Entrée en vigueur le 1 mars 2024
Modifié par : Décret n°2024-152 du 28 février 2024 - art. 2
Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 821-43 relatif à la désignation d'un commissaire aux comptes, le total du bilan est fixé à 2 500 000 €, le montant du chiffre d'affaires hors taxes à 5 000 000 € et le nombre moyen de salariés employés au cours de l'exercice à vingt-cinq.
La société n'est plus tenue de désigner un commissaire aux comptes dès lors qu'elle n'a pas dépassé les chiffres fixés pour deux de ces trois critères pendant les deux exercices précédant l'expiration du mandat du commissaire aux comptes.
L'article 4 du décret n°2024-152 du 28 février 2024 relatif à l'ajustement des critères de taille pour les sociétés et groupes de sociétés dispose que les articles D 221-5, al. 2 et D 821-172, al. 1 du Code de commerce modifiés s'appliquent « aux comptes et rapports afférents aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2024 ». […] Référence : Communication Ansa, comité juridique n° 24-019 du 3-4-2024 Partager l'article Partager l'article
Lire la suite…[…] Tel que cela résulte du rapport de Maître [Y] en date du 12 février 2026, la société VISION FRANCE n'a plus de commissaire aux comptes depuis l'exercice social clos le 31 décembre 2019 en infraction aux dispositions des articles L.821-43 et D.821-172 du Code de commerce (pièce 27). […] Le 07 novembre 2024, Madame [D] [F] demandait à ce que l'ensemble des mentions relatives aux Commissaires aux Comptes et à la perte des capitaux propres soient purement et simplement supprimées.