Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Est créé par : Ordonnance n°2023-1142 du 6 décembre 2023 - art. 18
I.-Les commissaires aux comptes sont passibles des sanctions suivantes :
1° L'avertissement ;
2° Le blâme ;
3° L'interdiction d'exercer tout ou partie des missions de commissaires aux comptes ou d'en accepter de nouvelles pour une durée n'excédant pas trois ans ;
4° La radiation d'une ou des listes mentionnées à l'article L. 821-13 ;
5° Le retrait de l'honorariat.
II.-Les commissaires aux comptes peuvent également faire l'objet des sanctions suivantes :
1° La publication d'une déclaration indiquant que le rapport sur les comptes annuels et consolidés ou le rapport de certification des informations en matière de durabilité présenté à l'assemblée générale ne remplit pas les exigences imposées par le présent code ou, le cas échéant, par l'article 10 du règlement (UE) n° 537/2014 du 16 avril 2014 ;
2° L'interdiction, pour une durée n'excédant pas trois ans, d'exercer des fonctions d'administration ou de direction au sein d'une société de commissaire aux comptes et au sein d'entités d'intérêt public ;
3° Le paiement, à titre de sanction pécuniaire, d'une somme ne pouvant excéder :
a) Pour une personne physique, la somme de 250 000 € ;
b) Pour une personne morale, la plus élevée des sommes suivantes :
-un million d'euros ;
-lorsque la faute intervient dans le cadre d'une mission de certification des comptes ou des informations en matière de durabilité, la moyenne annuelle des honoraires facturés au titre de l'exercice durant lequel la faute a été commise et des deux exercices précédant celui-ci, par le commissaire aux comptes, à la personne ou à l'entité ou, à défaut, le montant des honoraires facturés par le commissaire aux comptes à cette personne ou entité au titre de l'exercice au cours duquel la faute a été commise.
En cas de faute réitérée dans les cinq années à compter de la date à laquelle la sanction pécuniaire précédemment prononcée est devenue définitive, une sanction pécuniaire plus lourde peut être prononcée, sans toutefois excéder le double des montants mentionnés aux a et b.
Par dérogation aux a et b, le montant de la sanction pécuniaire prononcée en cas de violation des dispositions des sections 3 à 6 du chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier ne peut excéder le double du montant de l'avantage tiré de l'infraction ou, lorsqu'il n'est pas possible de déterminer celui-ci, la somme d'un million d'euros.
Les sommes sont versées au Trésor public.
III.-Les sanctions prévues au 3° du I et au 3° du II peuvent être assorties du sursis total ou partiel. Si, dans le délai de cinq ans à compter du prononcé de la sanction, la personne sanctionnée commet une faute entraînant le prononcé d'une nouvelle sanction, celle-ci entraînera, sauf décision motivée, l'exécution de la première sanction sans confusion possible avec la seconde.
IV.-Les sanctions prévues aux 1°, 2° et 3° du I et aux 2° et 3° du II peuvent être assorties de la sanction complémentaire de l'inéligibilité aux organismes professionnels pendant dix ans au plus.
V.-En cas de manquement aux dispositions des sections 3 à 6 du chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier, les commissaires aux comptes peuvent faire l'objet d'une injonction de cesser le comportement constitutif du manquement.
[…] Aux termes de l'article L. 821-6 du code de commerce, dans sa rédaction applicable en l'espèce : « Il est institué auprès du garde des sceaux, ministre de la justice, […] Aux termes de l'article L. 821-6-1 du même code, repris en substance à l'article L. 820-11 du même code, créé par l'ordonnance du 6 décembre 2023 : « I. […] Aux termes de l'article R. 821-14-7 du même code, […] Aux termes de l'article L. 824-2 du code de commerce, applicable à la date des manquements mentionnés au point précédent et devenu l'article L. 821-71 du même code par l'effet de l'ordonnance du 6 décembre 2023 : « I.- Les commissaires aux comptes sont passibles des sanctions suivantes : / 1° L'avertissement ; / 2° Le blâme ; […]
[…] aux termes de l'article R. 824-5 du code de commerce, […] la lettre de notification des griefs mentionnées à l'article L. 824-8 informe la personne poursuivie qu'elle peut prendre connaissance du dossier et obtenir copie des pièces, […] Aux termes de l'article R. 821-217 du même code : « La personne poursuivie est convoquée devant la commission des sanctions dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois avant la date de la séance. / (…) La convocation mentionne la composition de la formation. […] Aux termes de l'article R. 821-220 du même code : « (…) Le rapporteur général ou l'enquêteur en charge du dossier présente le rapport d'enquête prévue à l'article L. 821-77. […] Cet article est devenu l'article L. 821-71 du code de commerce par l'effet de l'ordonnance du 6 décembre 2023, […]
[…] R. 821-212; R.[…]. 821-230 du code de commerce; […] le rapporteur général est saisi, par application de l'article L. 821-73 du code de commerce, de tout fait susceptible de justifier l'engagement d'une procédure de sanction au sujet duquel il procède à une enquête. Il s'en déduit que l'enquête menée par le rapporteur général, contrairement aux contrôles de l'activité des commissaires aux comptes opérés par la H2A en application de l'article L. 820-14 du code de commerce, […] Sont passibles des sanctions prévues à l'article L. 821-71, […] 71. L'article L. 821-83 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2023- […] DIT qu'en application des articles L. […]. 821-225 du code de commerce, […]