Article L822-19 du Code de commerce

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

Modifié par : Ordonnance n°2023-1142 du 6 décembre 2023 - art. 19

Lorsqu'en application de l'article L. 821-67, l'entité est dotée d'un comité spécialisé ou d'un comité distinct, celui-ci émet une recommandation sur l'organisme tiers indépendant proposé à la désignation par l'assemblée générale ou à l'organe exerçant une fonction analogue. Cette recommandation est adressée à l'organe chargé de l'administration ou à l'organe de surveillance.

Il s'assure du respect par l'organisme tiers indépendant des conditions d'indépendance définies à la sous-section 2 de la section 2 du présent chapitre.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

NOTA

Conformément à l'article 32 de l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

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Décision1

[…] Sur la prescription, elle soutient que les articles L 822-18 et L 225-45 du code de commerce ne concernent que les missions légales du commissaire au compte, […] Vu les articles L. 822-18 et L. 225-254 du Code de commerce, […] avocat en charge de la rédaction des actes de cessions, préalablement à la signature de l'avenant au protocole de cession d'actions signé le 12 mai 2011 et enregistré auprès de l'administration fiscale le 19 mai suivant : […] Il résulte de l'application combinée des articles L 822-19 et L225-254 du code de commerce que les actions en responsabilités contre les commissaires aux comptes se prescrivent par trois ans à compter du fait dommageable ou s'il a été dissimulé, […]

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