Infirmation 22 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 22 avr. 2021, n° 20/06091 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 20/06091 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
4e Chambre
ARRÊT N°163
N° RG 20/06091 -
N°Portalis
DBVL-V-B7E-RE7H
HR / JV
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 22 AVRIL 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
GREFFIER :
Madame B C, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Mars 2021, devant Madame Hélène RAULINE, magistrat rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 22 Avril 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur D X
né le […] à MAISONS-ALFORT
[…]
[…]
Représenté par Me Vincent GICQUEL de la SCP LAUDRAIN – GICQUEL, avocat au barreau de VANNES
Madame F Y
née le […] à BORDEAUX
[…]
[…]
Représentée par Me Vincent GICQUEL de la SCP LAUDRAIN – GICQUEL, avocat au barreau de VANNES
INTIMÉS :
Monsieur H Z, entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne DOGUKAN PLATRERIE
[…]
[…]
Représenté par Me Thomas CHATEAU de la SCP WANSCHOOR CHATEAU LAURENT MONSARD, avocat au barreau de LORIENT
S.A.R.L. ILHAN
[…]
[…]
Représentée par Me Martine BELLEC de la SELARL SELARL GRUNBERG (AA) GRUNBERG-MOISSARD BELLEC MARTIN LIAUD, avocat au barreau de VANNES
SARL ETABLISSEMENTS MAGRE, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au dit siège
15, rue Jean-Baptiste de la Salle
[…]
Représentée par Me Christian MAIRE de ALTER & A, Plaidant, avocat au barreau de VANNES
Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
****
FAITS ET PROCÉDURE
Courant 2018, M. D X et Mme F Y ont entrepris de rénover et d’agrandir leur maison d’habitation située à Sérent. Ils ont confié les travaux à la société Ilhan, entreprise générale du bâtiment. Le montant total des devis s’élevait à 118 532,19 euros TTC. Les travaux ont débuté en septembre 2018 et ont été achevés en mai 2019. M. X et Mme Y ont emménagé dans les lieux en juillet 2019.
Ayant constaté des désordres, ils ont fait assigner la société Ilhan, la société Boulho Couverture, la société Bativantech, la société Etablissements Magré et M. H Z devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Vannes aux fins d’expertise par actes d’huissier des 19, 20 et 21 février 2020.
La société Ilhan a formé une demande reconventionnelle en paiement du solde du marché.
Par une ordonnance réputée contradictoire en date du 12 novembre 2020, le magistrat a :
— constaté le désistement d’instance vis à vis de la société Boulho Couverture qui l’a accepté ;
— débouté D X et F Y de leur demande vis à vis de la société Bativantech, de la société Etablissements Magré et de M. Z ;
— ordonné une expertise de l’enduit réalisé par la société Ilhan et désigné J A à cet effet ;
— condamné M. X et Mme Y à payer à la société Ilhan une provision de 32 455,92 euros ;
— rejeté la demande supplémentaire de provision de la société Ilhan ;
— condamné M. X et Mme Y à payer à la société Etablissements Magré une indemnité de 1 000 euros et à M. Z une indemnité du même montant en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens exposés par la société Etablissements Magré, M. Z et la société Ilhan et réservé le surplus des dépens.
M. X et Mme Y ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 11 décembre 2020 en intimant la société Ilhan, la société Etablissements Magré et M. Z.
M. Z a constitué avocat mais n’a pas conclu.
L’instruction a été clôturée le 9 mars 2021.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions en date du 8 mars 2021, M. X et Mme Y demandent à la cour de :
— infirmer l’ordonnance du 12 novembre 2020 en ce que le juge des référés les a déboutés de leur demande d’expertise vis-à-vis de la société Etablissements Magré et de M. Z et ordonné une expertise limitée à l’enduit réalisé par la société Ilhan ;
— ordonner une expertise de l’immeuble sis lieudit La Coudrai à Sérent à l’encontre des sociétés Ilhan, Etablissements Magré et de M. Z pour l’ensemble des désordres allégués dans les présentes conclusions avec la mission suivante :
— se rendre sur les lieux La Coudrai à Sérent, visiter l’immeuble ; prendre connaissance des documents de la cause ; recueillir les explications des parties et s’entourer de tous renseignements utiles à l’effet de :
— préciser les dates auxquelles les travaux ont été exécutés et terminés, la date de prise de possession et s’il y a lieu, celles des procès-verbaux de réception définitive ; vérifier l’existence de réserves ; dire si elles ont été levées et à quelle date ; décrire et évaluer les travaux nécessaires pour assurer la levée de ces réserves et le parfait achèvement de l’ouvrage ;
— vérifier si les désordres allégués à l’assignation existent ; dans ce cas, les décrire et en indiquer la nature et les conséquences ; préciser la date d’apparition des désordres, leur origine, leur gravité et leur évolution prévisible,
— réunir les éléments permettant de dire si les dommages compromettent la solidité de l’immeuble ou le rendent impropre à sa destination ;
— fournir tous les renseignements permettant de déterminer s’ils affectent un élément constitutif de l’immeuble ou un élément d’équipement indissociable au sens de l’article 1792-2 du code civil ;
— en rechercher les causes ; préciser à qui elles sont imputables au point de vue technique ; fournir tous éléments permettant d’apprécier les responsabilités ; dire si les désordres proviennent d’une non conformité aux documents contractuels ou aux règles de l’art ou d’une exécution défectueuse ;
— indiquer les travaux propres à y remédier, les évaluer, en préciser la durée prévisible ; solliciter la fourniture de devis et donner son avis de technicien sur les devis produits par les parties ;
— en cas d’urgence, décrire et évaluer dans un compte rendu les travaux indispensables à effectuer à bref délai ;
— donner tous éléments permettant d’évaluer les préjudices éventuellement subis et à subir ;
— apurer, le cas échéant, les comptes entre les parties, relativement aux travaux d’enduit ;
— confirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a débouté la société Ilhan de sa demande de provision à hauteur de 1 200 euros HT pour les travaux d’enduit ;
— l’infirmer en ce qu’elle les a condamnés à payer à la société Ilhan la somme provisionnelle de 32 455,92 euros et à la société Etablissements Magré et M. Z, une indemnité de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— condamner tout succombant à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure d’appel.
Dans ses dernières conclusions en date du 8 mars 2021, la société Ilhan demande à la cour de :
— juger comme non-fondés les griefs, outre que la fissuration d’enduit extérieur, allégués par M. X et Mme Y ; les débouter de leur demande d’extension des opérations d’expertise à ces désordres non justifiés ;
— constater qu’elle forme toutes protestations et réserves sur la demande d’extension des opérations d’expertise à d’autres désordres concernant d’autres parties et à l’extension des opérations à ces autres parties ;
— juger M. X et Mme Y mal fondés en leur demande de réformation de
l’ordonnance de référé du 12 novembre 2020 les ayant condamnés à payer, à titre provisionnel, une somme de 32 455,92 euros ;
— confirmer l’ordonnance de référé en ce qu’elle a donné mission à l’expert désigné de faire les comptes au sujet des travaux d’enduit extérieur ;
— à titre subsidiaire, juger que cette mission portera sur l’ensemble des travaux réalisés par la société Ilhan ;
— débouter M. X et Mme Y de leur demande d’indemnité au titre des frais irrépétibles ;
— condamner M. X et Mme Y à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles exposés en cause d’appel ainsi qu’aux dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 9 mars 2021, la société Etablissements Magré demande à la cour de confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions, de dire et juger que les consorts X-Y ne justifient pas d’un intérêt légitime à l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire, en conséquence, de les débouter de toutes leurs demandes et de les condamner au paiement d’une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
MOTIFS
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Aux termes du constat du 24 décembre 2020 de Me Desmullier, huissier de justice à Vannes, la pompe de relevage n’est pas raccordée, un tuyau d’évacuation sort de la maison à l’air libre, un volet électrique ne marche pas, la gouttière a été endommagée, etc…. Il résulte de la pièce 37 des appelants (une lettre recommandée avec accusé de réception du gérant de la société Ilhan datée du 29 octobre 2019) qu’ils lui avaient fait part d’une partie de ces désordres le 18 juillet 2019, après avoir emménagé dans la maison.
Contrairement à ce que soutiennent les sociétés Ilhan et Magré, ces éléments sont suffisants au stade du référé pour établir, non la preuve des désordres, mais l’existence d’un motif légitime à voir organiser une mesure d’expertise au contradictoire des entrepreneurs qui ont réalisé les travaux dans la perspective d’un éventuel procès au fond pour obtenir la réparation de leurs préjudices.
La mission de M. A sera étendue à l’ensemble des doléances des consorts X contenues dans le constat pré-cité et leurs conclusions du 8 mars 2021.
Au regard des arguments échangés dans les écritures, il convient d’ajouter à la mission d’expertise telle que définie par le premier juge le recueil des éléments permettant de qualifier les relations juridiques entre les parties.
Par ailleurs, les appelants, qui ont payé une somme supérieure au montant des devis acceptés, sont fondés à soulever une contestation sérieuse tenant à l’existence d’un solde impayé de 33 655,92 euros TTC, la société Ilhan ne justifiant pas de leur acceptation de travaux supplémentaires. En outre, dans son courrier précité du 29 octobre 2019, elle faisait état d’un solde impayé de 7 920 euros.
La demande de provision sera donc rejetée par voie d’infirmation et la mission d’apurement des comptes étendue à l’ensemble des travaux. Compte tenu des observations des appelants sur certaines
factures (contestation de celle relative au branchement Enedis et de la pose d’un carrelage sur un 'existant’ qui n’existait pas), il sera également demandé à l’expert de vérifier la facturation au regard des prestations effectivement réalisées par la société Ilhan et les autres entreprises.
Le premier chef de mission relatif à la réception sera complété pour permettre au juge de statuer le cas échéant sur l’existence d’une réception tacite ou le prononcé d’une réception judiciaire.
Les autres chefs de mission sont inchangés.
Les dispositions de l’ordonnance relatives à l’article 700 du code de procédure civile sont infirmées.
Les dépens ne pouvant être réservés, la mesure ordonnée à la demande des consorts X étant une mesure in futurum, ils sont condamnés aux dépens de première instance et à payer la consignation.
La société Ilhan qui succombe en ses prétentions est condamnée aux dépens d’appel et à verser une indemnité de procédure de 3 000 euros aux appelants. Elle est déboutée de sa demande à ce titre ainsi que la société Ets Magré.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l’appel :
INFIRME partiellement l’ordonnance déférée,
Statuant à nouveau,
DEBOUTE la société Ilhan de sa demande de provision,
COMPLETE et ETEND la mission d’expertise confiée à M. J A comme suit :
— fournir tous éléments permettant à la juridiction saisie au fond de se prononcer sur une réception judiciaire ou tacite,
— recueillir les éléments permettant au juge éventuellement saisi de qualifier les relations juridiques entre les parties,
— dire si les désordres, malfaçons et non finitions contenus dans le constat d’huissier du 24 décembre 2020 et les conclusions des consorts X du 8 mars 2021 existent ;
— vérifier la facturation et apurer les comptes entre les parties ;
DIT que la consignation de 5 000 euros devra être versée par M. D X et Mme F Y au greffe du tribunal judiciaire de Vannes dans un délai de deux mois à compter du présent arrêt ;
DIT qu’en cas de difficulté, il en sera référé par simple requête de la partie la plus diligente au juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Vannes,
DEBOUTE la société Etablissements Magré et M. Z de leurs demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. D X et Mme F Y aux dépens de première instance,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Ilhan à payer à M. D X et Mme F Y la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Ilhan aux dépens d’appel.
La Greffière, La Présidente,
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