Entrée en vigueur le 15 mai 2022
Est créé par : LOI n°2022-172 du 14 février 2022 - art. 1
A peine de nullité du transfert prévu à l'article L. 526-27 :
1° Le transfert doit porter sur l'intégralité du patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel, qui ne peut être scindé ;
2° En cas d'apport à une société nouvellement créée, l'actif disponible du patrimoine professionnel doit permettre de faire face au passif exigible sur ce même patrimoine ;
3° Ni l'auteur, ni le bénéficiaire du transfert ne doivent avoir été frappés de faillite personnelle ou d'une peine d'interdiction prévue à l'article L. 653-8 du présent code ou à l'article 131-27 du code pénal, par une décision devenue définitive.
Conditions communes La transmission universelle du patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel est subordonnée à la réunion de deux conditions générales : Première condition L'article L. 526-30 du Code de commerce prévoit que « le transfert doit porter sur l'intégralité du patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel, […] Les articles L. 526-30 et L. 526-31 énoncent trois règles spécifiques applicables à la transmission universelle sous forme d'apport en société. […] Deuxième règle Ni l'auteur, ni le bénéficiaire du transfert ne doivent avoir été frappés de faillite personnelle ou d'une peine d'interdiction prévue à l'article L. 653-8 du présent code ou à l'article 131-27 du Code pénal, […]
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Faits Le donateur exerçait une activité de loueur de fonds de commerce jusqu'au 30 septembre 2011, date à laquelle il a cessé son activité. Il a donné, à cette même date, la pleine propriété du fonds de commerce de loueur de fonds en se plaçant sous le dispositif du pacte Dutreil applicable pour les entreprises individuelles (article 787 C du CGI). […] En premier lieu, le transfert universel du patrimoine professionnel à titre gratuit ne vise, selon les dispositions du code de commerce, que les transmissions « entre vifs », c'est-à-dire notamment les donations (article L. 526-27 al. 1 du Code de commerce). A contrario, […] qui ne peut être scindé (article L. 526-30, 1° du Code de commerce). […]
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