Infirmation partielle 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. a, 14 janv. 2025, n° 22/03472 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 22/03472 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Gap, 22 août 2022, N° 21/00075 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
C1
N° RG 22/03472
N° Portalis DBVM-V-B7G-LQXS
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Jean-michel COLMANT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 14 JANVIER 2025
Appel d’une décision (N° RG 21/00075)
rendue par le conseil de prud’hommes – formation paritaire de Gap
en date du 22 août 2022
suivant déclaration d’appel du 22 septembre 2022
APPELANT :
Monsieur [Z] [Y]
né le 18 Juillet 1967 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Elisabeth LECLERC MAYET de la SCP ALPAVOCAT, avocat au barreau de Hautes-Alpes
INTIME :
Groupement PASTORAL DE FOND LES FILLES pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Chez M. [S] [T]
Chef Lieu
[Localité 1]
représenté par Me Jean-michel COLMANT, avocat au barreau de Hautes-Alpes
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente,
Mme Gwenaëlle TERRIEUX, conseillère,
M. Frédéric BLANC, conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 octobre 2024,
Mme Gwenaëlle TERRIEUX, conseillère chargée du rapport, assistée de Mme Fanny MICHON, greffière, a entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 14 janvier 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Z] [Y], né le 18 juillet 1967, a été embauché par le Groupement pastoral de « Fond les Filles » (Groupement pastoral) en qualité de berger d’alpage, niveau 2, échelon 2 de l’accord départemental des Hautes-Alpes du 4 mars 1975, étendu le 6 novembre 1975, pour la période du 20 juin au 20 octobre 2019 selon contrat de travail saisonnier à durée déterminée à temps complet de 44 heures hebdomadaires.
Le 18 octobre 2021, M. [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Gap de demandes de rappel de salaire, d’indemnité compensatrice de congés payés, de dommages et intérêts, outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 22 août 2022, le conseil de prud’hommes de Gap a :
Dit l’action de M. [Y] régulière, recevable et fondée,
Ordonné au Groupement pastoral, pris en la personne de son représentant légal, de payer à M. [Y], les sommes suivantes :
— 134,61 euros brut à titre de compensation sur le taux horaire et, ainsi, de rappel de salaire outre l’indemnité compensatrice de congés payés y afférent pour un montant de 13,64 euros brut,
— 300 euros net au titre de l’indemnité de logement,
— 100 euros net à titre de dommages et intérêts,
— 100 euros net au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonné au Groupement pastoral, pris en la personne de son représentant légal, de remettre à M. [Y], correspondant au présent jugement et sommes allouées au titre de salaires et afférents,
Condamné le Groupement pastoral, pris en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens de l’instance et frais éventuels d’huissier y compris l’intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution de la décision à intervenir par voie d’huissier, par voie extrajudiciaire et en particulier tous les droits de recouvrement ou d’encaissement sans exclusion du droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du créancier,
Débouté les parties des demandes plus amples ou contraires.
La décision ainsi rendue a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec avis de réception.
M. [Y] en a relevé appel par déclaration de son conseil au greffe de la présente juridiction le 22 septembre 2022.
Par conclusions transmises par voie électronique le 21 décembre 2022, M. [Y] demande à la cour de :
« Réformer la décision en ce qu’elle l’a débouté :
— De son indemnité de congés payés pour la période du 20.06.2019 au 23.10.2019 pour un montant de 1 368,22 euros brut,
— De ses salaires pour la période du 22.06.2019 au 23.10.2019 (travail du dimanche) pour un montant de 684,11 euros brut,
— De ses congés payés sur salaire d’un montant de 279,69 euros brut,
— De sa régularisation de 24 heures à 25 % pour un montant de 311,04 euros brut,
Réformer la décision entreprise en ce qu’elle a limité :
— Les condamnations des dommages et intérêts à 100 euros au lieu et place des 2 320 euros sollicités,
— La condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 100 euros,
Réformer la décision entreprise en ce qu’il manque dans le dispositif la condamnation du Groupement pastoral à la remise des bulletins de salaire correspondant aux condamnations,
Jugeant de nouveau, condamner le Groupement pastoral au paiement des sommes suivantes :
— 2 052,33 euros brut à titre de rappel d’heures supplémentaires correspondant au travail 7 jours sur 7 sur la période d’emploi, outre 205,23 euros brut à titre de congés payés y afférents,
— 311,04 euros brut, outre les congés payés correspondant d’un montant de 31,10 euros, à titre de rappel complémentaire d’heures supplémentaires,
— 2 320 euros net à titre de dommages et intérêts pour manquement dans l’exécution du contrat de travail,
— 500 euros net au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance,
Ajoutant au jugement de première instance, condamner le Groupement pastoral à payer à M. [Y] :
— 13 920 euros net à titre d’indemnité pour travail dissimulé en application de l’article L. 8223-20 du code du travail,
— 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamner le Groupement pastoral à délivrer à M. [Y] les bulletins de paie correspondant aux condamnations à titre de salaire,
Condamner le Groupement pastoral aux entiers dépens ".
Par conclusions transmises par voie électronique le 6 février 2023, le Groupement pastoral demande à la cour de :
« Débouter intégralement l’appelant des fins et moyens de son recours et de l’intégralité de ses prétentions en réformation,
Ce faisant, confirmer le jugement entrepris en tous ses dispositifs,
Juger irrecevable, à titre principal et subsidiairement infondée, la demande du salarié au titre d’indemnité de travail dissimulé, présentée pour la 1ère fois en cause d’appel et débouter intégralement l’appelant de ses prétentions nouvelles en appel ".
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 17 septembre 2024.
L’affaire, fixée pour être plaidée à l’audience du 14 octobre 2024, a été mise en délibéré au 14 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de relever qu’aucune partie n’a formé appel principal ou appel incident sur les dispositions du jugement ayant statué sur les demandes au titre de la compensation sur le taux horaire, au titre des congés payés y afférents, et au titre de l’indemnité de logement, de sorte que ces dispositions sont définitives.
Sur la fin de non-recevoir visant à voir déclarer irrecevable la demande formulée au titre du travail dissimulé
Premièrement, selon l’article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.
L’article 564 du code de procédure civile prévoit qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
L’article 565 du même code dispose que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
Et selon l’article 566 du même code, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Deuxièmement, il résulte des dispositions de l’article L. 8221-5 du code du travail qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L’article L. 8223-1 du code du travail dispose qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. Pour allouer une indemnité pour travail dissimulé, les juges du fond doivent rechercher le caractère intentionnel de la dissimulation. Mais ce caractère intentionnel ne peut résulter du seul défaut de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie.
Cette indemnité forfaitaire n’est exigible qu’en cas de rupture de la relation de travail. Elle est due quelle que soit la qualification de la rupture, y compris en cas de rupture d’un commun accord.
Cette indemnité est cumulable avec les indemnités de toute nature auxquelles le salarié a droit en cas de rupture du contrat de travail, y compris l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement ou l’indemnité de mise à la retraite.
Il ressort du jugement de première instance que le salarié a sollicité devant les premiers juges la condamnation du Groupement pastoral à lui payer un rappel de salaire pour les heures supplémentaires de travail qu’il soutient avoir effectuées le dimanche sur la période d’emploi, soit du 20 juin 2019 au 23 octobre 2019.
Dès lors, la demande d’indemnité pour travail dissimulé formulée en cause d’appel s’analyse comme l’accessoire de la demande de rappel de salaire formulée devant les premiers juges, de sorte qu’elle est recevable en cause d’appel.
La fin de non-recevoir soulevée par le Groupement pastoral est rejetée.
Sur la demande de rappel de salaire au titre de la majoration des heures supplémentaires
Au visa des dispositions des articles L. 1221-1 du code du travail et 1353 du code civil, la charge de la preuve du paiement des salaires incombe à l’employeur qui se prétend libéré de son obligation.
S’agissant des salaires, il revient à l’employeur de prouver le paiement du salaire défini au contrat, notamment par la production de pièces comptables.
Il ressort du contrat de travail saisonnier à durée déterminée à temps plein du 20 juin 2019 conclu pour la période du 20 juin 2019 au 20 octobre 2019 que les parties ont fixé la durée de travail à 44 heures hebdomadaires avec la précision suivante : « 35 heures rémunérées au taux normal, 8 heures supplémentaires majorées au taux de 25 % et une heure supplémentaire majorée au taux de 50 % ».
Et il s’évince des bulletins de salaire que le salarié a commencé à travailler le jeudi 20 juin 2019 et que le dernier jour travaillé a eu lieu le mercredi 23 octobre 2019, soit un total de dix-huit semaines complètes travaillées sur la période d’emploi.
Il en résulte que le salarié aurait dû percevoir une rémunération correspondant à 144 heures supplémentaires majorées au taux de 25 % sur la période d’emploi et 18 heures supplémentaires au taux majorées au taux de 50 %.
Or, il apparaît que l’employeur n’a mentionné qu’un total de 120 heures supplémentaires majorées au taux de 25 % sur ladite période, de sorte qu’il reste dû au salarié 24 heures supplémentaires.
En conséquence, il y a lieu de condamner le Groupement pastoral à payer à M. [Y] la somme de 311,04 euros brut à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires prévues contractuellement, outre 31,10 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payés y afférents, par infirmation du jugement entrepris de ce chef.
Sur la demande de rappel de salaire au titre du travail les dimanches
Premièrement, l’article L. 3121-27 du code du travail dispose que la durée légale de travail effective des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine.
Selon l’article L. 3121-28 du même code, toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.
L’article L. 3171-1 du code du travail prévoit que :
L’employeur affiche les heures auxquelles commence et finit le travail ainsi que les heures et la durée des repos.
Lorsque la durée du travail est organisée dans les conditions fixées par l’article L. 3121-44, l’affichage comprend la répartition de la durée du travail dans le cadre de cette organisation.
La programmation individuelle des périodes d’astreinte est portée à la connaissance de chaque salarié dans des conditions déterminées par voie réglementaire.
Aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1er du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Selon l’article L. 3171-3 du même code, l’employeur tient à la disposition de l’inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire et en particulier, par les articles D 3171-8 et suivants du code du travail.
L’article L. 3171-4 du code du travail dispose qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Deuxièmement, selon l’article L. 3121-56 du code du travail, tout salarié peut conclure une convention individuelle de forfait en heures sur la semaine ou sur le mois.
Selon l’article L. 3121-57 du même code, la rémunération du salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en heures est au moins égale à la rémunération minimale applicable dans l’entreprise pour le nombre d’heures correspondant à son forfait, augmentée, le cas échéant, si le forfait inclut des heures supplémentaires, des majorations prévues aux articles L. 3121-28, L. 3121-33 et L. 3121-36.
Troisièmement, selon l’article L. 3132-1 du code du travail, il est interdit de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaine.
Selon l’article L. 3132-2 du même code, le repos hebdomadaire a une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien prévu au chapitre Ier.
Et selon l’article 3132-3 du même code, dans l’intérêt des salariés, le repos hebdomadaire est donné le dimanche.
Quatrièmement, selon l’article 29 de la convention collective de travail du 4 mars 1975 concernant les exploitations agricoles et les C.U.M. A. du département des Hautes-Alpes, étendue par arrêté du 6 novembre 1975 :
« Afin de prendre en compte la spécificité de l’emploi saisonnier des bergers d’alpage, les conditions et modalités, selon lesquelles une convention de forfait en heures peut être conclue entre employeurs et salariés, sont ainsi définies :
(')
Conditions d’embauche : Le contrat de travail du berger d’alpage est un contrat à durée déterminée écrit qui correspond à la saison d’alpage dont la durée, date de début et date de fin ou durée minimale, est inscrite au contrat.
Durée du travail et rémunération : (Avenant n° 55 du 30 mars 2007) Il est proposé au berger d’alpage des niveaux 2, 3 et 4 la conclusion d’une convention de forfait sur la base de 44 heures hebdomadaires réparties sur six jours, pour la réalisation d’un travail à temps complet.
Le mode de calcul forfaitaire de la rémunération sur la base de 44 heures hebdomadaires intègre le paiement de 35 heures normales, plus 9 heures supplémentaires, selon les dispositions légales ou conventionnelles en vigueur ".
Et selon l’article 42 de la même convention : " Chaque semaine, le salarié a droit à un repos, à prendre le dimanche, d’une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives.
Toutefois, en ce qui concerne le personnel strictement nécessaire aux soins du bétail, le travail du dimanche peut être admis par roulement sous réserve que le jour de repos tombe le dimanche au moins deux fois par mois.
L’ouvrier ayant travaillé le dimanche pour assurer les travaux ci-dessus indiqués a droit à un jour de repos en semaine (') ".
Cinquièmement, selon le contrat de travail de M. [Y], en date du 20 juin 2019, il a été prévu que:
— « Conformément à l’article 29 de l’accord départemental des Hautes Alpes, le berger d’alpage est responsable de la gestion du troupeau et des ressources pastorales tout au long de la saison d’alpage. Il organise son temps de travail de façon autonome, dans le cadre de ses missions (') » (article « Fonctions »),
— " M. [Z] [Y] effectuera 44,00 heures hebdomadaires de travail effectif (dont 35 heures rémunérées au taux normal, 8 heures supplémentaires majorées au taux de 25 % et une heure supplémentaire majorée au taux de 50 %).
La durée de travail de M. [Z] [Y] sera répartie selon l’horaire collectif applicable dans l’entreprise".
D’une première part, le Groupement pastoral, qui allègue qu’il aurait conclu avec M. [Y] une convention de forfait en heure, ne verse aux débats aucune convention de forfait en heures signée par les deux parties.
Et si le contrat de travail a prévu l’accomplissement d’heures supplémentaires dans un volume de 9 heures supplémentaires, qu’il indique que le salarié organisait son temps de travail de façon autonome, et qu’il vise l’article 29 de l’accord département des Hautes-Alpes susvisé, il ne fait cependant pas mention de l’existence d’une convention de forfait en heure.
Il résulte de ces constatations qu’aucune convention de forfait en heures n’a été conclue entre les parties, de sorte que les heures supplémentaires effectuées par le salarié doivent être décomptées selon le droit commun de la durée du travail.
D’une deuxième part, le salarié soutient qu’il a travaillé tous les jours de la semaine, soit 7 jours sur 7, dont le dimanche, et qu’il a ainsi droit à un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires qu’il a effectuées le dimanche et qui ne lui ont pas été rémunérées, soit 7,33 heures chaque dimanche de la relation contractuelle, lesquelles doivent se voir appliquer le taux horaire majoré de 50 % conformément au contrat de travail.
Au soutien de sa demande, M. [Y] produit les attestations de trois personnes, deux agriculteurs et une restauratrice présents sur la commune du lieu de travail, qui indiquent avoir constaté que le salarié travaillait tous les jours de la semaine pendant la période d’estive.
Ces éléments sont suffisamment précis pour ouvrir le débat judiciaire et permettre à l’employeur, chargé de contrôler le temps de travail du salarié, d’y répondre en produisant ses propres éléments.
Or, le Groupement pastoral ne produit aucun élément démontrant à quels horaires de travail étaient soumis le salarié au cours de la semaine, ni la répartition de la durée hebdomadaire de travail contractuellement prévue sur les jours de la semaine.
Il ne verse aux débats aucun élément établissant que le salarié, qui était chargé de « la gestion du troupeau », lequel comprenait « le gardiennage et la surveillance des animaux », prenait bien sa journée hebdomadaire de repos le dimanche.
Et il n’allègue ni ne justifie des jours de repos dont aurait bénéficié le salarié en contrepartie des dimanches travaillés.
En outre, le contrat de travail prévoit que « la durée du travail du salarié sera répartie selon l’horaire collectif dans l’entreprise ». Or, l’employeur ne verse aux débats aucun élément objectif permettant de démontrer quels étaient ces horaires, ni s’ils avaient été communiqués au salarié au moment de sa prise de poste.
Par ailleurs, les deux attestations produites par le Groupement pastoral, aux termes desquelles deux résidents de la commune indiquent avoir rencontré le salarié à plusieurs reprises au cours de la période d’emploi, à différents endroits éloignés de son lieu de travail, ne permettent pas d’établir que le salarié ne travaillait pas le dimanche.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de rappel de salaire du salarié, et de condamner le Groupement pastoral à lui payer la somme de 2 052,33 euros brut à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires accomplies le dimanche, l’employeur ne contestant pas utilement le calcul produit par le salarié, outre 205,23 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payés y afférents.
Il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris de ce chef.
Sur la demande d’indemnité au titre du travail dissimulé
Aux termes de l’article L. 8223-1 du code du travail, le salarié auquel l’employeur a recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits relatifs au travail dissimulé prévus à l’article L.8221-5 du même code a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
L’article L. 8221-5 du code du travail dispose notamment qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
La charge de la preuve du travail dissimulé repose sur le salarié, qui doit démontrer l’existence, d’une part, d’un élément matériel constitué par le défaut d’accomplissement d’une formalité obligatoire et, d’autre part, d’un élément intentionnel, constitué par la volonté de se soustraire à cette formalité.
En l’espèce l’élément matériel du travail dissimulé ayant consisté à ne pas indiquer sur les bulletins de paie le nombre d’heures supplémentaires effectivement réalisées est établi.
La cour relève que l’employeur se prévaut d’avoir conclu avec le salarié une convention de forfait en heures, conformément à l’article 29 de l’accord département des Hautes-Alpes visé dans le contrat de travail, sans produire aucun élément démontrant que cette convention de forfait existe.
En outre, il a été démontré que l’employeur s’était abstenu de tout contrôle du temps de travail de M. [Y], alors que les fonctions du salarié nécessitaient l’accomplissement d’heures supplémentaires, notamment les dimanches.
C’est donc par un moyen inopérant que l’employeur soutient que le salarié disposait d’une entière liberté pour organiser sa durée de travail dans le cadre de ses missions, alors qu’aucun mode de remplacement n’était prévu pour assurer à M. [Y] une journée de repos par semaine.
Dès lors, il résulte de ces éléments que le Groupement pastoral a sciemment omis de rémunérer la totalité des heures supplémentaires accomplies par le salarié, de sorte que le caractère intentionnel du travail dissimulé est établi.
Par suite, le Groupement Pastoral sera condamné à verser à M. [Y] la somme de 13 920 euros net à titre d’indemnité pour travail dissimulé en application de l’article L. 8223-20 du code du travail.
Les premiers juges n’ayant pas eu à statuer sur cette demande, il n’y a lieu ni à infirmation ni à confirmation.
Sur la demande au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail
Selon les dispositions de l’article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi. Comme le salarié, l’employeur est tenu d’exécuter le contrat travail de bonne foi. Il doit en respecter les dispositions et fournir au salarié le travail prévu et les moyens nécessaires à son exécution en le payant le salaire convenu.
La bonne foi se présumant, la charge de la preuve de l’exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur incombe au salarié.
D’une première part, M. [Y] ne démontre pas que le Groupement pastoral aurait manqué à ses obligations contractuelles du fait de la naissance de plusieurs veaux au cours de la période de travail.
Il justifie de la naissance de plusieurs veaux au cours de la période d’exécution du contrat par la production des listes des bovins qui lui ont été confiés, sur lesquelles il a mentionné les différentes naissances de veaux, ainsi que la date du vêlage.
Et le Groupement pastoral produit une attestation du président de la chambre d’agriculture des Hautes-Alpes du 24 mars 2023 dans laquelle celui-ci décrit le cycle de production des élevages de bovins allaitants : « Toutes les vaches estivées sont pleines et vêlent en fin de saison. C’est l’usage sur notre département car c’est ce qui correspond le mieux à nos ressources en herbe. Quant à la présence du loup qui modifie les conditions de travail, c’est un fait indéniable pour tous les éleveurs et bergers des Alpes. Mais il est établi par le plan loup national que les vaches ne sont pas protégeables. Aussi, il n’y a aucune obligation de les rassembler autour de la cabane la nuit, avec ou sans veaux ».
Or, M. [Y], qui soutient que la naissance des veaux a été à l’origine d’un surcroît de travail, ne produit aucun élément permettant de le démontrer. Il ne justifie ni qu’il est intervenu lors des vêlages, ni qu’il a apporté de quelconques soins particuliers aux veaux, ni qu’il a été contraint de ramener le troupeau chaque soir près de la cabane afin de protéger le troupeau du loup.
Surtout, quand bien même le vêlage entraine un surcroît d’attention, le salarié, embauché en qualité de berger pour s’occuper d’un troupeau et assurer les presmiers soins nécessaires, ne démontre pas en quoi la surveillance des vêlages ne serait pas comprise dans l’exécution de son contrat, et constituerait de ce fait un manquement de l’employeur à l’exécution loyale du contrat de travail.
Dès lors, aucun manquement de l’employeur ne peut être retenu à l’encontre de l’employeur sur ce point.
D’une seconde part, sur le logement mis à disposition du berger, le conseil de prud’hommes a retenu que l’employeur ne démontrait pas avoir respecté les normes relatives à la condition du logement mis à disposition du berger pendant l’estive, condamnant en conséquence le Groupement pastoral à payer à M. [Y] la somme de 300 euros à titre d’indemnité de logement.
La cour a rappelé que le Groupement pastoral ayant demandé la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, et le salarié n’ayant sollicité ni l’infirmation ni la confirmation du jugement sur ce point, ce chef de jugement est définitif.
Pour autant, si ce manquement de l’employeur au respect des normes du logement est acquis, M. [Y] soutient lui-même dans ses écritures que le préjudice résultant de ce manquement a été réparé par l’allocation d’une somme de 300 euros, conformément à sa demande devant les premiers juges.
Et M. [Y] ne fait la démonstration d’aucun préjudice distinct résultant de ce manquement.
En revanche, d’une troisième part, il a été retenu que le salarié n’avait pas bénéficié d’un repos hebdomadaire au cours de la période d’emploi.
D’une quatrième part, le Groupement pastoral ne produit aucun élément établissant les horaires de travail effectués par le salarié au cours de la période d’emploi, de sorte qu’il ne justifie pas que le salarié n’a pas dépassé les durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail, ni qu’il a bénéficié des repos quotidien et hebdomadaire prévus par le code du travail, alors que la charge du respect de ces durées et temps de repos incombe à l’employeur.
Ainsi, il y a lieu de retenir que l’employeur a également manqué à ses obligations contractuelles sur ce point.
D’une cinquième part, M. [Y] verse aux débats une carte de l’alpage, ainsi qu’une photographie sur laquelle apparaît un véhicule de type quad avec une remorque.
Ces éléments sont suffisants pour retenir, d’une part, que les dimensions de l’alpage rendaient difficile la réalisation du travail confié sans l’utilisation d’un moyen de transport, d’autre part, que le salarié a utilisé son véhicule personnel pour effectuer son travail.
Or le Groupement pastoral ne produit aucun élément démontrant que l’ensemble du travail de surveillance du troupeau et de vérification de la clôture pouvait être effectué à pied.
Et le contrat de travail ne comporte aucune mention relative au matériel mis à disposition du salarié pour effectuer les tâches confiées.
Dès lors, il y a lieu de retenir que l’absence de mise à disposition par le Groupement pastoral d’un moyen de transport caractérise un manquement contractuel de l’employeur.
En conséquence, les différents manquements de l’employeur, établis par le salarié caractérisent une exécution déloyale du contrat de travail, ayant causé un préjudice au salarié, que l’employeur sera tenu d’indemniser en lui octroyant une somme de 1 600 euros net, par infirmation du jugement entrepris sur le quantum de la condamnation.
Sur les demandes accessoires
Le Groupement pastoral est condamné à remettre à M. [Y] un bulletin de salaire conforme à la présente décision.
Le jugement entrepris est infirmé sur le quantum des frais irrépétibles, et confirmé sur les dépens. Au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance, il y a lieu de condamner le Groupement pastoral à payer à M. [Y] la somme de 500 euros.
En cause d’appel, le Groupement pastoral, partie perdante, est condamné aux dépens, et à payer à M. [Y] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, dans les limites de l’appel, après en avoir délibéré conformément à la loi,
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par le Groupement pastoral de Fond les Filles ;
RAPPELLE que les chefs du jugement sur les demandes au titre de la compensation sur le taux horaire, au titre des congés payés y afférents et au titre de l’indemnité de logement sont définitifs ;
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a condamné le Groupement pastoral de Fond les Filles, pris en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens de l’instance ;
L’INFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE le Groupement pastoral de Fond les Filles à payer à M. [Z] [Y] les sommes suivantes :
— 311,04 euros brut à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires prévues contractuellement,
— 31,10 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payés y afférents,
— 2 052,33 euros brut à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires effectuées le dimanche,
— 13 920 euros net à titre d’indemnité pour travail dissimulé
— 205,23 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payés y afférents,
— 1 600 euros net à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en première instance,
— 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel;
CONDAMNE le Groupement pastoral de Fond les Filles à remettre à M. [Z] [Y] un bulletin de salaire conforme au présent arrêt ;
CONDAMNE le Groupement pastoral de Fond les Filles aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Signé par Mme Hélène Blondeau-Patissier, conseillère faisant fonction de présidente, et par Mme Fanny Michon, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière, La conseillère faisant fonction de présidente,
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