Rejet 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 3 déc. 2024, n° 2201804 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2201804 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | syndicat des commerçants de France de Stains |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 février 2022, le syndicat des commerçants de France de Stains, représenté par son président M. B C, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler les élections des représentants des commerçants au sein de la commission des marchés organisées le 25 septembre 2021 par la commune de Stains, la décision implicite portant rejet de son recours présenté le 5 octobre 2021 contre les résultats de ces élections ainsi que les décisions prises par le maire de la commune de Stains à la suite des avis rendus les 17 novembre 2021 et 26 janvier 2022 par la commission des marchés ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Stains la somme de 500 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable dès lors qu’il justifie, d’une part, de la capacité à agir de son président et, d’autre part, d’un intérêt lui donnant qualité pour agir ;
— la décision d’organiser les élections qui se sont tenues le 25 septembre 2021 est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle méconnaît les articles 2 et 3 de l’arrêté du
5 juillet 2017 ;
— elle est également entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été consulté s’agissant d’une décision concernant le marché ;
— le délégataire n’avait pas compétence pour organiser ces élections ; il appartient au conseil municipal de fixer la composition des commissions consultatives ;
— la décision rejetant implicitement son recours gracieux méconnaît l’arrêté du 5 juillet 2017 approuvant le règlement intérieur des marchés de Stains ;
— les décisions prises par le maire à la suite des avis rendus les 17 novembre 2021 et
26 janvier 2022 par la commission consultative mixte partitaire sont illégales compte-tenu de la composition irrégulière de cette commission au regard de l’arrêté du 5 juillet 2017.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2022, la commune de Stains conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— le président du syndicat des commerçants de France de Stains n’a pas capacité à agir dès lors que les statuts du syndicat enregistrés le 21 mars 1998 mentionnent le nom d’un autre président ; la désignation d’un nouveau président du syndicat aurait dû être portée à la connaissance de la commune ;
— la décision de rejet du recours gracieux dont le syndicat demande l’annulation n’existe pas ;
— les conclusions à fin d’annulation des élections du 25 septembre 2021 et des décisions prises par le maire au regard des avis de la commission mixte paritaire des 17 novembre 2021 et 26 janvier 2022, qui au demeurant ne sont pas produites par le requérant, sont tardives ;
— les moyens soulevés par le syndicat requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Biscarel,
— les conclusions de M. Colera, rapporteur public,
— et les observations de Mme A, représentant la commune de Stains.
Considérant ce qui suit :
1. Le 25 septembre 2021 des élections se sont tenues pour élire les quatre représentants des commerçants sur les marchés de la commune de Stains au sein de la commission mixte paritaire des marchés. Le 5 octobre 2021, le syndicat des commerçants de France de Stains a présenté un recours gracieux tendant à l’annulation de ces élections. Le syndicat des commerçants de France de Stains demande au tribunal d’annuler ces élections, la décision rejetant implicitement son recours gracieux et les décisions prises par le maire à la suite des avis rendus les 17 novembre 2021 et 26 janvier 2022 par la commission des marchés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L.2224-18 du code général des collectivités territoriales : « Les délibérations du conseil municipal relatives à la création, au transfert ou à la suppression de halles ou de marchés communaux sont prises après consultation des organisations professionnelles intéressées qui disposent d’un délai d’un mois pour émettre un avis./ Le régime des droits de place et de stationnement sur les halles et les marchés est défini conformément aux dispositions d’un cahier des charges ou d’un règlement établi par l’autorité municipale après consultation des organisations professionnelles intéressées. ». Aux termes de l’article L.2143-2 du même code : « Le conseil municipal peut créer des comités consultatifs sur tout problème d’intérêt communal concernant tout ou partie du territoire de la commune. Ces comités comprennent des personnes qui peuvent ne pas appartenir au conseil, notamment des représentants des associations locales./ Sur proposition du maire, il en fixe la composition pour une durée qui ne peut excéder celle du mandat municipal en cours. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 43 de l’arrêté du 1er juin 2021 portant approbation du règlement intérieur des marchés de Stains : " Conformément aux dispositions des articles L.2143-2 et L.2224-18 du code général des collectivités territoriales, le conseil municipal a procédé à la constitution d’une commission des marchés et a adopté son règlement intérieur./ La commission est présidé par le maire ou son représentant./ Elle comprend:/- des représentants de la Ville ; /- des représentants du délégataire ; / – des représentants des commerçants abonnés sur les marchés de la commune, dans la limite de trois, et un non abonné, en exercice depuis trois ans au moins et élus par l’ensemble des commerçants présents sur les marchés communaux en exercice./- des représentants des consommateurs ou des chambres consulaires ou des services municipaux ou extra-municipaux concernés par les questions à traiter./- des délégués membres du syndicat des marchés de Stains (sept pour le marché du centre, un pour celui de l’Avenir). ".
4. En premier lieu, le syndicat des commerçants de France de Stains soutient que les élections qui se sont déroulées le 25 septembre 2021 ont été tenues en méconnaissance des dispositions de l’article 3 de l’arrêté du 5 juillet 2017 portant approbation du règlement intérieur des marchés de Stains dès lors que les représentants des commerçants sont issus de la seule délégation du syndicat des commerçants. Toutefois, l’arrêté du 5 juillet 2017 a été abrogé par l’article 1er de l’arrêté du 1er mars 2021 portant approbation du règlement intérieur des marchés de Stains. Dans ces conditions, le moyen tiré du vice de procédure entachant les élections des représentants des commerçants ne peut qu’être écarté.
5. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient le syndicat des commerçants de France de Stains, il ne ressort ni des dispositions du code général des collectivités territoriales ni de l’article 43 de l’arrêté du 1er mars 2021 portant approbation du règlement intérieur des marchés de Stains qu’il aurait dû être consulté préalablement à l’organisation des élections qui se sont tenues le 25 septembre 2021. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que la commune de Stains a consulté, le 9 décembre 2020, la fédération nationale des marchés de France qui, le 28 décembre 2020, a présenté ses observations sur le projet d’arrêté portant réglementation des marchés de Stains ainsi que le président du syndicat des commerçants de France de Stains qui a émis par courriel, le 9 décembre 2020, un avis défavorable sur les modifications envisagées comprenant notamment, en son article 43, l’élection du collège des représentants des commerçants.
6. En troisième lieu, le syndicat des commerçants de France de Stains soutient que le délégataire des marchés d’approvisionnement n’est pas compétent pour organiser les élections pour désigner les représentants des commerçants abonnés sur les marchés de la commune et produit à cet égard les deux notes distribuées aux commerçants pour les informer de la tenue prochaine des élections. Il ne ressort toutefois ni des dispositions du code général des collectivités territoriales ni de l’arrêté du 1er mars 2021 portant approbation du règlement intérieur des marchés de Stains que de telles élections doivent être organisées par la commune. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du délégataire pour organiser les élections ne peut qu’être écarté.
7. En quatrième lieu, si le syndicat des commerçants de France de Stains soutient que les opérations de vote ont été irrégulières dès lors qu’aucune liste électorale n’a été affichée, aucun règlement de la consultation n’a été distribué et qu’aucune liste d’émargement n’a été remplie, la seule production de la photo d’une urne et d’un bulletin de vote n’est pas de nature à établir que des irrégularités ont été commises. Par suite, ce moyen, qui manque en fait, doit être écarté.
8. En cinquième lieu, si le syndicat requérant soutient que la composition de la commission des marchés n’est pas conforme aux articles 2 et 3 l’arrêté du 5 juillet 2017, il résulte de ce qui a été dit au point 4, que la composition de la commission des marchés n’est plus régie par les dispositions de l’arrêté du 5 juillet 2017 dont les dispositions ont été abrogées par l’arrêté du 1er mars 2021.
9. En dernier lieu, si le syndicat requérant soutient qu’il appartient au conseil municipal de fixer la composition des commissions consultatives, il ressort des termes mêmes de l’article 43 de l’arrêté du 1er mars 2021 que le conseil municipal a procédé à la constitution d’une commission des marchés et a adopté son règlement intérieur conformément aux dispositions des articles L.2143-2 et L.2224-18 du code général des collectivités territoriales. Par suite, ce moyen doit être écarté.
10. Il résulte tout de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer les fins de non-recevoir opposées en défense, que le syndicat des commerçants de France de Stains n’est pas fondé à demander l’annulation des élections qui se sont tenues le 25 septembre 2021 ainsi que, par voie de conséquence, celle de la décision ayant implicitement rejeté son recours gracieux et en tout état de cause, celle des décisions prises par le maire à la suite des avis rendus les
17 novembre 2021 et 26 janvier 2022 par la commission des marchés.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Stains qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le syndicat des commerçants de France de Stains, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er: La requête du syndicat des commerçants de France de Stains est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au syndicat des commerçants de France de Stains et à la commune de Stains.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Deniel, présidente,
Mme Bazin, conseillère,
Mme Biscarel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024
La rapporteure,
B. BiscarelLa présidente,
C. DenielLa greffière,
A. Capelle
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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