Infirmation partielle 10 juillet 1986
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 10 juil. 1986, n° L17856 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | L17856 |
Texte intégral
[…]
DATE DU 6.8.86
A CA REQUÊTE 09 Yo Roblin’ L 17856
N° Répertoire Général :
s/ appel jugt TGI Paris 1ère Chambre 1ère Section du 4 juillet 1984
AIDE JUDICIAIRE
Admission du au profit de
Date de l’ordonnance de clôture: 15 mai 1986
[…]
2 Avocats
EXPERTISE
1ère page
ACCc délivrée le 1987, 415, […]
[…]
КишиP.
COUR D’APPEL DE PARIS
1ère chambre, section B
ARRÊT DU 10 JUILLET 1986
7 (N° pages
PARTIES EN CAUSE
+
10/ Monsieur I X demeurant à […]
15;
20/ La Société H. X G.m.b.H. société de droit allemand, dont le siège est à […]
63, Keiserfriedrichring,
30/ La Société N X société à responsabilité limitée, dont le siège est à […], […],
APPELANTS au principal,
INTIMOS incidemment, représentés par Me Pamart, Avoué, assistés de Me Bartfeld, Avocat
40/ M.le O C AD AE AF de X, demeurant à […], […],
50/ M. le O D L de X demeurent à […], […],
60/ M.le O E P de X demeurant Château Mouton-X, […],
7° M.le O F Maurice Adolphe Jules Jacques de X demeurent à […], […],
80/ H.le O G AA L H de Y
CHILD, demeurant à […], […],
90/ M.le O H U V de X demeurant à […], […],
100/ M.le O T AB L AC de X demeurant à New-York (USA), […],
11°/ Le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE O PHILIP.
PE DE X dont le siège est à […]
Mouton-X,
12°/ Le G.I.E. R S MESSIEURS DE ROTHSCHILI
K,
Groupement d’Intérêt Economique dont le siège social est à […], […],
13°/ La Société Civile CHATEAU LAFITE X dont le siège est à […], […],
14°/La Société civile DUHART MILON X dont le siège est à […], […],
15% La Société O E DE X S.A. société anonyme dont le siège est à Pauillac (Gironde),
16°/ La Société civile de LISTRAC MOULIS dont le siège social. est à […], […],
INTIMES au principal,
APPELANTS incidemment, représentés par Me Roblin, Avoué, assistés de Me Charles Korman, Avocat, pour les intimés 4° 5° 8° 9⁰ 10° 12° 13° 14°, de Me Etienne Ribeton, Avocat au Barreau de Bordeaux, pour les intimés 6° 11° 15°, et de Me Klein, Avocat au barreau de Paris (Cabinet Klein et associés) pour les intimés 70 et 16⁰
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré:
Président: Monsieur BONODEAU, Conseillers: Madame TARABEUX et Monsieur Z
GREFFIER
Monsieur A
MINISTERE PUBLIC représenté aux débats par Monsieur HARDY, Avocat Général
DE BATS
A l’audience publique du 15 Mai 1986
ARRET contradictoire – prononcé publiquement par Monsieur BONODEAU, Prési dent, lequel a signé la minute avec Monsieur LUCCT, Greffier.
La Cour statue sur l’appel formé par Monsieur I X, par la Société de droit allemand I ROTHSCHIL GmbH et par la Société à responsabilité limitée N H.X du jugement rendu le 4 juillet 1984 par le Tribunal de grande instant ce de Paris dans un litige les opposant aux consorts DE X et à diverses personnes morales G.F.A. O E de X,
G.I.E. R S, Messieurs de X K, Société civile
Château Lafite X, Société civile Duhart Milon X,
Société O E de X et Société civile De Listrac
Moulis.
La Cour fait référence en ce qui concerne les faits et la procédure de première instance au jugement déféré qui en
2ème page
L
donne une relation exacte; il suffit de rappeler -1) que Monsieur I X, de nationalité allemande, a constitué en 1978 une société de droit allemand « H. X GmbH » ayant son siège social à Dusseldorf et pour objet la commercialisation de produits de luxe,
-2-) que cette société a procédé à plusieurs dépôts internationaux incluant la France de marques de commerce: marque verbale X le 13 décembre 1978 dans les classes 3 (parfumerie cosmétiques) et 34 (articles pour fumeurs tabac) dépôt numéro 444345, -le 12 octobre 1979 dans les classes 14 (bijoux horlogerie), 18 (cuir) et 25, vêtements dépôt numéro 451312, -le 7 février 1980 dans la classe 16 (journaux revues livres) numéro 458032: logo R suivi de la marque verbale Y. child -le 9 avril 1980 dans les classes 3 14 18 25 et 34 numéro
453354 -18 26 février 1983 dans la classe 9 (lunettes) numéro 478712
-3-) qu’une société « N X » au capital réparti entre la société H.X GmbH et I X fait distribuer en
France des N sous le nom « X » avec diffusion de prospec tus publicitaires, -4-) que les barons C, D, E, F, G, H et T DE X et six personnes morales consti tuées de personnes physiques de la famille de X, faisant état de la notoriété attachée à leur non patronymique dont le prestige est lié à la réussite exceptionnelle et personnelle dans les affaires de membres de leur famille et à leur style de vie, estimant dolosif et frauduleux le comportement de Monsieur I X et des socié tés qu’il dirige auxquels ils reprochent de ne s’être lancé dans le commerce de produits de luxe que pour profiter de l’homonymie flatteu se, ont fait assigner ces derniers devant le tribunal de grande ins tance de Paris, -5-) que sur cette assignation a été rendue la déci sion critiquée qui a ordonné la règlementation de l’utilisation des marques verbales « X » et X associée à la lettre R déposées par la société de droit allemand « H.X GmbH » par
l’emploi du libellé suivant « I X Dusseldorf » en caract
-
tères identiques, de même dimension, a condamné Monsieur I Y
CHILD, la Société H.X GmbH et la Société N X au paiement de dommages-intérêts, a ordonné la publication dans cinq journaux d’un texte afférent à cette décision.
Monsieur I X, la Société H.X
GmbH et la Société N H.X, appelants, ont conclu à la réformation de ce jugement en toutes ses dispositions, au débouté des barons DE X et des sociétés qu’ils contrôlent ou animent de leurs demandes et en tant que de besoin de leur appel incident, à la condamnation de ceux-ci à leur payer la somme de 10.000.000 de francs
à titre de dommages-intérêts, le coût des publications intervenues en exécution du jugement et la somme de 100.000 francs en application de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile. Après avoir indique que loin d’être une sorte d’aventurier qui n’aurait découvert de for tune que par l’utilisation de son nom et l’entretien d’une confusion entre celui-ci et la famille des barons de X, Monsieur I
X est notoirement connu en Allemagne et sur le plan interna tional dans le secteur de la production cinématographique et de la publicité destinée plus particulièrement aux chaînes de télévision, les appelants soutiennent que le jugement entrepris procède d’une confusion caractérisée et répétée entre les règles de droit qui s’at tachent à la propriété et à l’utilisation du nom patronymique, notion essentiellement de droit civil, et les règles de droit qui gouvernent le droit des marques, notion essentiellement de droit commercial. t
Quant au droit au nom -encore qu’en l’espèce il ne
Troisième page
[…]
s’agit pas de la protection d’un droit à un nom mais de celui à une marque et de l’attachement de celle-ci à un type de produit-, ils soulignentx que le porteur d’un nom patronymique a droit d’en faire usage, que la seule limite à ce principe est constituée par l’utili sation du nom avec le dessein de créer une confusion, qu’en l’espèce il ne pouvait y avoir confusion dès lors que d’une part le notoriét et le prestige du nom dont se prévalent les intimés ne résultent pas exclusivement du seul patronyme X mais encore et surtout
d’un titre nobiliaire, d’une particule et parfois même d’un prénom et que, d’autre part, Monsieur I X n’a jamais prétendu adjoindre à son nom patronymique une particule ni entendu se parer d’un titre quel qu’il soit;
Quant au droit à la marque, les appelants relèvent tout d’abord qu’à une seule exception (dépôt effectué par la S.A. O E de X, laquelle n’ayant jamais commercialisé ni produit le moindre article faisant partie des classes, objet de ce dépôt, se trouve donc déchue du droit à la marque), les dépôts effectués par les intimés dans les classes visées par les dépôts de Monsieur I X sont tous postérieurs aux dépôts effeq tués par celui-ci ou ses associés. Se prévalant de cette antériorité et du principe de la spécialité aux termes duquel le dépôt n’entraî ne au profit du déposant une quelconque protection ou une quelconque droit que pour la classe des produits visés par ce dépôt, ils sou tiennent qu’ils sont seuls en droit d’utiliser la marque X pour les classes des produits couverts par ces dépôts sans avoir à y apporter la moindre adjonction ou précision, seul le « second uti lisateur » d’une marque constituée par un nom patronymique pouvant être tenu, dans la mesure où cette marque couvre les mêmes classes de produits, à apporter à ladite marque tous signes distinctifs permettant d’éviter la confusion. Ils en concluent que sur le plan droit des marques, le Tribunal ne pouvait ordonner à Monsieur I X (et aux sociétés qu’il contrôle) premier utilisateur et seul titulaire du droit sur la marque X dans les classes de produits visées dans ses dépôts, des précisions ou adjonctions destinées à éviter tous risques de confusion avec des marques dépo sées dans des classes de produits différentes. Les appelants ajoutent que la seule action éventuellement ouverte aux intimés est fondée sur l’article 1382 du Code Civil et s’analyse exclusivement en une action en concurrence déloyale, ne pouvait aboutir qu’à l’allocation de dommages-intérêts ou à une réparation quelconque en nature mais en aucun cas à la modification d’un dépôt de marque régulier et antérieur, qu’une telle action ne saurait d’ailleurs prospérer en l’espèce, dès lors qu’elle implique l’existence d’un concurrent, que Monsieur I X n’a jamais fait concurrence aux barons de X dans les secteurs qui sont les leurs (banque, assurance, viticulture, négoce en vins) et auxquels se trouvent précisément attachés le prestige et la notoriété de leur nom;
Les intimés estimant que depuis le prononcé du jugement entrepris, les appelants ont persisté à avoir un comportement
Tinspire ve de mauvaise foi exclusivement par la volonté d’user sans vergogne de la notoriété du nom de la famille DE X et que par suite la décision du tribunal apparait insuffisante, demandent à la Cour d’annuler toutes les marques déposées par la société « H.Y CHILD GmbH » inscrites sous les numéros 453354, 444345, 451312,
458032 et 478712, d’interdire et ce sous astreinte de 500.000 francs par infraction constatée, le dépôt de toutes nouvelles marques incluant le nom de X ou le logo R et s’agissant plus Quatrième page
particulièrement de Monsieur I X de lui interdire les dits dépôts soit de son fait direct, soit par l’intermédiciaire de sociétés auxquelles il apporterait une quelconque participation finan cière ou personnelle, d’interdire aux appelants sous peine d’astreinte de 300 francs par infraction constatée d’utiliser seul ou en combinai son avec d’autres éléments le nom X, d’interdire à la Société
H.X GmbH de faire usage en France de sa raison sociale sous astreinte de 5000 francs par infraction constatée, de faire injonction
à la Société N X de changer sa raison sociale en en supprimant le nom X sous astreinte de 10.000 francs par jour de retard, de condamner en toutre les appelants à payer aux intimés, sauf à parfaire ou à diminuer à dire d’experts la somme de 20.100.000 franca et à chacun d’eux la somme de 50.000 francs au titre de l’ar ticle 700 du nouveau Code de Procédure Civile.
Le O F de X et la Société civile de Listrac Moulis ont, en outre, pris d’autres conclusions confirmant certes celles prises antérieurement conjointement avec les autres intimés et demandant à la Cour, en ce qui concerne les dommages-inté rêts devant être alloués en réparation du dommage causé par le com portement fautif des appelants, de les fixer « en considération du développement du commerce parasitaire de ces appelants grâce au seul nom de X en tenant également compte des nouvelles activités financières entreprises aux Etats-Unis et enfin de donner à la con damnation un caractère dissuasif », à titre subsidiaire d’ordonner une mesure d’instruction pour l’évaluation de ce préjudice.
CELA ETANT EXPOSE, LA COUR,
Considérant que les moyens invoqués par les appe lants ne font que réitérer sous une forme nouvelle mais sans justifi cation complémentaires utiles ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts que la Cour adopte sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation;
Considérant en effet que les documents versésair débats permettent de dégager avec certitude l’intention manifeste de la part de Monsieur I X d’utiliser à des fins commercia les pour la vente de produits se situant dans des gammes de prix éle vés son homonymie avec une famille plus illustre dont le nom, synonyme de réussite économique et de bonne réputation, symbolise pour beau coup plusieurs concepts, tels ceux de puissance, splendeur, richesse, luxe, élégance et dont la notoriété internationale s’étend à chaque membre sans avoir à se demander s’il a personnellement contribué à cette réputation et quelle contribution il a pu lui apporter; que les intimés ont procédé à des dépôts de marques caractérisées par leur célèbre nom patronymique (notamment la société civile Château Lafite X le 5 septembre 1972, sous le numéro 137808, la Société
O E de X le 5 avril 1973, sous le numéro 149982), lesdits dépôts couvrant toutes les classes de produits ou services 1 à 42, incluant donc les classes de produits 3, 9, 14, 16, 18, 25 et 34 pour lesquels I X et les sociétés qu’il contrôle ont ultérieurement opéréx des dépôts de marques X, que l’uti lisation par les appelants de cette marque X associée ou non
à la lettre.R, sans autre précision, est, ainsi que les premiers juges 1'ont précisé, source d’affaiblissement du caractère distinctif et du pouvoir attractif des marques antérieurement déposées par les Cin quième page
intimés et de nature à porter atteinte du droit de déposant premier utilisateur de ces derniers, observation étant faite que les appe lants ne sont pas fondés à soutenir que les intimés seraient déchus de leurs droits pour non-exploitation dans les classes litigieuses durant cinq années, dès lors que, outre que ce fait de non exploita tion n’est pas établi et reste à l’état de simple allégation, une telle déchéance doit, aux termes de l’article 11 de la loi du 31 décembre 1964 tel que modifié par la loi du 23 juin 1965, être pro noncée par décision judiciaire, ce qui n’est pas et n’est d’ailleurs pas même soutenu;
Considérant qu’il convient donc de confirmer le jugement déféré qui, à bon droit, a estimé qu’il n’y avait lieu de prendre la mesure particulièrement grave d’annulation de l’enregis trement en France des marques X, associée parfois à la let tre R, déposées par Monsieur I X ou par une société qu’il dirige, et s’est borné à prescrire la règlementation de l’uti lisation de ces marques par Monsieur I X de manière
à ce que, à l’évenir, l’utilisation par lui ou par les sociétés dont il assure la direction, de ce nom patronymique ne soit pas source de confusion;
Considérant que les agissements fautifs des appe lants, poursuivis même après reddition du jugement pourtant exécutoi re provisoirement, ont causé aux intimés et plus particulièrement aux personnes morales intimées un dommage dont réparation est due; que pour l’évaluation des sommes qu’il y a lieu d’allouer pour com penser ce préjudice à la fois moral et matériel, il convient de tenir compte essentiellement de l’incidence qu’a pu avoir l’utilisa tion de la notoriété du nom de X dans l’enrichissement qu’ont accusé I X et ses sociétés et dans la plus value de la valeur des fonds de commerce par eux exploités; que la Cour ne possède pas en l’état, les éléments suffisants pour statuer à cet égard, qu’il y a lieu en conséquence de recourir à une mesure
d’instruction dans les termes qui seront précisés au dispositif du présent arrêt;
Considérant enfin qu’il serait inéquitable de laisser à la charge des intimés la totalité des frais non inclus dans les dépens par eux exppsés en cause d’appel; qu’il sied de leur allouer la somme de 20.000 francs sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 15 mai 1986,
Rejette des débats comme déposées tardivement dans des conditions mettant en échec la règle de la contradiction des débats, les conclusions prises le 13 mai 1986 par les appelants ainsi que les pièces produites au soutien de ces écritures et énumérées dans un bordereau daté 23 avril 1986 (pièces numérotées 101 à 166).
Statuant dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a
Sixième page
condamné I X, la Société de droit allemand H.X
GmbH et la société à responsabilité limitée N X in so lidum au paiement de dommages-intérêts;
Avant dire droit defice chef,
Commet M. L M, […], […], en qualité d’expert avec mission de fournir à la Cour tous éléments lui permettant d’évaluer le préjudice réellement subi par les intimés du fait de la confusion volontairement entretenue par les appelants en utilisant la marque X, parfois associée avec la lettre R, dans leur activité commerciale en France.
Dit que l’expert devra déposer son rapport au se crétariat-greffe de la Cour d’appel dans les six mois de sa saisine.
Dit que M. I X, les Sociétés E.X
GmbH et N X devront consigner au secrétariat-greffe de la Cour avant le 15 octobre 1986 la somme de 15.000 francs à valoir sur la rémunération de l’expert.
Condamne Monsieur I X, la Société
H.X GmbH et la Société N X à payer aux inti més la somme de 20.000 francs sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile.
Les condamne aux dépens exposés à ce jour devant la Cour avec droit pour Me Roblin, Avoué, de recouvrer directement con tre eux ceux dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision.
Septième et dernière page./.
Ž POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
Le Greffier en Chef8/ BApprouvé 3 P
A
Mots
Lignerayės nuls. rayée nulle. et/ Renvoi ..
page et dernière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Bon de commande ·
- Contrats ·
- Installation ·
- Nullité ·
- Sociétés ·
- Restitution ·
- Titre ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Capital
- Préjudice ·
- Imposition ·
- Aide ·
- Administration fiscale ·
- Logement ·
- Impôt ·
- Assujettissement ·
- Titre ·
- Avis ·
- Rétablissement
- Sociétés ·
- Réglement européen ·
- Injonction ·
- Commerce ·
- Cautionnement ·
- Engagement ·
- Loi applicable ·
- Exécution provisoire ·
- Contrats ·
- Copie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Conseil ·
- Réparation ·
- Droit social ·
- Prétention ·
- Préavis
- Faute grave ·
- Code du travail ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Pièces ·
- Partie ·
- Travail dissimulé ·
- Fausse facture ·
- Licenciement pour faute ·
- Contrats
- Harcèlement sexuel ·
- Salariée ·
- Injure ·
- Employeur ·
- Insulte ·
- Jeux ·
- Travail ·
- Lettre ·
- Sport ·
- Stagiaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Finances ·
- Code civil ·
- Crédit agricole ·
- Sociétés ·
- Plan de cession ·
- Expédition ·
- Tribunaux de commerce ·
- Crédit ·
- Caution ·
- Jugement
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Charges de copropriété ·
- Immeuble ·
- Budget ·
- In solidum ·
- Ags ·
- Lot ·
- Dépense ·
- Vote
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Référé ·
- Charges ·
- Libération ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Consommateur ·
- Prêt ·
- Risque ·
- Contrats ·
- Suisse ·
- Monnaie ·
- Taux d'intérêt ·
- Clauses abusives ·
- Taux de change ·
- Indexation
- Juge des enfants ·
- Père ·
- Domicile ·
- Droit de visite ·
- Résidence ·
- Parents ·
- Assistance éducative ·
- Contribution ·
- Education ·
- Vacances
- Enfant ·
- Père ·
- Mère ·
- Contribution ·
- Education ·
- Vacances ·
- Résidence ·
- Autorité parentale ·
- Entretien ·
- Domicile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.