Article D821-172 du Code de commerce

Entrée en vigueur le 1 mars 2024

Modifié par : Décret n°2024-152 du 28 février 2024 - art. 2

Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 821-43 relatif à la désignation d'un commissaire aux comptes, le total du bilan est fixé à 2 500 000 €, le montant du chiffre d'affaires hors taxes à 5 000 000 € et le nombre moyen de salariés employés au cours de l'exercice à vingt-cinq.

La société n'est plus tenue de désigner un commissaire aux comptes dès lors qu'elle n'a pas dépassé les chiffres fixés pour deux de ces trois critères pendant les deux exercices précédant l'expiration du mandat du commissaire aux comptes.

Entrée en vigueur le 1 mars 2024

NOTA

Conformément à l'article 4 du décret n° 2024-152 du 28 février 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2024.
Ces mêmes dispositions s'appliquent aux comptes et rapports afférents aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2024. Toutefois, les mandats de commissaires aux comptes en cours à l'entrée en vigueur du présent décret se poursuivent jusqu'à leur date d'expiration dans les conditions prévues à l’article L. 821-44 du code de commerce.

Commentaires4

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2Entrée en vigueur des nouveaux seuils de nomination des commissaires aux comptes : position de l'AnsaAccès limité
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L'article 4 du décret n°2024-152 du 28 février 2024 relatif à l'ajustement des critères de taille pour les sociétés et groupes de sociétés dispose que les articles D 221-5, al. 2 et D 821-172, al. 1 du Code de commerce modifiés s'appliquent « aux comptes et rapports afférents aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2024 ». […] Référence : Communication Ansa, comité juridique n° 24-019 du 3-4-2024 Partager l'article Partager l'article

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