Confirmation 29 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 29 févr. 2024, n° 23/16489 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/16489 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 28 septembre 2023, N° 2023P00677 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRET DU 29 FEVRIER 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/16489 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CILGI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Septembre 2023 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY – RG n° 2023P00677
APPELANTE
S.A.S.U. [F] VINOD SOCIETY agissant poursuite et diligences de son Président Monsieur [D] [F]
[Adresse 1]
[Localité 7]
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 820 284 354,
représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
INTIMES
Maître [I] [R] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [F] VINOD SOCIETY
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Jean-Noël COURAUD de la SELAS DÉNOVO, avocat au barreau de PARIS, toque : K178
S.A.S. TOUT BEURRE
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 3]
[Localité 8]
immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 845 012 707
représentée par Me Mariam PAPAZIAN de la SCP HOURBLIN PAPAZIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : J017
Monsieur LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 4]
[Localité 5]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère et Mme Isabelle ROHART, Conseillère.
Ces magistrat ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Sophie MOLLAT, Présidente,
Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère
Mme Isabelle ROHART, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Saoussen HAKIRI.
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Mme Sophie MOLLAT, Présidente, et par Mme Saoussen HAKIRI, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
************
La société [F] Vinod Society, fondée et dirigée par M. [F], est une société par actions simplifiée exerçant une activité de commerce de donuts, de pâtisserie américaine, de café de spécialité et de bagels.
La société Tout Beurre est une société par actions simplifiée, ayant pour activité le commerce de gros de produits laitiers, 'ufs, huiles et matières grasses comestibles, mandatée par la société [F] Vinod Society aux fins de livrer à cette dernière la matière première permettant la fabrication des donuts.
Saisi par assignation du 12 avril de la SAS Tout Beurre, invoquant une créance de 23 654,00 euros au titre de factures impayées, résultant d’une ordonnance de référé du 25 janvier 2023, par jugement contradictoire du 28 septembre 2023, le tribunal de commerce de Bobigny a :
Ouvert une procédure de liquidation judiciaire immédiate sans maintien de l’activité à l’égard de la société [F] Vinod,
Nommé Me [I] [R] en qualité de liquidateur judiciaire,
Fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 29 mars 2023, date de la saisie attribution.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel de Paris en date du 09 octobre 2023, la société [F] Vinod Society a interjeté appel de ce jugement.
*****
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 décembre 2023, la société [F] Vinod Society demande à la cour, au visa de l’article L631-1 du code de commerce et des pièces versées au débat, de :
Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bobigny en date du 28 septembre 2023 en toutes ses dispositions.
Et, statuant à nouveau,
Juger que l’état de cessation des paiements n’est pas caractérisé de sorte qu’il n’y a lieu ni à redressement ni à liquidation judiciaire ;
Débouter la société Tout Beurre de ses demandes.
En tout état de cause,
Condamner la société Tout Beurre à payer à la société [F] Vinod Society la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Tout Beurre aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 janvier 2024, Maître [I] [R], ès qualités, demande à la cour, de :
Déclarer la société la société [F] Vinod Society mal fondée en son appel ;
Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bobigny en date du 28 septembre 2023 en toutes ses dispositions ;
Débouter la société [F] Vinod Society de l’intégralité de ses demandes ;
Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégié de procédure collective.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 janvier 2024, la société Tout Beurre demande à la cour, au visa des articles L631-1 et suivants du code de commerce et des pièces versées au débat, de :
Rejeter toutes les demandes de la société [F] Vinod Society ;
Confirmer en ses dispositions les termes du jugement prononcé le 28.09.2023 par le tribunal de commerce de Bobigny.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 25 janvier 2024.
*****
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’état de cessation des paiements
La société [F] Vinod Society conteste être en état de cessation des paiements.
Elle fait valoir que le tribunal de commerce de Bobigny a, pour juger que la cessation des paiements est caractérisée, relevé que la créance invoquée par la société Tout Beurre, qui s’élève à 23 654 euros, est certaine, liquide et exigible et que les délais de paiement ne sont pas respectés.
Elle rappelle qu’il appartient au demandeur à l’action, en redressement ou en liquidation, en l’espèce le créancier la société Tout Beurre, d’amener la charge de la preuve de l’état de cessation des paiements et qu’elle doit donc démontrer que l’actif disponible est inférieur au passif exigible, ce qui n’est pas le cas.
Elle fait valoir que l’article L631-1 du code de commerce impose que la décision de cessation des paiements soit motivée, c’est-à-dire repose sur des éléments la caractérisant alors que le tribunal de commerce de Bobigny, aux termes du jugement dont appel, a privilégié la seule dette invoquée par la société Tout Beurre et qu’il a, de la sorte, privé sa décision de base légale au regard de cette disposition.
La société [F] Vinod Society demande, en conséquence, que la décision du tribunal de commerce de Bobigny qui a prononcé la cessation des paiements sans aucune motivation, c’est-à-dire sans aucun élément la caractérisant, soit réformée.
De son côté, Me [I] [R], ès qualités, précise que l’état de cessation des paiements de la société [F] Vinod Society, au moment où la cour statue, est caractérisé, que le passif déclaré est d’un montant de 595 585,36 euros et que le passif exigible, hors créance provisionnelle, s’élève à la somme de 589 555,36 euros.
Elle ajoute qu’aucun actif disponible n’a été identifié.
Elle en conclut que la société [F] Vinod Society se trouve bien en état de cessation des paiements et sollicite la confirmation du jugement.
La société Tout Beurre indiquant que sa créance pour la somme en principal de 21 080,16 euros a été constatée par ordonnance de référé prononcée le 25 janvier 2023 par le tribunal de commerce de Paris, signifiée le 27 février 2023, que l’ordonnance a accordé à la société [F] Vinod Society la possibilité de régler sa dette en 15 mensualités, que ce moratoire n’ayant pas été respecté, une saisie attribution infructueuse a été effectuée entre les mains de la BRED révélant un solde de compte nul et que des relances infructueuses ont été adressées à la société [F] Vinod Society. Elle en conclut que la saisie infructueuse démontre l’état de cessation des paiements.
Elle ajoute que le tribunal de commerce de Bobigny a accordé à la société [F] Vinod Society le 10 mai 2023 un report d’audience au 21 juin 2023 avec la possibilité de verser les mensualités des mois d’avril, mai et juin et qu’un courriel lui a été adressé en ce sens le 15 mai 2023, mais que rien n’a été réglé.et donc que l’état de cessation des paiements de cette dernière est caractérisé et démontré.
Il résulte de l’article L. 631-1 du code de commerce que la cessation des paiements se définit comme étant l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, mais que le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en état de cessation des paiements.
En l’espèce, la société [F] Vinod Society est débitrice d’un passif exigible de 589 555,36 euros et ne fait état d’aucun élément d’actif.
Au jour du jugement d’ouverture son arriéré locatif s’élevait à la somme 148.6809 euros, son compte bancaire présente un solde débiteur de 18.702 euros et le liquidateur judiciaire n’a identifié aucun actif.
Il s’ensuit, qu’étant dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, elle se trouve en état de cessation des paiements.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur les possibilités de redressement de la société [F] Vinod Society
La société [F] Vinod Society explique que, ayant été progressivement évincée par la société JSN Corporation, son associée dans la société The French Donuts Holding, elle a saisi le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’enjoindre la société JSN Corporation de lui restituer les matériels dont elle est propriétaire.
Elle indique que, par ordonnance du 18 septembre 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a fait droit à sa requête et que cette ordonnance, devenue exécutoire le 15 novembre 2023, a été signifiée à la société JSN Corporation et est en cours d’exécution.
Elle soutient que dès lors que les matériels seront restitués, vraisemblablement avant la fin du mois de décembre 2023, elle pourra reprendre son activité et que celle-ci pourra alors dégager suffisamment de marge pour constituer sa trésorerie et rembourser ses dettes.
La société [F] Vinod Society conclut qu’il existe de réelles perspectives de redressement et demande alors à la cour d’infirmer le jugement dont appel et de rejeter la demande de redressement et de liquidation judiciaire respectivement formées à titre principal et à titre subsidiaire par la société Tout Beurre.
Me [I] [R], ès qualités, souligne que la société [F] Vinod Society est sans activité, privée de tous ses moyens de production et de toute trésorerie disponible.
Elle conclut que le redressement de la société [F] Vinod Society est manifestement impossible et demande à la cour de confirmer le jugement de liquidation judiciaire en toutes ses dispositions.
Selon l’article L.640-1 du code de commerce, il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l’article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
En l’espèce, le passif admis s’élève à 589.55,36 euros, la société débitrice n’a plus d’activité, elle ne verse au débat aucun document comptable prévisionnel, de nature à démontrer l’existence d’une capacité bénéficiaire permettant de payer le passif. Il s’ensuit que son redressement apparaît manifestement impossible.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont ouvert à son égard une procédure de liquidation judiciaire et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les frais et dépens
Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective,
Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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