Rejet 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ju refere etr 15 jours, 15 avr. 2025, n° 2501143 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2501143 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
A une requête, enregistrée le 20 mars 2025 au greffe du tribunal administratif de Besançon, M. G E, représenté par Me Bertin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 février 2025 par lequel le préfet du Jura a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Jura de procéder à l’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet du Jura :
a) à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de cette notification ;
b) à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour renouvelable dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. E soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence ;
— la décision de refus de séjour est entachée d’un vice de procédure tiré de ce que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie ;
— la décision de refus de séjour est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et d’une erreur de droit dès lors que le préfet du Jura n’a pas examiné la demande de titre qu’il a présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision de refus de séjour méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative au droit de l’enfant ainsi que de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, en outre, est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il encourt des risques en cas de retour en Géorgie en raison de ses problèmes de toxicomanie ;
— la décision d’interdiction de retour méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et, en outre, est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
A une ordonnance n° 2500626 du 25 mars 2025, prise sur le fondement de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la présidente du tribunal administratif de Besançon a transmis le dossier de la requête au tribunal administratif de Dijon.
A un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2025, le préfet du Jura conclut au rejet de la requête.
Le préfet du Jura soutient que les moyens invoqués par M. E ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Au cours de l’audience publique, M. D a lu son rapport et entendu les observations de Me Bertin pour M. E.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant géorgien né en 1986 et entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 4 juillet 2009, a présenté une demande de protection internationale qui a été successivement rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) les 27 avril 2012 et 11 mars 2013. Après avoir bénéficié de plusieurs titres de séjour entre décembre 2014 et décembre 2023, l’intéressé a sollicité, en août 2024, le renouvellement de son titre de séjour. A un arrêté du 14 février 2025, le préfet du Jura a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de cinq ans. M. E, qui est actuellement détenu au centre pénitentiaire de Varennes-le-Grand, en Saône-et-Loire, demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen dirigé contre l’arrêté dans son ensemble :
2. A un arrêté du 17 septembre 2024, publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Jura a délégué sa signature à Mme Sevenier-Muller, secrétaire générale de la préfecture du Jura, à l’effet de signer toutes les décisions relevant des compétences du représentant de l’Etat dans le département, à l’exception de certaines matières parmi lesquelles ne figurent pas les décisions contenues dans l’arrêté attaqué. A suite, le moyen tiré de ce que Mme F n’était pas compétente pour signer l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision de refus de séjour :
S’agissant du cadre juridique :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ». Aux termes de l’article L. 412-5 de ce code : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « ».
4. D’autre part, il résulte de l’analyse des articles L. 411-1 à L. 411-5 et L. 435-1 à L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que les étrangers ayant demandé la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 ne peuvent pas se voir délivrer une carte de séjour pluriannuelle mais seulement une carte de séjour temporaire ayant une validité d’un an tandis que ceux mentionnés à l’article L. 423-23 de ce code peuvent se voir délivrer, le cas échéant, une carte de séjour pluriannuelle d’une durée de validité de deux ans.
S’agissant du bien-fondé des moyens :
5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, et en particulier du document « extraction AGDREF », dont les mentions ne sont pas contestées, que M. E a bénéficié, à compter de 2017, de cartes de séjour pluriannuelles de deux ans portant la mention « vie privée et familiale » qui ont nécessairement été délivrées à l’intéressé, compte tenu de ce qui vient d’être dit au point 4, sur le fondement de l’article L. 423-23 et non sur celui de l’article L. 435-1. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. E, lorsqu’il a demandé, le 5 août 2024, le renouvellement du titre de séjour dont il bénéficiait, aurait alors sollicité un titre de séjour sur un fondement autre que celui sur lequel le précédent titre lui avait été délivré ou que le préfet du Jura aurait, d’office, accepté d’examiner la demande de l’intéressé sur le fondement de l’article L. 435-1. Le moyen tiré de ce que le préfet du Jura a commis une erreur de droit en ne procédant pas à l’examen de la demande de M. E sur le fondement de l’article L. 435 1 doit dès lors être écarté.
6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier -et en particulier des termes de l’arrêté du 14 février 2025- et de ce qui vient d’être dit au point 5 que le préfet du Jura, qui n’avait pas à énoncer de manière exhaustive l’intégralité des éléments caractérisant la situation de M. E, aurait négligé de procéder à un examen particulier de la situation de ce dernier et se serait mépris sur la nature de la demande présentée par l’intéressé. L’erreur de droit alléguée à ce titre par le requérant doit par suite être écartée.
7. En troisième lieu, il résulte tout d’abord du 1° de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la commission du titre de séjour est notamment saisie par l’autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l’article L. 423-23. Le préfet n’est ainsi tenu de saisir la commission que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à cet article auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions.
8. Ensuite, dans le cas où le préfet estime qu’un étranger remplit effectivement les conditions mentionnées à l’article L. 423-23 mais envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire au motif que sa présence constitue une menace à l’ordre public, au sens de l’article L. 412-5, l’autorité compétente a alors l’obligation de saisir la commission du titre de séjour.
9. A ailleurs, conformément aux dispositions combinées du 3° de l’article L. 432-13 et du second alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la commission du titre de séjour est obligatoirement saisie du cas des étrangers auxquels l’autorité compétente envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 et qui justifient résider en France habituellement depuis plus de dix ans.
10. Enfin, en application des dispositions combinées du 5° de l’article L. 432-13 et de l’article L. 412-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsque l’autorité administrative envisage de refuser le renouvellement d’une carte de séjour pluriannuelle en se fondant sur les manquements au contrat d’engagement au respect des principes de la République commis par l’intéressé, elle doit préalablement recueillir l’avis de la commission du titre de séjour.
11. D’une part, le préfet de Jura a refusé de délivrer à M. E un titre de séjour au motif, non contesté, que l’intéressé ne remplissait pas les conditions prévues par l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et non, comme le soutient à tort le requérant, au motif qu’il constituerait une menace pour l’ordre public au sens de l’article L. 412-5. D’autre part, ainsi qu’il a été dit au point 5, M. E n’a pas présenté de demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 mais une demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle et le refus qui lui a été opposé ne repose pas sur des manquements à un contrat d’engagement au respect des principes de la République. Dès lors, au regard de l’analyse qui a été conduite aux points 7 à 10 et en tout état de cause, le préfet du Jura n’a pas entaché la décision de refus de séjour d’un vice de procédure en ne soumettant pas à la commission du titre de séjour, pour avis, la demande de l’intéressé.
12. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
13. Le requérant se prévaut de sa présence en France depuis plus de 16 ans, ce qui n’est pas contesté, et de la présence de son épouse ainsi que de ses trois enfants sur le territoire. Tout d’abord, il ressort des pièces du dossier que, par un jugement du 17 août 2023, le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier a condamné M. E à une peine d’emprisonnement d’un an pour des faits de violence sur son épouse suivie d’incapacité supérieure à huit jours et menace de mort sur celle-ci, avec interdiction de contact avec la victime et ses enfants ainsi que de paraître au domicile familial pour une durée de trois ans. Si son épouse, Mme B E, produit une attestation dans l’instance dans laquelle elle précise qu’elle a décidé de « lui accorder une autre chance » et que leurs difficultés sont apparues en raison des addictions à la drogue du requérant, lequel suivrait des traitements et aurait « beaucoup changé », il ressort toutefois du jugement du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier du 20 décembre 2024, que la requête en relèvement de l’interdiction de contact avec son épouse et ses enfants a été rejetée en ce qui concerne Mme E et que le jugement précise par ailleurs que « l’absence de soins mis en place par le condamné soulève des inquiétudes quant à une persistance de ses comportements agressifs et violents » et « qu’il est nécessaire de maintenir la protection de Mme B E ». Ensuite, s’il est vrai que le jugement du 20 décembre 2024 a prononcé la levée de la mesure d’interdiction de contact avec ses trois enfants, C, qui est majeur, Frida et David, lesquels transmettent des attestations témoignant de l’affectation qu’il porte à leur père et de leur volonté de le revoir, il est également fait mention dans ce jugement que « les faits objets de la condamnation concernée sont particulièrement graves, avec un impact indéniable sur le bien-être des enfants ». A ailleurs, en dépit du relèvement de l’interdiction de contact à leur égard, M. E ne détient plus l’autorité parentale sur eux. En outre, le requérant avait déjà fait l’objet de précédentes incarcérations, en 2010, 2015, 2017, 2018 et juin 2023, pour des faits de vol en réunion, de conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique, de conduite sans permis, détention sans déclaration « d’arme, munitions ou de leurs éléments de catégorie C » et de vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt. Si la sœur du requérant, qui réside également sur le territoire, fait valoir que M. E a pris conscience de ses actes, les infractions précitées, qui sont répétées, graves et rapprochées traduisent un comportement très violent et, par conséquent, une menace à l’ordre public. Enfin, M. E, qui est actuellement incarcéré est sans ressources et ne justifie d’aucune insertion particulière dans la société française. Dans ces conditions, la décision de refus de séjour n’a en l’espèce pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. A suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Le préfet du Jura n’a pas davantage commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l’intéressé.
14. En dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
15. Compte tenu de ce qui a été dit au point 13, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen propre à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
16. Si M. E soutient que la décision d’éloignement est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu des risques qu’il serait susceptible d’encourir en cas de retour en Géorgie, un tel moyen est toutefois sans incidence sur la légalité de cette décision qui n’a ni pour objet ni pour effet de prononcer son éloignement vers son pays d’origine. A suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne le moyen propre à la décision fixant le pays de renvoi :
17. M. E, qui se prévaut, de manière peu circonstanciée, des risques qu’il serait susceptible d’encourir en cas de retour dans son pays d’origine compte tenu de ses problèmes de toxicomanie et en raison à la politique répressive de ce pays à cet égard, se borne à produire un article de presse concernant le durcissement de la politique de drogue en Géorgie mais n’apporte pas d’éléments de nature à établir que ces faits présenteraient un caractère dangereux et n’établit donc ni la réalité ni l’actualité des risques qu’il serait personnellement susceptible d’encourir en cas de retour dans son pays d’origine. Dès lors, le préfet du Jura n’a entaché la décision fixant le pays de renvoi d’aucune erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision d’interdiction de retour :
18. En premier lieu, en vertu des articles L. 613-2, L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger et sauf si des circonstances humanitaires y font manifestement obstacle, l’autorité administrative, par une décision motivée, assortit l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public, en tenant compte, pour fixer la durée de cette interdiction de retour, de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français.
19. Compte tenu de ce qui a été dit au point 13, et en particulier des condamnations pénales dont il a fait l’objet, le préfet du Jura, en décidant de prononcer à l’encontre de M. E une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans, n’a pas commis d’erreur d’appréciation.
20. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 13, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
21. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 13 et 15, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
22. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Ses conclusions à fin d’annulation doivent par suite être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
23. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. E, n’implique, par lui-même, aucune mesure d’exécution. A suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
24. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande M. E au titre des frais qu’il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G E et au préfet du Jura.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025.
Le magistrat désigné,
L. DLa greffière,
L. Lelong
La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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