Rejet 19 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 6e ch., 19 mars 2024, n° 2108362 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2108362 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 décembre 2021 et 30 janvier 2023, M. C B, représenté par Me Ponseele, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 juin 2021 du président du SDIS de la Moselle portant tableau d’avancement au grade d’adjudant de sapeur-pompier professionnel au titre de l’année 2021, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au SDIS de la Moselle de le positionner sur le tableau d’avancement au grade d’adjudant de sapeur-pompier professionnel au titre de l’année 2021, en fonction de sa valeur professionnelle, dès notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge du SDIS de la Moselle la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant tableau d’avancement est illégale du fait de l’utilisation de critères non réglementaires ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il n’est pas démontré qu’il a fait l’objet d’une évaluation professionnelle pour l’année 2020 ;
— l’appréciation de sa valeur professionnelle repose sur une situation administrative illégale ;
— les appréciations émises par son chef de service sur les indicateurs départementaux ne lui ont pas été communiquées et n’ont pas été précédées d’un entretien contradictoire ;
— le SDIS de la Moselle ne lui a pas communiqué les appréciations portées sur les autres candidats ;
— la décision de ne pas l’inscrire sur le tableau d’avancement est antérieure à son entretien professionnel qui s’est tenu le 10 décembre 2020 ;
— le président du SDIS de la Moselle doit revoir le classement qui le concerne sur le tableau d’avancement.
Par des mémoires en défense enregistrés les 25 octobre 2022 et 9 février 2023, le SDIS de la Moselle, représenté par son président en exercice, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu :
— la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cormier, rapporteur ;
— les conclusions de Mme Bronnenkant, rapporteure publique ;
— les observations de Me Ponseele, avocate de M. B ;
— et les observations de Mme A, représentant le SDIS de la Moselle.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est sergent-chef de sapeur-pompier professionnel au SDIS de la Moselle. Par un arrêté du 3 juin 2021, dont il demande l’annulation, le président du SDIS de la Moselle a dressé le tableau annuel d’avancement au grade d’adjudant de sapeur-pompier au titre de l’année 2021. Par une décision du 17 septembre 2021, dont M. B demande également l’annulation, le président du SDIS a rejeté son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B a été évalué le 10 décembre 2020. Par suite il n’est pas fondé à soutenir qu’il n’a pas bénéficié d’un entretien professionnel préalablement à l’édiction du tableau d’avancement en litige.
3. En deuxième lieu, un fonctionnaire irrégulièrement nommé aux fonctions qu’il occupe doit être regardé comme légalement investi de ces fonctions tant que sa nomination n’a pas été annulée. Par suite, son aptitude à exercer normalement ses fonctions peut être appréciée au regard de fonctions auxquelles il a été irrégulièrement nommé, sauf si ces dernières ne correspondent pas à celles pour lesquelles il a été engagé ou à celles de son grade.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été muté sur des missions administratives de formation au sein du département de la formation et de l’acquisition de compétences par une décision du 18 mars 2019, annulée par ce tribunal par un jugement du 12 janvier 2021. Toutefois, il ne résulte pas de cette annulation, qui a été prononcée seulement en raison d’un vice de procédure, que les fonctions sur lesquelles M. B a été nommé ne correspondaient pas à celles de son grade. Par suite, M. B ne peut utilement soutenir que son entretien professionnel 2020 ne peut être pris en compte pour apprécier sa valeur professionnelle.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 79 de la loi portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " L’avancement de grade a lieu de façon continue d’un grade au grade immédiatement supérieur. Il peut être dérogé à cette règle dans les cas où l’avancement est subordonné à une sélection professionnelle. Il a lieu suivant l’une ou plusieurs des modalités ci-après : 1° Soit au choix par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement, établi par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle des agents. Sans renoncer à son pouvoir d’appréciation, l’autorité territoriale tient compte des lignes directrices de gestion prévues à l’article 33-5 ; Il est tenu compte de la situation respective des femmes et des hommes dans les cadres d’emplois et grades concernés dans le cadre des lignes directrices de gestion prévues au même article 33-5. Le tableau annuel d’avancement précise la part respective des femmes et des hommes dans le vivier des agents promouvables et celle parmi les agents inscrits sur ce tableau qui sont susceptibles d’être promus en exécution de celui-ci ; () « . Aux termes de l’article 8 du décret du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux : » Pour l’établissement du tableau d’avancement prévu à l’article 80 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et de la liste d’aptitude prévue à l’article 39 de cette même loi, il est procédé à une appréciation de la valeur professionnelle du fonctionnaire, compte tenu notamment : 1° Des comptes rendus d’entretiens professionnels ; 2° Des propositions motivées formulées par le chef de service ; 3° Et, pour la période antérieure à la mise en place de l’entretien professionnel, des notations. Les fonctionnaires sont inscrits au tableau d’avancement par ordre de mérite ou sur la liste d’aptitude. Les candidats dont le mérite est jugé égal sont départagés par l’ancienneté dans le grade. « . Aux termes de l’article 14 du décret relatif aux lignes directrices de gestion et à l’évolution des attributions des commissions administratives paritaires : » I. – Les lignes directrices de gestion sont établies par l’autorité territoriale. Elles peuvent comporter des orientations qui sont propres à certains services, cadres d’emplois ou catégories. () ". Il résulte de ces dispositions que l’avancement de grade au choix est fonction de la seule valeur professionnelle des agents qui est appréciée en prenant en compte principalement leurs notes, les comptes rendus d’entretiens professionnels et les propositions motivées formulées par leurs chefs de service. Toutefois, ces dispositions ne font pas obstacle à ce que l’administration prenne en compte d’autres éléments dès lors qu’ils permettent d’apprécier selon des critères objectifs la valeur professionnelle des agents, à l’exclusion, sauf dispositions statutaires contraires, de tout examen professionnel.
6. M. B doit être regardé comme faisant valoir que l’arrêté litigieux est entaché d’une erreur de droit au motif que le SDIS de la Moselle a tenu compte d’indicateurs départementaux d’appréciation des mérites des candidats qui ne figurent pas dans les lignes de gestion fixées par une décision du conseil d’administration du 9 juillet 2020. Toutefois, les dispositions précitées ne font pas obstacle à ce que l’administration prenne en compte d’autres éléments dès lors qu’ils permettent d’apprécier selon des critères objectifs la valeur professionnelle des agents, à l’exclusion, sauf dispositions statutaires contraires, de tout examen professionnel, ce qui est le cas en l’espèce des indicateurs départementaux. Par suite, le moyen doit être écarté.
7. En quatrième lieu, il ne ressort d’aucune disposition législative ou réglementaire ni d’aucun principe que le SDIS de la Moselle aurait dû communiquer les appréciations émises par les chefs de services quant aux propositions de nomination au tableau d’avancement des agents de leurs services. Par suite, le requérant ne peut utilement soutenir que le SDIS de la Moselle a commis une erreur de droit en se fondant notamment sur ces appréciations, au motif qu’elles ne sont pas transmises aux agents.
8. En cinquième lieu, il ne ressort d’aucune disposition législative ou réglementaire, que le SDIS de la Moselle aurait dû faire bénéficier M. B d’un entretien préalable à la rédaction des appréciations qui sont des mesures préparatoires, liées à l’exercice du pouvoir hiérarchique.
9. En sixième lieu, Le SDIS de la Moselle n’a pas à communiquer les observations émises sur l’ensemble des agents à tous les agents susceptibles d’être proposés.
10. En septième lieu, il ressort du rapport hiérarchique établi le 6 décembre 2020, de la fiche d’aptitude rédigée le 9 décembre 2020 ainsi que de son compte-rendu d’entretien professionnel mené le 10 décembre 2020 que M. B n’a pas souhaité s’inscrire dans le dispositif lui permettant de monter des gardes opérationnelles, qu’il n’a pas atteint ses objectifs annuels et que sept critères de la fiche d’aptitudes ne sont pas atteints. M. B, qui se borne à se prévaloir de ce que ses évaluations professionnelles des années antérieures faisaient état de ses qualités et compétences, n’apporte aucun élément de nature à établir que le SDIS de la Moselle aurait entaché le refus de l’inscrire au tableau d’avancement en litige d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, le moyen doit être écarté.
11. En huitième et dernier lieu, M. B soutient que la décision de ne pas le proposer est antérieure à son entretien professionnel mené le 10 décembre 2020. Toutefois, tant l’entretien professionnel du 10 décembre 2020 que le rapport hiérarchique du 6 décembre 2020 ainsi que la fiche d’aptitude du 9 décembre 2020 constituent de simples mesures préparatoires à l’élaboration du tableau d’avancement en litige. Par suite, ce moyen doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation formulées par M. B doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquences, celles à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
13. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « () Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du SDIS de la Moselle, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B la somme demandée par le SDIS de la Moselle.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du SDIS de la Moselle présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au SDIS de la Moselle.
Délibéré après l’audience du 20 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Laubriat, président,
Mme Weisse-Marchal, première conseillère,
M. Cormier, conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2024.
Le rapporteur,
R. Cormier
Le président,
A. Laubriat
La greffière,
A. Dorffer
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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