, Avocat à PARIS,
INTIMEE et défenderesse :
Madame Ingeborg Eva dite Illana Y Veuve Z
XXX
XXX
représentée par Mes d’AMBRA & BOUCON, Avocats à la Cour,
Plaidant : Me LITAS (Etude HECKER), Avocat à STRASBOURG,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 Mars 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. LEIBER, Président
Mme SCHIRER, Conseiller
M. DAESCHLER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier ad’hoc, lors des débats : Mme Astrid DOLLE,
ARRET Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Adrien LEIBER, président et Mme Astrid DOLLE, greffier ad’hoc, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
— Ouï M. DAESCHLER, Conseiller, en son rapport.
Me Bilger, notaire à Strasbourg, a été chargé de la succession de Max Peter Y, décédé le XXX, laissant comme actif de succession les soldes positifs de trois comptes bancaires, ainsi que la propriété d’un immeuble sis à Strasbourg. Le notaire a fait appel à la SAS Archives Généalogiques X pour effectuer des recherches aux fins d’identifier d’éventuels héritiers. La seule héritière était la soeur du défunt, Ingeborg Eva, dite Illana Y, veuve Z, habitant en Israël. Le généalogiste a envoyé à l’héritière un contrat-type de révélation de succession qu’elle n’a pas signé.
Sur saisine de la SAS Archives Généalogiques X, en date du 14 octobre 2008, le tribunal de grande instance de Strasbourg, statuant contradictoirement le 14 décembre 2010, a déclaré la demande recevable, condamné Mme Y à payer à la demanderesse une somme de 10 000 €, avec les intérêts au taux légal à compter du jugement, les dépens et la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, a dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration enregistrée au greffe le 23 décembre 2010, la SAS Archives Généalogiques X a interjeté appel général de cette décision.
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions récapitulatives des Archives Généalogiques X, en date du 22 janvier 2013, tendant au visa des articles 1372 et suivants du code civil et 36 de la loi du 23 juin 2006, à confirmer le jugement en ce qui concerne l’utilité de la gestion d’affaire et le droit à rémunération, à l’infirmer sur la fixation du montant de la rémunération, à condamner l’intimée à lui payer la somme de 29 371 €, à ordonner à Mme Y de communiquer la déclaration de succession qu’elle a établi après le décès de M. Y pour évaluer la valeur du bien immobilier au jour du décès, à peine d’astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt, à réserver à l’appelante le droit d’assigner Mme Y pour lui demander de lui verser, à titre de rémunération, 30% sur l’augmentation de valeur du bien entre l’acquisition et le décès de M. Y, à condamner Mme Y à lui payer 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à confirmer pour le surplus, à autoriser la distraction des dépens au profit de Me Tassel-Benchabane ;
Vu les conclusions récapitulatives de Mme Y avec appel incident, reçues le 7 juin 2012, aux fins de rejeter l’appel, de condamner X aux dépens à lui payer la somme de 6 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile à infirmer le jugement en toutes ses dispositions, à débouter X de toutes ses fins et conclusions et de la condamner aux dépens de l’appel incident ;
Vu l’ordonnance de clôture du 23 janvier 2013 ;
Sur ce
Vu les pièces de la procédure et les documents joints ;
Sur la gestion d’affaire :
Attendu que pour critiquer le jugement dont appel, en ce qu’il a fait partiellement droit à la demande de rémunération, aux motifs que si aucun contrat signé entre les parties ne pouvait fonder la demande, il n’en demeurait pas moins que le généalogiste pouvait prétendre à une rémunération sur le terrain de la gestion d’affaire, sa gestion ayant été utile, dès lors que la qualité d’héritière de Mme Y avait été révélée en premier lieu par X, dès les mois de février et mars 2008 et que le notaire, chargé de régler la succession, ne disposait d’aucun élément pouvant laisser penser qu’il existait un successible dans la famille du défunt et que les diligences menées justifiaient une rémunération à hauteur de 10 000 €, Mme Y relève qu’elle n’a signé aucun contrat et que le généalogiste ne justifie pas avoir réalisé les travaux dont il demande rémunération ; que la loi du 23 juin 2006 exige un mandat mais que celui donné par le notaire lui est inopposable ; qu’il n’y a pas eu gestion d’affaire faute d’utilité, dès lors qu’elle conteste avoir été contactée au mois de février 2008 par l’avocat d’X ; qu’elle a, de son côté, été informée du décès et a mandaté un avocat aux fins de règlement de la succession avant d’être contactée ultérieurement par le généalogiste ; qu’il importe peu que les travaux aient été utiles au notaire ; que subsidiairement, la société X ne justifie d’aucun des frais qu’elle prétend avoir engagés, si ce n’est ses propres courriers, ni d’aucune facture et qu’elle aurait eu connaissance de l’héritière par un tout autre moyen ;
Attendu que pour solliciter la confirmation de la décision sur le principe de la rémunération mais l’infirmation quant au quantum retenu par le premier juge, la société X fait valoir qu’elle a reçu mandat du notaire ; qu’elle a effectué les recherches en qualité de gérant d’affaire, a découvert Mme Y et l’a contactée par le truchement d’un avocat, qui lui a révélé téléphoniquement le décès de son frère dès le mois de février 2008 puis le 3 mars 2008 et lui a envoyé les contrats de révélation de succession à sa demande le 19 février 2008 ; que le mandat du notaire est opposable à Mme Y, en vertu de l’article 36 de la loi du 26 juin 2006 ; que ses démarches ont été d’autant plus utiles que l’héritière habitait à l’étranger, a changé de nom et de prénom , que le notaire n’avait ni acte d’état civil ni livret de famille et s’est donné deux mois avant de recourir au généalogiste; qu’au demeurant, Mme Y n’était pas au courant du décès, n’a pas assisté aux funérailles et n’avait aucune relation avec son frère ; que la qualification de quasi-contrat ne doit cependant pas conduire à écarter l’usage en vigueur dans la profession pour déterminer le montant de la rémunération, qui s’élève généralement à 30% de l’actif net successoral ; que la concluante a eu des difficultés à identifier l’intimée en Allemagne et a du s’adresser au tribunal local, puis la localiser en Israël ; qu’étant très spécialisé dans ce domaine, avec une grande notoriété, elle a abouti après avoir engagé de nombreux frais et a exécuté toutes les prestations normalement prévues au contrat et qu’ainsi, la rémunération n’avait pas à être réduite ; qu’elle a ainsi droit au minimum à 29 371.38 €, majorée de la plus values de l’immeuble, compris dans la succession, entre la date d’acquisition et la date du décès du de cujus ;
Attendu qu’il est admis que lorsque volontairement l’on gère l’affaire d’autrui, soit que le propriétaire connaisse la gestion, soit qu’il l’ignore, le gérant est tenu de continuer la gestion et de la mener en bon père de famille, le maître devant, de son côté, exécuter les actes conclus par le gérant et, accessoirement, indemniser ce dernier de ses frais, lorsque la gestion a été utile ou qu’il l’a ratifiée (articles 1372 et suivants du code civil) ;
Attendu, en l’espèce, qu’il est constant que Me Bilger, chargé de régler la succession de feu Max Y, était dénué de tout élément lui permettant de déterminer s’il existait des héritiers et dans l’affirmative lui permettant de les identifier et de les localiser, ce qu’il a confirmé dans un courrier du 28 mai 2009, indiquant de surcroît que le défunt lui avait précisé 'ne plus avoir d’héritier et envisager d’établir un testament’ (annexe n° 16 de Me Tassel-Benchabane) ;
Attendu qu’il devait confier un mandat à la société X, le 22 janvier 2008, aux fins de procéder à ces recherches et à l’identification des héritiers ;
Attendu que le généalogiste a découvert une héritière, en la personne de la soeur du prédécédé établie en Israël, et l’a fait contacter par un avocat spécialement requis à cet effet le 11 février 2008, ainsi qu’en témoignent des relevés de communication téléphoniques au 3 mars 2008 ;
Attendu, par ailleurs, que l’intéressée elle-même, tout en prétendant, sans le justifier par aucun élément tangible, avoir conservé des relations avec son frère et avoir connu son décès, ne démontre pas qu’elle avait connaissance de son état de successible avant d’avoir été contactée par la société X ;
Attendu qu’il en découle, contrairement à ce qu’elle soutient, que le généalogiste peut prétendre à bon droit qu’à défaut de contrat liant les parties, faute de signature du contrat de révélation de succession, il a exercé malgré tout une gestion d’affaire au sens de l’article 1372 du code civil, c’est à dire exercé une gestion utile dans l’intérêt de Mme Y-Z en lui révélant une succession en sa faveur, l’utilité des démarches conduites se manifestant non pas seulement vis à vis du notaire chargé de la liquidation mais simultanément et corrélativement vis à vis de la bénéficiaire de la dévolution attraite à la procédure ;
Attendu que la circonstance que le mandat donné par le notaire lui soit non opposable est sur ce plan sans emport, dès lors que l’action a pour fondement un quasi-contrat et non un contrat et qu’au demeurant, la convention d’origine apparaît exempte de critique, alors que l’article 36 de la loi du 23 juin 2006, relatif à la recherche d’héritier, réserve la délivrance d’un tel mandat à toute personne qui a un intérêt direct et légitime à l’identification des héritiers ou au règlement de la succession, ce qui s’entend nécessairement du notaire instrumentaire ;
Attendu qu’il s’ensuit que le tribunal en a déduit, à juste titre un droit à rémunération dans les termes de l’article 1375 du code civil, dans la mesure où le gérant a agi dans le cadre de sa profession;
Attendu, quant au quantum, qu’il sera rappelé que les parties ne sont liées par aucun contrat et que l’article 1375 du code civil précise que la bonne administration doit être sanctionnée par l’indemnisation de tous les engagements personnels pris par le gérant et le remboursement de toutes les dépenses utiles ou nécessaires qu’il a faites ;
Attendu que le tribunal a, dans cette perspective, écarté à bon droit toute référence à un contrat ou à un usage, sans même s’arrêter à d’autres critères, tels que la notoriété du gérant, son expérience ou son professionnalisme, pour se concentrer sur l’importance et la difficulté des démarches effectuées ;
Attendu, en particulier, qu’il est constant, au vu des pièces produites, que partant de l’acte de naissance du défunt remis par le notaire, il a dû s’adresser à divers organismes officiels en Allemagne pour identifier une soeur du prédécédé, sous le nom d’Ingeborg Eva Y, puis localiser cette personne qui usait d’un autre prénom et du nom patronymique de son défunt époux et déterminer son adresse en Israël ainsi que ses coordonnées téléphoniques, enfin commettre un avocat pour se rapprocher du successible et lui soumettre un contrat d’adhésion ;
Attendu que, eu égard à ces démarches et à leur utilité, en rapport avec l’importance de la succession dévolue, mais aussi eu égard à l’absence de justification précise sur le temps passé et le coût généré par ces démarches, l’indemnisation du généalogiste professionnel mérite d’être portée à 15 000 € toutes causes confondues ;
Attendu, en conséquence, qu’il y a lieu d’infirmer le jugement de ce chef et statuant de nouveau, il convient de condamner Mme Y à lui payer la dite somme, avec les intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Attendu, en revanche, qu’il y a lieu de confirmer le débouté pour le surplus et de débouter la société X au titre de sa demande additionnelle en communication, moyennant astreinte, de la plus value réalisée sur l’immeuble tombé dans la succession et en réserve de ses droits d’assigner plus amplement de ce chef ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens:
Attendu qu’il y a lieu d’indemniser la société X, au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés pour sa défense en cause d’appel, à concurrence de 2 500 € ;
Attendu, en outre, que Mme Y-Z sera condamnée aux dépens, sans distraction au bénéfice de Me Tassel-Benchabane, les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile étant inapplicables en Alsace-Moselle.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, sur mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
DÉCLARE l’appel principal partiellement bien fondé et l’appel incident non fondé ;
INFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Ingeborg Eva Y, dite Illana veuves Z, à payer à la SAS Archives Généalogiques X la somme de 10 000 € (dix mille euros), avec les intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
CONDAMNE Ingeborg Eva Y, dite Illana veuves Z, à payer à la SAS Archives Généalogiques X la somme de 15 000 € (quinze mille euros), avec les intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
DÉBOUTE la SAS Archives Généalogiques X de sa demande additionnelle en communication de la déclaration de succession moyennant astreinte ;
DIT n’y avoir lieu de lui réserver ses droits à assigner plus amplement ;
CONFIRME le jugement pour le surplus ;
REJETTE toutes conclusions plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Ingeborg Eva Y, dite Illana veuve Z, à payer à la SAS Archives Généalogiques X la somme de 2 500 € (deux mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Ingeborg Eva Y, dite Illana veuve Z, aux dépens, sans distraction.
Le Greffier, Le Président,
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