Infirmation 12 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 12 févr. 2025, n° 24/06508 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/06508 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Service général des expertises et de l’aide juridictionnelle
N°
N° RG 24/06508 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WZKS
ORD TAXE
Du 12 FEVRIER 2025
Copies
délivrées le :
à :
[Z] [L]
SELARL [H] [U]
Bat 78 ccc
ORDONNANCE
LE DOUZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
prononcé publiquement,
Nous, Madame Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre de la chambre, statuant en application des articles 724 et suivants du code de procédure civile, à ce déléguée par ordonnance du premier président de cette cour et assistée de Maëva VEFOUR, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante,
l’affaire a été débattue le 11 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées :
ENTRE :
Monsieur [Z] [L]
Syndic de la copropriété du
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant, sur présentation d’une pièce d’identité
DEMANDEUR
ET :
S.E.L.A.R.L. [H] [U]
Prise en la personne de Me [H] [U], en qualité d’administrateur provisoire du DSC [Adresse 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me [H] [U], sur présentation d’une carte professionnelle
DEFENDERESSE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par ordonnance du 9 juin 2021, le tribunal judiciaire de Versailles a désigné Monsieur [H] [U], en qualité d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires ci-après SDC [Adresse 2] à [Localité 4], au visa de l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965, avec pour mission de :
Prendre les mesures nécessaires au rétablissement du fonctionnement normal de la copropriété, et notamment toutes mesures nécessaires pour résoudre les difficultés rencontrées,
Donner à Monsieur [U], tous les pouvoirs du syndic et ceux de l’assemblée générale à l’exception de ceux prévus au A et B de l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965
Dit que la présente ordonnance devra être notifiée à la requête de l’administrateur provisoire dans un délai d’un mois maximum à compter du dépôt de la requête
Fixe à 12 mois la durée de la mission de Maître [U], avec possibilité de renouvellement
Fixe à 1000 € le montant de la provision à valoir sur les honoraires de l’administrateur provisoire que devra verser le syndicat des copropriétaires ou le requérant à ses frais avancés dans le mois de la présente décision
Par ordonnance du 10 juin 2022, cette mission a été prorogée jusqu’au 15 décembre 2023.
Par ordonnance du 17 avril 2024, le vice-président du tribunal judiciaire de Versailles a fixé les émoluments dus par le SDC [Adresse 2] à [Localité 4] à la SELARL [H] [U], prise en la personne de M. [H] [U], à la somme de 5673,85€ HT, soit 6921,29 € TTC.
Cette décision a été notifiée à M. [Z] [L], syndic du SDC [Adresse 2] à [Localité 4] par lettre recommandée avec avis de réception à une date non justifiée mais non contestée.
M. [Z] [L], syndic bénévole du SDC [Adresse 2] à [Localité 4] a formé un recours contre cette ordonnance par lettre déposée au greffe le 22 mai 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 11 décembre 2024 à laquelle M. [Z] [L] représentait le SDC [Adresse 2] et M. [U] représentait la SELARL [H] [U].
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l’appui de son recours, M. [Z] [L] demande l’annulation de la décision du 17 avril 2024. Il soutient que la cour d’appel de Versailles a le 14 septembre 2023 prononcé la rétractation de l’ordonnance du 9 juin 2021 et par voie de conséquence ladite décision n’a pu produire aucun effet puisqu’elle est censée n’être jamais intervenue. A l’audience, il présente le contexte de la procédure concernant la copropriété dont il est le syndic bénévole. Il soutient n’avoir jamais rencontré M. [U] avant l’audience et que celui-ci n’a rien fait pour la copropriété. Il ajoute que ce dernier avait des intérêts communs avec le copropriétaire défaillant et que la seule chose utile à faire aurait été la séquestration des sommes de la vente du bien du copropriétaire défaillant, ce qu’il n’a pas fait. Il explique que c’est lui seul qui a fait tout le travail pour la copropriété.
La SELARL [H] [U] demande la confirmation de l’ordonnance et observe que l’appelant ne conteste pas le montant des honoraires mais le principe même de ceux-ci. Il soutient que la mission elle-même et ses accessoires n’est pas réputée non avenue du fait de la rétractation de l’ordonnance le désignant. Or, il a fait des diligences tarifées qui justifient les émoluments demandés.
Il explique qu’il n’a pas vu M. [L] car celui-ci n’est pas venu à son étude quand il lui a demandé. Il rappelle que quand il y a un administrateur il n’y a plus de syndic et que donc M. [L] ne pouvait administrer la copropriété pendant sa désignation. Il ajoute avoir appliquer le barème et souligne que sa mission a duré 27 mois et non 30 soit jusqu’en septembre 2023. Il convient de se reporter à ses écritures reçues le 29 octobre 2024 pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.
SUR CE,
Sur la recevabilité du recours
L’article 714 du code de procédure civile prévoit que : « L’ordonnance de taxe rendue par le président d’une juridiction de première instance peut être frappée par tout intéressé d’un recours devant le premier président de la cour d’appel. Le délai de recours est d’un mois »
L’article 715 du même code, auquel renvoie l’article 724, précise qu’à peine d’irrecevabilité du recours, la copie de la note de recours doit être simultanément envoyée à toutes les parties au litige principal.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le note ait été envoyée à la SELARL [H] [U] ni que le recours soit intervenu dans les délais.
Le recours est déclaré recevable.
Sur les effets de la rétractation d’une ordonnance sur requête
L’article 496 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que « s’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance ».
Si la Cour de cassation a, dans un premier temps, jugé qu’en cas de rétractation d’une ordonnance ayant ordonné une mesure d’instruction, le résultat de cette mesure ne pouvait produire aucun effet, elle a ensuite décidé qu’en cas de désignation d’un administrateur provisoire d’une société, ses honoraires sont à la charge de celle-ci, même si l’ordonnance le désignant est ensuite rétractée. C’est l’état actuel du droit.
En l’espèce, M. [L] soutient qu’en raison de la rétractation par arrêt du 14 septembre 2023 de l’ordonnance sur requête rendue le 9 juin 2021 par le président du tribunal judiciaire de Versailles ayant confié l’administration provisoire du SDC [Adresse 2] à [Localité 4] à la SELARL [U], le fondement de sa mission a été purement et simplement annulé.
Or, l’arrêt du 14 septembre 2023 a rétracté et non annulé l’ordonnance ayant désigné l’administrateurs provisoire. En conséquence, il a simplement mis fin à la mission d’administration provisoire de la SELARL [U].
L’ordonnance du 9 juin 2021 était, de droit, exécutoire par provision de sorte que M. [U] était tenu d’exécuter la mission qui lui a été confiée judiciairement. Aussi, en dépit de la rétractation intervenue, M. [U] représentant la SELARL [U] est fondé à solliciter une rémunération pour ses diligences.
La demande d’annulation de la décision du 17 avril 2024 ne peut qu’être rejetée.
Sur le montant de la rémunération de la SELARL [U]
Aux termes de l’article 721 du code de procédure civile, le juge de la contestation des honoraires statue suivant la nature et l’importance des activités de l’auxiliaire de justice ou de l’officier public ou ministériel, les difficultés qu’elles ont représentées et la responsabilité qu’elles peuvent entraîner.
L’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que les modalités de rémunération de l’administrateur provisoire sont fixées par le décret du 17 mars 1967 lequel dispose dans son article 61-1-5 que l’administrateur désigné en application de l’article 29-1 reçoit pour l’ensemble de sa mission un droit fixe dont le montant est fixé par un arrêté. Il perçoit en outre des droits fixes calculés en fonction du nombre de lots, les actes de procédure, le nombre de créances etc.
L’arrêté du 8 octobre 2015 susvisé prévoit des droits fixes au titre notamment des articles 4 et 8 et des droits proportionnels.
Il n’appartient pas au juge de la taxe de se prononcer sur la qualité des diligences de l’administrateur provisoire, sur sa réactivité et ou sur sa passivité mais bien seulement de vérifier de la bonne application des textes susvisés.
En l’espèce, il ressort des débats et des pièces versées au dossier, et notamment la pièce intitulée « calcul de la rémunération de l’administrateur judiciaire », que l’administration a duré 27 mois et concernait 4 lots. Les droits fixes des articles 4, 5, 8 sont des droits tarifés qui sont justifiés au regard du temps de l’administration et du nombre de lots. Il est également demandé la somme de 93,89 euros pour les frais et débours correspondant à des photocopies et affranchissements qui ne sont pas contestables ni sérieusement contestés. Enfin la somme de 300 euros est facturée au titre de l’article 14 pour les actes pouvant l’objet d’une rémunération non soumise aux droits fixes et proportionnels.
La SELARL [U] reconnaît une erreur dans le calcul proposé au président du tribunal judiciaire puisqu’en l’absence d’information sur la décision de rétraction intervenue il avait sollicité la rémunération de sa mission jusqu’en décembre 2023 et non jusqu’en septembre 2023.
S’il y a donc lieu de confirmer la décision du tribunal judiciaire du 17 avril 2024 sur le principe, il convient de réduire le montant alloué pour tenir compte de la durée exacte de la mission de l’administrateur provisoire.
Ainsi, M. [Z] [L], en qualité de syndic bénévole du SDC [Adresse 2] à [Localité 4] sera condamné au paiement de la somme de 5317,74 euros HT soit 6381,28 euros TTC à la SELARL [U] représentée par M. [H] [U].
Sur les frais du procès
M. [Z] [L], syndic du SDC, qui succombe, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe et par ordonnance contradictoire,
Le magistrat délégué par le premier président,
— Déclare le SDC [Adresse 2] à [Localité 4], représenté par M. [Z] [L], recevable en son recours,
— Rejette la demande d’annulation de l’ordonnance du président du tribunal judiciaire de Versailles du 17 avril 2024,
— Infirme l’ordonnance du président du tribunal judiciaire de Versailles du 17 avril 2024 en ce qu’elle a fixé la rémunération de la SELARL [U] à la somme de 6920,29 euros TTC,
Statuant à nouveau,
— Fixe la rémunération de la SELARL [H] [U], à la somme de 5317,74 € HT soit 6381,28 €TTC,
— Condamne le SDC [Adresse 2] à [Localité 4], représenté par M. [Z] [L], à payer à la SELARL [H] [U] la somme de 6381,28 € TTC,
— Rejette le surplus des demandes,
— Dit que les dépens de la présente procédure seront supportés par le SDC [Adresse 2] à [Localité 4], représenté par M. [Z] [L],
Prononcé par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et ont signé la présente ordonnance :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
signé par Madame Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre et par Mme VEFOUR, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Fait à VERSAILLES le 12 février 2025
La Greffière, La Première présidente de chambre,
Maëva VEFOUR Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK
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