Rejet 13 juin 2024
Rejet 14 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 14 avr. 2025, n° 24TL02794 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL02794 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 13 juin 2024, N° 2403347 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 4 juin 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé son transfert aux autorités autrichiennes responsables de l’examen de sa demande d’asile et l’arrêté du même jour l’assignant à résidence.
Par un jugement n° 2403347 du 13 juin 2024, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 novembre 2024 sous le n° 24TL02794 Mme B, représentée par Me Galinon, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 13 juin 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté préfectoral du 4 juin 2024 portant décision de transfert aux autorités autrichiennes ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne d’enregistrer sa demande d’asile et de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile, dans un délai de 8 jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté de transfert est entaché d’un vice de procédure tenant à la méconnaissance de la procédure définie à l’article 5 du règlement n° 604/2013 ;
— le préfet a méconnu l’article 12 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 17 de ce même règlement.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 11 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () / Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent, (), par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. Mme B, ressortissante congolaise née en 1985, a présenté une demande d’asile à la préfecture de la Haute-Garonne le 21 février 2024. La requérante demande à la cour d’annuler le jugement du 13 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a notamment rejeté sa requête tendant à l’annulation de l’arrêté du 4 juin 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé son transfert aux autorités autrichiennes.
3. Aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / () 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel () est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. () L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ».
4. Les dispositions précitées n’exigent pas que le résumé de l’entretien individuel mentionne l’identité et la qualité de l’agent qui l’a mené. L’agent qui mène l’entretien individuel n’est donc pas tenu d’y faire figurer son prénom, son nom, sa qualité, son adresse administrative et sa signature. Les mentions précises du compte-rendu de l’entretien et les pièces produites par l’administration peuvent permettre d’admettre qu’un agent est qualifié au sens des dispositions précitées alors même que ce point serait contesté. Il ressort des pièces du dossier, notamment des éléments versés au débat par le préfet en première instance, que Mme B a bénéficié de l’entretien individuel prévu par l’article 5 du règlement du 26 juin 2013 précité dans les locaux de la préfecture de la Haute-Garonne le 21 février 2024. Le compte-rendu d’entretien comporte une signature de l’agent et un tampon de la préfecture établissant que l’entretien a été mené par un agent de la préfecture et précise que celui-ci est qualifié à cet effet. Il ressort ainsi des pièces du dossier de première instance que l’agent est qualifié. En l’absence de tout élément de nature à faire naître un doute sérieux sur ce point, la seule circonstance que l’identité de l’agent n’apparaisse pas n’est pas de nature à remettre en cause le fait qu’il est une « personne qualifiée en vertu du droit national » au sens des dispositions citées au point précédent. L’intéressée ne soutient au demeurant même pas qu’elle n’aurait pas été en capacité de faire valoir toutes observations et informations utiles relatives à sa situation au cours de l’entretien, notamment au regard des mentions préremplies figurant dans ce document qu’elle a signé. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 5 du règlement du 26 juin 2013 doit être écarté.
5. Aux termes de l’article 12 du règlement susvisé du 26 juin 2013 : « () Si le demandeur est titulaire d’un visa en cours de validité, l’État membre qui l’a délivré est responsable de l’examen de la demande de protection internationale, sauf si ce visa a été délivré au nom d’un autre État membre en vertu d’un accord de représentation prévu à l’article 8 du règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas. Dans ce cas, l’État membre représenté est responsable de l’examen de la demande de protection internationale. () Si le demandeur est seulement titulaire d’un ou de plusieurs titres de séjour périmés depuis moins de deux ans ou d’un ou de plusieurs visas périmés depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis d’entrer sur le territoire d’un Etat membre, les paragraphes 1, 2 et 3 sont applicables aussi longtemps que le demandeur n’a pas quitté le territoire des Etats membres. / Lorsque le demandeur est titulaire d’un ou plusieurs titres de séjour périmés depuis plus de deux ans ou d’un ou plusieurs visas périmés depuis plus de six mois lui ayant effectivement permis d’entrer sur le territoire d’un Etat membre et s’il n’a pas quitté le territoire des Etats membres, l’Etat membre dans lequel la demande de protection internationale est introduite est responsable ». Si la requérante allègue ne pas être entrée sur le territoire d’un Etat membre en passant par l’Autriche qui lui avait délivré un visa valide du 2 septembre au 23 septembre 2023, la seule production d’un visa délivré par Israël le 26 février 2023 dont la validité expirait le 31 décembre 2023 n’est pas de nature à établir qu’elle serait arrivée en France sans venir d’Autriche. L’Autriche, qui au demeurant a accepté de la prendre en charge par un accord du 26 avril 2024, était bien l’Etat responsable de la demande d’asile de la requérante titulaire d’un visa périmé depuis moins de six mois lui ayant permis d’entrer sur le territoire d’un Etat membre. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 12 précité ne peut donc être accueilli.
6. Aux termes de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 2 () / Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable devient l’État membre responsable. Aux termes de l’article 17 du même règlement : » Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () 2. L’État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’État membre responsable, ou l’État membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit ".
7. L’Autriche étant partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d’asile dans cet État est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Cette présomption n’est toutefois pas irréfragable lorsqu’il y a lieu de craindre qu’il existe des défaillances systémiques de la procédure d’asile et des conditions d’accueil des demandeurs d’asile dans l’État responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant. Dans cette hypothèse, il appartient à l’administration d’apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités autrichiennes répondent à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile.
8. Mme B soutient souffrir de séquelles liées aux agressions subies dans son pays et avoir bénéficié de soins dispensés par le centre hospitalier de Rodez. Toutefois l’Autriche peut assurer le même suivi médical de l’intéressée et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle ne pourrait être accueillie dans les conditions prévues pour un demandeur d’asile d’un État partie à la convention de Genève. Par conséquent, en ne dérogeant pas aux critères de détermination de l’État responsable de l’examen de sa demande d’asile et en prononçant son transfert aux autorités autrichiennes, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 14 avril 2025.
Le président,
signé
J-F. MOUTTE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
N°24TL02794
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Refus ·
- Exception d’illégalité ·
- Résidence ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Finances publiques ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Circulaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Administrateur ·
- Procédure contentieuse ·
- Bénéfice ·
- Procédures fiscales ·
- Conseil
- Agriculture et forêts ·
- Produit phytopharmaceutique ·
- Pêche maritime ·
- Pollution ·
- Etats membres ·
- Redevance ·
- Union européenne ·
- Environnement ·
- Activité ·
- Agrément ·
- Économie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pays ·
- Carte de séjour ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Médecin ·
- Séjour des étrangers ·
- Avis ·
- Santé ·
- Vie privée ·
- Territoire français
- Maladie ·
- Service ·
- Directeur général ·
- Civil ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Conditions de travail ·
- Commission ·
- Reconnaissance
- Étude d'impact ·
- Environnement ·
- Vent ·
- Énergie ·
- Autorisation ·
- Espèces protégées ·
- Parc ·
- Associations ·
- Avis ·
- Description
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Police ·
- Tribunaux administratifs ·
- Interdiction ·
- Durée ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Communauté de communes ·
- Boulon ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Urbanisme ·
- Commissaire de justice ·
- Délibération ·
- Désistement ·
- Subsidiaire ·
- Procédure contentieuse
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Stipulation ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Renouvellement ·
- Étranger ·
- Titre ·
- Tribunaux administratifs ·
- Atteinte disproportionnée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat mixte ·
- Justice administrative ·
- Ouvrage ·
- Associations ·
- Inondation ·
- Commune ·
- Jugement ·
- Sursis à exécution ·
- Voirie ·
- Propriété
- Eau potable ·
- Réseau ·
- Permis d'aménager ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Public ·
- Sociétés ·
- Incendie ·
- Concessionnaire
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Stipulation ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Erreur de droit ·
- Étranger ·
- Liberté fondamentale ·
- Territoire français ·
- Refus
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.