Rejet 26 juillet 2018
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 26 juil. 2018, n° 1804847 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 1804847 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF sp DE VERSAILLES
N°1804847
___________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
M. J P
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. Z
Juge des référés
___________
Le juge des référés Ordonnance du 26 juillet 2018 __________
D
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2018, M. J P, représenté par Me Taron, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 20 avril 2018, par laquelle la directrice générale du centre hospitalier intercommunal de Poissy Saint Germain-en-Laye refuse de constater l’imputabilité au service de son accident du 3 juillet 2017 ;
2°) d’enjoindre à laquelle la directrice générale du centre hospitalier intercommunal de Poissy Saint Germain-en-Laye de constater l’imputabilité au service de son accident du 3 juillet 2017 et de maintenir en conséquence un plein traitement ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal de Poissy Saint-Germain-en-Laye une somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient :
- que la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision attaquée aggraverait sa situation financière ;
- qu’il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige car elle est entachée d’un vice de procédure et d’une erreur manifeste d’appréciation, son état physique et mental ayant pour cause directe et certaine l’accident de service qu’il a subi et pour lequel il existe une présomption d’imputabilité au service par le II de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 modifiée.
N°1804847 2
Par un mémoire en défense enregistré le 20 juillet 2018, le centre hospitalier intercommunal de Poissy Saint Germain-en-Laye, représenté par Me Gillet, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge du requérant une somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Le centre hospitalier intercommunal de Poissy Saint Germain-en-Laye fait valoir que les conditions d’urgence et de doute sérieux quant à la légalité de la décision ne sont pas remplies.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 20 juillet 2018 sous le n°1804434 tendant à l’annulation de la décision contestée ;
Vu :
- la décision attaquée ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;
- la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Z, vice président, pour statuer sur les demandes de référé.
Après avoir convoqué les parties à une audience publique.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du vendredi 24 juillet 2018 à 14h30, en présence de Mlle Paulin, greffier d’audience :
- le rapport de M. Z, juge des référés,
- Me Taron, représentant M. P qui a repris et développé les conclusions de sa requête et insisté sur le fait que les difficultés de fonctionnement de l’hôpital sont assimilables à de la maltraitance institutionnelle génératrice de tensions entre les employés et qu’il a découvert à l’instance l’existence d’une enquête administrative,
- Me Malet substituant Me Gillet pour le centre hospitalier intercommunal de Poissy Saint Germain-en-Laye qui a repris les termes de son mémoire en défense et précisé que la maltraitance institutionnelle n’est nullement établie et que M. P avait connaissance de l’enquête administrative diligentée.
La clôture de l’instruction a été fixée au 24 juillet 2018 à 15h17.
Considérant ce qui suit :
1. M. J P, agent de maitrise principal titulaire au centre hospitalier intercommunal de Poissy Saint Germain-en-Laye, demande au tribunal d’ordonner la suspension de la décision du 20 avril 2018, par laquelle la directrice générale de ce centre hospitalier refuse de constater l’imputabilité au service de son accident du 3 juillet 2017.
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Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) » et aux termes de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. (…) ».
Sur la condition d’urgence :
3. Il résulte des dispositions précitées que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. M. X soutient que la condition d’urgence est remplie au regard de la situation financière délicate qui résulte de l’application de la décision de non imputabilité au service de son accident. Il résulte effectivement des pièces du dossier que M. P est en congé de maladie ordinaire depuis le 13 novembre 2017 et que la diminution de moitié de son traitement n’est plus prise en charge par son assurance maintien de rémunération, laquelle prend fin au mois de juillet 2018. Par ailleurs, son épouse est elle-même en congé de longue durée et ne perçoit plus ses primes. M. P justifie également supporter des frais pour ses deux enfants étudiants et verser une contribution pour un troisième enfant né d’une précédente union ainsi que globalement de ses charges qui représentent environ 2 500 euros mensuels. Dès lors, il résulte de l’ensemble de ces circonstances que la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
Sur le moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
5. Aux termes du II de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires : « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service.».
6. Il résulte des pièces du dossier que M. P a clairement eu une altercation avec deux agents le 3 juillet 2017 sur son lieu de travail pendant les horaires de service et a déposé plainte le lendemain. Il a été placé en arrêt de travail pendant 15 jours puis allègue avoir subi des moqueries de ses collègues avant d’être placé en congé de maladie depuis le 23 septembre 2017. Reçu par le Dr R, psychiatre, dans le cadre de la procédure de reconnaissance d’imputabilité de l’accident au service initiée par le centre hospitalier, ce médecin expert a conclu en ces termes le 15 janvier 2018 : « encore très émotionnellement ébranlé, difficultés à dormir car toujours excité, rumine beaucoup et
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est en état d’alerte permanent se mange les doigts, état anxio-dépressif entretenu par l’impunité des agents ce qui le fait se sentir abandonné de tous. Seul un agent connu pour sa violence n’a pas été titularisé 3 fois, et du coup il a peur d’avoir été utilisé dans l’argumentation de la non titularisation de l’agent responsable et que celui-ci ait envie de se venger… aimait beaucoup son travail et même son hôpital mais actuellement totalement bloqué, noyé d’angoisses et de ruminations (…) L’arrêt de travail depuis le 2/7/17 est totalement et encore imputable à l’agression ayant eu lieu sur le travail le 3/7/17. ». La commission de réforme saisie s’est estimée incompétente pour se prononcer sur l’imputabilité au service de l’accident dont s’agit. Le centre hospitalier, qui invoque à l’instance le caractère contradictoire des témoignages des divers protagonistes ou personnes présentes au moment des faits allégués, entendus dans le cadre d’une enquête administrative, a conclu par la décision du 20 avril 2018 dont la suspension est demandée que l’imputabilité au service était écartée en l'« absence de certitude quant au déroulement d’un évènement qui présenterait les critères d’un accident de travail. Les éléments transmis par l’intéressé ne permettent pas d’établir un lien direct et certain avec le service ». Dans ces conditions, le centre hospitalier ne peut être regardé comme ayant pris en compte la présomption d’imputabilité au service que le II de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 institue dans de telles circonstances, lesquelles sont au demeurant caractérisées en l’espèce par une grande agressivité à l’égard de M. P ainsi qu’il résulte notamment de l’attestation de M. Y en ce qui concerne l’incident survenu lors du service le 3 juillet 2017. En l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière dument établie, les autres éléments produits à l’instance par le centre hospitalier ne permettent pas de contrebattre cette présomption. Ainsi, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation concernant la présomption d’imputabilité des pathologies dont souffrent le requérant est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sans qu’il soit besoin de statuer sur l’autre moyen relatif au vice de procédure, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 20 avril 2018 de la directrice générale du centre hospitalier intercommunal de Poissy Saint Germain-en-Laye.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Si, pour le cas où l’ensemble des conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est rempli, le juge des référés peut suspendre l’exécution d’une décision administrative et prescrire par la même décision juridictionnelle que l’auteur de la décision prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, de telles mesures doivent, ainsi que l’impose l’article L. 511-1 du même code, présenter un « caractère provisoire ».
8. La suspension des effets de l’exécution de la décision du 20 avril 2018 implique seulement que le centre hospitalier intercommunal de Poissy Saint Germain-en-Laye statue à nouveau sur la position administrative du requérant dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et d’en tirer les conséquences en matière de traitement, en attendant qu’il soit statué au fond sur la légalité de ladite décision.
Sur les frais de l’instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal de Poissy Saint Germain-en-Laye, le versement à M. P de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Ces mêmes dispositions impliquent que les
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conclusions présentées à ce titre par le centre hospitalier soient rejetées.
O R D O N N E
Article 1er : La décision de la directrice générale du centre hospitalier intercommunal de Poissy Saint Germain-en-Laye en date du 20 avril 2018 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au centre hospitalier intercommunal de Poissy Saint Germain-en-Laye de statuer à nouveau sur la position administrative de M. P dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le centre hospitalier intercommunal de Poissy Saint Germain-en-Laye versera à M. P une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions du centre hospitalier intercommunal de Poissy Saint Germain-en-Laye présentées en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. J P et au centre hospitalier intercommunal de Poissy Saint Germain-en-Laye.
Fait à Versailles, le 26 juillet 2018.
Le juge des référés, Le greffier,
Signé Signé
J. Z S. Paulin
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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