Article R225-166-1 du Code de commerce

Entrée en vigueur le 27 juillet 2023

Est créé par : Décret n°2023-657 du 25 juillet 2023 - art. 2

Le seuil mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 225-248 est égal :


a) Lorsque les dispositions législatives et réglementaires applicables n'imposent pas de capital social minimal à la société en raison de sa forme sociale, à 1 % du total du bilan de cette société, constaté lors de la dernière clôture d'exercice ;


b) Dans le cas contraire, à la valeur la plus élevée entre 1 % du total du bilan de la société, constaté lors de la dernière clôture d'exercice, et le montant de capital social minimal associé à sa forme sociale, en application de l'article L. 224-2 ou du règlement (CE) n° 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au statut de la société européenne, montant en-deçà duquel le capital social ne peut être ramené.

Entrée en vigueur le 27 juillet 2023

Commentaires4

1Derniers avis rendus par le Comité Juridique
ansa.fr · 8 juillet 2024

R 225-166-1) pour l'appréciation du 1 % du bilan – nécessité de la réduction de capital lors de la deuxième période (art. L 225-248, 4ème alinéa Les statuts d'une SAS peuvent-ils prévoir que les décisions collectives pourront être prises avec un nombre de voix inférieur à la majorité ? Juin 2024 Cession d'un bloc de contrôle détenu en indivision : doit-on en informer les salariés (loi Hamon) ? Fusion semi-simplifiée entre sociétés sœurs : nécessité d'une augmentation de capital au titre de la participation majoritaire ? […] Opérations transfrontalières : droit de retrait – régime du rachat d'actions Reconstitution des capitaux propres – lorsque le montant du capital est inférieur au seuil de l'article R 225-166-1 du Code de commerce, […]

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2Nouvelle procédure de reconstitution des capitaux propres : preuve que l’art est difficile !
Deloitte Société d'Avocats · 3 novembre 2023

[…] et le décret d'application n°2023-657 du 25 juillet dernier sont venus modifier le Code de commerce (article L. 225-248 pour les sociétés par actions et L. 223-42 pour les SARL) s'agissant de l'obligation pour les sociétés de reconstituer leurs capitaux propres lorsque ceux-ci sont devenus inférieurs à la moitié de leur capital social. […] Ce n'est qu'en l'absence de réduction du capital à un niveau égal ou inférieur au « seuil réglementaire » (seuil glissant fixé par le décret aux articles R. 223-37 (SARL) et R. 225-166-1 (SAS et autres sociétés par actions) du Code de commerce) à l'expiration de ce nouveau délai que la dissolution pourra être prononcée à la demande de tout intéressé (article L. 225-248, […]

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3Nouvelle procédure de régularisation en cas de perte de la moitié du capital : parution du décretAccès limité
Open Lefebvre Dalloz · 13 septembre 2023
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Décisions2

[…] [Adresse 1] […] L'intimée réplique qu'en vertu des articles L 225-248 al 2 et 4, R 223-37 et R 225-166-1 du code de commerce, elle dispose d'un second délai pour régulariser la situation expirant le 31décembre 2026.

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[…] Débats en chambre du conseil du 01/12/2025 […] * sa transformation en SAS et l'arrivée de 2 nouveaux actionnaires Madame, [T], [U], [Q] (fille de Monsieur, [U]) et son époux, Monsieur, [R], [Q], […] Attendu enfin que le plan présenté sur la SAS HTE prévoit une opération de coup d'accordéon, dont les modalités ont également été indiquées, l'opération ayant pour intérêt de résorber partiellement les pertes et de satisfaire aux dispositions de l'article L. 225-248 du Code de commerce, et plus particulièrement de l'alinéa 4, en réduisant par anticipation son capital en deçà du seuil réglementaire fixé par l'article R. 225-166-1 du Code de commerce. […] 1 2

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