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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 12 janv. 2024, n° 23/05294 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05294 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU :12 Janvier 2024
Président :Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés
Greffier :Madame SOULIER, Greffière
Débats en audience publique le : 15 Décembre 2023
GROSSE :
Le 12 Janvier 2024
à Me DE ANGELIS
à Me CONCA
à Me BOUTY
à Me RICHELME-BOUTIERE
à Me GUETCHIDJIAN
à Me DRUJON D’ASTROS
EXPÉDITION :
Le 12 Janvier 2024
à M [P] [F] expert judiciaire
N° RG 23/05294 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4B67
PARTIES :
DEMANDERESSE
La S.C.I EDISSIMMO
dont le siège social est sis [Adresse 10]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Laurent KARILA de la SELAS KARILA & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS, et Me Annie MUNIGLIA-REDDON, du cabinet GESICA MARSEILLE avocat postulant au barreau de MARSEILLE
DÉFENDERESSES
La S.A. ALLIANZ IARD
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal
en qualité d’assureur de la société BOUYGUES BÂTIMENT SUD EST
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocats au barreau de MARSEILLE
en qualité d’assureur dommages ouvrage
Maître Céline CONCA de la SELARL MARCHESSAUX-CONCA-CARILLO, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
La société LINKCITY SUD EST
dont le siège social est sis [Adresse 6]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Armelle BOUTY de la SELARL RACINE, avocats au barreau de MARSEILLE
La S.A. LA CLINIQUE [12]
dont le siège social est sis [Adresse 9]
prise en la personne de son représentant légal
non comparante
La société GARCIA INGÉNIERIE (G2l)
dont le siège social est sis [Adresse 5]
prise en la personne de son représentant légal
non comparante
La S.A. AXA FRANCE IARD
dont le siège social est sis [Adresse 7]
prise en la personne de son représentant légal
en qualité d’assureur de la société G2l
représentée par Maître Sophie RICHELME-BOUTIERE de l’AARPI CABINET BRINGUIER-RICHELME-ROUSSET, avocats au barreau de MARSEILLE
Société BOUYGUES BÂTIMENT SUD EST
dont le siège social est sis [Adresse 6]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocats au barreau de MARSEILLE
La S.A.R.L. PROTECTION ALUMINIUM PROFESSIONNELLE (PAP)
dont le siège social est sis [Adresse 13]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Delphine GUETCHIDJIAN de la SCP DUREUIL – GUETCHIDJIAN, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
La S.A. GAN ASSURANCES
dont le siège social est sis [Adresse 9]
prise en la personne de son représentant légal
en qualité d’assureur de la société PAP ALU
représentée par Maître Constance DRUJON D’ASTROS de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
EXPOSE DU LITIGE :
La société EDISSIMMO a acheté en VEFA auprès de la société CIRMARD GRAND SUD (devenue LINKCITY SUD – EST) un ensemble immobilier situé [Adresse 9] suivant acte authentique du 22 décembre 2014.
Sont intervenus à l’acte de construire la société GARCIA INGENIERIE (G 2I), en qualité de maître d’œuvre et de bureau d’études techniques, assurée auprès de la compagnie AXA France IARD, la société BOUYGUES BATIMENT SUD-EST, entreprise générale assurée auprès de la société ALLIANZ IARD et la société PAP, sous-traitante du lot menuiseries extérieures assurée auprès de la compagnie GAN.
Une assurance dommages ouvrage a été souscrite auprès de la société ALLIANZ IARD.
La réception est intervenue le 18 octobre 2016.
Les bâtiments sont occupés par la Clinique [12].
Un premier sinistre a été déclaré le 5 octobre 2021 à la suite de la chute d’un ouvrant dans la chambre 608 et la constatation que plusieurs ouvrants penchent et frottent anormalement le rebord des fenêtres. L’assureur a refusé sa garantie au motif d’un défaut d’entretien/de maintenance. Un deuxième sinistre a été déclaré le 12 janvier 2023 portant sur la généralisation des désordres et défauts affectant les ouvrants.
La société d’assurance ALLIANZ a mandaté le cabinet EQUAD CONSTRUCTION qui a relevé l’absence d’entretien systématique et minutieux conformément aux préconisations du constructeur comme à l’origine du frottement, grippage, déformation des joints, menant à une usure anormale et à la rupture de certains organes de sorte que l’assureur a dénié sa garantie.
La société TECNIC HABITAT, mandaté par la société EDISSIMMO, a procédé à un nouvel examen de l’ensemble des menuiseries et a conclu à un sous dimensionnement des paumelles par rapport aux ouvrages et aux poids des volumes verriers installés.
C’est dans ces circonstances que par actes de commissaire de justice des 30 octobre, 2, 7, 8, 13 et14 novembre 2023 la société EDISSIMMO a fait assigner les personnes morales telles que visés en tête de l’ordonnance devant le juge des référés Du Tribunal judiciaire de MARSEILLE, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 décembre 2023.
À cette date, la société EDISSIMMO, représentée par son conseil à l’audience, réitère ses prétentions telles que formées au terme de ses conclusions en réponse auxquelles il convient de se reporter et maintient sa demande d’expertise judiciaire au contradictoire de toutes les parties en défense.
La société PAP, représentée par son conseil à l’audience, développe ses conclusions n°1 auxquelles il sera renvoyé et conclut, à titre principal, à sa mise hors de cause au motif que la société demanderesse, ne justifie d’aucun motif légitime à la voir attraite à une mesure d’expertise judiciaire en sa qualité de sous-traitante à la construction du lot menuiseries extérieures, à titre subsidiaire, forme les plus expresses protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée est, dans tous les cas conclut au rejet de toutes demandes formées à son encontre et à la condamnation de la société EDISSIMMO à lui payer la somme de 2000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société LINKCITY SUD-EST, représentée par son conseil, développe ses conclusions en réplique auxquelles il sera renvoyé, forme les protestations et réserves d’usage quant à la mesure sollicitée dont la mission devra être complétée quant aux conséquences des désordres.
La société AXA France IARD en sa qualité d’assureur de G2I, la société ALLIANZ, en qualité d’assureur de BOUYGUES BATIMENT SUD-EST d’une part et d’assureur dommages ouvrage d’autre part, les sociétés GAN ASSURANCES et LINKCITY SUD-EST forment les protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise judiciaire.
La Clinique [12] et la société GARCIA INGENIERIE, régulièrement assignées, sont défaillantes.
SUR CE
Attendu qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, il y a lieu de rappeler qu’en l’absence de comparution de la partie en défense, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que l’article 145 du Code de procédure civile prévoit « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé » ;
Attendu qu’il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité ;
Qu’il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime pour ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procédé préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond ;
Qu’il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui ;
Attendu qu’en l’espèce, il s’évince à suffisance des pièces versées aux débats et notamment du rapport d’expertise amiable de la société EQUAD CONSTRUCTION et du rapport d’audit des menuiseries de la société TECHNIC HABITAT, la preuve de la matérialité des désordres visés dans l’assignation affectant les menuiseries extérieures de la clinique ;
Qu’il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile ;
Que conformément au principe légal, cette expertise se déroulera au contradictoire de toutes les parties en défense présentement assignées et sera ordonnée aux frais avancés de la société EDISSIMMO ;
Attendu qu’aucune considération d’équité ne commande, à ce stade de la procédure, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une quelconque des parties ;
Que les dépens, sur le sort desquels le juge des référés doit statuer en application de l’article 491 du code de procédure civile, seront laissés à la charge de la société EDISSIMMO sauf décision ultérieure du juge du fond ;
PAR CES MOTIFS
JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
ORDONNONS une expertise judiciaire,
COMMETTONS pour y procéder,
Monsieur [P] [F]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 11]
Expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d’Aix-en-Provence,
Avec pour mission de :
‒
Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, les contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertise … et entendre les parties ainsi que tout sachant,‒Se rendre sur les lieux de la Clinique [12] [Adresse 9], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,‒Lister les désordres visés dans l’assignation et les pièces qui y sont annexées, cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert,‒Les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d’apparition,‒Déterminer l’origine, l’importance, la date d’apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d’investigation employée,Indiquer, pour chaque désordre, les conséquences quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique des ouvrages et, plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,Indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux éventuellement nécessaires pour y mettre un terme, en chiffrer le coût à l’aide de devis fournis par les parties, et, à défaut, en proposer une évaluation, et en déterminer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,Indiquer, en cas de travaux urgents ou de péril, les préconisations immédiates pour assurer les mesures conservatoires de nature à sécuriser les ouvrants, ainsi que les travaux urgents éventuellement nécessaires, en chiffrer l’importance et le coût dans le cadre d’un pré-rapport, travaux pour lesquels la société EDISSIMMO sera autorisée à les réaliser, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra par des entreprises qualifiées, sous la direction d’un maître d’œuvre et en conformité avec les préconisations de l’expert,Donner au tribunal tous éléments d’informations techniques et de fait (malfaçons, non-conformités, vices de construction, défaut d’entretien…) permettant à la juridiction du fond éventuellement saisie de statuer sur les responsabilités et d’en déterminer les proportions applicables,Renseigner le tribunal sur les éléments constituant le ou les préjudices qui pourraient être allégués du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,Plus généralement répondre à toute question et tous dires des parties après leur avoir adressé un pré-rapport comportant la détermination et l’évaluation du coût des travaux à réaliser et leur avoir imparti un délai, qui ne pourra être inférieur à un mois, pour présenter leurs dires ;
DISONS que le recours à l’application OPALEXE, permettant la dématérialisation des opérations d’expertise, est désormais possible au sein du tribunal judiciaire de Marseille afin de faciliter les échanges entre experts, avocats et juge chargé du contrôle ;
DISONS que, sous le contrôle du magistrat chargé du suivi des expertises, l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 155 à 174, 232 à 248, 263 à 284 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert adressera aux parties un pré-rapport en leur laissant 6 semaines pour y répondre éventuellement avant de rendre son rapport définitif ;
DISONS que l’expert désigné déposera son rapport écrit en un exemplaire original au greffe de ce Tribunal dans le délai de 9 mois suivant la consignation de la provision, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction de nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties, et en adressera copie aux parties ou à leurs représentants ;
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de 2 mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion, il adressera un compte rendu aux parties ;
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert, après en avoir avisé les parties, fera connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir la totalité du recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera le cas échéant le versement d’une consignation supplémentaire ;
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession ;
DISONS qu’il pourra recueillir l’avis d’un autre technicien de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappeler qu’il ne sera tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le juge chargé du suivi des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission ;
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert désigné, il sera procédé à son remplacement par ordonnance à la requête de la partie la plus diligente, ou d’office ;
DISONS que la société EDISSIMMO devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal la somme de 5.000 € H.T à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l’expert y est assujetti, et ce dans le délai de 3 mois à compter de la présente décision ;
Dans l’hypothèse où la société EDISSIMMO bénéficierait de l’Aide juridictionnelle, elle serait dispensée du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par la société EDISSIMMO dès que l’expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ;
DISONS n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une quelconque des parties ;
CONDAMNONS la société EDISSIMMO aux dépens de l’instance, sauf décision ultérieure contraire du juge du fond.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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