Rejet 16 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 16 mai 2024, n° 2201710 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2201710 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2022, M. A B, représenté par Me Borzakian, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 avril 2022 par laquelle la ministre du travail a, d’une part, annulé la décision du 10 juillet 2021 par laquelle l’inspectrice du travail a rejeté la demande de la société Réseau de transport d’électricité (RTE) de le mettre d’office à la retraite et, d’autre part, autorisé cette sanction ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est illégale dès lors que la décision de l’inspectrice du travail ne méconnaissait pas le principe du contradictoire ;
— cette décision est illégale dès lors qu’elle est fondée sur des pièces qui n’ont pas été fournies à l’inspectrice du travail et que la société RTE n’a pas informé l’inspectrice du travail de la présentation de son recours hiérarchique ;
— cette décision est illégale dès lors que le rapport d’enquête mené par le cabinet engagé par la société RTE n’a pas été établi de manière impartiale et objective et comporte des erreurs de fait ;
— cette décision est illégale dès lors que l’engagement des poursuites disciplinaires a eu lieu plus de deux mois après que la société RTE a eu connaissance des faits qui lui sont reprochés, en méconnaissance de l’article L. 1332-4 du code du travail ;
— cette décision est illégale dès lors que la société RTE a sanctionné des faits dont elle avait déjà connaissance lorsqu’elle lui a infligé un avertissement le 25 février 2020 ;
— cette décision est illégale dès lors que la commission secondaire du personnel n’a pas rendu son avis dans le mois suivant sa mise à pied, en méconnaissance du paragraphe 150 de la circulaire n° PERS-846 du 16 juillet 1985 relative aux mesures disciplinaires et alors qu’aucune impossibilité matérielle ne justifie ce retard ;
— cette décision est illégale dès lors que lors de la commission secondaire du personnel, les voix de deux représentants du personnel du syndicat CGT absents n’ont pas été attribuées aux autres représentants présents de ce syndicat en méconnaissance des dispositions de l’article 4.5.1 de l’accord d’entreprise sur les principes relatifs à la composition et aux modalités de fonctionnement des commissions secondaires du personnel exécution maitrise au sein de RTE, et que la représentation paritaire n’a pas été respectée en méconnaissance du paragraphe 2321 de la circulaire n° PERS-846 du 16 juillet 1985 relative aux mesures disciplinaires ;
— cette décision est illégale dès lors que lors de la commission secondaire du personnel, aucun vote, et notamment aucun vote à bulletin secret, n’a été organisé malgré la demande en ce sens d’un membre de la commission en méconnaissance des dispositions de l’article 4.5.2 de l’accord d’entreprise sur les principes relatifs à la composition et aux modalités de fonctionnement des commissions secondaires du personnel exécution maitrise au sein de RTE ;
— cette décision est illégale dès lors que la société RTE a mis en œuvre tardivement les mesures de prévention contre les risques psycho-sociaux nécessaires malgré notamment les mises en garde multiples relatives à la situation du personnel de l’antenne ;
— cette décision est fondée sur des faits qui ne sont pas établis ;
— cette décision est illégale dès lors que son licenciement est en lien avec son mandat syndical alors qu’il a été l’objet, ainsi que les autres membres de son syndicat, de mesures de rétorsion depuis sa participation à une grève en fin d’année 2017 et que son employeur a laissé perdurer de vives tensions au sein de l’antenne Terrier du groupement de postes de Coudun dans laquelle il exerce.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 et 14 septembre 2022, la société RTE, représentée par Me Zannou, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de M. B une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
— l’annulation de la décision de l’inspectrice du travail aurait pu être prise sur la circonstance que la mise en demeure sur le fondement de laquelle elle a été prise n’était pas fondée et a été annulée par la ministre du travail ;
— l’annulation de la décision de l’inspectrice du travail aurait pu être prise sur le fondement de l’erreur d’appréciation que l’autorité administrative a commise en considérant que l’agression verbale retenue contre M. B n’était pas d’une gravité suffisante pour justifier son licenciement et que certains faits n’étaient pas suffisamment établis.
La requête a été communiquée à la ministre du travail, de la santé et des solidarités qui n’a pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 ;
— l’accord de branche du 9 octobre 2007 sur les principes relatifs à la composition et aux modalités de fonctionnement des commissions secondaires du personnel dans les industries électriques et gazières ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Richard, rapporteur,
— les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Zannou, représentant la société RTE.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B a été recruté le 15 janvier 2001 par la société Réseau de transport d’électricité (RTE), sous couvert d’un contrat à durée indéterminée pour exercer en dernier lieu des fonctions de technicien au sein de l’antenne Terrier du groupement de postes de Coudun. Il a été investi d’un mandat de représentant de proximité du comité social et économique, du syndicat CGT à compter du 10 janvier 2020. Par un courrier du 25 janvier 2021, la société RTE a convoqué M. B à un entretien du 3 février 2021 préalable à un éventuel licenciement. Par un courrier du 7 mai 2021, la société RTE a sollicité de l’inspection du travail l’autorisation de mettre d’office M. B à la retraite pour faute. Par une décision du 10 juillet 2021, l’inspectrice du travail a rejeté cette demande.
2. Saisie d’un recours hiérarchique à l’encontre de cette décision par un courrier du 2 septembre 2021, la ministre du travail a annulé la décision de l’inspectrice du travail et autorisé la mise à la retraite de M. B par une décision du 4 avril 2022. M. B demande l’annulation de cette dernière décision.
3. En premier lieu, lorsqu’il est saisi, sur le fondement des dispositions de l’article R. 2422-1 du code du travail, d’un recours hiérarchique contre une décision d’un inspecteur du travail ayant statué sur une demande d’autorisation de licenciement, le ministre chargé du travail doit, soit confirmer cette décision, soit, si celle-ci est illégale, l’annuler, puis se prononcer de nouveau sur la demande d’autorisation de licenciement, compte tenu des circonstances de droit et de fait à la date à laquelle il prend sa propre décision.
4. Aux termes de l’article R. 2421-11 du code du travail : « L’inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d’un représentant de son syndicat () ».
5. Le caractère contradictoire de l’enquête menée conformément aux dispositions de l’article R. 436-4 du code du travail impose à l’inspecteur du travail, saisi d’une demande d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé fondée sur un motif disciplinaire, de mettre à même l’employeur et le salarié de prendre connaissance de l’ensemble des éléments déterminants qu’il a pu recueillir, y compris les témoignages, et qui sont de nature à établir ou non la matérialité des faits allégués à l’appui de la demande d’autorisation. Toutefois, lorsque la communication de ces éléments serait de nature à porter gravement préjudice aux personnes qui les ont communiqués, l’inspecteur du travail doit se limiter à informer le salarié protégé et l’employeur, de façon suffisamment circonstanciée, de leur teneur.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B a produit devant l’inspectrice du travail 39 documents remettant en cause la matérialité des faits qui lui étaient reprochés par la société RTE et que ces pièces sur lesquelles s’est fondée l’autorité administrative pour refuser d’autoriser la mise à la retraite d’office de l’intéressé ont été communiquées à la société RTE par des messages électroniques des mercredi 7 et vendredi 9 juillet 2021, sans que ne soit précisée de date pour formuler des observations à leur propos. Dès lors, en rejetant la demande de la société RTE dès le samedi 10 juillet 2021, l’inspectrice du travail a pris sa décision au terme d’une procédure méconnaissant le principe du contradictoire. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que la ministre du travail a annulé cette décision.
7. En deuxième lieu, à supposer ces moyens soulevés, les circonstances que la ministre se soit fondée pour prendre l’autorisation de mettre M. B à la retraite d’office sur des pièces que la société RTE n’avait pas communiquées à l’inspectrice du travail et que cette société n’ait pas informé cette dernière de son recours hiérarchique sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
8. En troisième lieu, les éventuelles erreurs dont serait entaché le rapport d’enquête réalisé par le cabinet spécialisé engagé par la société RTE pour enquêter sur les faits de harcèlement moral dénoncés par deux cadres du groupement de postes de Coudun sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée alors qu’en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce rapport contienne des éléments obtenus de manière déloyale.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 1332-4 du code du travail : « Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales ». Il résulte de ces dispositions que ce délai commence à courir lorsque l’employeur a une pleine connaissance de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés au salarié protégé.
10. En outre, en vertu de ces dispositions, l’employeur ne peut pas fonder une demande d’autorisation de licenciement sur des faits prescrits en application de cette disposition, sauf si ces faits procèdent d’un comportement fautif de même nature que celui dont relèvent les faits non prescrits donnant lieu à l’engagement des poursuites disciplinaires.
11. Il ressort des pièces du dossier que le manager du groupement de postes de Coudun et le coordonnateur de l’antenne de Terrier ont alerté la société RTE de faits de harcèlement moral dont ils auraient été victimes respectivement les 16 octobre 2020 et 12 novembre 2020. A la suite de ce signalement et afin de réaliser une enquête sur ces faits, la société RTE a engagé en novembre 2020 un cabinet spécialisé, qui a rendu son rapport le 24 janvier 2021. Si ce rapport contient des faits dont la société RTE a pu être informée préalablement, il a porté à la connaissance de cette dernière la nature et l’ampleur des faits sur lesquels s’est fondée la ministre pour autoriser la mise à la retraite d’office de M. B ainsi que le contexte de remise en cause de leur autorité auquel étaient confrontés les deux cadres, qui a été pris en compte dans l’appréciation de la gravité des fautes de l’intéressé. Dans ces conditions, en convoquant ce dernier à un entretien préalable à sa sanction le 25 janvier 2021, la société RTE n’a pas méconnu les dispositions précitées de l’article L. 1332-4 du code du travail. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est illégale pour ce motif.
12. En cinquième lieu, l’employeur qui, ayant connaissance, dans une même période de temps, de divers faits commis par un salarié, non atteints par la prescription résultant de l’article L. 1332-4 du code du travail et considérés par lui comme fautifs, choisit de n’en sanctionner qu’une partie, ne peut légalement prononcer une nouvelle mesure disciplinaire en vue de sanctionner les autres faits dont il avait connaissance à la date de l’infliction de la première sanction. Par suite, l’administration, saisie d’une demande d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé pour un motif disciplinaire, ne peut légalement autoriser ce licenciement en ce qu’il se fonde sur des agissements fautifs du salarié qui étaient déjà connus de l’employeur à la date à laquelle il a prononcé une précédente sanction disciplinaire.
13. Il ressort des termes de l’avertissement adressé le 25 février 2020 à M. B par la société RTE que cette sanction est fondée sur les propos injurieux et le comportement violent qu’aurait eu l’intéressé en décembre 2019 à l’encontre du coordonnateur de l’antenne de Terrier au sein de laquelle il travaillait. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la société RTE avait, à la date de cet avertissement, connaissance de faits ayant servi de fondement à la demande de mise à la retraite de M. B, alors que la nature et l’ampleur de ces faits n’ont été révélés qu’avec le rapport d’enquête du 24 janvier 2021. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait illégale au motif que la société RTE aurait sanctionné des faits dont elle avait déjà connaissance lorsqu’elle lui a infligé un avertissement le 25 février 2020.
14. En sixième lieu, aux termes de l’article 3 du décret du 22 juin 1946 approuvant le statut national du personnel des industries électriques et gazières : " () Les commissions secondaires : () – émettent des propositions de sanction disciplinaire pour les agents du ou des collèges concernés, dans les conditions prévues à l’article 6 du statut ; () ".
15. Si le paragraphe 150 de la circulaire n° PERS-846 du 16 juillet 1985 relative aux mesures disciplinaires que la société RTE a entendu appliquer prévoit que « le Directeur peut décider, sous sa propre responsabilité, de relever immédiatement l’agent de son service avec privation partielle ou totale de son traitement pour une durée n’excédant pas un mois, jusqu’à proposition de sanction par la commission compétente () » et que « cette commission devra, dans ce cas, formuler son avis au plus tard dans le délai d’un mois », la méconnaissance de ce délai n’est pas de nature à fausser la consultation de la commission secondaire du personnel. Dans ces conditions, M. B ne peut utilement se prévaloir du moyen tiré de la méconnaissance de ce délai à l’appui de ses conclusions à fin d’annulation de la décision attaquée.
16. En septième lieu, aux termes de l’article 3 du décret du 22 juin 1946 approuvant le statut national du personnel des industries électriques et gazières : « () La composition des commissions secondaires du personnel est paritaire : elles sont présidées par le chef d’entreprise ou son représentant. () La composition et les modalités de fonctionnement des commissions secondaires sont définies par accord d’entreprise, sur la base de règles communes définies par accord de branche étendu. () ». Aux termes de l’article 4.4.1 de l’accord de branche du 9 octobre 2007 sur les principes relatifs à la composition et aux modalités de fonctionnement des commissions secondaires du personnel dans les IEG, repris par l’article 4.5.1 de l’accord d’entreprise du 17 janvier 2014 sur les principes relatifs à la composition et aux modalités de fonctionnement des commissions secondaires du personnel exécution maitrise au sein de RTE : « Les représentants de la direction ont un nombre de voix égal à celui des membres représentant le personnel présent ou ayant délégué leur voix. / Si le nombre présent de représentants de la direction n’est pas égal au nombre de représentants du personnel présents ou représentés, les voix nécessaires à l’établissement de la parité sont attribuées par le président au début de la séance. / Lorsqu’un membre représentant le personnel n’assiste pas à une séance sa voix est attribuée à un membre de la représentation du personnel de son organisation syndicale. Le président doit en être avisé au début de la séance. / Lorsqu’un représentant du personnel à la commission, seul représentant de son organisation syndicale, ne peut occasionnellement assister à une séance, il a la possibilité de se faire remplacer () ».
17. Il ressort du procès-verbal de la réunion des 1er et 6 avril 2021 de la commission secondaire du personnel qui a statué sur la situation de M. B que le principe de parité des votes a bien été respecté par l’attribution de voix supplémentaires aux représentants de la direction. Par ailleurs, il ressort de ce même procès-verbal que les représentants du syndicat CGT ont explicitement exclu l’application du mécanisme d’attribution des voix des deux représentants absents de leur syndicat aux représentants présents, alors qu’ils ne pouvaient exiger que ces représentants absents soient remplacés par des tiers. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’un refus d’attribuer des voix supplémentaires aux représentants présents de ce syndicat aurait été de nature à fausser la consultation de la commission secondaire du personnel alors que les représentants du syndicat CGT ont pu faire valoir leur point de vue sur la situation de M. B et que cette attribution de voix supplémentaires aurait nécessairement conduit à augmenter dans les mêmes proportions les droits de vote de la direction de la société RTE en application du principe de parité fixé à l’article 4.5.1 précité de l’accord d’entreprise.
18. En huitième lieu, aux termes de l’article de l’article 4.4.2 de l’accord de branche du 9 octobre 2007 sur les principes relatifs à la composition et aux modalités de fonctionnement des commissions secondaires du personnel dans les IEG, repris par l’article 4.5.2 de l’accord d’entreprise du 17 janvier 2014 sur les principes relatifs à la composition et aux modalités de fonctionnement des commissions secondaires du personnel exécution maitrise au sein de RTE : « () Les avis sont émis par les membres de la commission à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. / Le vote a lieu à main levée. Toutefois, lorsqu’un membre de la commission le demande, il est procédé au vote à bulletin secret. () ».
19. Il ressort du procès-verbal de la réunion des 1er et 6 avril 2021 de la commission secondaire du personnel qu’un vote n’a pas été organisé pour chacune des propositions d’avis soumises par ses membres et qu’un vote à bulletin secret n’a pas été organisé malgré la demande en ce sens d’un membre de cette commission. Toutefois, il ressort de ce procès-verbal que chacun des membres de la commission a exprimé de manière détaillée son opinion quant à la matérialité des faits reprochés à M. B, leur caractère fautif et la sanction à appliquer à l’intéressé, sous la forme d’une « délibération » reproduite dans le procès-verbal. Chacune de ces opinions a été regardée, avec l’assentiment des membres de la commission – matérialisé par la signature du procès-verbal de la réunion – comme un vote en faveur des différentes propositions d’avis exposées, la mise à la retraite d’office, sanction la plus sévère envisagée, ayant recueilli sept voix sur quatorze dont celle prépondérante du président, la mise à pied d’un mois, trois voix et l’absence de sanction, quatre voix. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, eu égard notamment à la teneur des débats au sein de la commission, qu’aucune position commune n’a pu émerger, que les membres ont pu faire valoir leur point de vue sur la situation de M. B et, en conséquence, que les modalités de vote n’ont eu aucune influence sur le résultat de la consultation. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir que l’avis de la commission secondaire du personnel aurait été adopté sans qu’un vote n’ait été organisé, et que la circonstance que ce dernier n’a pas été organisé à bulletin secret aurait faussé la consultation de cette commission.
20. En neuvième lieu, la méconnaissance par la société RTE de ses obligations en matière de prévention contre les risques psycho-sociaux, à la supposer même établie, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
21. En dixième lieu, d’une part, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que la ministre s’est fondée pour la prendre sur la circonstance que M. B aurait agressé verbalement le responsable de l’équipe du groupement de postes de Coudun et le coordonnateur de l’antenne de Terrier, ses supérieurs hiérarchiques. Ces deux cadres témoignent que M. B a désigné, au début de l’année 2020, le coordonnateur comme le « clébard » du responsable de l’équipe, en sa présence. Ce témoignage est corroboré par celui de l’adjoint du responsable de l’équipe qui rapporte que M. B était fréquemment menaçant envers ce responsable et qu’il utilisait fréquemment les termes « ce clébard » ainsi que d’autres termes insultants pour désigner le coordonnateur, lorsqu’il s’adressait à des tiers. Par ailleurs, la société RTE produit un message du 24 mars 2020 dans lequel le responsable de l’équipe fait part de son mécontentement envers M. B pour avoir raccroché son téléphone alors qu’il lui donnait des instructions et un message du 26 octobre 2020 dans lequel l’adjoint du responsable de l’équipe rapporte que M. B a utilisé au téléphone des termes d’une extrême vulgarité en réaction aux instructions qu’il lui donnait quant au calcul de son temps de transport.
22. D’autre part, la ministre s’est fondée pour prendre la décision attaquée sur la circonstance que M. B a adopté une attitude irrespectueuse envers le responsable de l’équipe du groupement de postes de Coudun et le coordonnateur de l’antenne de Terrier et a cherché à les exclure de l’organisation du travail de l’équipe de cette antenne. Il ressort des pièces du dossier que suite à une demande de faire suivre des informations au responsable de l’équipe formulée par l’adjoint de ce dernier, M. B a répondu, par un message du 16 septembre 2020 : « Bien sûr je ne communiquerais jamais avec la personne désignée » alors que le reste de l’équipe était en copie de son message. Par ailleurs, il n’est pas sérieusement contesté que M. B n’a pas fait droit à la demande du 11 décembre 2019 du coordonnateur de l’antenne de le mettre en copie, ainsi que le responsable de l’équipe, des comptes rendus de réunion hebdomadaire, alors même que les informations qu’ils contenaient étaient relatives aux chantiers et astreintes. Enfin, la société RTE produit des messages de M. B dans lesquels l’intéressé adopte une attitude déplacée à l’égard du coordonnateur d’antenne, notamment celui du 6 mai 2020 aux termes duquel M. B refuse de manière sèche de faire suite aux demandes de retours de son supérieur hiérarchique.
23. Enfin, il ressort des pièces du dossier que l’autorité du responsable de l’équipe du groupement de postes de Coudun et du coordonnateur de l’antenne de Terrier était fortement remise en cause collectivement par l’équipe de l’antenne et que plusieurs cadres successifs ont connu d’importantes difficultés dans ces fonctions les amenant à des arrêts de travail prolongés et à demander un changement de poste anticipé. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que les titulaires de ces deux postes qui ont signalé la situation de harcèlement moral à laquelle ils estimaient être confrontés, ont été l’objet de la part de tiers d’agissements déplacés dont la matérialité n’est pas sérieusement remise en cause tels que des inscriptions sur la porte du bureau du coordonnateur et diverses invectives. Dès lors, le ministre a pu considérer que le comportement qui était reproché à M. B était d’autant plus grave qu’il ne pouvait ignorer sa portée accrue dans un tel contexte.
24. Dans ces conditions, et sans qu’y fasse obstacle la circonstance que M. B produit des attestations de collègues, dont la plupart ont fait l’objet de poursuites disciplinaires en raison du harcèlement moral dont auraient été victime le manager de l’équipe du groupement de postes de Coudun et le coordonnateur de l’antenne de Terrier, remettant en cause certains des faits qui lui sont reprochés, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la ministre a pris la décision attaquée sur le fondement de faits matériellement inexacts.
25. En onzième lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport d’un cabinet spécialisé sur la situation sociale de l’équipe de l’antenne de Terrier, dans laquelle travaillait M. B, que les relations de cette équipe avec sa hiérarchie se sont dégradées suite à un mouvement de grève initié en fin d’année 2017. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la diminution de la part variable de la rémunération de l’intéressé entre 2017 et 2021, dont l’importance demeure faible, ainsi que la moindre évolution de sa rémunération fixe, qui n’est en tout état de cause pas établie, soient liées à sa participation à cette grève et à une volonté de la direction de la société RTE de sanctionner les représentants du syndicat CGT, alors que M. B a fait l’objet d’un rappel à l’ordre le 6 avril 2018 en raison d’insultes et de menaces envers l’adjoint au directeur de zone et d’un avertissement le 25 février 2020 pour des propos injurieux et menaçants contre le coordonnateur de l’antenne de Terrier. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le choix en 2019 d’un autre employé que M. B pour occuper ces dernières fonctions ait été pris en raison de l’appartenance syndicale de l’intéressé alors que le salarié retenu avait une ancienneté légèrement supérieure au sein de la société RTE à ce dernier. En outre, les différents éléments avancés par M. B ne sont pas de nature à établir que la société RTE a entendu prendre des mesures de rétorsion contre le syndicat CGT auquel appartient l’intéressé. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait illégale en raison d’un lien entre son licenciement et son mandat syndical.
26. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 4 avril 2022.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
27. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, la somme demandée par M. B au titre des frais engagés par lui et non compris dans les dépens.
28. Par ailleurs, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la société RTE et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : M. B versera à la société RTE une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la ministre du travail, de la santé et des solidarités et à la société RTE.
Copie en sera adressée à la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités des Hauts-de-France.
Délibéré après l’audience du 18 avril 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Galle, présidente,
— M. Fumagalli, conseiller,
— M. Richard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024.
Le rapporteur,
Signé
J. Richard
La présidente,
Signé
C. Galle
Le greffier,
Signé
J.-F. Langlois
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
No 2201710
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