Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 mars 2020, 19-87.757, Publié au bulletin
CA Versailles 6 décembre 2019
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CASS
Rejet 10 mars 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Droit de communiquer avec un avocat

    La cour a estimé que le permis de communiquer avait été délivré et que le conseil du mis en examen n'a pas justifié son impossibilité de le récupérer. Il lui appartenait de faire diligence pour le récupérer et de demander un report de l'audience si nécessaire.

  • Rejeté
    Préparation adéquate de la défense

    La cour a jugé que le permis avait été délivré en temps utile et que le mis en examen aurait pu demander un report de l'audience pour préparer sa défense, ce qui n'a pas été fait.

Résumé de la juridiction

Commentaires8

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 10 mars 2020, n° 19-87.757, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-87757
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 6 décembre 2019
Précédents jurisprudentiels : Sur les conséquences du défaut de délivrance d'un permis de communiquer, à rapprocher :Crim., 7 janvier 2020, pourvoi n° 19-86.465, Bull. crim. 2020 (cassation sans renvoi), et l'arrêt cité
Textes appliqués :
articles R. 57-6-5 et R. 57-6-6 du code de procédure pénale
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000041784032
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2020:CR00518
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure pénale
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