Entrée en vigueur le 24 mai 2019
Est créé par : LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 176
Lorsque l'une des conditions mentionnées à l'article L. 210-10 n'est pas respectée, ou lorsque l'avis de l'organisme tiers indépendant conclut qu'un ou plusieurs des objectifs sociaux et environnementaux que la société s'est assignée en application du 2° du même article L. 210-10 ne sont pas respectés, le ministère public ou toute personne intéressée peut saisir le président du tribunal statuant en référé aux fins d'enjoindre, le cas échéant sous astreinte, au représentant légal de la société de supprimer la mention “ société à mission ” de tous les actes, documents ou supports électroniques émanant de la société.
Les articles 1843-5 du code civil, L. 225-252 et L. 225-253 du code de commerce organisent les rapports de responsabilité en interne, diligentés par la société contre les dirigeants fautifs. […] Un dispositif protecteur pour les tiers Les sanctions prévues par le code de commerce en matière de société à mission ne se résument qu'au retrait de la qualification du label « société à mission » dès lors que l'entreprise agit en violation de ses objectifs (c.com, art. L. 210-11). […] L'article L.225-251 du code de commerce prévoit que la responsabilité des administrateurs et du directeur général peut être engagée lorsque ces derniers agissent en violation des dispositions statutaires. […]
Lire la suite…Afin de devenir une société à mission, la société doit par principe respecter les conditions suivantes : Ses statuts doivent intégrer une raison d'être, au sens de l'article 1835 du Code civil ; […] L'exécution des objectifs sociaux et environnementaux précités devra faire l'objet d'une vérification par un organisme tiers indépendant (sous conditions) ; La société devra […] Le suivi des missions au sein de la société par la mise en place d'un organisme de contrôle Aux termes de l'article L210-10, 3° du code de commerce, […] Le comité doit se composer d'au moins un salarié. […] L 210-11) Le développement des sociétés de mission en lien avec le fonds de pérennité De façon très suscite, […]
Lire la suite…[…] Considérant que le dernier alinéa de l'article L. 232-11 du code de commerce en vertu duquel interdiction est faite aux sociétés commerciales de distribuer les écarts de réévaluation de leur actif immobilisé, ne trouve à s'appliquer qu'aux sociétés dont le caractère commercial est déterminé par la forme et par l'objet en vertu de l'article L. 210-11 du même code ; que la SOCIETE LE CHATEAU DE FAVERGES DE LA TOUR ne présentait pas au 31 décembre 2001 de caractère commercial ; que dès lors, […]