Confirmation 12 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 12 févr. 2025, n° 20/02202 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 20/02202 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 12 FEVRIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/02202 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OS4E
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 JANVIER 2020
POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 11]
N° RG18/00721
APPELANT :
Monsieur [P] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Gabrièle SUMMERFIELD, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES(dispense d’audience)
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/002793 du 18/05/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
INTIMEE :
[7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Camille CALAUDI de la SCP CALAUDI-BEAUREGARD-CALAUDI-BENE, avocat au barreau de MONTPELLIER
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 NOVEMBRE 2024,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Magali VENET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente,
Madame Magali VENET, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Jacqueline SEBA
ARRET :
— contradictoire.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;
— signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL Présidente et par Mme Jacqueline SEBA, greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 13 mars 2018, le directeur de la [8] a adressé à M. [P] [D] un trop perçu d’allocation de logement sociale d’un montant de 4 559,00 € versé sur la période du 1er mars 2016 au 31 décembre 2017.
Le 12 avril 2018, M. [D] a contesté cette décision auprès de la commission de recours amiable.
Le 18 octobre 2018, M. [D] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées Orientales, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan, afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de la [6].
Par jugement du 15 janvier 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan a confirmé l’indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 4 559 € et débouté M. [D] de l’ensemble de ses demandes.
Par déclaration du 05 juin 2020, M. [D] a interjeté appel de la décision.
Il demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 15 janvier 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan ;
— débouter la [5] de sa demande reconventionnelle de voir condamner M. [D] à rembourser un trop perçu de 4 559 € ;
— condamner la [5] à rétablir M. [D] dans ses droits et annuler la décision du 13 mars 2018 ;
— condamner la caisse à la somme de 2 000 € au titre des dommages et intérêts
— condamner la caisse aux entiers dépens.
En réplique, la caisse demande à la cour de :
— déclarer irrecevable pour cause de forclusion l’appel interjeté par M. [D]
À titre subsidiaire,
— confirmer le jugement rendu le 15 janvier 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan ;
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions de M. [D].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel :
La demande d’aide juridictionnelle interrompt les délais d’appel et l’appel devra être inscrit dans un nouveau délai de même durée à compter, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
En l’espèce, le délai de recours est d’un mois. Le jugement a été notifié à M. [D] le 28 janvier 2020. Il a présenté une demande d’aide juridictionnelle le 25 février 2020. Par décision du 18 mai 2020, un auxiliaire de justice a été désigné puis par déclaration du 05 juin 2020, M. [D] a relevé appel du jugement de sorte que son appel ne peut être considéré comme tardif et qu’il est recevable.
Sur l’indu:
Sur la nullité de la notification de l’indu
M. [P] sollicite l’annulation de la notification de l’indu du 13 mars 2018 pour défaut de motivation et la [5] soutient que la décision est suffisamment motivée au regard de la législation applicable.
L’article R.133-9-2 du code de la sécurité sociale dispose que:
'L’action en recouvrement des prestations indues prévue à l’article L.133-4-1 s’ouvre par l’envoi à l’assuré par le directeur de l’organisme créancier, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, d’une notification constatant , sur la base des informations dont dispose l’organisme, que l’assuré a perçu des prestations indues. Cette notification précise la nature et la date du ou des versements en cause, le montant des sommes réclamées et le motif justifiant la récupération de l’indu.
L’article L.211-8 du code des relations entre le public et l’administration énonce que:
'Les décisions des organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non salariés ordonnant le reversement des prestations sociales indûment perçues sont motivées. Elles indiquent les voies et délais de recours ouverts à l’assuré, ainsi que les conditions et les délais dans lesquels l’assuré peut présenter ses observations écrites ou orales. Dans ce dernier cas, l’assuré peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix.
En l’espèce, la décision du 13 mars 2018 porte les mentions suivantes:
— le motif de l’indu : 'suite à l’enquête effectuée par nos services , il apparaît que vous ne résidez pas en France plus de 122 jours par an et que vous n’avez jamais payé le montant du loyer résiduel à votre bailleur'
— les prestations indûment perçues: 'il apparaît après calcul que pour l’allocation de logement sociale’ALS) vous avez perçu 4559,00€ alors que vous n’y aviez pas droit.'
— le montant des sommes indûment perçues et la date de début de régularisation: 'nous avons donc étudié vos droits, ils changent à partir du 01/03/2016 jusqu’au 31/12/2017. Vous nous devez 4559,00€.'
— Les voies de recours: 'si vous souhaitez contester les décisions prises, vous avez deux mois à compter de la réception de cette lettre pour formuler par lettre simple un recours amiable: pour les prestations familiales : auprès de la commission de recours amiable de la [5].'
Il est ainsi établi que la décision du 13 mars 2018 est une décision ordonnant le reversement des prestations sociales telle que prévue par l’article L.211-8 du code des relations entre le public et l’administration. Elle précise en outre la nature des prestations et du montant des sommes réclamées, ainsi que du motif et de la période sur laquelle porte la récupération.
Il en découle que la décision est suffisamment motivée et le jugement sera confirmée en ce qu’il a rejeté le moyen de nullité tiré de l’absence de motivation.
Sur le bien fondé de l’indu:
En application de l’article R.831-1 ancien du code de la sécurité sociale:
'L’allocation logement prévue aux articles L.831-1 et suivants est attribuée aux personnes qui sont allocataires ou qui accèdent à la propriété d’un local à usage exclusif d’habitation et constituant leur résidence principale. Elle peut être attribuée également aux sous-locataires et occupants à titre onéreux.
La notion de résidence principale doit être entendue au sens du logement effectivement occupé au moins 8 mois par an soit par le bénéficiaire, soit par son conjoint ou concubin sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure.
L’allocation n’est due que si les intéressés paient un minimum de loyer fixé par décret compte tenu de leurs ressources.
Selon l’article R.831-3 ancien du code de la sécurité sociale:
L’allocation de logement est due à la date et aux conditions définies à l’article L.831-4-1. Le droit s’éteint à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d’ouverture du droit cessent d’être réunies , sauf si la clôture du droit résulte du décès de l’allocataire ou de son conjoint ou d’une personne à charge, au quel cas le droit prend fin le premier jour du mois civil suivant le décès.(…)
En l’espèce, la [5] a notifié à indu à M. [D] après avoir constaté que ce dernier ne réglait aucun loyer et qu’il n’occupait pas son logement au moins 8 mois par an
Sur le paiement du loyer résiduel:
M. [D] reconnaît qu’il n’a jamais payé de loyer résiduel, mais il soutient qu’il est analphabète, que son propriétaire ne lui a jamais remis de contrat de bail ni réclamé de loyer résiduel dont il ne connaissait pas le montant. Il conteste toute fraude, précise que la [5] n’a pas mis en oeuvre de plan d’apurement prévu aux articles L542-2-1 et R.831-21-1 du CSS concernant sa dette. Il précise avoir postérieurement au contrôle mis en place un virement permanent pour régler son loyer résiduel avec une assistante sociale.
Le bail porte mention de la signature de M. [D] ainsi que du montant du loyer , de sorte que ce dernier ne peut valablement soutenir qu’il en ignorait l’existence. Par ailleurs, la mise en oeuvre d’un plan d’apurement suivant un contrôle initié par la [5], et non l’information de la défaillance de l’allocataire portée par le bailleur à la connaissance de l’organisme payeur, n’est qu’une faculté offerte à la [5] qui ne s’impose pas à elle.
Enfin, le virement mis en place par M. [D] en faveur de la bailleresse a été effectué à compter du mois d’octobre 2019, soit postérieurement à la période afférente au contrôle.
Il en découle que la condition d’octroi de l’allocation de logement sociale tenant au paiement d’un loyer résiduel sur la période litigieuse n’est pas remplie.
Sur l’occupation du logement:
M. [D] soutient que le principe du contradictoire n’a pas été respecté lors du contrôle et que les tampons sur son passeport sont illisibles .
Le contrôle a cependant été effectué en présence de M. [D] de façon contradictoire et il ressort du rapport d’enquête établi le 27 octobre 2017 par un contrôleur assermenté par la [8] que l’analyse du passeport de ce dernier a permis de constater une résidence hors du territoire français de 162 jours en 2014, de 223 jours en 2015 et de 222 jours en 2016. Par ailleurs, il n’apparaît pas que les tampons apposés sur le passeport de l’intéressé produits aux débats par la [5] sont illisibles.
Dans le cadre de la présente instance, M. [D] n’apporte aucune preuve contraire aux éléments produits par la [5] permettant d’établir qu’il aurait occupé au moins 8 mois par an son logement pendant la période requise.
Par ailleurs, en application de l’article R 831-3 du CSS en sa version applicable au litige, le droit s’éteint à compter du premier jour civil au cours duquel les conditions d’ouverture du droit cessent d’être réunies.
Il en découle que la condition de versement de l’allocation logement tenant à l’occupation du logement au moins 8 mois par an n’est pas satisfaite, et M. [D] ne peut se prévaloir d’une circulaire [9] plus favorable établie en décembre 2010 pour justifier du versement partiel de l’allocation, dès lors qu’il n’a pas rempli la condition tenant au paiement du loyer résiduel.
Il est ainsi établi que M. [D] n’a pas satisfait aux conditions tenant au paiement du loyer et à l’occupation du logement telles prévues à l’article R.831-1 du code de la sécurité sociale . Dès lors c’est à juste titre que le tribunal a confirmée l’indu et condamné M. [D] au versement de la somme de 4559€, la décision sera confirmée en ce sens.
Sur les dommages et intérêts:
M. [D] ne justifie pas d’un préjudice causé par la [5] de sorte que sa demande de dommages et intérêts sera rejetée, le jugement sera confirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare l’appel recevable
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 janvier 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan.
Condamne M. [D] aux dépens de l’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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