Article D814-58-3 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version01/10/2015

Entrée en vigueur le 1 octobre 2015

Est créé par : DÉCRET n°2015-1009 du 18 août 2015 - art. 2

Peuvent faire l'objet d'une communication électronique, conformément à l'article L. 814-13, les actes de procédure suivants :

1° Concernant les créances :

a) La demande et les informations prévues par le second alinéa de l'article R. 621-19 ;

b) La déclaration prévue à l'article L. 622-24 ;

c) La transmission prévue au deuxième alinéa de l'article L. 628-7 ;

d) L'information prévue au IV des articles L. 622-17 et L. 641-13 ;

e) L'avis et la réponse du créancier prévus à l'article L. 622-27 ;

f) La déclaration de créance de dommages et intérêts prévue au V des articles L. 622-13 et L. 641-11-1 ;

2° Concernant les biens :

a) Les revendications et demandes de restitution prévues à la section III du chapitre IV du titre II du livre VI ;

b) L'acquiescement et la contestation par l'administrateur ou le liquidateur prévus aux articles L. 624-17 et L. 641-14-1 ;

3° Concernant les contrats en cours :

a) La mise en demeure adressée à l'administrateur ou au liquidateur conformément aux articles L. 622-13 ou L. 641-11-1 ;

b) La réponse faite à la mise en demeure par l'administrateur ou le liquidateur dans le délai prévu aux articles L. 622-13 ou L. 641-11-1.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2015
1 texte cite l'article

Commentaire1


Thierry Vallat · 5 octobre 2015

[…] Lorsqu'ils sont effectués par voie électronique, les envois et les remises des actes mentionnés à l'article D. 814-58-3 du code de commerce et des pièces qui leur sont associées doivent répondre aux garanties fixées par le présent arrêté. L'identification des parties à la communication électronique est garantie pour les administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires et personnes désignées en application de l'article L. 811-2, deuxième alinéa, du code de commerce ou de l'article L. 812-2, II, premier alinéa, du code de commerce par une connexion par authentification forte au moyen du certificat d'authentification contenu dans la carte du professionnel. […]

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Décisions7


1Cour d'appel de Poitiers, 2ème chambre, 23 juin 2020, n° 18/03633
Infirmation partielle

[…] Mme M-N X née D soutient que la déclaration du 12 juillet 2018, effectuée hors délai est irrecevable. C'est toutefois à bon droit que M. Z indique qu'en l'absence de reproduction, dans la demande de production du mandataire judiciaire du 4 octobre 2017, des articles L.621-10, R.621-19, R.621-24 et D.814-58-3 du code de commerce, cette demande est irrégulière, de sorte que le délai de production n'a, en application de l'article R.622-21 du code de commerce, pas couru à son encontre. La déclaration supplétive du 12 juillet 2018, formée avant que tout délai ait commencé à courir à son encontre, est, comme l'a retenu le premier juge, recevable.

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  • Déclaration de créance·
  • Créanciers·
  • Intérêt·
  • Anatocisme·
  • Code de commerce·
  • Jugement·
  • Mandataire judiciaire·
  • Titre·
  • Mandataire·
  • Débiteur

2Cour d'appel de Montpellier, Chambre commerciale, 4 janvier 2022, n° 21/04586
Infirmation

[…] Ordonnance de clôture du 03 Novembre 2021 […] Aux termes de l'article L. 622-26, alinéa 2, du code de commerce , dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 : « A défaut de déclaration dans les délais prévus à l'article L. 622-24, […] pour la demande en I de forclusion et pour les actions en revendication et en restitution, que cet avertissement reproduit également les articles L. 621-10, R. 621-19, R. 621-24 et D. 814-58-3 et que, le cas échéant, l'avertissement précise que la créance a été portée par le débiteur sur la liste prévue par l'article L. 622-6.

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3Cour d'appel de Montpellier, 2° chambre, 15 octobre 2019, n° 19/03515
Infirmation

[…] Aux termes de l'article L. 622-26, alinéa 1, du code de commerce : « A défaut de déclaration dans les délais prévus à l'article L. 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait ou qu'elle est due à une omission du débiteur lors de l'établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L. 622-6 » ; selon ce texte, […] que cet avertissement reproduit également les articles L. 621-10, R. 621-19, R. 621-24 et D. 814-58-3 et que, le cas échéant, […]

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Document parlementaire0

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