Entrée en vigueur le 4 novembre 2017
Est créé par : Ordonnance n°2017-1519 du 2 novembre 2017 - art. 2
Le praticien de l'insolvabilité de la procédure d'insolvabilité principale qui se propose de prendre un engagement en application de l'article 36 du règlement (UE) n° 2015/848 précité recueille l'accord de tous les créanciers locaux concernés par cet engagement, y compris les institutions de garantie mentionnées à l'article L. 3253-14 du code du travail. A cette occasion, il informe chaque créancier concerné des caractéristiques de sa créance.
Le praticien de l'insolvabilité communique l'engagement au comité d'entreprise de l'établissement ou, à défaut, aux délégués du personnel.
Le défaut de réponse des salariés et des créanciers publics dans le délai de soixante jours à compter de la réception de la proposition d'engagement vaut refus de l'engagement. Le défaut de réponse des autres créanciers locaux dont les droits sont affectés, dans ce même délai, vaut approbation de l'engagement.
L'ordonnance est venue préciser la portée de cet engagement aux nouveaux articles L. 691-2, L. 691-3, L. 692-2, L. 692-8 et L. 692-7 du Code de commerce. […] L'ordonnance quant à elle, a instauré un nouvel article L.692-7 au Code de commerce, selon lequel l'engagement doit être approuvé à l'unanimité des créanciers locaux. […]
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