Article L225-103-1 du Code de commerce

Entrée en vigueur le 14 septembre 2024

Modifié par : LOI n°2024-537 du 13 juin 2024 - art. 18

L'assemblée générale extraordinaire mentionnée à l'article L. 225-96, l'assemblée générale ordinaire mentionnée à l'article L. 225-98 et l'assemblée spéciale mentionnée à l'article L. 225-99 peuvent se tenir par un moyen de télécommunication permettant l'identification des actionnaires.
Le recours à un moyen de télécommunication pour la tenue de l'assemblée générale ou de l'assemblée spéciale est indiqué dans l'avis de convocation. Sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité les actionnaires qui participent à l'assemblée par des moyens de télécommunication permettant leur identification.
Sans préjudice de l'article L. 225-107, les statuts peuvent prévoir que l'assemblée générale extraordinaire mentionnée à l'article L. 225-96, l'assemblée générale ordinaire mentionnée à l'article L. 225-98 et l'assemblée spéciale mentionnée à l'article L. 225-99 sont tenues exclusivement par un moyen de télécommunication permettant l'identification des actionnaires.
Toutefois, pour l'assemblée générale extraordinaire mentionnée à l'article L. 225-96, un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 25 % du capital social peuvent s'opposer à ce qu'il soit recouru exclusivement aux modalités de participation à l'assemblée prévues aux trois premiers alinéas du présent article.

Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

Entrée en vigueur le 14 septembre 2024

NOTA

Conformément au II de l'article 29 de la loi n° 2024-537 du 13 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard trois mois après la promulgation de ladite loi.

Commentaires50

1Newsletter Corporate : La digitalisation du fonctionnement des organes sociaux
bblma.com · 21 mai 2025

Comme pour les SARL, la loi prévoit désormais la participation aux assemblées par un « moyen de télécommunication permettant [l'] identification » des associés qui y ont recours. […] Il suffit que l'avis de convocation mentionne explicitement le recours à un moyen de télécommunication permettant l'identification des actionnaires (C. com. art. L. 225-103-1). […] L. 225-103-1 al 3 et L. 22-10-38), sauf opposition d'un ou plusieurs actionnaires représentant 25% du capital social (contre 5% auparavant). Cette modalité n'est possible que si les statuts le prévoient expressément. […] L. 225-37 et L. 225-82). […]

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2La digitalisation des assemblées générales risques et opportunités
lemag-juridique.com · 23 janvier 2025

Certaines formes sociales encadrent l'usage de cette méthode comme l'article L223-27 du Code de commerce pour les SARL ou l'article L225-103-1 du même Code pour les SA. Pour ces formes sociales, […] ainsi, les SARL (article R 223-20-1 du Code de commerce) et les SA (article R 225-61 du Code de commerce) devront mettre en place un site, permettant aux associés/actionnaires de voter tout en garantissant leur identification. […] PROCÉDURE CIVILE – La nullité pour vice de forme d'un acte de procédure doit causer un grief à celui qui l'invoque Veille Juridique En matière de nullité des actes de procédure pour vice de forme, […]

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3La digitalisation des assemblées générales risques et opportunités
lexton-avocats.com · 20 janvier 2025

Certaines formes sociales encadrent l'usage de cette méthode comme l'article L223-27 du Code de commerce pour les SARL ou l'article L225-103-1 du même Code pour les SA. Pour ces formes sociales, le législateur a précisé les modalités de tenue d'une assemblée dématérialisée ; ainsi, les SARL (article R 223-20-1 du Code de commerce) et les SA (article R 225-61 du Code de commerce) devront mettre en place un site, permettant aux associés/actionnaires de voter tout en garantissant leur identification.

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Décisions5

1Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 10 décembre 2010, n° 2010R01735

[…] Par conséquent, vu les dispositions des articles 225-33 Il et 811-1 et suivants du Code de Commerce […] Sur l'irrecevabilité de Madame D X au visa de l'article L. 225-103-Il-2 du Code de Commerce […] Par conséquent, vu les dispositions des articles 225-103 Il et 811-1 et suivants du Code de Commerce […] Qu'en définitive, en vertu de l'article L 225-103 du Code de Commerce le mandataire désigné en justice pour assurer une mission particulière, telle celle demandée initialement par Maître Y, doit être choisi sur la liste des administrateurs judiciaires établie en application des articles L 811-1 et suivants de Code de Commerce […] celle ci étant conforme aux dispositions des articles L 225-103-1 et Il, […]

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2Tribunal de commerce / TAE d'Angers, 20 novembre 2011, n° 2011009552

[…] G F, AB AC, AE-L AD, I H, T U, […] devant Monsieur le Président du Tribunal de commerce d'Angers, statuant en référé, sous le visa des articles L. 225-103 II 2ème et R. 225-65 du Code de commerce. […] 1. – La confirmation ou la révocation des mandats conférés aux administrateurs, […] Vu les articles L 225-103-1, 2° et R 225-65, […] cependant, si certains actionnaires pensent qu'il existe des divergences qui nécessitent que leurs prétentions aboutissent, ils pourront le faire dans le cadre de la prochaine Assemblée générale prévue le mardi 28 juin 2011 en conformité avec les dispositions de l'article L 225-105 alinéa 2 du Code de Commerce et dans les conditions prévues à l'article R 225-71 du même Code ;

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3Tribunal de commerce / TAE de Paris, 16 ème chambre, 11 mai 2018, n° 2017052651

[…] + __ Prononcer en conséquence la nullité desdites délibérations de l'assemblée générale du 2 décembre 2016 en application des dispositions de l'article L. 225-103-1, L.225- 105 et L. 225-121 du Code de commerce. […] cette situation contrevient aux statuts et aux dispositions des articles L.225-103 et L. 225-105 du Code de Commerce : cependant, […] Attendu que l'article L.235-1 du code de commerce dispose que : « La nullité d'une société ou d'un acte modifient les statuts ne peut résulter que d'une disposition expresse du présent livre ou des lois qui régissent la nullité des contrats. […] Que l'article L225-104 du code de commerce dispose que : « Toute assemblée irrégulièrement convoquée peut être annulée » ; […] conformément à l'article R.225-106.1 du code de commerce, […]

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).