Rejet 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 11 sept. 2025, n° 2504889 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2504889 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2025, Mme A B demande au tribunal l’annulation de la décision implicite du 4 avril 2025 née du silence gardé par l’institut national de la propriété industrielle (INPI) sur sa demande de délivrance d’un justificatif de radiation d’une entreprise.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () ".
2. Aux termes de l’article R. 123-288 du code de commerce : " Toute inscription au Registre national des entreprises concernant le début ou la cessation d’activité, les modifications de la situation ou la radiation d’une personne physique ou morale ainsi que tout dépôt de pièces sont réalisés par le teneur du registre sur le fondement d’une déclaration ou d’un dépôt reçu par voie électronique du déclarant par l’intermédiaire de l’organisme unique mentionné à l’article R. 123-1, dans les conditions prévues aux articles R. 123-6 et
R. 123-7.() « . Et aux termes de l’article L. 123-41 du même code : » Les inscriptions d’informations et les dépôts de pièces au registre national des entreprises sont validés par le greffier du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant en matière commerciale compétent pour les personnes physiques et les personnes morales mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 123-36 ainsi que pour les personnes physiques mentionnées aux 4° et 5° du même article ayant choisi d’exercer leur activité sous le régime de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée. ".
3. Il résulte des dispositions précitées que les litiges relatifs à l’inscription d’informations telle que la cessation d’une activité professionnelle au registre national des entreprises, dont l’Institut national de la propriété intellectuelle (INPI) a la charge en vertu de l’article L. 123-5 du code de commerce, relèvent de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. Dès lors, la présente requête ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. La requête doit donc être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître en application des dispositions citées ci-dessus.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Lille, le 11 septembre 2025.
La présidente,
Signé
P. Hamon
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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