Infirmation 28 mars 2018
Cassation 17 octobre 2019
Infirmation partielle 24 février 2021
Cassation 7 décembre 2022
Désistement 8 février 2024
Commentaires • 2
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 5, 8 févr. 2024, n° 23/03570 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/03570 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 7 décembre 2022, N° 19/20919 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRET DU 08 FEVRIER 2024
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 23/03570 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHFD5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 décembre 2015 – Tribunal de commerce de Rennes – n°RG 2014F00484
Arrêt du 24 Février 2021 – Cour d’Appel de Paris, pôle 5, chambre 4 – RG n° 19/20919
Arrêt du 07 décembre 2022 – Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique – pourvoi n° S21-14.980, arrêt n°750 F-D
APPELANTE
S.A.S.U. CUISINES DESIGN INDUSTRIES – C.D.I. – venant aux droits de la Société CUISINES ET BAINS INDUSTRIES, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de La roche Sur Yon sous le numéro 490 462 538
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me François-Xavier Mayol de la SELARL RACINE, avocat au barreau de Nantes, toque : 57
INTIMEE
Société SOFISEB société de droit suisse, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au registre de Genève sous le n° CH 600.0 043 985-6
[Adresse 2]
[Adresse 1] (SUISSE)
Représentée par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT CABINET D’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 01 Février 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Nathalie Renard, présidente de la chambre 5.5
Madame Marilyn Ranoux-Julien, conseillère
Madame Marie-Annick Prigent, magistrate à titre honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Monsieur Maxime Martinez
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie Renard, présidente de la chambre 5.5 et par Monsieur Maxime Martinez, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La société Sofiseb a assigné la société Cuisines Design Industries, devant le tribunal de commerce de La Roche-Sur-Yon, pour rupture brutale des relations commerciales.
Par jugement du 23 septembre 2014, le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Rennes.
Par jugement du 12 mai 2015, le tribunal de commerce de Rennes a :
— Constaté que M. [S] a été relaxé du chef de tous les faits qui lui étaient reprochés au pénal devant les juridictions suisses,
— Débouté la société CDI de sa fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée au motif qu’un événement est venu modifier la situation antérieurement reconnue en justice,
— Débouté la société CDI de sa fin de non-recevoir tirée de la règle de l’estoppel et du principe de la concentration des moyens,
— Déclaré recevable l’action engagée par la société Sofiseb,
— Enjoint à la société CDI de conclure au fond au plus tard le 30 juin 2015,
— Enjoint à la société Sofiseb de conclure en réponse au plus tard le 30 juillet 2015,
— Invité la société Sofiseb et la société CDI à se présenter devant le tribunal de commerce de Rennes à l’audience publique du 3 septembre 2015 à 14 heures 30 pour plaider,
— Réservé les dépens,
— Liquidé les frais de greffe à la somme de 96,26 euros tels que prévu aux articles 695 et 701 du code de procédure civile.
Par jugement du 15 décembre 2015, le tribunal de commerce de Rennes a :
— Constaté la rupture de relations commerciales établies au sens de l’article L.442-6, I, 5° du code de commerce,
— Condamné la société CDI à payer à la société Sofiseb la somme de 892 134 euros en réparation de son préjudice du fait de la rupture brutale, et a débouté cette dernière du surplus de sa demande,
— Condamné la société CDI à payer à la société Sofiseb la somme de 100 000 euros à titre de réparation de son préjudice moral,
— Débouté la société Sofiseb de sa demande au titre de la restitution de documents comptables,
— Débouté la société CDI de sa demande de compensation légale entre dettes et créances réciproques,
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— Condamné la société CDI à payer à la société Sofiseb la somme de 20 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la société CDI aux dépens de l’instance,
— Liquidé les frais de greffe à la somme de 70,20 euros tels que prévu aux articles 695 et 701 du code de procédure civile.
Par déclaration du 18 mars 2016, la société Cuisines Design Industries a interjeté appel des jugements rendus par le tribunal de commerce de Rennes les 12 mai et 15 décembre 2015.
Par arrêt du 28 mars 2018, la cour d’appel de Paris a :
— Infirmé intégralement les jugements des 12 mai 2015 et 15 décembre 2015 rendus par le tribunal de commerce de Reims ;
Statuant à nouveau,
— Déclaré irrecevables l’ensemble des demandes de la société Sofiseb à l’encontre de la société CDI dans le cadre de cette instance ;
Y ajoutant,
— Débouté la société CDI de sa demande en paiement ;
— Débouté la société CDI de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— Condamné la société Sofiseb aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à payer la somme de 20 000 euros à la société CDI par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 17 octobre 2019, la Cour de cassation, a cassé l’arrêt rendu le 28 mars 2018 entre les parties par la cour d’appel de Paris, a remis en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d’appel de Paris autrement composée.
Par arrêt du 24 février 2021, la cour d’appel de Paris a :
— Confirmé le jugement rendu le 12 mai 2015 du tribunal de commerce de Rennes ;
— Confirmé le jugement rendu le 15 décembre 2015 par le tribunal de commerce de Reims sauf en ce qu’il a condamné la société CDI à payer à la société Sofiseb la somme de 892 134 euros en réparation de son préjudice du fait de la rupture brutale et en ce qu’il a condamné la société CDI à payer à la société Sofiseb la somme de 100 000 euros à titre de réparation de son préjudice moral :
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
— Condamné la société CDI à payer à la société Sofiseb la contrevaleur en euros de la somme de 965 824 francs suisses en réparation du préjudice subi du fait de la rupture brutale intervenue ;
— Débouté la société Sofiseb de sa demande en réparation de son préjudice moral ;
— Débouté la société CDI de sa demande de condamnation de la société Sofiseb à lui payer la somme de 427 480,62 euros ;
— Débouté de ses demandes au titre de la procédure abusive et au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société CDI aux dépens d’appel et à payer la société Sofiseb la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejeté toute autre demande.
Par arrêt du 7 décembre 2022, la Cour de cassation a :
— Cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il condamnait la société Cuisines Design Industries à payer à la société Sofiseb SA la contrevaleur en euros de la somme de 985 824 francs suisses en réparation du préjudice subi du fait de la rupture brutale intervenue et en ce qu’il statue sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 24 février 2021, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
— Remis, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;
— A condamné la société Sofiseb SA aux dépens ;
— En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par la société Sofiseb SA et l’a condamnée à payer à la société Cuisines Design Industries la somme de 3 000 euros.
Par déclaration de saisine de la cour d’appel du 9 février 2023, la société Cuisines Design Industries a :
— Sollicité l’infirmation du jugement du 15 décembre 2015 en ce qu’il a "condamné la société Cuisines Design Industries à payer à la société Sofiseb la somme de 892 134,00 euros en réparation de son préjudice du fait de la rupture brutale, déboutant cette dernière du surplus de sa demande ; condamné la société Cuisines Design Industries à payer à la société Sofiseb la somme de 20 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; condamné la société Cuisines Design Industries aux dépens de l’instance".
Et a demandé à la cour, statuant à nouveau sur les points remis en cause, de :
— Ramener à de plus justes proportions l’indemnité allouée à la société Sofiseb en réparation de son préjudice du fait de la rupture brutale ;
— Débouter la société Sofiseb de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouter la société Sofiseb de sa demande au titre des dépens.
Par ses dernières conclusions notifiées le 26 janvier 2024, la société Cuisines Design Industries (l’appelant) demande de constater son désistement d’instance et d’action et de laisser à chaque partie la charge de ses dépens.
Par ses dernières conclusions notifiées le 30 janvier 2024, la société Sofiseb (l’intimée) demande de : constater le désistement de l’instance et de l’action, constater son acceptation de ce désistement, dire que l’action et l’instance sont éteintes et qu’il en résulte un dessaisissement de la juridiction, et de laisser à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 1er février 2024.
MOTIFS
La cour constate que les conditions du désistement de l’appel prévues aux articles 400 et suivants du code de procédure civile sont réunies.
En application des dispositions de l’article 399 et 405 du code de procédure civile, il convient de laisser à chaque partie la charge des dépens qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Constate le désistement d’instance et d’action de la société Cuisines Design Industries ;
Constate l’acceptation du désistement d’instance et d’action par la société Sofiseb ;
Constate qu’il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Constate le dessaisissement de la cour d’appel et l’extinction de l’instance ;
Laisse à chaque partie la charge des dépens de l’instance éteinte qu’elle a exposés.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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