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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, procedures collectives ouvertures et plans ch. du cons. salle a, 5 déc. 2025, n° 2025006074 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2025006074 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 006074
Numéro PC : 4145928
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 05/12/2025 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : SELAS OCMJ représentée par Maître Olivier CHAUFFOUR, [Adresse 1]
SELARL FHBX représentée par Me, [G], [J], [Adresse 2], [Localité 1], [Adresse 3]
Défendeur (s) : HERAULT TRANSPORT EXPRESS (SAS), [Adresse 4] : 400 936 506 Représentant(s) : SELARL DABIENS & DEMAEGDT – Avocats associés.
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président : M. Didier REDON Juges : M. Achille AMET M. Pierre MARTINEZ
Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Ministère public représenté par : Madame Audrey GALAUD
Débats en chambre du conseil du 01/12/2025
Faits et Procédure :
Par jugement de ce Tribunal en date du 29 AVRL 2024, la SAS HERAULT TRANSPORT EXPRESS – HTE dont le siège social est, [Adresse 5], a été admise au bénéfice de la procédure de redressement judiciaire.
Attendu que ce Jugement a désigné :
* Monsieur Bernard SMILA, Juge-Commissaire,
* La SELARL FHBX, représentée par Maître, [G], [J], Administrateur Judiciaire
* La SELAS OCMJ représentée par Maître, [Z], [Y], Mandataire Judiciaire.
Attendu enfin que ce jugement a ouvert une période d’observation de 6 mois, qui a été renouvelée par jugements en date du 22 novembre 2024 et 2 mai 2025.
Attendu que ce dossier a reçu fixation à l’audience du 1 er décembre 2025 afin que le Tribunal puisse examiner le contenu du plan de redressement par voie de continuation et d’apurement du passif présenté par la société, à la suite de la consultation des créanciers sur ce dernier.
Attendu qu’il ressort des informations transmises pour les besoins de cette audience, notamment des rapports des organes de la procédure et des conclusions du dirigeant, que :
* la SAS HERAULT TRANSPORT EXPRESS HTE a été créée en mars 1995 par Messieurs, [M], [U] et, [G], [E] et exerce à ce jour une activité de louageur, de transports publics de petits colis et de marchandises, de messagerie express, de location de véhicules légers, de transports routiers de marchandises et de loueurs de véhicules poids lourds, de stockage,
* Elle est spécialisée :
* dans le transport régional, en Languedoc, [Localité 2], PACA et Midi Pyrénées, et prend en charge tout type de fret,
* dans le transport national et européen, et s’appuie sur le réseau de transporteurs Evolutrans,
* Elle propose également des prestations de location de camions avec chauffeurs et des prestations de stockages.
* la SAS HERAULT TRANSPORT EXPRESS occupe à ce jour un effectif de 69 salariés,
* le développement de HTE a notamment été marqué entre 2010 et 2021, par :
* sa transformation en SAS et l’arrivée de 2 nouveaux actionnaires Madame, [T], [U], [Q] (fille de Monsieur, [U]) et son époux, Monsieur, [R], [Q],
* le transfert du siège social à Saint Jean de Védas, dans un ensemble immobilier propriété d’une SCI détenue par Monsieur, [U], contenant des bureaux, des entrepôts et un quai de messagerie,
* la création d’un service affrètement,
* son adhésion à un groupement de transporteurs « Evolutrans »,
* l’apport de ses titres à la holding, la SARL GROUPE, [Q], [U] créée à cet effet par Monsieur, [U], Madame, [U], [Q] et Monsieur, [Q], cette dernière bénéficiant également d’une procédure de redressement judiciaire depuis le 1 er juillet 2024,
* l’ouverture d’un établissement secondaire situé à, [Localité 3].
Attendu que les difficultés de la SAS HTE, et par ricochet de celles de sa mère, sont notamment liées aux problèmes de recrutements, aux tarifs très bas dans le secteur d’activité, à la concurrence étrangère, à l’augmentation des prix du gasoil à la suite de la guerre en Ukraine qui a impacté les marges de l’entreprise, avant que cette dernière n’applique la taxe gasoil lui permettant de compenser ces fluctuations, à certaines orientations prises sur les conseils d’un manageur de transition qui n’auraient pas permis de redresser la situation, au vieillissement du parc de véhicules et une augmentation importante des coûts d’entretien et de réparation.
Attendu qu’il ressort encore que dans le cadre de la procédure, des mesures de restructuration ont été initiées à travers : la fermeture du site de, [Localité 3], une baisse de la masse salariale, une réorganisation interne avec des fiches de poste et des process écrits, un réaménagement des
horaires d’ouverture, un réaménagement des quais, l’optimisation des flux, la cession de certains véhicules, un suivi plus précis des dépenses d’autoroute, une simplification des grilles tarifaires et une analyse et un suivi quotidien des indicateurs de performance.
Attendu que ces actions ont permis à la SAS HTE de retrouver un retour à la rentabilité sur 2025 tel que cela ressort des tableaux de bord transmis qui portent sur la période du 1 er janvier 2025 au 31 octobre 2025, avec une amélioration particulièrement enregistrée sur les mois de septembre et octobre.
Attendu que sur la base de ce constat et des projections établies sur les exercices à venir laissant escomptées que le redressement amorcé se confirme, la dirigeante a présenté un plan de redressement, un plan ayant également été présenté, concomitamment, sur la holding, la SARL GROUPE, [Q], [U] – GCG.
Attendu que ces plans sont, en outre, établis sur la base d’une restructuration juridique et financière du groupe afin de permettre à la SAS HTE et à la SARL GCG de faire face à leur passif.
Attendu qu’il est ainsi précisé que :
* l’organisation juridique et financière actuelle n’apparaissant plus adaptée, aucune perspective d’optimisation liée à des opérations de cession et de réinvestissement ne pouvant être raisonnablement envisagée, mais, qu’en revanche, le positionnement des fonctions support sur la SAS HTE permettrait de réduire encore les frais,
* la SARL GCG a déclaré une créance de 46 k€ au titre des redevances impayées par la SAS HTE sur la période antérieure à l’ouverture de la procédure, en revanche, la SAS HTE détient une créance de 416 k€ sur la SARL GCG au titre du compte courant débiteur de cette dernière,
* la SARL GCG détenant, à ce jour, 60,70% de la SAS HTE, l’adoption d’un plan de redressement sur les deux structures est une condition sine qua none,
* l’adoption d’un plan sur la SARL GCG ne peut être viable qu’à condition de procéder à un traitement particulier de la créance de la SAS HTE.
Attendu qu’il est ainsi proposé dans le cadre des projets de plan présentés concomitamment sur les 2 entités :
* le transfert de la salariée et de Madame, [U] actuellement rattachées à la SARL GCG sur HTE afin de limiter les coûts de structures,
* un traitement différencié de la créance de la SAS HTE sur la SARL GCG, par son abandon sous condition d’une clause de retour à meilleure fortune, les modalités de cette convention de retour à meilleure fortune, qui sera signée à la suite de l’homologation des plans ayant été précisées à l’appui de ces derniers.
Attendu enfin que le plan présenté sur la SAS HTE prévoit une opération de coup d’accordéon, dont les modalités ont également été indiquées, l’opération ayant pour intérêt de résorber partiellement les pertes et de satisfaire aux dispositions de l’article L. 225-248 du Code de commerce, et plus particulièrement de l’alinéa 4, en réduisant par anticipation son capital en deçà du seuil réglementaire fixé par l’article R. 225-166-1 du Code de commerce.
Attendu qu’il est enfin précisé qu’à l’occasion de la consultation des actionnaires sur les opérations en capital, il sera également proposé à ces derniers de modifier les statuts afin de supprimer le deuxième paragraphe de l’article 29 « règles de majorité », aux termes duquel « les décisions collectives sont prises à l’unanimité des associés »., ce paragraphe étant en contradiction avec le paragraphe suivant, qui serait donc conservé, et aux termes duquel « les
décisions collectives entraînant modification des statuts, à l’exception de celles pour lesquelles l’unanimité est exigée par la loi, seront prises à la majorité des deux tiers. Les autres décisions seront prises à la majorité simple ».
Attendu que pour cette raison, la SAS HTE sollicite du tribunal, au visa des dispositions de l’article L. 626-3 du Code de commerce, de décider que l’assemblée compétente statuera sur la modification du capital et sur les modifications statutaires proposées, sur première convocation, à la majorité des voix dont disposent les actionnaires présents ou représentés dès lors que ceux-ci possèdent au moins la moitié des actions ayant le droit de vote. Sur deuxième convocation, il est fait application des dispositions de droit commun relatives au quorum et à la majorité.
Attendu qu’il ressort de l’ensemble des éléments transmis que si la situation financière de la SAS HTE reste encore particulièrement fragile, notamment en termes de trésorerie, et que le montant du passif global est relativement important, les documents comptables prévisionnels permettent de considérer que cette dernière, et par ricochet, la SARL GCG devraient être en mesure de faire face aux modalités des plans présentés.
Attendu qu’il convient enfin de relever que les créanciers ont émis très majoritairement un avis favorable au plan, malgré les délais proposés et la forte progressivité des échéances.
Tenant l’entité sociale que représente la SAS HTE,
Vu l’avis des organes de la procédure tendant à l’homologation du plan présenté,
Vu l’avis également favorable de la représentante des salariés.
Vu le rapport de Monsieur le Juge Commissaire qui a indiqué être favorable au plan présenté,
Le Ministère entendu en ses réquisitions, s’est dit favorable à l’adoption du plan,
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant en premier ressort par décision contradictoire,
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions,
Vu le rapport du Juge Commissaire,
Arrête le plan de redressement de la SAS HERAULT TRANSPORT EXPRESS – HTE, selon le projet de plan, qui prévoit les modalités d’apurement du passif suivantes :
* Remboursement des créances superprivilégiées :
* Il est indiqué qu’il a été sollicité de l’AGS un accord dérogatoire pour un remboursement de ces dernières sur une période de 24 mois,
* Remboursement des créances inférieures à 500 € :
* Dès l’homologation du plan,
* Remboursement des créances intragroupes (essentiellement constituées de la créance de GCG) °:
* Après le règlement intégral du passif hors groupe de HTE,
* Remboursement des créances bancaires à plus d’un an :
A hauteur de 100% sur 10 ans, par échéances annuelles progressives, le premier règlement intervenant 1 an après l’homologation du plan, comme suit :
Années pourcentage
1 2
2 5
3 9
De l’année 4 à 10 12
Cumul 100
Il est précisé que les modalités de remboursement portent sur le capital et les intérêts contractuellement dus selon les tableaux d’amortissement, l’ensemble étant réétalé sur la durée du plan, sans nouveaux intérêts.
En cas d’absence de réponse ou en cas de réponse ambiguë, le créancier sera réputé avoir accepté l’option proposée.
* Remboursement des autres créances :
A hauteur de 100% sur 10 ans, par échéances annuelles progressives, le premier règlement intervenant 1 an après l’homologation du plan, comme suit :
Années pourcentage
1 2
2 5
3 9
De l’année 4 à 10 12
Cumul 100
En cas d’absence de réponse dans le délai prévu à l’article L. 626-5 du Code de commerce ou en cas de réponse ambigüe, le créancier sera réputé avoir accepté l’option proposée,
Maintient la SELARL FHBX en fonction avec les pouvoirs nécessaires à la mise en place du plan et la nomme dès la fin de sa mission en qualité de commissaire chargé de veiller à l’exécution du plan et de payer les créances prévues.
Désigne comme tenu d’exécuter le pan : la SAS HERAULT TRANSPORT EXPRESS – HTE.
Dit que les échéances annuelles devront être provisionnées mensuellement entre les mains du commissaire à l’exécution du plan.
Dit que les créanciers qui n’ont pas répondu dans le délai fixé par l’article L.626-5 du code de commerce sont réputés avoir accepté les propositions de règlement présentées par la société prévoyant le règlement du passif à hauteur de 100 % sur 10 ans par échéances annuelles progressives, le premier règlement intervenant 1 an après l’homologation du plan.
Dit que par application de l’article L.626-18 du code de commerce, le Tribunal impose pour tous les créanciers le règlement du passif à hauteur de 100% sur 10 ans par échéances annuelles progressives telles que présentées par la société, le premier règlement intervenant 1 an après l’homologation du plan.
Dit que les délais ainsi imposés le seront à l’exception des éventuels contrats de crédit-bail ou de location en cours dont l’exécution continue.
Prend acte de la restructuration juridique prévue dans le cadre des modalités du plan à travers :
* le transfert des salariés rattachés à la SARL GCG sur HTE,
* un traitement différencié de la créance de la SAS HTE sur la SARL GCG, par son abandon sous condition d’une clause de retour à meilleure fortune, les modalités de cette convention de retour à meilleure fortune qui sera signée consécutivement à cette décision et dont les modalités devront être celles présentées dans le cadre du plan, devant être transmise au commissaire à l’exécution du plan,
Prend acte :
* de l’opération de coup d’accordéon prévue dans le cadre du plan et des modalités de cette dernière insérées au projet de plan, qui sera soumise à la consultation des actionnaires,
* que lors de cette consultation relative aux opérations sur le capital, il sera également proposé aux actionnaires de la SAS HTE de modifier les statuts afin de supprimer le deuxième paragraphe de l’article 29 « règles de majorité », aux termes duquel « les décisions collectives sont prises à l’unanimité des associés », ce paragraphe rentrant en contradiction avec le paragraphe suivant, qui serait donc conservé, et aux termes duquel « les décisions collectives entraînant modification des statuts, à l’exception de celles pour lesquelles l’unanimité est exigée par la loi, seront prises à la majorité des deux tiers. Les autres décisions seront prises à la majorité simple »,
Ordonne ainsi au visa des dispositions de l’article L. 626-3 du Code de commerce, que l’assemblée compétente des actionnaires statuera sur la modification du capital et sur les modifications statutaires proposées, sur première convocation, à la majorité des voix dont disposent les actionnaires présents ou représentés dès lors que ceux-ci possèdent au moins la
moitié des actions ayant le droit de vote. Sur deuxième convocation, il est fait application des dispositions de droit commun relatives au quorum et à la majorité.
Dit que conformément aux dispositions de l’article L.626-14 du code de commerce, la SAS HTE ne pourra aliéner pendant la durée du plan, sans autorisation du Tribunal, son fonds de commerce.
Dit que le présent jugement sera notifié à la diligence de M. Le Greffier de ce Tribunal, conformément aux dispositions de l’article R.626-21 du code de commerce et mentionné aux registres et répertoires, et qu’il sera communiqué aux personnes citées au 3°de l’article R.621-7.
Ordonne la publication et l’exécution provisoire conformément à la Loi,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Ainsi jugé et publiquement prononcé à l’audience.
Le Greffier
Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Le Président.
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