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Sur la décision
| Référence : | T. corr. Nevers, 26 avr. 2016, n° 16022000029 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 16022000029 |
Texte intégral
A ce dose" À 26 OU | 2016 . Acce NS nor sen Appel prie pol des lun de fe JosæPh- oudinf
Ace. A. GS MR? ([…] prete ' Cour d’Appel de Bourges A ec fe CLENC Tribunal de Grande Instance de Nevers Appel FANS 6 Îles dol6 Ace NS HG Jugement du _ : 26/04/2016 Ap Anaclont CPA’ 58 on ualit’ A ecc lle HI Chambre Correctionnelle EU N° minute : 385/2016 fus &U 6 Max ol. cec NS N° parquet : 16022000029 Ace NS SNEVET cA Bug à ke AbA/8 Plaidé les 08/03/2016, 09/03/2016, 10/03/2016 ana C A RS CA à ÎTC sn À &c le HL 11/03/2016 et 14/03/2016 ob À cc lle cHarmeuce Délibéré le 26/04/2016 2e 13/49 ; ia NA A ecc lle LŒECONTE À ece NS HQ JUGEMENT CORRECTIONNEL À ccc NS CDUDERC À cçe e D AUULE À l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Nevers le HUIT MARS DEUX MILLE SEIZE, NEUF MARS DEUX MILLE SEIZE, DIX MARS DEUX À ccc ÎMma LAURON MILLE SEIZE, ONZE MARS DEUX MILLE SEIZE et QUATORZE MARS (Pur sai fre! – ) DEUX MILLE SEIZE ; © L À cer. fe AAUGUERE Composé de : À JSEPH -OUD Président : Monsieur CELLIER Thierry, président, Fe le y Assesseurs : Madame VELMANS Gwenola, vice-président et Monsieur À cce. NS NT IC ID, juge, Assistés de Madame FC FD, greffière et de Madame X À ec ACN FP, greffière (après-midi du 10 mars 2016) (Ru siquu- 'eahon en présence de Madame NU-NV NW, procureur de la République, Acecc CANEG- a été appelée l’affaire (four sgh) ENTRE : À «wc RSI Sens onsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et (Bus poursuivant Acc RSI PARTIES CIVILES : (Ru $ que ak) Le Conseil départemental de l’Ordre des Chirurgiens Dentistes de la Nièvre, pris À ecc At al en la personne de sa Présidente FE FF, sis 15 ruc NP Tillier | koi) 58000 NEVERS, Cour ue P Maître HE Emil barreau de N lie civile représenté + Maître HE HF, avocat au barreau de Nevers, T arlie civite représentée par Maitre , , À ec (me. Fi Ko (Ru san | La compagnie d’Assurances Pacifica, prise en la personne de son représentant A cce. N. AARCEAU légal sise 8/[…] civile non comparante représentée par Maître HG Laure, avocat au barreau de Paris À ce SAP Le. $/6/16 (us sq cahor. Sec LC Ace oiclie Kb EA 1 / 130 ' À ce Eu | . | IC € ND À «cc fle GOBINEAU Live Ze Sc 7 | ñ Le À es L fe CULNE Le Qù S 6 à KR 1 ce flame d At | du 0 J Acc PR 2e À eve (le HG
À CES PT fiAR CEA i A ue Lau À cec AN ° EAU
La Mutuelle Générale de l’Education Nationale, prise en la personne de son représentant légal, intervenant pour les assurés suivants : Madame AB FG, Monsieur FH BQ, Madame Y épouse BQ FJ, Madame E FK, Madame Z épouse : FL FM, Madame A épouse EB FN et Madame B épouse FO FP, sise […]
Partie civile non comparante, représentée par Maître LECAT Hélène, avocat au barreau de Paris substituée par Maître HI CD, avocat au barreau de Nevers, La Caisse primaire d’assurance maladie de la Nièvre, prise en la personne de son représentant légal sise 50 rue AN Vaillant Couturier 58016 NEVERS CEDEX, Partie civile comparante assistée de Maître HJ HK, avocat an barreau de LYON
Monsieur NF FQ demeurant […]
Madame C épouse BX FR demeurant […],
Parties civiles non comparantes, représentées par Maître HL HM, avocat at barreau de Nevers
Monsieur EU FS assisté de son tuteur l’EW demeurant […]
Partie civile représentée par Mañtre OD DT-OE, avocat au
barreau de Nevers
Harmonie Mutuelle, prise en Ia personne de son représentant légal, intervenant pour les assurés suivants : Monsieur DC FT, Monsieur BC FU et Monsieur EU FS, sise […]
Partie civile représentée par Maître HO HP, avocat au barreau de
Caen substitué par Maître OD DT-OE, avocat au barreau de Nevers
Madame DZ FV demeurant […]
Madame A épouse EB FN demeurant […],
Parties civiles représentées par Maître HQ, avocat an barreau de Nevers
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Madame D épouse W FW demeurant […]
Parlie civile représentée par Maître HS HT, avocat au barreau de
Bourges substitué par Maître MS MT OF, avocat au barreau de Nevers
Monsieur BC FU assisté de son tuteur l’UDAF OY élu domicile chez Maître MS MT […]
Monsieur DC FT OY élu domicile chez Maître MS MT […]
Parties civiles représentées par Maître MS MT OF, avocat au barreau de Nevers, Madame E FK demeurant […]
Partie civile non comparante, ni représentée
Madame DY FX demeurant […] Monsieur CZ FU demeurant : […], Parties civiles représentées par Maître HU HV, avocat au barreau de
Nevers
Madame F épouse BV FY, agissant tant en son nom personnel qu’es qualité de représentante légale de son fils mineur IM IL IM demeurant […]
Madame G épouse BM FZ demeurant […]
Madame H épouse MU MV MW demeurant Weleveldstraat 35 – 7651 JA TUBBERGEN – PAYS-BAS
Monsieur BS GA, demeurant Planchot 58230 AT, Madame I HX, demeurant les Diolots 58120 CHATEAU-CHINON
Madame Y épouse BQ FJ, demeurant […],
Monsieur EF GB demeurant 27 avenuc FU Baroin 58230 OUROUX EN MORVAN
Monsieur EE GC demeurant […] Monsieur BY GD demeurant […]
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Madame J épouse EG GE demeurant «[…]
Madame EH CD OM Moncey 58120 SAINT O DE FOUGERET
Madame K veuve CE GF demeurant […]
Monsieur CF GG demeurant […] Madame L épouse CG FM demeurant […]
Monsieur EJ BL demeurant […]
Madame EK GI demeurant […]
Madame M épouse DQ GJ demeurant 5 impasse AN Vaillant Coururicr 58260 LA MACHINE
Madame N épouse DS GK demeurant […]
Madame O épouse CK GL demeurant […]
Madame EM GM demeurant […]
Madame P épouse EX-KA LL demeurant 20 Place Saint GB 58120 […]
Madame Q épouse EN DT-MK demeurant […]
Monsieur EO CY-NM OM […]
Madame R épouse DV GN demeurant […]
Monsieur CV EY demeurant […]
Madame OX GO OM […]
Monsieur EX-KA CY-JS demeurant 20 Place Saint GB 58120 […]
Madame S épouse DE FJ OM […]
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[…]
\ ru js fee Partie civile non comparante, ni représentée
[…]
Madame T épouse DF GP demeurant Le pré JH 58230 MONTSAUCHE LES SETTONS
Madame EQ GQ demeurant […]
Madame GS MX MY épouse DW GR demeurant […]
Madame GS GT épouse DX DT-NN demeurant […]
Monsieur ES GU demeurant […]
Monsieur ET GV demeurant Champausserin 58110 DUN SUR GRANDRY Monsieur AV GX demeurant Le Bourg 58430 FACHIN Parties civiles assistées OU représentées de Maître KA OG OH, avocat
au barreau de Paris
Les Assurances du Crédit mutuel IARD (ACM), prises en la personne de leur représentant légal, sise […]
1e k êe Ë {. { Ê Partie civile non comparante, ni représentée à l’audience ( envoi de conclusions par bent k is he fax de Maître NT Serge, avocai au barreau de STRASBOURG)
La Caisse d’assurance Maladie des Industries Électriques et Gazières (CAMIEG), représentée par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Hauts de Seine, prise en la personne de son représentant légal, intervenant pour les assurés suivants : Monsieur KO CY AN et Madame CR GW, sise […]
4 à & EC Partie civile non comparante, ni représentée
Le Régime Social des indépendants, Professions Libérales pris en la personne de son représentant légal intervenant pour le compte de Monsieur CS CY JV, sis […]
Pariie civile non comparante, ni représentée
Le Régime Social des indépendants AUVERGNE, agissant aux lieu et place de la caisse RSI KX et de la caisse RSI LORRAINE, pris en la personne de son représentant légal, intervenant pour les assurés suivants : Monsieur EO CY-NM, Monsieur EX KA LL, Monsieur AV GX, Monsieur GY GZ, Monsieur HK CY-NM, Monsieur LI LJ FU, Monsieur CI HA et Monsieur CF GG, sise Centre national recours contre ticrs 11 rue CY Claret TSA 30003 – CS 10001 – 63063 CLERMONT FERRAND Cedex 1
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La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Côte d’Or, prise en la personne de son représentant légal, organisme social de Monsieur HB FS, sise pôle régional de gestion des recours contre tiers […]
Æ als b 6. P / AL Partie civile non comparante, ni représentée
ci La JET ue A br EX Madame U épouse V GF OM Village de l’homme 58120 SAINT O DE FOUGERET TT \ Partie civile non comparante, ni représentée
\ Monsieur Q GB demeurant […], bee à Partie civile comparante Ve LR E La mutuelle HZ IA, prise en la personne de son représentant
légal, mutuelle de Madame CN HC sise 74 Rue CY Bleuzen 92170 VANVES
# Ÿ 4e 2 3e g HA € Partie civile non comparante, ni représentée
7 paies re Hall ET
Prévenu
Nom : GS KY MZ NX
né le […] à Utrecht (PAYS-BAS)
de GS KY MZ NX et de […] : néerlandaise
Situation professionnelle : chirurgicn-dentiste
Situation pénale : détenu provisoirement au centre dc détention d’ORLEANS SARRAN
Placement sous contrôle judiciaire en date du 07/06/2013
Mandat de dépôt en date du 15/01/2015
Mainticn en détention provisoire en date du 12/01/2016
comparant assisté de Maître MORIN-MENEGHEL Delphine avocat au barreau de NEVERS, En présence de Madame NY-NZ Ne, interprète
Prévenu des chefs de :
FAUX : ALTERATION FRAUDULEUSE DE LA VERITE DANS UN ECRIT faits commis du 29 août 2009 au 31 juillet 2012 à […]
USAGE DE FAUX EN ECRITURE faits commis du 29 août 2009 au 31 juillet 2012 à […]
ESCROQUERIE faits commis du 27 mai 2011 au 24 octobre 2012 à AUTUN (71) et CHATEAU-CHINON (58) EA 6 / 130
OR OS OT OU OV OW faits commis du 29 août 2009 au 31 juillet 2012 à […]
ESCROQUERIE faits commis du 29 août 2009 au 31 juillet 2012 à […]
ESCROQUERIE faits commis du 29 août 2009 au 31 juillet 2012 à […]
OR OS D’PB SUPERIEURE A 8 JOURS faits commis du 29 août 2009 au 31 juillet 2012 à CHATEAU-CHINON
OR SUR UNE PERSONNE VULNERABLE SANS PB faits commis du 29 août 2009 au 31 juillet 2012 à CHATEAU-CHINON
ESCROQUERIE faits commis du 10 janvier 2012 au 26 septembre 2012 à […]
OR N’OY OZ PA PB PC faits commis du 29 août 2009 au 31 juillet 2012 à CHATEAU-CHINON
En présence de :
La SELARL Aurélie LECAUDEY agissant es qualité de mandataire liquidateur de Monsieur GS KY MZ dont le siège social est sise 14 avenue Q 58000 NEVERS
Représeniée par Maître GOBINEAU Anne avocat au barreau de NEVERS,
DEBATS
Avant l’audition de Monsieur GS KY MZ NX, le président a constaté que celui-ci nc parlait pas suffisamment la langue française ;
Il a désigné Madame NY-NZ OA, interprète inscrite sur la liste de la Cour d’Appel de Lyon ; l’interprète a prêté serment et a ensuite prêté son ministère chaque fois qu’il a été utile.
Le président a constaté la présence et l’identité de Monsieur GS KY MZ NX OP a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
Le président informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées OU de se taire.
Le président a instruit l’affaire, interrogé le prévenu présent sur les faits et reçu ses déclarations.
Madame G veuve BM FZ et Madame Y épouse BQ FJ ont été entendues.
Puis il a été procédé à l’audition du témoin selon les dispositions des articles 444 à 457 du code de procédure pénale.
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Monsieur le Docteur AR HD a été entendu en sa déposition après avoir prêté serment.
Monsieur EE GC et Madame le Docteur FF FE ont été entendus.
Puis il a été procédé à l’audition du témoin selon les dispositions des articles 444 à 457 du code de procédure pénale.
Madame JA-OC FK, psychologue, après avoir prêté serment a été entendue en sa déposition.
LM DC FT a été entendu.
Maître HE HF s’est constituée partie civile pour le Conseil départemental de l’Ordre des Chirurgiens Dentistes de la Nièvre, pris en la personne de sa Présidente FE FF. Elle a été entendue en sa plaidoirie.
Maître HG HH s’est constituée partie civile pour la compagnic d’Assurances Pacifica, prise cn la personne de son représentant légal. Elle a été entenduc en sa plaidoiric.
Maître HI CD substituant Maître LECAT Hélène s’est constituée partic civile pour la Mutuelle Générale de l’Education Nationale, prise en la personne de son représentant légal, intervenant pour les assurés suivants : Madame AB FG, Monsieur FH BQ, Madame Y épouse BQ FJ, Madame E FK, Madame Z épouse FL FM, Madame A épouse EB FN et Madame B épouse FO FP. Elle a été cntendue en sa plaidoirie.
Maître HJ HK s’est constitué partie civile pour la Caisse primaire d’assurance maladie de la Nièvre, prise en la personne de son représentant légal. Il a été entendu cn sa plaidoiric.
Maître HL HM s’est constituéc partie civile pour LM NF FQ OP pour HN C épouse BX FR. Ellc a été entendue en sa plaidoirie.
Maître OD DT-OE s’est constituée partie civile pour Monsieur EU FS assisté de son tuteur l’EW. Elle a été cntendue en sa plaidoirie.
Maître OD DT-OE substituant Maître HO HP s’est constituéc partie civile pour Harmonie Mutuelle, prise en la personne de son représentant légal, intervenant pour Iles assurés suivants : Monsieur DC FT, Monsieur BC FU OP Monsieur EU FS. Elle a été entendue en sa plaidoirie.
Maître HQ HR s’est constituée partie civile pour HN DZ FV et pour Madame A épouse EB FN . Elle a été entendue cn sa plaidoirie.
Maître MS MT OF substituant Maître HS HT s’est constitué partie civile pour Madame D épouse W FW. Il a été entendu en sa plaidoirie.
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Maître MS MT OF s’est constitué partie civile pour Monsieur BC FU assisté de son tuteur l’UDAF et pour Monsieur DC FT. Il a Cté entendu en sa plaidoirie.
Le président a donné lecture de la constitution de partie civile de Madame E FK.
Maître HU HV s’est constituée partie civile pour Madame DY HW et pour LM CZ FU. Elle a été entendue en sa plaidoirie.
Maître KA-OG OH s’est constitué partie civile pour Madame F épouse BV FY, agissant tant en son nom personnel qu’es qualité de représentante légale de son fils mineur IM IL IM, Madame G épouse BM FZ, Madame H épouse MU MV MW, Monsieur BS GA, Madame I HX, Madame Y épouse BQ FJ, Monsieur EF GB, LM EE GC, Monsieur BY GD, Madame J épouse EG GE , Madame EH CD, HN K veuve CE GF , Monsieur CF GG, Madame L épouse CG FM, LM EJ BL, Madame EK GI, Madame M épouse DQ GJ, HN N épouse DS GK, Madame O épouse CK GL, Madame EM GM, Madame P épouse EX-KA LL, Madame Q épouse EN DT-MK , Monsieur EO CY-NM, Madame R épouse DV GN, LM CV EY, Madame OX GO, Monsieur EX-KA CY-JS, Madame S épouse DE FJ, Madame T épouse DF GP, Madame EQ GQ, Madame GS MX MY épouse DW HY, Monsieur ES GU, Monsieur ET GV et Monsieur AV GX. Il a été entendu en sa plaidoirie.
Le président a donné lecture des conclusions écrites de constitution de partie civile des Assurances du Crédit mutuel IARD (ACM), prises en la personnc dc leur représentant légal.
Le président a donné lecture de la constitution de partie civile de la Caisse d’assurance Maladie des Industries Électriques et Gazières (CAMIEG), représentée par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Hauts de Seine, prise en la personne de son représentant légal, intervenant pour Monsieur KO CY AN et Madame CR GW, assurés.
Le président à donné lecture de la constitution de partie civile du Régime Social des indépendants, Professions Libéralcs pris en la personne de son représentant légal intervenant pour le compte de LM CS CY JV.
Le président a donné lecture de la constitution de partie civile du Régime Social des indépendants AUVERGNE, agissant aux lieu et place de la caisse RSI KX et de la caisse RSI LORRAINE, pris en la personne de son représentant légal, intervenant pour Monsieur EO CY-NM, Monsieur EX KA LL, Monsieur AV GX, Monsieur GY GZ, Monsieur HK CY-NM, Monsieur LI LJ FU, Monsieur CI HA OP Monsieur CF GG.
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Le président a donné lecture de la constitution de partie civile de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Côte d’Or, prise en la personne de son représentant légal, organisme social de Monsieur EU FS.
Le président a donné lecture de la constitution de partie civile de Madame U épouse V GF.
Maître FRAYSSE substituant Maître KA-OG OH s’est constituée partie civile pour HN GS GT épouse DX DT-NN. Elle a été entendue en sa plaidoirie.
LM Q GB s’est constitué partie civile à l’audience. Il a été entendu en ses demandes.
Le président a donné lecture de la constitution de partie civile de la mutuclle HZ IA, prise en la personne de son représentant légal, mutuelle de Madame CN IB.
Le ministère public a été cntendu en ses réquisitions.
Maître GOBINEAU Anne, conscil de la SELARL Aurélie LECAUDEY agissant es qualité de mandataire liquidateur de Monsieur GS KY MZ a été entendue en sa plaidoirie.
Maître MORIN-MENEGHEL Delphine, conseil de Monsieur GS KY MZ NX a été entendue en sa plaidoirie.
Le prévenu a eu la parolc en dernier. Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Puis à l’issue des débats tenus à l’audience du huit mars deux mille seize, neuf mars deux mille seize, dix mars deux mille seize, onze mars deux mille seize et quatorze mars deux mille seize, le tribunal a informé les parties présentes OU régulièrement représentées que le jugement serait prononcé le 26 avril 2016 à 11heures 30.
À cette date, vidant son délibéré conformément à la loi, le Tribunal composé de LM CELLIER Thierry, président, de Madame VELMANS Grvenola, vice- président et de Monsieur IC ID, juge, assesseurs, assistés de Madame FC FD, greffière, OP en présence du ministère public a donné lecturc de la décision, en vertu de l’article 485 du code de procédure pénale,
Le tribunal a délibéré et statué conformément à la loi en ces termes :
Monsieur GS KY MZ NX à été renvoyé devant le tribunal correctionncl par ordonnance de Madame IE IF et de LM ON AN-OO, juges d’instruction, rendue le 12 janvier 2016.
* Une convocation à l’audience du 8 mars 2016 au 22 mars 2016 a été notifiée à Monsieur GS KY MZ NX par le chef d’établissement du centre pénitentiaire d’Orléans Saran le 29 janvier 2016 OP avis lui a été donné de son droit de se faire assister d’un avocat. Conformément à l’article 390-1 du code de procédure pénale, cette convocation vaut citation à personne.
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Monsieur GS KY MZ NX a été extrait et a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu :
— d’avoir, à CHÂTEAU-CHINON (58), dans la Nièvre, en tout cas sur le territoire national, entre le 29 août 2009 OP le 31 juillet 2012, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription de l’action publique, en employant des manœuvres frauduleuses, en l’espèce en lui remettant une déclaration sur l’honneur mensongère cn cc qu’il certifiait qu’à la date du 18 février 2008 aucunc instance pouvant donner lieu à condamnation OU sanction susceptible d’avoir des conséquences sur son inscription était en cours, et un certificat de bonne conduite qu’il savait ne pas être conforme à la réalité, trompé l’Ordre départemental des Chirurgiens-Dentistes de la NIEVRE pour le déterminer à lui accorder son inscription OP son maintien au tableau de l’Ordre départemental des Chirurgiens-Dentistes de la NIEVRE ;
Faits prévus et réprimés par les articles 313-1, 313-3, 313-7 et 313-8 du Code pénal .
— d’avoir, à CHÂTEAU-CHINON (58), dans la Nièvre, en tout cas sur le territoire national, cntre le 29 août 2009 et le 31 juillet 2012, cn tout cas depuis temps non couvert par la prescription de l’action publique, sous couvert de soins dentaires, après avoir frauduleuscment obtenu son inscription et son maintien à l’Ordre départemental des Chirurgiens-Dentistes de la NIEVRE, volontairement commis des violences OY OZ une mutilation OU une OV permancnte sur les personnes de BB IG, AA épouse IH II, CR NA NB, DY FX, DZ FV, AB épouse BK FG, AC épouse IJ IK, G veuve BM FZ, IL IM (mineur représenté par sa mère, Mme F épouse BV FY), AD épouse BQ IN, IO IP épouse IQ FY, BS GA, AE épouse AF, IR A épouse EB FN, HK CY-EZ, AG épouse IS IT, IU IV, IW IX (mineur, représenté par sa mère Mme AH épouse IW IY), IZ JA, JB JC, I HX, F épouse BV FY, Y épouse BQ FJ, EE GC, EF GB, C épouse BX FR, AI épouse JD JE, BY GD, JF JG, KM KN, J GE, JH JI, EH JJ, KO CY-AN, K veuve CE GF, CF GG, JK JL, EJ BL, JM JN, CI HA, CJ EY, EK GI, LI LJ FU, M épouse JO GJ, NF FQ, O épouse CK GL, EM GM, N épouse DS GK, P épouse EX-KA LL, JP JQ, Q épouse EN DT-MM, EO CY-NM, AJ veuve JR GF, CN HC, GY GZ, AK épouse CR GW, CV EY, BC FU, OX GO, EX-KA CY-JS, AL veuve JT JU, CZ FU, DA JV, JD JW, DC FT, AM épouse OI DT-OJ, EQ JX, GS MX MY épouse DW HY, GS NC KS, B épouse FO FP, ES GU, ET GV, HA JZ, AV GX et EU FS ;
Faits prévus et réprimés par les articles 222-9, 222-44, 222-45 cet 222-47 du Code pénal
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— d’avoir, à CHÂTEAU-CHINON (58), dans la Nièvre, en tout cas sur le territoire national, entre le 29 août 2009 et le 31 juillet 2012, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription de l’action publique, sous couvert de soins dentaires, après avoir frauduleuscment obtenu son inscription et son maintien à l’Ordre départemental des Chirurgiens-Dentistes de la NIEVRE, volontairement commis des violences OY OZ une PB totale PC supérieure à 8 jours sur les personnes de D épouse W FW, L épouse CG FM, R épouse DV GN, CQ KA, KB KC, KD KE, S épouse DE FJ, T épouse DF GP, et GS ND NE épouse KF FE ;
Faits prévus et réprimés par les articles 222-11, 222-44, 222-45 et 222-47 du Code pénal
— d’avoir, à CHÂTEAU-CHINON (58), dans la Nièvre, en tout cas sur NS territoire national, entre le 29 août 2009 OP le 31 juillet 2012, cn tout cas depuis temps non couvert par la prescription de l’action publique, sous couvert de soins dentaires, après avoir frauduleuscment obtenu son inscription et son maintien à l’Ordre départemental des Chirurgiens-Dentistes de la NIEVRE, volontairement commis des violences n’OY pas OZ d’PB totale PC supérieure, sur la personne de Mme U épouse V GF, avec cette circonstance que les faits ont été commis sur NQ personne qu’il savait particulièrement vulnérable en raison de son état physique OU mental, Mme U épouse V GF étant âgée de 87 ans au moment des faits
Faits prévus et réprimés par les articles 222-13, 222-44, 222-45, 222-47, et 222-48-] du Code pénal
— d’avoir, à CHÂTEAU-CHINON (58), dans la Nièvre, en tout cas sur le territoire national, entre le 29 août 2009 et Ice 31 juillet 2012, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription de l’action publique, volontairement commis des violences n’OY pas OZ d’PB PC sur les personnes de FH BQ, BU JG, KF KG, E FK, KH KI, KJ HW, GS GT épouse DX DT-NN, KK KC ;
Faits prévus et réprimés par l’article R.624-1 du Code pénal
— d’avoir, à CHATEAU-CHINON (58), dans la Nièvre OP sur l’ensembledu territoire national, entre lc 29 août 2009 et le 31 juillet 2012, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription de l’action publique, après avoir frauduleusement obtenu son inscription et son maintien à l’Ordre départemental des Chirurgiens-Dentistes de la NIEVRE, en leur facturant sans en avoir le droit et/OU sans justification médicale des actes médicaux pour les déterminer à lui remettre des fonds, trompé : BB IG, AA épouse IH II, CR NA NB, DY FX, DZ FV, AB épouse BK FG, AC OK IJ IK, G veuve BM FZ, IL IM (mineur représenté par sa mère, Mme F épouse BV KL), AD épouse BQ GE, IO IP OK IQ FY, BS GA, AE épouse AF, IR A épouse EB FN, HK CY- EZ, AG épouse IS IT, IU IV, IW IX (mineur, représenté par sa mère Mme AH épouse IW IY), IZ JA, JB JC, I HX, F épouse BV FY, Y épouse BQ FJ, EE GC, EF GB, C épouse BX FR, AI épouse JD JE, BY GD, JF JG, KM KN, J GE, JH JI, EH CD, KO CY- EA 12 / 130
AN, K veuve CE GF, CF KP, JK JL, EJ BL, JM JN, CI HA, CJ EY, EK GI, LI LJ FU, M épouse JO GJ, NF FQ, O épouse CK GL, EM GM, N épouse DS GK, P épouse EX-KA LL, JP JQ, Q épouse EN DT-MM, EO CY-NM, AJ veuve JR GF, CN HC, GY GZ, AK épouse CR GW, CV EY, BC FU, OX GO, EX-KA CY-JS, AL veuve JT JU, CZ FU, DA JV, JD KQ, DC FT, AM épouse OI DT-OJ, EQ JX, GS MX MY épouse DW KR, GS NC KS, B épouse FO FP, ES GU, ET GV, HA JZ, AV GX, EU FS, D épouse W FW, L épouse CG FM, R épouse DV GN, CQ KS, KB KC, KD KE, S épouse DE FJ, T épouse DF GP, GS ND NE épouse KF FE, U épouse V GF, FH BQ, BU JG, KF KG, E FK, KH KI, KJ FX, GS GT épouse DX DT-NN, KK KT, AO épouse NA NG NH, AP épouse FL FM et Q GB,
ainsi que leurs organismes de protection sociale, notamment FB, APRIL ASSURANCE, APRIL INTERNATIONAL, AG2R, ALLIANZ, HZ, AXA ASSURANCES, CAISSE ASSURANCE MALADIE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES, CAISSE CHIRURGICALE ET MEDICALE DE L’OISE, les Caisses Primaires d’Assurance-Maladie (CPAM) de la NIEVRE, SEINE ET MARNE, SAÔNE ET LOIRE, LOIRET, PONTOISE), […], CIPREVI, CMU, […], CNPO LYON, GAN ASSURANCES, GROUPAMA, HARMONIE MUTUELLE, LMDE mutuelle de santé des étudiants, MACSF, MFP, MG équipement et territoire, […], MMJ, KU KV, MG POSTE, MGEN, MGEN mutuelle des fonctionnaires, […], KW KX, REGIME SOCIAL DES INDEPENDANT (RSI, y compris caisses d’AUTUN et du MANS), MUTIEG, MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE EVRY, MNH, MUTUELLE FAMILIALE NIEVRE, MUTUELLE BLEUE, MUTUELLE DES ANCIENS COMBATTANTS, MUTUELLE GENERALE Caisse sociale des PTT., PACIFICA, PRO BTP, RADIANCE UMANIS CHAMBERY, REGIME SPECIAL EDF À LA CAMIEG, REPAM SANTE LYON, […], SMEREP, […], […], […], --
pour les déterminer à lui remettre des fonds ;
Faits prévus et réprimés par les articles 313-1, 313-3, 313-7 et 313-8 du Code pénal
— d’avoir, à AUTUN (71) et CHÂTEAU-CHINON (58), dans la Nièvre, en tout cas sur lc territoire national, entre le 27 mai 20ilet le 24 octobre 2012, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription de l’action publique, en cmployant des manœuvres frauduleuses, en l’espèce en déposant une déclaration mensongère d’accident domestique entraînant la perte de l’usage d’un membre supérieur ne lui permettant plus d’exercer sa profession, trompé les Assurances du CREDIT MUTUEL, cn faisant une déclaration mensongère lors de la souscription de son contrat et en produisant NQ déclaration de sinistre mensongère, pour déterminer les Assurances du CREDIT MUTUEL à lui remettre des fonds, en l’espèce les sommes de 12 281,70 euros le 16 août 2012, 582,60 euros et 15 865,97 euros le 20 septembre 2012 au titre d’une indemnisation provisionnelle indue compensant une perte d’activité fictive ; Faits prévus et réprimés par les articles 313-1, 313-3, 313-7 et 313-8 du Code pénal (Natinf 7875) ;
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— d’avoir, à CHÂTEAU-CHINON (58), dans la Nièvre, en tout cas sur le territoire national, entre le10 janvicr 20 12et le 26 septembre 2012, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription de l’action publique, en employant des manœuvres frauduleuses, en l’espèce en déposant une déclaration mensongère d’accident domestique entraînant la perte de l’usage d’un membre supérieur ne lui permettant plus d’exercer sa profession, trompé la société PACIFICA, en faisant une déclaration mensongère lors de la souscription de son contrat OP en produisant une déclaration de sinistre mensongère, pour déterminer la société PACIFICA à lui remettre des fonds, en l’espèce la somme de 30 000,00 euros au titre d’une indemnisation provisionnelle indue compensant une perte d’activité fictive ;
Faits prévus et réprimés par les articles 313-1, 313-3, 313-7 et 313-8 du Code pénal (Natinf 7875)
— d’avoir, à CHATEAU-CHINON (58), dans la Nièvre, en tout cas sur lc territoire national, entre le 29 août 2009 OP le 31 juillet 2012, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription de l’action publique, par quelque moyen que ce soit, altéré frauduleusement la vérité d’un écrit OU de tout autre support de la pensée destiné à établir la preuve d’un droit OU d’un fait OY des conséquences juridiques, en l’espèce en falsifiant un devis prothétique en imitant la signature de M. GX AV, au préjudice de ce demier, OP en faisant usage dudit faux devant la chambre de conciliation du Conseil de l’Ordre départemental des Chirurgiens-Dentistes de la NIEVRE ;
Faits prévus et réprimés par les articles 441-1, 441-9, 441-10 et 441-11 du Code pénal
SUR L’ACTION PUBLIQUE L- Installation du cabinet du Dr GS KY à CHATEAU-CHINON
En novembre 2008, le Docteur MZ NX GS KY, de nationalité néerlandaise, et formé dans son pays d’origine, à ouvert un cabinet dentaire à […] (58), dans le Morvan, zonc de désertification médicale. Le recrutement de ce praticien a été réalisé par un «chasseur de tête», LM GS MX NI, de nationalité néerlandaise, spécialisé dans Ic recrutement des professionnels de la santé,
Pour cette installation, lc Docteur MZ NX GS KY à bénéficié d’aides économiques OP fiscales destinées à favoriser l’installation de professionnels de santé dans des zones désertifiées, la ville de […] dépendant en cffct d’une zonc de redynamisation rurale.
Démarches obligatoires préalables à son inscription à l’ordre des chirurgiens- dentistes (D298)
La reconnaissance des qualifications professionnelles au sein de l’Union curopéenne résulte de la directive 2005/36/CE du 7 septembre 2005 qui permet la mise en œuvre du principe de liberté de circulation des personnes. La liberté d’établissement permet à un ressortissant européen de s’installer de manière durable dans un autre État membre OP d’y exercer la même profession que celle pour laquelle il est qualifié dans son État d’origine.
Pour mettre en œuvre ce principe, la directive envisage deux régimes juridiques :
— > Pour certaines professions (médicales, pharmacien et infirmier), il existe un régime de reconnaissance automatique des qualifications par les titres de formation, lorsqu’il existe une coordination minimalc de la formation.
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— > Dans les autres situations, l’État membre d’accucil vérifie que le niveau de formation de l’État d’origine est équivalent au niveau qu’il exige de ses propres ressortissants. À ce titre, il peut subordonner l’autorisation d’exercice à l’accomplissement de mesures de compensation.
Il apparaît que, dans le cas d’espèce, le principe de la reconnaissance automatique du diplôme a été mis en œuvre, l’intéressé s’étant inscrit directement à l’ordre départemental des chirurgiens-dentistes.
La réglementation applicable en 2008 est sensiblement identique à la réglementation actuelle : en effet, seules des améliorations dans le cadre de la transposition de la directive précitée ont été réalisées depuis cette date (ordonnance n° 2009-1585 du 17 décembre 2009 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles requises pour l’exercice des professions médicales, pharmaceutiques et paramédicales).
Pour la profession de chirurgien-dentiste, étaient applicables les articles L.4111-I (conditions générales d’excrcice) et l’article L.4141-3 (condition de diplôme propre aux chirurgiens-dentistes) : il en résulte que l’intéressé, au regard de l’origine européenne de son titre, devait fournir une CG du diplôme acquis aux Pays-Bas, accompagné d’une attestation de conformité à la directive (annexe 5.3.2 : titres de formation de base de praticien de l’art dentaire).
Quant à l’inscription à l’ordre, la demande doit être accompagnée d’un certain nombre de pièces listées par l’article R.4112-1 du code de la santé publique. Cet article rappelle que, lorsque le demandeur présente un diplôme délivré dans un Etat étranger dont la validité est reconnuc sur le territoire français, il doit fournir la CG des titres à la possession desquels cette reconnaissance est subordonnée ainsi que la OU les attestations prévues par les textes pris en application de l’article L.4141-3 «attestation de conformité à la directive».
Les ressortissants d’un État étranger doivent fournir un extrait de casier judiciaire OU un document équivalent datant de moins de 3 mois, OU s’agissant des ressortissants européens, une attestation de l’autorité compétente dc l’État d’origine OU de provenance certifiant que ces conditions de moralité OU d’honorabilité sont remplies. A ce document s’ajoute une déclaration sur l’honneur certifiant qu’PA instance pouvant donner lieu à condamnation OU sanction susceptible d’avoir des conséquences sur l’inscription au tableau n’est en cours à son encontre.
Enfin, s’agissant des modalités préconisées par la Commission européenne quant à la transmission des documents demandés, celle-ci estime (dans un «Code de conduite» établissant les pratiques administratives nationales dans le cadre de la directive 2005/36) :
— acceptable : en cas de doute OU d’interrogation concernant les documents fournis par le migrant, l’autorité compétente de l’Etat membre d’accueil doit clarifier la situation avec son homologue par le biais de la coopération administrative ;
— inacceptable : le fait que lc migrant soit contraint de fournir plus de documents et/OU d’informations que ceux mentionnés dans la directive OU sous NQ forme spécifique.
Ainsi, ce n’est qu’en cas de doutc sérieux sur la validité des documents foumis que l’ordre départemental avait la possibilité de se rapprocher de l’autorité compétente néerlandaise pour vérifier la véracité du diplôme présenté par l’intéressé.
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Le Docteur FREMONT, à l’époque épouse AQ, présidente du Conseil de l’Ordre des chirurgiens-dentistes de la Nièvre de 2007 à 2010, déclare (D1038) :
«J’ai pointé la présence des différents documents indispensables à la constitution de son dossier, à savoir son curriculum vitae, son diplôme avec la reconnaissance de cc diplôme en France, son certificat de bonne conduite, et l’attestation, que j’ai suc par la suite mensongère, aux termes de laquelle PA poursuite n’était dirigée contre lui au titre de son activité professionnelle en Hollande. Je lui ai aussi réclamé l’attestation aux termes de laquelle il avait bien reçu et pris connaissance du Code dc déontologie qui est remis avec Le dossier lorsqu’un postulant se fait connaître. Je n’ai pas souvenir précis de cette demande dc dossier. Il a pu Ice demander directement au secrétariat de l’Ordre… tous les documents étaient présents, mais, comme il était en mon pouvoir, j’avais estimé que Monsieur MZ NX GS KY s’exprimait trop mal en français, et à l’écrit et à l’oral, et je l’avais invité à aller perfectionner son niveau en français avant de pouvoir envisager de l’inscrire.»
+_9 avril 2008 : ÎIc dossier transmis à l’Ordre National revient auprès de l’Ordre Départemental avec avis favorable à l’inscription ;
+ _29 avril 2008 : datc de l’inscription (D 1038) ;
_09/10/08 au 21/07/11 : formation de M. GS KY à la pratique de la nomenclature française par le Dr AR, chirurgien-dentiste conseil à la CPAM, lors de diverses rencontres (D1104) :
**09/10/08 et 19/12/08 : information poussée sur les pratiques françaises,
*#05/05/09 : nouvelle rencontre suite au constat d’anomalies {facturations + insuffisances des radiographics),
**2//05/10 : Iles anomalies persistent, donc proposition PC sur 12 dossicrs posant problème,
**/9/04/11 : suite au dépôt de plaintes, misc en garde de M. GS KY. Le Dr AR pointe plusieurs insuffisances de soins et rappelle certaines obligations professionnelles,
**21/07/11 : nouveau rappel de la réglementation.
Lors de son audition devant le Tribunal le 9 Mars 2016, le Docteur AR a précisé que «l’accompagnement du Docteur GS KY avait été fait au maximum de ce qui pouvait être fait» ajoutant qu’il n’existe PA obligation d’accompagner un praticien qui s’installe dès lors qu’il remplit les conditions légales pour exercer sa profession.
+ Novembre 2008 : début d’exercicc de M. GS KY.
IL) Procédures disciplinaire et judiciaire
+ _16 mars 2011 : lc Conseil de l’Ordre des Chirurgicns-Dentistes de la Nièvre dépose plainte pour pratiques illégales au sein d’un cabinet et interdiction d’exercice de l’art dentaire sous un pseudonyme. La plainte n’aura que des répercussions
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disciplinaires, à savoir, l’interdiction d’exercer pendant 8 jours avec sursis (D56).
+ 4 avril 2011 : ic Procureur de la République de NEVERS, au vu de cette plainte, saisissait la Brigade de Recherches de […], puis, au vu des premiers éléments d’enquête, ordonnait verbalement le 29 août 2012 (D34 procès-verbal dc saisinc) que l’enquête soit élargie et poursuivie sous un autre numéro de procédure au visa notamment d’infractions astucieuscs : escroquerie, cavalerie bancaire, fraudes sociales (DS, D5-1, D34).
En effet, il apparaissait que plusicurs infractions pouvaient avoir été commises par le Docteur MZ NX GS KY : facturation de soins inexistants ; non- respect de l’obligation d’établir un devis préalable aux soins, formalité obligatoire concernant notamment les personnes bénéficiaires de la Couverture Maladic Universelle (C.M. U) ; absence de posc sur les patients concernés de prothèses déjà réglées par la CPAM de la Nièvre ; soins antidatés ; dévifalisations sans nécessité médicale de dents saines OU déjà dévitalisées ; facturations de soins imaginaires ; Anomalie recherchée: destruction d’une dent saine; agissements susceptibles d’être qualifiés pénalement de violences volontaires aggravées, d’escroqueries et d’escroqueries aggravées sur personnes vulnérables. En outre, le Docteur MZ NX GS KY faisait interdiction à ses assistantes dentaires de communiquer l’origine des prothèses dentaires thaïlandaises qu’il pouvait poser (D25, D28 et D29).
— > mars/juin 2012 : les époux GS KY déposent plainte l’un contre l’autre.
Dépôt de plaintes des époux GS KY
Mme NJ GS KY (D86-1):
Mme GS KY a déposé plainte le 8 mars 2012 à l’encontre de son EO. Elle fait état du caractère autoritaire et manipulateur de celui-ci qui aurait exercé à son égard des pressions psychologiques et physiques (brûlure de cigare, étranglement) afin de la garder auprès de lui. Mme GS KY déclare, cependant, ne pas avoir fait constater ses blessures par un médecin OY peur que de tellcs démarches causcnt un préjudice à M. GS KY au niveau profcssionnel, et OZ ainsi une perte de revenus.
Quant aux prêts, Mme GS KY indique que son époux a contracté divers crédits dans le but d’acquérir le cabinet dentaire, NQ maison d’habitation et de réaliser des travaux. Elle indique avoir signé l’un des prêts sous la contrainte de son EO.
Elle précise, en outre, que depuis juillet 2010, M. GS KY ne parvient pas à régler l’ensemblc des mensualités en raison de problèmes financiers.
Par ailleurs, Mme GS KY fait état de ce que son EO aurait viré une somme d’argcnt issue d’un prêt travaux Crédit Mutucl sur un compte hollandais pour contracter un sccond prêt auprès du Crédit Agricole en indiquant qu’il s’agissait de fonds propres. Il aurait ainsi dissimulé la réalité de sa situation financière pour obtenir ce prêt, avec la «complicité» de M. KZ LA, directeur de l’agence Crédit Agricole de CHATEAU-CHINON, qui aurait été informé de cette manipulation financière selon Mme GS KY.
Sur le patrimoine des époux, Mme GS KY indique que son EO aurait caché
un véhicule LAND ROVER pick up et une AUDI cabriolet chez M. AS à AT (18).
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Quant aux anomalies de facturations reprochécs à M. GS KY, elle indique avoir constaté à 6 reprises que les facturations aux clients ne correspondaient pas aux soins déclarés à In CPAM, OU encore les factures ne correspondaient pas aux montants reçus. Cette dernière falsification lui aurait permis de paycr moins de charges en déclarant des revenus moins importants.
Elle précise également que le cabinet précédemment détenu par M. GS KY aux Pays-Bas avait été mis en liquidation judiciaire pour ces mêmes faits.
Au jour dc l’audition ( 8 mars 2012 ), Mme GS KY souligne avoir remarqué qu’il manquait beaucoup de choses dans leur maison (documents administratifs), et qu’il était en train de faire des cartons. Elle ajoute avoir appris qu’il allait prochainement partir en Hollande.
M. MZ GS KY ( D87-1):
M. GS KY précise que son épouse serait partie avec l’ensemble des documents administratifs relatifs à leur couple, ainsi que les disques durs des ordinateurs contenant notamment les dossiers des patients du cabinet dentaire.
Les propos des époux GS KY se contredisent concernant la disparition des dossiers des patients du cabinet (OU le fait que de tels dossiers n’aient jamais existé, OU en tout cas pas en conformité avec les normes requises en la matière). M. GS KY paraît vouloir expliquer l’absence de tenue de dossiers médicaux conformes par le «vol» de ceux-ci par sa femme.
Or, Mme GS KY à quitté le domicile conjugal le 6 février 2012 (pour être hospitalisée) et il ressort de l’audition du Dr AR qu’il avait enjoint au Dr GS KY, le 21 juin 2012, de lui envoyer CG des radiographies de 76 patients. Ce dernier n’a aucunement fait état du vol des disques durs par sa femme à ce moment-là et s’est contenté d’envoyer un CD-ROM cassé. Sur ce point, le Docteur AR (D1104), note que : «Curieusement le CD était arrivé cassé dans une enveloppe intacte». Il ajoute avoir téléphoné à l’intéressé pour lui exposer le problème. Ce dernier se serait excusé promettant d’envoyer un nouveau CD-ROM qui n’était jamais arrivé. Les explications pour le moins fantaisistes de MZ NX GS KY concernant un hypothétique piratage de son système informatique, au demeurant jamais justifié en dépit des demandes du Docteur AR, sont notoirement insuffisantes pour expliquer l’absence de radiographies et d’éléments médicaux dans de nombreux dossiers, de sorte que la plupait des expertises se sont déroulécs sans états antérieurs des patients. L’aspect volontaire de la dissimulation d’éléments de preuve que MZ NX GS KY savait fondamentaux en cas d’éventuelles poursuites est donc parfaitement établi.
— >_26 avril 2013 : le Procureur ouvre une information judiciaire à l’encontre de M. GS KY pour violences volontaires OY OZ des mutilations OU infirmités permanentes, falsification d’un document et escroqueries.
— > 7 juin 2013 : mise en examen de M. GS KY pour violences volontaires OY OZ des mutilations OU infirmités permanentes, faux, usage de faux et escroqueries + placé sous contrôle judiciaire avec interdiction de sortir du territoire et obligation de se présenter NQ fois par semaine à la brigade de MONTSAUCHE- LES-SETTONS.
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— > 26 décembre 2013 : Mme LB LC signale la disparition de M. GS KY, qui aurait quitté son domicile la nuit du 16 au 17 décembre 2013.
— >3 février 2014 : co-saisine des deux juges d’instruction du Pôle criminel de BOURGES + commission rogatoire générale et mise en place d’une cellule d’enquête.
— >13 février 2014 : diffusion d’un mandat d’arrêt international ->7 septembre 2014 : arrestation de M. GS KY à Amsterdam.
— >15 janvier 2015 : extradition vers la France + placement en détention provisoire.
L’instruction mettait en évidence deux séries d’infractions : des escroqueries et des
faux non liés aux gestes de dentisterie + des faits de violences et d’escroqueries commis au prétexte de soins.
À) L’obtention et le maintien frauduleux de l’inscription de M. GS KY à l’ordre des chirurgiens-dentistes de la Nièvre (D622)
Pour les besoins de son inscription, M. GS KY a dû notamment fournir une déclaration sur l’honncur, datée du 18 février 2008, certifiant «qu’PA instance pouvant donner lieu à condamnation OU sanction susceptible d’avoir des conséquences sur son inscription n’était en cours».
Mais le dossier transmis par L’IGZ (service néerlandais de l’inspection de la santé) a révélé l’existence de plusieurs procédures antérieures à la signature par M. GS KY de la déclaration sur l’honneur OU à la remise du certificat de bonne conduite.
Lors de son interrogatoire sur ce point devant les magistrats instructeurs ( D 654-6 ), Monsieur GS KY à déclaré :
«en raison de mes problèmes psychiatriques, j’étais dans une phase maniaque et de ce fait rien ne me paraissait impossible. Je ne voyais pas ce qu’il y avait de mal à dissimuler le fait que j’avais des procédures de commencées contre moi aux Pays- Bas. C’est toujours pour ces mêmes raisons de problèmes psychiatriques que je n’ai pas vu ce qu’il pouvait y avoir de mal à rédiger la déclaration sur l’honneur que vous mc présentez en côte D 299-23 et dans laquelle je déclare de manière mensongère qu’PA instance ne pouvant donner lien à une sanction OU à une condamnation n’est en cours. Mon problème à moi, c’est que je ne me rends pas compte à ce moment là que je mens.».
S’agissant des plaintes qui le visaient aux Pays-Bas et dont, à l’évidence, il n’ignorait pas l’existence, Monsieur GS KY insiste auprès des magistrats instructeurs pour dire qu’en 2008, ses problèmes psychiatriques l’empêchaient de «voir le problème». ( D654-6 ).
Outre qu’il reconnaît également l’existence de ces plaintes aux Pays-Bas devant l’expert DM ( B11-3 ), ce dernier ne relève PA déficience intellectuelle ni PA détérioration mentale d’ordre neuropsychologique qui aurait
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pu l’empêcher de voir le problème dont il s’agit. Dans le même sens, l’expert AU indique qu’il n’est «pas possible de le déresponsabiliser des actes commis…» ( B8-8 ).
Les faits d’escroquerie commis au préjudice de Ordre des Chirurgiens Dentistes de la Nièvre sont donc parfaitement constitués.
— > 10 décembre 2014 : le Conseil Départemental de l’Ordre des Chirurgiens-Dentiste de la Nièvre se constitue partie civile pour escroquerie, faux et usage dc faux.
B) Le faux commis au préjudice de M. AV
IL ressortait de l’instruction que LM MZ NX GS KY avait cffectué un faux devis pour un traitement prothétique en date du 07 avril 2011, en imitant la signature de Monsieur AV (D334-9), faux destiné à être produit dans le cadre d’une procédure l’opposant à cc patient :
Entendu par les enquêteurs le 07 octobre 2012, GX AV leur indiquait que Monsieur GS KY avait rédigé un faux, en imitant sa signature sur un devis daté du 07 avril 2011 qu’il avait présenté le jour de la conciliation organisée par le Conscil de l’Ordre des Chirurgiens-Dentistes le 1° février 2012. 11 ajoutait que cc devis avait été antidaté à la datc du 31 janvier 2012, soit la veille de la conciliation, alors que son dernier rendez-vous remontait au 07 avril 2011 (D42).
Le Conseil de l’Ordre confirmait la production de ce devis antidaté (D57-2).
Entendu par les enquêteurs le 23 novembre 2012, Monsieur GS KY réfutait avoir falsifié le document et l’avoir antidaté, ajoutant que les devis étaient signés par les patients en sa présence OU celle d’une assistante. Il expliquait qu’il avait trouvé le document et l’avait dès lors produit le jour de la conciliation, OP démentait avoir porté la date du 31 janvier 2012 sur celui-ci.
Interrogé puis mis en examen sur ces faits le 11 juin 2015, Monsieur GS KY indiquait nc pas vouloir répondre aux questions hors la présence de son avocate, laquelle avait pourtant été dûment convoquée à cet interrogatoirce judiciaire, comme à tous les autres (D940-11).
Il apparaissait en tout état de cause que Monsieur GS KY avait un intérêt manifeste à produire ce document, GX AV OY déposé plainte auprès du Conscil de l’Ordre des Chirurgiens-Dentistes de la Nièvre le 07 novembre 2011 pour «mauvais soins et douleurs» et demandant un dédommagement (D57-2).
En outre, plusieurs anciens salariés dénonçaient les pratiques pour le moins curieuses de facturation de MZ NX GS KY, évoquant des «bidouillages» (D25).
Par ailleurs, Madame AW, réceptionniste au cabinet dentaire, confirmait l’existence de difficultés avec Monsieur AV. Elle mentionnait lui avoir présenté le devis, le paticnt s’énervant demandant à parler à Monsieur GS KY, une discussion en néerlandais se déroulant. Elle ne savait pas si les soins avaicnt été réalisés (D28).
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LD Q, assistante dentaire, était plus fonmellc OP assurait qu’GX AV avait fait l’objet de soins pour des carics, une dévitalisation d’une dent et une perccptive de couronne OU de bridge sans que le paticnt ne signe de devis. Elle ajoutait que Monsieur GS KY était parfaitement informé de l’obligation de signer un devis préalablement aux soins (D29), ce qui était confirmé à l’audicnce par le Docteur AR.
A l’audicnce, Monsieur GS KY reconnaissait l’infraction reprochée.
En conséquence, les faits de faux et usage de faux commis au préjudice de Monsieur AV sont établis.
C) Les escroqueries commises au préjudice de la société Assurances du Crédit Mutuel IARD et de la société PACIFICA
1 L 16 ise au préjudice de la société Assurances du Crédit Mutuel IARD (D309)
— > audition de Mme AX, cadre en assurance (D313-3) : M. GS KY avait souscrit un contrat d’assurance «TNS IA, référence FZ 4764188", à effet au 27 mai 2011, garantissant les risques d’PB PC et/OU d’invalidité OW (D3 13).
M. GS KY reconnaissait être l’auteur de deux déclarations de sinistres cffectuées le 3 août 2012 et le 24 octobre 2012 (D672-2 + D50-3), et rédigées par Mme LESULLIVAN, sa traductrice.
Il prétendait, dans les déclarations d’accident, ne pas se souvenir des circonstances de celui-ci, puis indiquait dans une audition (D654-7) qu’il s’était juché sur une échelle pour se suicider et qu’il était tombé. Le contrat susmentionné excluait «les conséquences de tentative de suicide» (D313-18). Il est donc clairement permis de s’interroger sur la déclaration d’accident de MZ NX GS KY alors qu’à l’audicnce il indiquait n’avoir pas connaissance de l’exclusion dont il s’agit.
— > interrogatoire judiciaire de M. GS KY du 18 février 2015 (D653-$) : interrogé sur le fait que des gendarmes l’aient vu, dans les semaines suivant l’accident, se servir de son bras «invalide», il prétendait avoir retrouvé spontanément l’usage de celui-ci.
L’LO médicale ordonnée par les juges d’instruction et confiéc au Docteur AY (D994) concluait : «les déclarations de l’intéressé ne sont pas médicalement explicables. On retient une absence de réalité traumatique, de continuum clinique, de vraisemblance scientifique, Tous les documents produits et les dires de l’intéressé présentent des discordances OP des invraisemblances médicales permettant d’affirmer qu’il était capable de se servir de son membre supérieur droit après sa chute du 23 juillet 2012.»
M. GS KY interrogé sur ces nouveaux éléments, refusait de s’expliquer.
Force est, une nouvelle fois, de constater que confronté à des éléments irréfutables MZ NX GS KY adopte la stratégie de la fuite et que, dans ces conditions, l’escroquerie au préjudice de la société Assurances du Crédit Mutuel IARD est parfaitement établic.
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— > mai 2014 : la société Assurances du Crédit Mutuel IARD sc constituait partie civile et précisait avoir versé, au titre de ce contrat, les sommes de :
le 16 août 2012, + 15.865,97€ le 20 septembre 2012.
2. L’escroqueric commise au préjudice de la société PACIFICA (D1089)
— > 15 mai 2015 : dépôt de plainte + constitution de partie civile de la socicté PACIFICA, représentée par M. AZ, pour avoir indûment versé à M. GS KY 30.000,00 € d’indemnités provisionnelles en vertu d’un contrat «garantie des accidents de la vie», référence 4704739006, du 10 janvier 2012.
Ce dernier indiquait que le contrat avait initialement était souscrit au profit du couple, puis de M. GS KY seul à compter du 18 avril 2012.
— > 3 août 2012 : M. GS KY dépose une déclaration d’accident, concemant sa chute du 23 juillet 2012, prétendant ne pas se souvenir des conditions de celle-ci. L’LO médicale réalisée par le Dr AY établissait que la déclaration d’accident était mensongère et destinéc à tenter d’escroquer la société PACIFICA.
M. GS KY refusait de s’exprimer sur ces nouveaux éléments. À l’instar du raisonnement adopté ci-dessus, l’escroquerie commise au préjudice de la société PACIFICA est également parfaitement établic.
D) Les violences volontaires aggravées et escroqueries commises au préjudice de patients et de leurs caisses de protection sociale
Ouverture de l’enquête préliminaire sur instruction verbale du Procureur de NEVERS : 29 août 2012 (cf détails supra). En conséquence :
— Délits non couverts par la prescription st commis après le 29 août 2009. -Contraventions non couvertes par la prescription si commises après le 29 août 2011.
Il est de jurisprudence constante que les professionnels de santé disposant des titres nécessaires pour exercer leur profession, elle même organisée selon des dispositions légales spécifiques bénéficient, pour les blessures qui peuvent résulter d’un traitement médical OU d’une opération chirurgicale du fait justificatif constitué de l’autorisation de la loi. Cependant, cette exonération est subordonnée à la réalisation de plusieurs conditions : que les actes aient un but thérapeutique et qu’ils aient été réalisés dans les règles de l’art.
En l’espèce, l’information a démontré que pour la plus grande partie des victimes, les actes n’avaicnt pas été réalisés dans les règles de l’art. Les experts relevaicnt notamment l’absence d’information préalable OP de consentement éclairé de nombreuses victimes, le non respect des délais entre les traitements, des erreurs manifestes dans les interventions pratiquées, l’absence quasi systématique de radio per OU post opératoire permettant de contrôler les soins prodigués.
En outre, MZ NX GS KY était inscrit sur le tableau de l’ordre des chirurgiens-dentistes de la Nièvre, après avoir fourni un certificat de bonne conduite qu’il savait erroné et après avoir produit une attestation sur l’honneur par laquelle il déclarait faussement ne pas faire l’objet d’une procédure judiciaire OU disciplinaire pouvant avoir une conséquence sur son inscription au tablcau. Il ne pouvait dès lors
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pas prétendre du fait justificatif de l’autorisation de la loi, n’OY pas le titre pour exercer.
Le médecin conseil de la CPAM, le Docteur AR, précisait qu’il avait déclenché un processus d’analyse d’activité ( proccssus long, écrit et rare) compte tenu du nombre de plaintes reçues en sélectionnant 76 patients. Il mentionnait : «ce processus d’analyse d’activité a mis en évidence la dangerosité des traitements effectués par Monsieur GS KY. Pour 3 des 76 patients concernés, le pronostic vital de ces patients était mis en jeu (cancer de la cavité buccale non détecté, soins de dents formellement contre indiqué chez un paticnt porteur d’une valve cardiaque OU chez un autre paticnt porteur d’un lymphome). Monsieur GS KY qui était toujours en activité, a reçu NQ LRAR l’avisant de la nécessité de prendre en compte correctement le cancer de son patient, lequel par ailleurs a été orienté par nos soins vers un service spécialisé. À la réception de cette LRAR le 12 juillet 2012, Monsieur GS KY n’a rien fait pour ce patient prétextant mensongèrement avoir reçu la lettre après la cessation de son activité.» (D1104-S).
En conséquence, tous les actes médicaux réalisés par MZ NX GS KY constituent des faits de violences volontaires qu’il convient de distinguer en fonction de la gravité des préjudices subis qui détermine la qualification des faits.
=> BB IG : – période des faits : 2011 OU 2012, à 4 OU 5 rcprises. – soins pratiqués : 3 dents arrachées dont celle cariée.
— préjudice esthétique : la victime indique que ces soins ont OZ une modification de son visage.
Selon le Docteur BA, expert (D1164), Monsieur BB ne se plaint pas de doulcurs, ni d’inconfort. L’expert observe que le Docteur GS KY a respecté ses obligations légales d’information et de recucil du consentement éclairé de son patient. Il n’a pas exercé sur Monsieur IG BB des soins irréfléchis et contraires aux donnécs acquises de la science. Monsieur BB nc se plaint pas de séquelles douloureuses. Le préjudice financier, physique OP moral estimé par lui entre 2.000,00 € OP 3.000,00 € pour les trois dents n’est pas justifié.
En conséquence, OQ sera ordonnée du chef de violences volontaires OY cntraïné une mutilation ainsi que d’escroquerie.
— > AA OX IH II : – période des faits : février à juillet 2012.
— soins réalisés : traitement d’une dent cassée + application d’une pâte blanche sur des caries détectées par M. GS KY + dévitalisation de deux dents (D465 à D466).
Le Docteur BC, mandaté comme expert, parle OT évidente pour 47 et 48 car le cliché panoramique montre clairement que ces dents ne devaient en aucun cas être dévitalisécs.
Dans ces conditions, Monsieur GS KY sera déclaré coupable de violences volontaires OY OZ une mutilation prévues à l’article 222-9 du Code pénal. EA 23 / 130
Cependant, faute d’éléments concrets relatifs à une éventuelle escroquerie, il sera OQ de ce chef de prévention.
— _ soins réalisés : arrachage d’NQ dent + dévitalisation de plusicurs dents après anesthésie,
Aucun document médical n’a permis d’attester de la mauvaise qualité des soins. Aucun élément nc permet de relever des faits d’escroquerie.
En conséquence :
Monsieur GS KY sera OQ des chefs de la prévention concemant ce patient.
— > DY FX : – période des faits : 8 consultations à compter d’avril 2011.
— soins réalisés : arrachage d’une dent prétendument abîmée et pose d’une couronne, arrachage d’une autre dent pour «éviter que les dents bougent.» (D474)
— coût des actcs : entre 1.500,00 € et 2.000,00 €.
— LO, Dr BD : soins qualifiés de ni attentifs, ni diligents, ni conformes aux données acquises de la science d’un point de vue esthétique et fonctionnel + perte de 2 restaurations provisoires + perte d'1 couronne définitive + 1 dévitalisation sans raison médicale.
— LO, Dr BE (mandaté par l’ ): forte présomption de cotation d’actes fictifs + manquement au devoir déontologique (refus d’accès au dossier médical). Les experts s’accordent en outre, pour dire que l’ensemble des soins prodigués sont de qualité médiocre.
En conséquence : Monsieur GS KY sera déclaré coupable de violences volontaires OY OZ une mutilation et d’escroquerie au préjudice de cette patiente. -> DZ FV : -période des faits : 31 août au 22 décembre 2010.
— soins réalisés : panoramique dentaire + injection d’un produit dans la gencive + traitement de 17 dents dont 2 dévitalisations.
— LO, Dr BF : soins disproportionnés par rapport au motif de la consultation et à l’état antéricur de la patiente + soins ni consciencieux, ni attentifs, ni conformes aux règles de l’art et données acquises de la science + dévitalisation de deux molaires (36 et 37) sans justification.
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Le Docteur BF précise que la systématisation des actes plaide pour une atteinte à l’éthique médicale (D342-36). Il retient un déficit fonctionnel permanent traduisant une atteinte permancnte à l’intégrité physique et psychique de 4%. Les conclusions du Docteur BF confirimaient celles du Docteur BG, médecin expert de la MAIF assurance de la plaignante, lequel avait conclu à de nombreuses fautes professionnelles. (D342-4 à D342-16)
— expcrtise, Dr BH : qualité lamentable des soins prodigués abusivement sur 15 dents + défaut d’information de la patiente + cotations injustifiécs.
Il a été demandé à cette patiente son opinion sur le Docteur GS KY. Cette dernière a répondu (D342-38) : «J’ai essayé après les soins catastrophiques qu’il avait pratiqué sur ma personne d’avoir une explication et la seule qu’il a fait, c’est de me serrer la main en disant je reviens… il a quitté les lieux et je ne l’ai jamais revu.» Cela montre, si besoin cn était, que confronté à la réalité de ses pratiques, Monsieur GS KY adopte courageusement la stratégic de l’évitement.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il sera déclaré coupable de violences volontaires OY OZ une mutilation outre escroquerie au préjudice de Madame FV DZ.
>AB OX BK FG : – période des faits : 6 rendez-vous de décembre 2010 à février 2011.
— soins réalisés : au final, dévitalisation de quatre dents qui ne faisaient pas mal à la patiente. Les mauvais soins pratiqués provoquent NQ luxation de sa mâchoire. (D601 à D602).
— LO, Dr BI : absence de radio + surfacturation de 956,00 € + réalisation des composites en marge des règles de l’art + obturations canalaires non conformes. L’expert mentionne qu’il n’y a pas OT. Il retient enfin un déficit fonctionnel temporaire de 3 jours. Entcndue par les gendarmes, (D601-1), cette patiente précise : «Bien sûr, tout a été à refaire. Non seulement le Docteur BJ a dû soigner la dent qui me faisait souffrir suite aux soins du Docteur GS KY mais en plus il a dû cnlever et réparer tout le travail que ce dernicr avait fait.»
— estimation des frais de reprise pour la patiente : 5.000,00 €.
En l’espèce, /a préméditation au regard de la répétition des faits, du non respect évident des règles de l’art dentaire, de l’absence de radiographie antérieure à une intervention est caractérisée. Cette motivation sera valable pour l’ensemble des délits qui feront l’objei d’une requalification en ce sens.
Concernant Madame AB épouse BK, il y a lieu de requalifier les faits reprochés au Docteur GS KY en violences volontaires OY OZ une PB totale PC supérieure à 8 jours avec cette circonstance que les faits ont été commis avec préméditation (natinf 7141). Les éléments figurant au dossier sont suffisants pour caractériser l’ITT, à savoir : l’importance des douleurs endurées, le trismus et la réfection de dents qui n’auraient pas dû l’être. Le Docteur GS KY sera également déclaré coupable du chef d’escroquerie concernant cette patiente.
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— > AC OX IJ IK : -période des faits : septembre 2010 à juin 2011.
— soins_ réalisés : remise en place d’une couronne + traitement d’une dent saine qui provoque par la suite des douleurs. La dent finit ensuite par se casser (D569).
— précisions de la patiente : les soins prodigués sur la dent saine ont OZ une douleur OW, dent qui s’est finalement cassée + anesthésie pratiquée alors qu’elle avait signalé être enceinte.
Au vu des éléments figurant au dossier, il convicnt de requalifier les faits reprochés au Docteur GS KY cn violences volontaires n’OY OZ PA ITT sur personne vulnérable (natinf: 20723). S’agissant des faits d’escroquerie, lc Docteur GS KY sera OQ de ce chef faute d’éléments à charge sur ce point.
— >G v. BM FZ : -périodc des faits : janvier à mai 2012.
— soins réalisés : radio panoramique dentaire + injection d’un produit de reconstitution + arrachage de 8 dents + pose immédiate d’un appareil dentaire + pose de prothèses sans respect des délais de cicatrisation (D323 à D324).
— précisions de la paticnte : suite à l’arrachage de ses dents OP à la pose immédiate d’un appareil dentaire, ellc indique être restée 3 heures dans le cabinet cn raison d’abondants saignements (OY duré 4 j). Elle s’était de nouveau rendue au cabinet OU NQ infection avait été constatée et avait précisé ne pas supporter son appareil dentaire. Avaicnt suivi plusieurs rendez-vous.
— coût des soins : 2.840,00 €
— consultation du Dr BL : cle avait, par la suite, consulté cc dernier qui avait, suite à un examen clinique, cffectué des soins réparateurs moyennant la somme de 4.661,96€.
LO, Dr BC : la mauvaise qualité des soins a OZ la perte de 4 dents + souligne aspect cruel et pervers de M. GS KY qui savait que la pose immédiate de prothèses allait entraîncr des souffrances.
— LO, Dr BH : soins conservateurs et prothétiques inadaptés OP non conformes aux règles de l’art + perte de 4 dents à cause de ces soins + surfacturation.
Compte tenu de ces éléments, le Docteur GS KY sera déclaré coupable de violences volontaires OY OZ une mutilation prévues à l’article 229 du Code
pénal outre les escroqueries au préjudice de Madame FZ G veuve BM.
— > IL IM (mineur représenté par Mme F OX BV FY) :
— période des faits : 5 rendez-vous en mars 2011.
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— soins réalisés : consultation pour une simple carie. arrachage de 2 dents de lait + remplacement des plombages gris par des blancs + lourdes ancsthésies. Suite à ces soins, NQ dent se cassait (D457).
— consultation Dr BN, dentiste traitant de l’enfant : n’a pas été en mesure de dire si les soins prodigués étaient inappropriés.
En conséquence, les faits reprochés au Docteur GS KY seront requalifiés en violences volontaires n’OY OZ PA ITT (natinf : 227). Toutefois, au regard des dates de consultation, le tribunal constate l’acquisition de la prescription. De même, il convient de relaxer le Docteur GS KY du chef d’escroquerie concernant ce paticnt.
— > FH BQ : -périodc des faits : 4 consultations entre avril et mai 2012.
— soins réalisés : rendez-vous pour un simple contrôle +anesthésie puis traitement de 2 dents + traitement d'1 autre dent lors du second rendez-vous sans anesthésie.
remarque : le patient indique qu’il avait ressenti les effcts secondaires de l’anesthésic durant plusieurs jours, OP précise que lors d’un troisième rendez-vous, il avait arrêté tout soin en raison de douleurs persistantes.
— coût des soins : 214,49€,
— expertisc, Dr BO : reprise sans nécessité de composites existants + surfacturations d’actes.
L’expert s’interroge sur la multiplicité des soins pratiqués alors que le patient présente une dentition sainc.
Le Docteur GS KY scra déclaré coupable de violences volontaires n’OY OZ PA [TT (contravention de classe 4) OP d’escroquerie à l’égard de Monsieur BQ FH.
— >AD OX BQ GE :
— période des faits : consulte pendant un an, chaque lundi entre 2011 et 2012, pour une ragc de dent.Le Docteur GS KY lui indique dès le premicr rendez-vous qu’elle a des dents casséces, des abcès et des carics.
— soins réalisés : anesthésics + dévitalisation d’une dent + posc d’un pansement.
— remarque : elle indique que M. GS KY redonnait systématiquement rendcz- vous pour soigner une autre dent, OP précise que les dents soignées partaient en petits bouts, qu’NQ dent s’était cassée OP que de nombreux abcès s’étaient formés.
LO, Dr BP : dévitalisations inutiles de plusieurs dents saines en raison de mauvais soins. L’expert estime qu’il y a bien une OV OW (mutilation) en raison de ces dévitalisations inutiles (D923).
Compte tenu de ces éléments, Monsieur GS KY sera déclaré coupable de violences volontaires OY OZ une mutilation prévues à l’article 222-9 du code EA 27 / 130
pénal. En revanche faute d’éléments probants sur ce point, il sera OQ du chef d’escroquerie à l’encontre de Madame GE AD épouse BQ.
— >D OX W FW : -période des faits : octobre 2011 à l’été 2012.
— soins réalisés : pose de deux implants puis d’un appareil dentaire complet après cicatrisation.
— remarque : la patiente avait développé une infection de la mâchoire, M. GS KY n’OY pas retiré son appareil dentaire suite à la fermeture du cabinet.
— consultation du Dr BR : ce dernier a dû l’opérer, lui prescrire un traitement pour l’infection et modifier son apparcil dentaire moyennant la somme de 1.600,00 €.
— LO, Dr BH : soins non conformes aux règles de l’art, sans pour autant entraîner OT. L’expert retient un déficit fonctionnel temporaire partiel (DFTP) de 22 mois (D842 et D1087).
En conséquence, MZ NX GS KY sera déclaré coupable de violences volontaires OY OZ une PB totale PC supéricure à 8 jours. En revanche, il sera OQ du chef d’escroqueric faute d’éléments susccptibles de qualifier cette infraction.
— > IO-IP OX IQ Cristelle : -période des faits : de 2009 à décembre 2011.
— Soins réalisés : radio panoramique dentaire + anesthésic très puissante dans la gencive et le palais + dévitalisation de 5 dents.
— remarque : la patiente a ressenti une douleur indescriptible lors de la réalisation des soins, et NQ de ses dents s’est effritée.
— Certificat médical du Dr NK-BL : confirme la dévitalisation de nombreuses dents et la présence de kystes dentaires.
LO, Dr BH : manque d’informations dans le dossier médical +soins défectueux OP non conformes aux règles de l’art sur 5 dents maxillaires. L’expert relève, cependant, que les soins pratiqués sur deux dents étaient médicalement nécessaires et déclare ne pas pouvoir se prononcer sur l’utilité des soins pratiqués sur les dents restantes. 11 souligne, cn outre, que les actes du Docteur GS KY n’ont cntraîné PA mutilation, perte de dents, OV OW, OU PB totale PC. L’expert relève, enfin, un déficit fonctionnel temporaire partiel de 40 mois, du 25 août 2009 au 10 janvier 2013 (D644 à D646 et D689).
Dans ces conditions, MZ NX GS KY sera déclaré coupable de violences volontaires OY OZ une PB temporaire PC supérieure à 8 jours avec préméditation (natinf : 7141) compte tenu des douleurs endurées. En revanche, il sera OQ du chef d’escroquerie faute d’éléments susceptibles de qualifier cette infraction.
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— > BS GA : -période des faits : août 2009 à mars 2011.
— soins réalisés : anesthésies systématiques + retrait de 2 bridges (dont l’un par surprise) + réalisation de soins annexes sur plusieurs dents.
— coût des soins : 382,59€.
— expcrtise, Dr BP : L’expert conclut au non respect des règles de l’art dentaire, notamment manque de calage postérieur aux actes effectués. Il relève des actes médicaux erronés et l’arrachage non nécessaire d’NQ dent. L’expert souligne que dans lc cas de cc patient, la mutilation est évidente. Il chiffre le déficit fonctionnel temporaire (DFT) à 5%. Il ajoute que : «concernant le devenir de l’état bucco-dentaire de Monsieur BS), nous émettons des réserves».
Dans ces conditions, MZ NX GS KY sera déclaré coupable de violences volontaires OY OZ NQ mutilation et d’escroquerie à l’encontre de Monsieur GA BS.
— > AE OX AF IR :
— périodc des faits : été 2011.
— soins réalisés : remplacement de 3 dents par des pivots + pose de 3 dents en céramique + reprise de l’appareil dentaire.
— remarque : les dents soignées sont tombécs peu après et la gencive saignait régulièrement à cause de l’appareil dentaire.
— LO, Dr BP : Les soins prodigués paraissaient justifiés car l’appareil dentaire n’était plus adapté. L’expert ne peut sc prononcer sur la nécessité de dévitaliser et de couronner trois dents (D925).
En conséquence, Monsieur GS KY sera déclaré coupable de violences volontaires sans ITT (natinf : 227). Toutefois, le tribunal constate l’acquisition de la prescription compte tenu des incertitudes sur les dates de consultation. Une OQ sera, cn outre, prononcée du chef d’escroqueric concernant Madame IR AE OK AF.
— > A OX EB FN : -période des faits : une dizaine de consultations entre février OP avril 2012.
— soins réalisés : changement d’un bridge, dévitalisation d’une dent suite à une infection qui aurait cntraîné la pertc de plusieurs autres dents.
remarque : suite aux soins, une infection s’était développée pour laquelle M. GS KY avait prescrit des antibiotiques, puis ouvert la gencive. La paticnte indique souffrir d’une infection virulente depuis septembre 2014,
— consultation du Dr BT : a constaté que 2 pivots sc situaient en dchors des canaux, d’OU l’infection. EA 29 / 130
— LO Dr BC : Les actcs pratiqués n’ont pas cntraîné OT, d’OV OW, OU d’PB totale PC. Les dents 11 et 21 n’étaicnt pas conservables en 2012 de par la rhizalys qu’elles présentaicnt OP dont il a la preuve sur les clichés radiographiques, le ciment d’obturation OY fusé latéralement. La dent 12, qui a été dévitalisée par MZ NX GS KY, présentait un important foyer infectieux néccssitant son extraction. Sur ce point, le Docteur BC indique, de façon surprenante, que ccla «relève de l’aléa thérapeutique».
En conséquence, MZ NX GS KY sera déclaré coupable de violences volontaires n’OY pas OZ d’PB totalc PC (natinf :227) et sera OQ du chef d’escroquerie.
— > HK CY-EZ : -période des faits : à partir du 16 octobre 2010 puis tous les 15j pendant L an.
— soins réalisés : arrachage d'1 dent + traitement de plusieurs dents + pose de couronnes + réalisation de plombages.
— remarque : toutes les dents soignécs se sont cassées OP des abcès se sont formés.
LO Dr BI : multiplication des actes de manière inconsidérée + cotations inappropriées + facturation d’actes fictifs + certains actes n’ont pas été pratiqués selon les règles de l’art dentaire (D1140).
Dans ces conditions, MZ NX GS KY sera déclaré coupable de violences volontaires n’OY OZ aucunc PB temporaire PC (natinf : 227) et d’escroquerie au préjudice de Monsieur CY-EZ HK.
— > AG OX IS LG : -période des faits : consultations à trois OU quatre reprises en 2011.
— soins réalisés : traitement de caries + retrait des dents de sagesse + travaux pour placer des prothèses + pose d’une dent en céramique + pose de 4 dents en métal + arrachagc de 3 dents. Appañition de nombreuses infections et de douleurs au cou OP à l’épaule gauche suite aux soins.
— Certificat médical du Dr BL : présence d’un kyste apico-dentaire + dents douloureuses + bridge mal posé.
— avis du dentiste traitant du patient : réalisation de soins inutiles, certains étant 2 voire 3 fois côtés.
— LO Dr BI : la patiente ne s’est pas présentée à l’LO car elle déclarait avoir décidé de ne pas déposer plainte (D1123-4).
Au vu des éléments du dossier et des débats à l’audience, MZ NX GS KY sera déclaré coupable de violences volontaires OY OZ une mutilation et d’escroquerie à l’encontre de Madame AG épouse IS LG.
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— > BU JG : -périodc des faits : début de l’été 2012.
— soins réalisés : réparation de l’appareil dentaire + prise d’empreinte de la mâchoire du bas pour la préparation de la pose d’un appareil dentaire.
— remarque : lorsqu’il est retourné au cabinet, M. GS KY lui a fourni une CG d’un devis de 1.250€ et demandé un acompte de 500€ par chèque, chèque encaissé le Jour même. Monsieur BU reste ensuite sans nouvelles du praticien. PA LO n’est intervenue dans la mesure OU aucun soin n’a été pratiqué.
En conséquence, MZ NX GS KY sera OQ du chef de violences volontaires n’OY pas OZ d’PB totale PC. En revanche, il sera
déclaré coupable de l’infraction d’escroqueric, celle-ci étant caractérisée de façon manifeste.
— > IU IV :
— période des faits : début 2012 jusqu’à la fermeture du cabinct, au moins à vingt reprises.
— soins réalisés : radio panoramique dentaire + dévitalisation de 2 dents (dont une saine) + limage des dents + traitement d’une infection + prescription d’antibiotique.
— remarque : des kystes se sont formés sur les dents soignécs (D587 à D588).
— LO Dr BP : dévitalisation de plusieurs dents inutile + traitement de caries inexistantes. Il conclut à l’absence OT.
En conséquence, MZ NX GS KY sera déclaré coupable de violences volontaires OY OZ une PB totale PC supérieure à 8 jours avec
préméditation (natinf : 7141) et d’escroquerie à l’encontre de Madame IV IU.
— > DE WAAL OX GS NL IR : -période des faits : janvier 2010.
— soins réalisés : remplacement d’anciennes prothèses qui se sont cassées un an plus tard.
— coût des soins : 2.280,00 €. Les faits qualifiés de violences volontaires n’OY pas OZ d’PB totale PC retenus dans l’ORTC (contravention de classe 4) sont atteints par la
prescription de l’action publique OP non-lieu a été ordonné pour les faits d’escroquerie insuffisamment caractérisés.
EA 31 / 130
— > IW IX (mineur représenté par Mme AH OX IW IY) : -période des faits : mars OU avril 2012 en raison d’une sensibilité à la dent.
— soins réalisés : dent creusée + dépôt d’une pâte et d’un pansement + soins sur d’autres dents.
— remarque : la dent creusée a dû être arrachée par un autre dentiste (D609 à D610).
En dépit de l’absence d’LO, la mutilation est parfaitement caractérisée dans le cas de ce jeunc patient. MZ NX GS KY scra donc déclaré coupable de ce chef. En revanche, il sera rclaxé au titre de l’escroquerie faute d’éléments tangibles pour la caractériser.
— > IZ JA : -période des faits : fin mai 2010 à début 2012 (une quinzaine de rendez-vous).
— soins réalisés : traitement d’NQ dent sur laquelle un autre dentiste avait posé un panscment + radios panoramiques dentaires + traitement de plusicurs dents + détartrage.
— remarque : le patient indique avoir souffert suite au détartrage, et précise qu’une des dents soignées s’est cassée. Il ajoute avoir consulté, par la suite, un autre dentiste qui lui aurait indiqué que les soins étaient mal réalisés, qu’il y avait des infections et qu’une dent devait étre arrachée.
LO Dr LH : absence de dossier médical antérieur + soins non conformes aux règles de l’art OY OZ des infections et l’extraction d’une dent, OP la perte potenticlle, en cas d’échcc de retraitement de trois autres dents outre d’importants frais de santé futurs (D1165 à D1166).
Dans ces conditions, MZ NX GS KY sera déclaré coupable de violences volontaires OY OZ une mutilation et d’escroqueric au préjudice de Monsieur JA IZ.
— > JB JC :
période des faits : une dizaine de consultations à partir de février 2012 pour un bilan dentaire tout d’abord.
— soins réalisés : anesthésies systématiques + traitement de 10 dents, notamment pour des caries.
remarque : toutes les dents se sont cassées OU effrifécs suite aux soins.
LO Dr BC : n’a pas pu examiner ce patient. La convocation a été retournée avec la mention «destinataire inconnu à l’adresse» (D655 et D1114).
Dans ces conditions, MZ NX GS KY scra déclaré coupable de violences volontaires n’OY OZ PA PB totale PC (contravention de classe 4 ; natinf : 227). En revanche, l’escroquerie n’étant pas suffisamment caractérisée, il sera OQ de ce chef.
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— > I HX :
— période des faits : novembre 2011 à juin 2012 (environ 24 rendez-vous). Le premier rendez-vous a été initialement pris pour un changement de bridge.
— soins réalisés : rasage de toutes les dents + pose de 2 bridges + traitement d’infections + incision et grattage de plusieurs dents.
— Dr AR, chirurgien-dentiste conseil de la CPAM : en juin 2012, il a mis en évidence l’absence dc préparation préalable à la pose de prothèses fixes (obligatoire en cas de maladie parodontale sévère comme cn l’espèce), l’utilisation de dents comme piliers de bridge alors que leur conservation était menacée, et des conccptions de bridge non conformes aux données de la science.
— LO Dr BC : mauvaise qualité des soins entraînant la perte de cinq dents mandibulaires et de onze dents maxillaires+ surfacturation de nombreux actes + facturation d’actes fictifs.
Le Docteur BC conclut : «Ce dossier cst caractéristique. GS KY commet des fautes thérapeutiques aux conséquences graves OP se montre comme un véritable escroc au regard de la plaignante et de la CPAM…» (D888-6 in fine).
Conccrnant cette patiente, tant la mutilation que l’escroquerie sont parfaitement constituées et MZ NX GS KY sera déclaré coupable de ces chefs de prévention.
— > F OX BV FY : -période des faits : 15 novembre 2010 au 17 mai 2011 (11 rendez-vous).
— soins réalisés : dévitalisation de 9 dents + pose de couronnes sur ces 9 dents + arrachagc d'1 dent infectée.
remarque : la patiente a subi une scconde infection et a perdu 3 dents.
— certificat médical du Dr BN : relève plusieurs kystes.
— signature d’un accord en date du 23 septembre 2011 : M. GS KY n’a pas respecté ses cngagements.
— expertisc Dr BC : nombreux problèmes infectieux + escroqueries à la cotation. Les actes pratiqués ont OZ la perte de deux dents : la dent 15 et la dent 36. Il souligne qu’à l’examcn clinique, Madame BV a NQ très bonne hygiène buccalc. Les dents non traitées par le Docteur GS KY présentent peu OU pas de soins OP l’expert estime que la patiente a subi des soins, allant jusqu’au traitement ondodontique, par mutilation des dents. L’expert termine en disant : «Dans ce dossier, il est clairement établi que Monsieur GS KY réalisait des soins qui ne correspondaicnt pas aux données acquises de la science avec pour conséquences chez Madame BV des mutilations. D’autre part, il est clairement démontré une escroqueric à la cotation des actes» (D635-15).
— audition de M. GS KY : il a reconnu que cette patiente avait des raisons de se plaindre et admis n’avoir pas terminé de l’indemniser en raison de difficultés financières. Il déclare (D847-14) : «Il est exact que j’ai commis des erreurs en la soignant».
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Dans ces conditions, MZ NX GS KY sera déclaré coupable de violences volontaires OY OZ NQ mutilation OP d’escroqueric au préjudice de Madame FY F épouse BV.
— > Y OX BQ FJ : -période des faits : février 2011 à mars 2012.
— Soins réalisés : radio panoramique dentaire + lourde anesthésie + dévitalisation de 2 dents sans explications + pose d’une couronne + arrachage de deux dents, dont NQ sans l’accord de la patiente.
— remarque : la paticnte indique que la secrétaire prévoyait systématiquement un autre rendez-vous. Alors qu’elle était retournée au cabinet en raison de doulcurs à NQ première dent dévitalisée, M. GS KY en avait dévitalisé une autre. Par la suite, ce dernier avait posé une couronne qu’il avait dû, lors d’un autre rendez-vous, percer pour faire sortir l’infection puis finalement retirer avec la dent (le tout étant à chaque fois accompagné d’une anesthésie).
La patiente précise, en outre, qu’il lui avait enlevé une dent sans son accord, continuant l’acte alors qu’elle se débattait. Enfin, elle souticnt avoir constaté la falsification de certains actes dans son dossier médical,
— LO MAIF, Dr BW : inutilité des soins réalisés sur plusieurs dents + soins de mauvaise qualité + présence d’infections entraînant l’extraction de plusieurs dents.
LO dans le cadre d’NQ procédure civile, Dr BH : confirme l’expertisc diligentée par la MAIF + perte de 3 molaires suite à la réalisation de soins injustifiés et inadaptés.
— expcrtise, Dr BC : confirme les précédentes expertises + surfacturations. L’expert conclut (D884-3) : «Dans cc dossier, on retrouve Îcs deux actions qui caractérisent GS KY, tromperie et maltraitance infligées à ses paticnts avec pour conséquence des mutilations».
L’audition de la partie civile à l’audience confirme en tous points les éléments précis et circonstanciés figurant au dossier.
MZ NX GS KY sera donc déclaré coupable de violences volontaires OY OZ NQ mutilation et d’escroquerie au préjudice de Madame FJ Y épouse BQ.
— > EE GC :
— période des faits : 7 avril au 18 mai 201linitialement pour une douleur localisée au niveau dc la mâchoire supérieure gauche.
— certificat de son dentiste traitant : relève la fracture de la racine d’une dent + dévitalisation de deux dents dont une a dû être arrachée par la suite.
— expertisc Dr BH : Le Docteur BH conclut à des soins non conformes aux règles de l’art dentaire. Il ajoute que les deux dents, 24 OP 25, ont fait l’objet de soins injustifiés alors que d’autres soins conservateurs réalisés sur d’autres
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dents ont été cotés de manière non conforme à la nomenclature des actes professionnels. La responsabilité du Docteur GS KY est engagée de manière certaine et cxclusive pour les soins inutiles réalisés sur les deux prémolaires maxillaires gauche 24 et 25, la dent 24 OY dû être extraite et la dent 25 pourvue d’une couronne prothétique.
Dans ces conditions, MZ NX GS KY sera déclaré coupable de violences volontaires OY cntraîné une mutilation et d’escroquerie au préjudice de Monsieur GC EE.
— > EF GB :
— période des faits : septembre 2010 à août 2012 (tous les lundis pendant un an, puis tous les quinze jours la seconde année).
— soins réalisés : soins + dévitalisations et arrachage d’une dizaine de dents + pose de bridges + pose d’un appareil dentaire + anesthésic systématique.
— rémarque : une des ancsthésies a provoqué un abcès.
— cxpertise Dr BC : confirme l’arrachage de dents + manquements aux règles de l’art dentaire + facturations qualifiées d’escroqueric.
En conséquence, MZ NX GS KY sera déclaré coupable de violences volontaires OY OZ une mutilation et d’escroqueric au préjudice de Monsieur GB EF.
— > C OX BX FR : -période des faits : avril 2010 jusqu’à la fermeture du cabinet. -soins réalisés : dévitalisations + pose de pansements + arrachage de 2 dents. -coût des soins : entre 2500,00 et 3000,00 €.
— certificat médical du Dr BL : confirme la dévitalisation de plusieurs dents et la présence de kystes. Il indique avoir dû enlever 2 dents OP poser un appareil dentaire.
— expertisce Dr BP : soins OY abouti à une mutilation OW en raison de la nécessité d’extraire plusieurs dents (D912 à D913).
Dans ces conditions, MZ NX GS KY scra déclaré coupable de violences volontaires OY OZ une mutilation et d’escroquerie au préjudice de Madame FR C épouse BX,
— > KF KG :
— période des faits : 12 janvier 2009 au 31 janvier 2012 initialement pour une douleur à une dent.
— soins réalisés : pose de 3 couronnes + perçage d’un bridge et des racines d’NQ dent.
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— remarque : à chaque rendez-vous de contrôle, M. GS KY soulevait la nécessité de réaliser d’autres soins. Des infections sc sont formées sous les dents soignées.
— coût des soins : 3.143,95€.
audition de M. GS KY : il a indiqué que, de manière habituelle, l’hygiène bucco-dentaire des néerlandais était meilleure que celle des habitants du Morvan (D948-9).
Dans ces conditions, fautc d’LO complémentaire, MZ NX GS KY sera déclaré coupable de violences volontaires n’OY pas OZ d’PB PC (contravention de classe 4). En revanche, il sera OQ du chef d’escroquerie faute d’éléments concrets susceptibles d’étaycr cette qualification.
— > AI JD JE : -période des faits : juin 2010 à mars 2012 suite à une rage de dent.
— soins réalisés : dévitalisation puis arrachage d’une dent suivi d’un détartrage des dents sans en informer la patiente (D231).
audition de M. GS KY : il a précisé nc pas dévitaliser NQ dent sans en informer le patient, et prescrire un anti-douleur quand le patient en fait la demande. Concernant Îcs soins de cette patiente, il a indiqué qu’il y avait dû avoir un proccssus de dévitalisation et qu’il cst possible que la dent ait du être extraite malgré tout. Il a également ajouté qu’il arrivait qu’NQ dent se casse lors de son extraction (D949-4).
PA LO n’a été diligentée dans cc dossier car HN AI JD a refusé de s’y rendre (D832).
Dans ces conditions, MZ NX GS KY scra déclaré coupable de violences volontaires n’OY cntraîné PA PB totale PC (contravention de classe 4) et sera rclaxé du chef d’escroquerie faute d’éléments pour caractériser l’infraction.
— > BY GD :
— période des faits : entre septembre 2010 OP juin 2011 (3 séances) suite à une douleur à une dent.
— soins réalisés : dévitalisation de 2 dents.
— remarque : une dent est tombée 3 mois plus tard, OP M. BY a senti un ganglion sous la mâchoire.
— expcrtise Dr BZ : soins non conformes aux règles de l’art + dents soignées à extraire + début d’infcctions sur plusieurs dents + possibilité de devoir extraire d’autres dents. En l’abscncc de dossier médical, l’expert ne peut dire si les soins étaient justifiés OU pas (D875 à D876).
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audition de M. GS KY : il explique avoir constaté que de nombreuses personnes du Morvan ont une hygiène dentaire déplorable déclarant «comme ce qu’on peut montrer en Hollande dans les universités pour voir ce qui sc passait autrefois. Les gens ont peut-être des brosses à dents mais visiblement ils ne s’en servent pas» (D948-4),
Nonobstant les réserves de l’expert sur Les justifications OU non des soins, il n’en demeure pas moins que l’absence de dossier médical est imputable à MZ NX GS KY, que les soins ne sont pas conformes aux règles de l’art en la matière, que les dents «soignées» par le prévenu restent à extraire OU à retraiter, qu’en conséquence la mutilation est pleinement caractérisée, de même que l’escroquerie concernant Monsieur GD BY.
MZ NX GS KY sera donc déclaré coupable de ces deux chefs de prévention.
— > JF JG : -période des faits : 2011 et 2012.
— soins réalisés _: Première consultation du patient pour une fracture d’un crochet sur son appareil amovible maxillaire qui aboutit à l’extraction de quatre dents et à la posc d’un appareil dentaire qui finira par se casser. Au final, les dents restantes du patient sont extraites (D609 à D620).
— coût des soins : 1.265,16€.
— cxpertise Dr CA : extraction des maxillaires réalisée très rapidement sans information du patient + pose d’une nouvelle prothèse de 11 dents sans attendre la cicatrisation + mutilation de la cavité buccale du fait d’extractions multiples de dents saines injustifiées (D694).
audition de M. GS KY : il déclare penser avoir respecté le délai de réflexion entre les soins et la réalisation prothétique (D847-16).
MZ NX GS KY sera donc déclaré coupable de violences volontaires OY OZ une mutilation et d’escroquerie concernant Monsieur JG JF.
— > GIRARD JI : période des faits : deux rendez-vous sans pouvoir les dater.
— soins réalisés : anesthésie + traitement d’un bloc douloureux de trois dents en fer. Abcès laissé sans soins (D611 à D612).
Aucunc caisse n’a fait valoir l’existence d’un préjudice concernant cette patiente. Pas d’LO diligentée.
audition de M. GS KY : il a indiqué ne pas arracher de dent sans demander lPaccord du patient et déclaré «il arrivait parfois même qu’on puisse arracher une dent rien qu’en tirant dessus avec deux doigts, ce qui démontre l’hygiène déplorable des habitants du Morvan» (D948-7).
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Les faits décrits sont attcints par la prescription de l’action publique. Non-lieu a donc été ordonné pour ceux-ci.
— > KM KN : -période des faits : 2012, peu avant la fermeture du cabinet (4 rendez-vous). -soins réalisés : anesthésie + arrachage de 4 dents
— remarque : M. GS KY avait laissé des morceaux de dents dans la gencive en procédant aux extractions, et plusieurs abcès récurrents s’étaient formés.
— certificat médical Dr CB : présence d’un kyste + 4 dents laissées à l’état de racines.
— LO Dr BI : extraction probable par hémi-section d’une dent + prescription probable d’un antibiotique + impossible de retrouver la trace d’autres actes auprès des organismes sociaux (D1021 à D1022).
Les faits reprochés à MZ NX GS KY concernant ce patient relèvent pleinement de la mutilation même si l’expert, faute de dossier médical digne de ce nom, n’a pu aller dans ce sens. L’escroquerie à l’encontre de Monsieur KN KM est, de même, totalement justifiée. Le prévenu sera donc déclaré coupable de ces deux chefs de prévention.
— > J GE :
— période des faits : 2012 (une dizaine de consultations) initialement pour des dents qui faisaient souffrir la patiente.
— soins réalisés : pose de pansements + dévitalisation de toutes les molaires OP pré- molaires + pose de couronnes et de bridges + anesthésic systématique.
— rémarque : suite aux soins, la bouche de LX J s’est régulièrement infectée, et 2 bridges étaient tombés.
— cxpertise Dr BP : Les actes n’ont pas été pratiqués selon les règles applicables en la matière. Il pense qu’une dent mandibulairc droite devait peut-être être dévitalisée mais que toutes Îles autres dents dévitalisées OP couronnées nc le méritaicnt certainement pas. De surcroît, l’avulsion de la dent 46 a dû être réalisée et d’autres éventuellement (37, 47). L’expert ajoute que les actes OP facturations ne sont pas conformes à la nomenclature.
audition M. GS KY : il a admis, au vu des clichés radiographiques, avoir pu commettre une faute médicale (D949-5).
En conséquence, MZ NX GS KY scra déclaré coupable de violences
volontaires OY OZ NQ mutilation et d’escroquerie à l’encontre de HN GE J.
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— > CC JI : -période des faits : mars 2009 au 4 octobre 2010 (une quinzaine de rendez-vous).
— soins réalisés : piqûre dans l’abcès de la patiente + incision de la gencive + arrachagc de dents. La patiente déclare : «Suite à tous ces mauvais soins réalisés, on m’a arraché trois dents et on m’a ordonné un appareil dentaire que je ne supporte pas…»
— remarque : M. GS KY avait laissé un morceau d’outil dans une dent OP n’avait pas soigné un kyste.
LO Dr BI : plusieurs dents ont dû être arrachées suite aux soins. Il ajoute : «Les doléances de la victime sont infondées, l’état antérieur est tel que les traitements effectués sur Madame CC après le 7 novembre 2011 ne peuvent être imputables au praticien GS KY…».
Dans ces conditions, MZ NX GS KY sera OQ des chefs de violences volontaires OY OZ une mutilation et d’escroquerie au préjudice de Madame JI CC.
— > EH CD : -période des faits : 2011 (trois consultations).
— soins réalisés : traitement de 2 dents cariées + application d’un produit de détartrage OP d’une pâte.
— certificat médical du Dr BL : la patiente avait ressenti une vive doulcur suite à l’application de la pâte. Elle a, par la suite, consulté un autre praticien qui a constaté que les sillons de ses molaires et pré-molaires étaient scellés, abîmés par la fraise, et qu’une dent présentait une bulle d’air inexplicable (D502 à D503). Il ajoute (D1123-5) : «Tme semble bien improbable qu’CD ait développé autant de caries sur tous les secteurs et plus particulièrement au BA des dents (type de caries liées généralement à un manque d’hygiène. Pas Îc cas de cette jeunc femmel}». Ce praticien émet également des doutes sur une surfacturation des actes, sur l’utilité des soins prodigués et sur la qualité des soins prodigués (douleurs incroyables consécutivement à des simples soins!{!).
LO Dr BI : double facturation des actes + traitement de 16 dents par application d’un produit (l’etching) pendant NQ durée anormalement importante, d’OU les violentes douleurs + erreur de pose des composites cntraînant une douleur à la mastication et un déficit fonctionnel temporaire du 19 janvier 2011 au 19 avril 2011.
Il ne relève cependant PA mutilation ni ITT.
Nonobstant les conclusions de l’LO, il n’en reste pas moins que cette jeune patiente n’a pas subi les soins appropriés à son cas de la part du prévenu et que son dentiste traitant estime que les mauvais soins pratiqués ont provoqué une inflammation pulpaire constante et probablement irréversible.
Au vu de la persistance de douleurs importantes et durables et de l’hypersensibilité anormale continue, associées à la permanence d’un stress important à l’idée de consulter un dentiste, outre l’inflammation pulpaire précitée entraînant la quasi certitude de la perte de dents à venir, MZ NX GS KY sera déclaré coupable de violences volontaires OY OZ une PB totale PC
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supérieure à 8 jours avec préméditation (natinf : 7141) et d’escroquerie au préjudice de Madame CD EH.
— > KO CY-AN : -périodc des faits : début de l’été 2012 (deux consultations) pour une gêne dentaire.
— soins réalisés : passage d’une fraisc + plusieurs dents creusées + dévitalisations de 3 dents en les perçant sans enlever les plombages+ pose d’un pansement.
— remarque : les dents dévitalisées avaient dû être extraites.
xpertise Dr BP : Le patient ne s’est pas présenté à l’LO car il ne souhaite pas poursuivre la procédure. Cependant, l’expert constate (au regard du procès-verbal d’audition) que le patient a perdu trois dents mandibulaires extraites par un autre dentiste. Il ajoute que les soins pratiqués par LM GS KY ne sont certaincment pas conformes aux règles de l’art. L’expert considère qu’il cn résulte NQ mutilation permancnte puisque ces dents ont été extraites (D927-1).
En conséquence, MZ NX GS KY sera déclaré coupable de violences volontaires OY OZ une mutilation à l’encontre de Monsieur CY-AN
KO. En revanche, faute d’éléments concrets, il sera OQ du chef d’escroquerie.
— > K v. CE GF :
— période des faits : mai 2010 au 30 juillet 2012 (1 fois/mois).
— soins réalisés : réajustement de l’apparcil dentaire + détartrage + pose de 3 couronnes + réalisation d’une prothèse avec 2 dents supplémentaires + pose de bridges.
remarque : M. GS KY a procédé à la pose de bridges face à l’impossibilité pour la patiente de porter son nouvel apparcillage dentaire. Mme CE avait constaté NQ double facturation de certains soins.
— coût des soins : 21.593,91 €.
— expertises Dr BE (assurance), Dr BH et Dr BC : soins inadaptés, non conformes aux règles de l’art dentaire, défectucux et injustifiés + perte de 10 dents en rapport exclusif et certain avec l’intervention de M. GS KY». audition de M. GS KY : il a précisé ne pas avoir commis d’erreur (D847-16). En conséquence, MZ NX GS KY sera déclaré coupable de violences
volontaires OY OZ une mutilation OP d’escroquerie au préjudice de Madame GF K veuve CE.
— > CF GG :
— période des faits : une dizaine de rendez-vous entre octobre 2009 et mars 2010.
— soins réalisés : arrachage de 8 dents + pose immédiate d’une prothèse dentaire + pose EA 40 / 130
de pivots + blanchiment + détartrage.
— remarque : les trous dans les gencives n’ont pas cicatrisé OP ont provoqué une communication bucco-sinusale. M. CF a souffert de nombreuses infections notamment à cause d’un morceau de racine laissé dans la gencive.
— coût des soins : 4.000,00 €
— expertisc civile : confirme l’arrachage des dents, la mauvaise qualité des soins et l’importance des facturations indues + soins conservateurs et prothétiques inadaptés, non conformes aux règles de l’art dentaire.
La mutilation et l’escroquerie sont parfaitement caractérisées concernant ce patient et MZ NX GS KY sera déclaré coupable de ces deux chefs de prévention.
— > JK JL : -période des faits : 2009 à juillet 2012 initialement pour un simple contrôle.
— soins réalisés : ancsthésie systématique + arrachage d’une dent de sagesse + pose de couronnes.
— remarque : pcrforation des sinus en atteignant les glandes salivaires avec une aiguille + nombreux abcès et infections.
LO Dr BI (D898): L’expert considère que les déclarations de la victime sont sujettes à caution sur certains points. Il conclut cependant à l’existence d’NQ infection supérieure envahissant le sinus OU les fosses nasales gauches, cette infection étant traitée par Monsieur GS KY par un drainage sans en rechercher la causc. L’expert conclut également à de nombreuses obturations canalaires sous anesthésie locale qui n’ont pas été pratiquées dans les règles de l’art et qui ont dû être reprises, ainsi que l’extraction d’une dent (37). Les facturations pratiquées par le Docteur GS KY concernant les reconstitutions en composites (soins dentaires hors obturation canalaires) ne sont pas conformes. La surfacturation vis-à-vis de la nomenclature des actes bucco-dentaire (NGAP) est systématique. Le montant est de 273 SC à 241 €, soit la sonunc de 657,93 € de surfacturé à la victime et aux organismes sociaux.
La mutilation et l’escroquerie sont caractérisées en l’espèce, de sorte que MZ NX GS KY sera déclaré coupable de ces deux chefs de prévention.
— > L OX CG FM : -période des faits : juillet à septembre 2010. -soins réalisés : traitement d’un abcès + remplacement des plombages par de la résine. -remarque : actes OY OZ NQ sensibilité au chaud et au froid.
PA LO n’a été réalisée.
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Il ressort du dossier OP des débats à l’audience qu’il n’est pas possible de retenir à l’encontre de MZ NX GS KY une quelconque infraction concernant cette patiente. Il scra donc OQ des faits de violences volontaires OY OZ une PB totale PC supéricure à 8 jours et d’escroqueric à l’égard de Madame «L épouse CG.
— > EJ BL :
— période des faits : quatre à cinq rendez-vous à partir de 2009, à l’origine pour réparer une dent sur pivot abimée.
— soins réalisés : réparation d’NQ dent sur pivot + extraction de la dent + injection d’une produit dans les gencives + pose de 2 couronnes.
— remarque : M. GS KY avait proposé un appareil dentaire pour 4 dents qui n’en comportait que 3, ainsi qu’un devis pour des couronnes que le patient a refusé. Lors d’un autre rendez-vous, il lui avait injecté un produit sans lui expliquer pourquoi, produit OY conduit le patient à faire un malaise au volant de sa voiture. Le patient a confié son appareil dentaire à M. GS KY, malgré Fabsence de prothésiste, suite au décollement d’une dent ; appareil qu’il n’a récupéré que 5 mois plus tard.
— coût des soins : 2.125,75 € répartis sur 117 factures mentionnant des rendez-vous imaginaires pour 3 dents et un apparcil dentaire.
— certificats médicaux du Dr CH : infection en dessous des couronnes + blessure du stellite de la mâchoire supérieure + confirme l’absence de réception de l’appareil dentaire le 13 mars 2014.
LO Dr BH : édentement maxillaire de 6 dents et mandibulaire de 4 dents. L’expcrtise a eu lieu sur pièce sur la nature, les dates d’intervention, la qualité et le coût des soins. Le Docteur BH n’exprime aucun avis concernant une possible mutilation et pas davantage sur la nécessité des actes pratiqués (D1032).
Dans ces conditions, MZ NX GS KY sera déclaré coupable de violences volontaires OY cntraîné une PB totale PC supérieure à 8 jours avec préméditation (natinf : 7141), en raison de la répétition d’interventions inutiles et douloureuses dont certaincs ont généré des infections. La culpabilité du prévenu scra également retenuc s’agissant de l’escroquerie à l’encontre de cette victimc.
— > JM JN :
— période des faits : 2008 à 2012 initialement pour une dent que Monsieur GS KY finit par arracher.
— soins réalisés : ancsthésies + arrachage dc 2 dents. La patiente indique qu’elle hurlait tellement, elle souffrait (D114-1).
— remarque: elle indiquait dans son courrier au procureur que M. GS KY lui
avait arraché NQ dent sans explication préalable et avoir hurlé de douleur. Elle n’a jamais été retrouvée par les enquêteurs, et sa caisse de protection n’a pu être identifiée.
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audition de M. GS KY : il avait réfuté les faits et indiqué ne jamais avoir arraché de dent sans information préalable du patient.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la qualification de violences volontaires OY OZ une mutilation sera retenue à l’encontre de MZ NX GS KY. En revanche, ce dernier sera OQ du chef d’escroquerie faute de preuves.
— > AO OX NA NG NH : -période des faits : à partir de mai 2010.
— soins réalisés : remplacement de 9 plombages + pose d’un pansement provisoire + traitement d’un abcès par application d’une piqûre anesthésiante directement dessus (DS71 à D572).
Aucunc cxpertise n’OY été ordonnée, les faits de violences ont fait l’objet d’un non-lieu. S’ayissant des faits d’escroquerie, ils n’ont pu être établis et le prévenu seront donc OQ de ce chef de prévention.
=> CI HA : -période des faits : 2012 à 2013 (une dizaine de consultations).
— soins réalisés : anesthésie et traitement d’une dent plombée + arrachage d'1 dent qui gênait l’oreille du patient + pose de fils sur 1 dent + pose d’un bridge.
remarque : après avoir arraché la dent, une poche de sang s’était formée, nécessitant d’être percéc. Les fils posés sur la dent avaient formé «un paquet de nœuds » et avaicnt contraint M. CI à les couper à l’aide d’un scalpel. Un bridge OP une couronne posés avaient causé 2 abcès.
LO Dr BC : absence de dossier médical antérieur + soins non conformes aux règles de l’art + présence d’abcès sur une dent traitée 6 mois plus tôt + traitement incomplet de plusieurs dents + des extractions directement imputables aux soins devraient être réalisées. L’expert conclut, cependant, à l’absence OT.
Au vu de ces éléments et des débats à l’audience, il convient d’ordonner requalification des faits reprochés à MZ NX GS KY en violences OY OZ une PB totale PC supérieure à 8 jours avec la circonstance aggravantc de préméditation prévue à l’article 222-12 du code pénal. La durée de l’ITT est caractérisée par une guérison des foyers infectieux longue OP pas forcément OS d’effets, et des extractions imputables aux soins défcctucux probables (natinf : 7141). Les faits d’escroquerie seront également retenus à l’encontre du prévenu concernant Monsieur HA CI,
— > CJ EY ; -période des faits : à partir du 27 avril 2012.
— soins réalisés : arrachage d’une dent saine + grattage et meulage de dents
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— remarque : M. GS KY, cn arrachant la dent, a cassé celle d’à côté + M. CJ à conservé une ouverture dans la gencive.
— cxpertise DR CA : Les soins ne sont pas conformes aux données acquises de la science :
— extraction d’NQ dent '«conservable»,
— fracture de la dent collatérale,
— multiples séances de soins de 5 à 10 minutes, sans objet,
— acharnement du praticien pour extraire plusieurs dents dont des dents antérieures dans le but de réaliser un appareil amovible d’une valeur de 2.500,00 €; ce manque d’éthique médicale est un acte d’escroquerie.
L’expert conclut de façon catégorique que Monsieur EY CJ a subi de la part du Doctcur GS KY des soins dentaires assimilables à des violences volontaires OY OZ une mutilation. Il sera donc déclaré coupable de ce chef de prévention et d’escroqueric à l’encontre de Monsieur EY CJ.
— > EK GI : -période des faits : 2009 à 2011 à l’origine un simple contrôle.
— soins réalisés : Monsieur GS KY réalisc une empreinte qu’il laisse durcir de façon excessive puis tire dessus de toutes ses forces avec ses deux mains. Il réussit à l’enlever péniblement en secouant la patiente dans tous les sens. En dépit de cris de douleur persistants, il continue à l’enlever. Il pose ensuite un bridge sur la dent 12 qui était cassée entraînant l’impossibilité pour la patiente d’ouvrir la bouche. Selon elle : «Il ment et il ne s’intéresse pas du tout s’il fait du mal aux gens. Il veut beaucoup d’argent sans s’occuper de l’intégrité des gens. C’est horrible…»
— coût des soins : 3.500,00 € -LO Dr BH : soins inadaptés, non conformes aux règles de l’art + perte de l’incisive maxillaire droite 12 en rapport exclusif et certain avec les soins prodigués (D1157-10). Aucunc caisse de protection sociale n’a été identifiée. En conséquence, les faits de violences volontaires avec mutilation et d’escroquerie seront retenus à l’encontre de MZ NX GS KY,
— > LI LJ FU : -période des faits : à partir de juin 2011 (6 séances)
— soins réalisés : arrachage de dents et de molaires + pose de 11 bridges et couronnes + lourdes anesthésies.
— remarque : M. GS KY n’a conscrvé que 4 dents sur la mâchoirc inférieure, NQ couronne est tombéc 1 an et demi après et des infections se sont développées. Les soins ont été réalisés en échange de travaux dans la maison de M. GS KY.
— expcrtise DR BECHOUA : L’expert relève des soins non conformes aux règles de l’art (temps de cicatrisation non respecté, pose de prothèses définitives directement sans séance intermédiaire d’essayage, absence de radiographies). Le Docteur
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BECHOUA ne caractérisait toutefois PA mutilation, OV OU PB temporaire totale PC.
Nonobstant les conclusions de l’expert judiciaire, force est de constater qu’en l’absence d’état antérieur uniquement imputable au Docteur GS KY , il n’explique pas comment ce patient se retrouve avec seulement quatre dents de devant sur la mâchoire inférieure de sorte qu’il est permis de s’interroger sur la nécessité vitale de toutes ces extractions. En conséquence, MZ NX GS KY sera déclaré coupable de violences volontaires OY OZ NQ mutilation. S’agissant des faits d’escroqueric au préjudice de Monsieur LI LJ , ils ont fait l’objet d’un non-lieu.
_>M OX DQ GJ : -période des faits : juin à octobre 2010
— soins réalisés : traitement d’une dent cariée (qui s’est cnsuite cassée en 2) + remplacement des plombages gris par des blancs + limape de dents et comblement avec de la résine.
— remarque : formation d'1 kyste sous une dent + jaunissement des dents + sensibilité au chaud et au froid + effritement de la résine.
LO Dr BO : ne peut pas apprécier l’utilité des soins en l’absence de radiographies, mais relève l’insuffisance de la dévitalisation d'1 dent qui avait provoqué une infection des racines. Il souligne que les soins sont non conformes aux règles de l’art, et ajoute qu’une autre dévitalisation n’est justifiée par PA radiographie. Il indique, enfin : «Les composites en facette réalisés sur les quatre incisives supérieures (11, 12, 21, 22), en licu et place d’un traitement de blanchiment demandé par la patiente, ont nécessité un meulage irréversible de la partie antéricure de ses dents pour un résultat esthétique négatif qui va induire une restauration coûteuse OP mutilante par quatre facettes céramiques» (D830-8).
Les faits de violences volontaires OY OZ une mutilation OP d’escroquerie à l’encontre de MZ NX GS KY sont donc parfaitement caractérisés concernant cette paticntc.
— >NF FQ : -période des faits : 2009 à 2012 (une vingtaine de rendez-vous)
— Soins réalisés : traitement de dents cariées + arrachage de 4 dents afin de poser un appareil dentaire + prise d’empreinte + détartrages + nettoyage de l’appareil
— coût des soins : environ 1.500,00 €
— certificat médical du Dr BL : instabilité de l’appareil et forte usure + dents dévitalisées + présence de kystes, de caries et d’un morceau d’appareil cassé dans une dent + dents absentes + estimation des soins de réparation à 4.968,20 €.
— LO Dr BH : difficile de se prononcer sur l’utilité des soins en l’absence d’éléments sur l’état bucco dentaire du patient et de dossier médical, mais conclut (au vu des pièces fournies) que les actes étaient non conformes aux règles dc
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l’art. Il estime que le Docteur GS KY a dû procéder à l’arrachage de trois molaires, et conclut que les actes pratiqués n’étaient pas conformes aux règles de l’art.
Encore une fois, l’absence de dossier médical antérieur empêche l’expert d’être plus catégorique sur la réalité et la nécessité des soins pratiqués. Il n’en reste pas moins que l’arrachage de trois dents de façon non conforme aux règles de l’art constitue une mutilation prévue à l’article 222-9 du code pénal. Cette infraction scra imputée au Docteur GS KY, de même que celle d’escroqueric parfaitement caractérisée par les éléments figurant au dossier.
— soins réalisés : anesthésic + retrait d’un plombage, grattage de la dent et pose d’un nouveau plombage.
— remarque : M. GS KY a dû recommencer le travail après une infection et d’importantes douleurs. Aucunc LO n’a été diligentée dans ce dossier.
La qualification retenue par l’ordonnance de renvoi sera donc cntérinée (contravention de classe 4). En revanche, OQ sera prononcée du chef d’escroqueric faute d’éléments à charge sur ce point.
— > O OX CK GL : -périodc des faits : 12 mai au 22 septembre 2010 initialement pour des soins dentaires.
— soins réalisés : dévitalisation d'1 dent suite à une ancsthésie + retrait de tous les plombages + détartrage (de force et sans anesthésic) + limage de plusieurs dents.
— remarque : M. GS KY a AR un frein dentairc OP refait des obturations déjà existantes. La patiente indique qu’il a soigné toutes secs dents, sauf celle dont elle souffrait, et [ui a prescrit un antibiotique inutile pour les infcctions dentaires. Elle relève également des doubles facturations.
— expcrtise dans le cadre civil, Dr BH : soins inadaptés, non conformes aux règles dentaire, et pour bcaucoup, injustifiés OP faisant l’objet d’une facturation sans fondement avéré OP indue + perte d’NQ dent incisive maxillaire en lien direct OP certain avec les soins prodigués.
— LO Dr BC : certains actes non conformes à la réglementation + nombreux soins injustifiés + escroquerie à la cotation. Il indique : «Sur le relevé de soins de GS KY cntre le 12 mai et lc 2 septembre, quinze dents ont été travaillées alors que Madame CK était venue consulter pour une seulel! La perte de la dent 22 est sans aucun doute imputable au mauvais traitement réalisé par GS KY» (D886-3).
L’ensemble de ces éléments conduit à retenir à l’encontre de MZ NX GS KY les faits de violences volontaires OY OZ une mutilation et d’escroquerie au préjudice de Madame GL O OK CK.
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— > AP OX FL FM : -période des faits : janvier 2011 (3 rendez-vous).
— soins réalisés : 1/4 de détartrage sous lourde anesthésie + dévitalisation d’I dent + traitement d'1 autre dent.
— remarque : formation d’une infection OP présence de tartre après les soins + constat d’actes fictifs sur les fouilles de soins.
LO Dr BO: la patiente ne s’est pas présentée aux opérations d’LO (D949).
Non-lieu a été ordonné pour les faits de violences eu égard à la prescription de l’action publique. OQ sera prononcée du chef d’escroquerie en l’absence d’éléments constitutifs de l’infraction.
— > EM GM :
— période des faits : 30 mars au 22 juillet 2010.
— soins réalisés : traitement de 13 dents + changement des résines de dents saines + dévitalisation de 3 dents + ancsthésie puissante.
— remarque : apparition d’NQ grosseur douloureuse entraînant une déformation du visage suitc aux soins.
— coût des soins : 500,00 €
Les faits de violences volontaires OY OZ mutilation et d’escroquerie retenus
dans l’ordonnance de renvoi seront entérinés dans le présent jugement concernant cette patientc.
— > N OX DS GK : -période des faits : 2010-2011 (4 consultations).
— soins réalisés : radio + arrachage de 2 dents (dont une qu’il avait reposé sur l’appareil dentaire).
remarque : Mme N a été victime d’un début d’infarctus suite à la première extraction probablement lié au produit anesthésiant (adrénaline). Elle a également ressenti des douleurs cardiaques lors de la seconde extraction, réalisée sous anesthésie moins forte. |
Pas d’LO car Madame N refuse de s’y présenter (D832). Elle qualifie Monsieur GS KY de «flibustier qui a mis sa vie en danger!».
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En l’absence d’LO qui peut s’expliquer par la lassitude de cette patiente (née le […]), il apparaît difficile de retenir la mutilation. Les faits seront donc requalifiés en violences volontaires OY cntraîné NQ ITT supéricure à 8 jours avec préméditation en raison des nausées dues à l’anesthésiant et du début d’infarctus. Les douleurs cardiaques ont été confirmées lors de la seconde extraction. S’agissant des faits d’escroquerie, OQ sera prononcée de ce chef en l’absence des éléments constitutifs de l’infraction.
— P OX EX-KA LL : -période des faits : entre le 17 novembre 2008 et le 22 juin 2010
— soins réalisés : arrachage d'1 dent + traitement de 4 dents saines + application d’une pâte blanche. Au total, onze dents soignées en cinq séances.
— Tcmarque : apparition régulière d’un abcès suite aux soins. La paticnte a retiré sa plainte le 4 novembre 2013.
LO Dr CA : soins non justifiés et non conformes aux règles de l’art + mutilations dentaires importantes du fait de l’extraction d'1 dent et de la dévitalisation de 6 autres sur lesquelles M. GS KY est intervenu de façon anti-déontologique, sans information ni consentement éclairé + facturations abusives.
audition M. GS KY : sur les conclusions de l’expcrtise «Ca ne mc touche pas. Je suis entièrement bloqué de l’intérieur et je n’ai pas envie de vous expliquer tout cela. Je ne sais pas, si vous savez déjà tout, pourquoi je suis ici pour répondre à vos questions?» (D939-7).
Ces faits apparaissent constitutifs de violences volontaires OY OZ une mutilation et d’escroquerie au préjudice de cette victime. Ils seront donc imputés au Docteur GS KY.
— >JP JQ : -période des faits : entre avril et l’été 2011.
— soins réalisés : re-scellage d’un pivot en cassant les racines de la dent + limage des dents
— remarque : infection conséquente suite aux actes.
— LO Dr CA : Les soins pratiqués ne sont pas conformes aux règles de l’art. L’export relève des mauvais soins OY rendu nécessaire l’arrachage d’une dent. Il explique, cependant, ne pas avoir la certitude que la dent arrachée aurait pu être conscrvéc (D713).
Dans ces conditions, la mutilation ne peut être retenue. Rcqualification scra donc opérée en violences volontaires OY cntraîné une ITT supéricurc à 8 jours avec la circonstance aggravante de préméditation prévues à l’article 222-12 du code pénal (natinf : 7141). L’ITT est caractérisée au dossier principalement par la grosse infection qui a nécessité la prise d’antibiotique sur plusicurs semaines. L’infraction d’escroqueric scra également retenuc à l’encontre du prévenu.
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— > Q OX EN DT-MM : -période des faits : 10 mars 2011 au 24 janvier 2012
— soins réalisés : radiographic + arrachage des implants + greffe de corail + nouvelle pose de certains implants.
— remarque : plaie béante à l’emplacement des implants enlevés + nombreux abcès causés notamment par un implant OY traversé la gencive + étourdissements durant 2 jours suite à la prescription d’un anti-douleur.
— coût des actes : 6000€, payés en liquide pour bénéficier d’une réduction de 50% -certificat Dr CL : infection mandibulairce et péri-mandibulaire,
LO Dr BC : mauvais soins OY OZ une OV légère OW (perte de sensibilité au niveau de la commissure labiale gauche par traumatisme du nerf alvéolaire inféricur) + actes utiles mais non conformes aux règles de l’art (sans radiographie pré-opératoire).
Dans ces conditions, la mutilation ne peut être légalement caractérisée, Requalification sera donc opérée en violences volontaires OY cntraîné une ITT supérieure à 8 jours avec la circonstance aggravante de préméditation (natinf : 7141). L’ITT est retenue en fonction de l’OV légère OW. OQ sera prononcée du chef d’escroqueric car la patiente a accepté le paiement en liquide pour bénéficier d’une ristourmc.
— > Q GB : -période des faits : 2009 à 2011 -soins réalisés : pose d’un pivot -coût des soins : 1500,00 €
remarque : il est, aujourd’hui, atteint de problèmes cardiaques nécessitant la prise d’un traitement médicamenteux et la pose d’un défibrillateur cardiaque sous fa peau. Il cstime que ses problèmes de santé pourraient avoir un lien avec les ancsthésies pratiquées par le Dr GS KY lors de chaque rendez-vous, anesthésies très fortes qui le laissaient dans «le cirage».
Monsieur GS KY ne donnait PA explication sur ces faits, se contentant de rire en expliquant que les patients avaient pu se réunir pour se mettre d’accord contre lui…( D 939-8 ).
Les faits de violences volontaires n’OY OZ PA [TT retenus dans l’ordonnance de renvoi sont atieints par la prescription de l’action publique. Concernant les faits d’escroquerie, ils sont parfaitement caractérisés par les éléments du dossier et ils seront imputés à MZ NX GS KY.
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— > MARCÇEAU JV : -période des faits : février 2011 à janvier 2012
— soins réalisés : traitement de caries + dévitalisation de certaines dents + application d’une pâte blanche pour reboucher les trous + lourdes anesthésies systématiques
— remarque : multiples abcès traités par M. GS KY sans antibiotiques alors que le paticnt lui avait précisé être dans l’attente d’une greffe de rein de sorte qu’il ne devait souffrir d’PA infection afin d’être apte à accueillir le greffon à tout moment.
LO Dr BO : usurc importante de toutes les dents antérieures et prémolaires + ne pouvait pas donner d’avis sur les actes pratiqués cn l’absence de dossier médical.
L’ordonnance de renvoi conclut à un non-lieu s’agissant de ce patient tant au titre des blessures volontaires que des escroqueries. => EO CY-NM : -période des faits : 24 novembre 2008 au 15 septembre 2011 -Soins réalisés : radio + pose de composite sur une dent
— remarque : nombreuses infections, abcès OP maux de tête + lourdes anesthésies + actes réalisés rapidement.
LO Dr CM : fractures dentaires + mauvaises réalisations des obturations coronaires et reconstitutions imparfaites entraînant bourrages d’aliments et caries + extraction d'1 dent du fait des mauvais soins + interrogations sur la nécessité de dévitaliser 6 dents.
En l’espèce, la mutilation et l’escroquerie sont parfaitement caractérisées au vu des éléments du dossier concermant cette victime. MZ NX GS KY sera donc déclaré coupable de ccs deux chefs de prévention.
— > AJ v. JR GF :
— période des faits : première semestre 2012 (NQ douzaine de rendez-vous)
— soins réalisés : extraction de plusieurs dents saines + réalisation d’un appareil dentaire {impossible à porter pour la patiente)
remarque : placée sous mesure de protection exercée par l’UDAF
LO Dr BO : en l’absence de dossier médical, l’expert ne peut que relever la facturation de l’extraction d’une dent, outre plusieurs anomalies de facturation.
Dans ces conditions, il convient de requalifier les faits reprochés à MZ NX GS KY cn violences volontaires n’OY OZ PA PB totale PC (contravention de classe 4). Par ailleurs, l’escroqueric cst parfaitement caractérisée à l’encontre de cette victime.
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— > CN HC : -période des faits : janvier à juin 2012 (9 rendez-vous)
— soins réalisés : actes injustifiés notamment de nombreuses extractions de dents saines + apparcils dentaires pas réalisés dans les règles de l’art et perte de qualité de vie liée à ceux-ci tant pour l’alimentation que la communication + facturation non conforme à la réglementation.
LO du Dr CA : L’expert se plaint de l’absence de radiographie dans le dossier de sorte qu’il lui cst impossible de juger l’état initial. Il réalise un cxamen sur pièces d’OU il ressort que les soins prodigués sur Madame CN ne sont pas justifiés, que de nombreuses extractions ont été effectuées alors que certaines dents étaient totalement asymptomatiques. Il ajoute que Monsieur GS KY a profité de l’âge de la patiente (82 ans) et de sa particulière vulnérabilité pour pratiquer des soins non conformes aux règles de l’art et demander des honoraires non conformes aux usages en la matière. Il chiffre le déficit fonctionnel temporaire (DFT) à 3. Il relève que, pour cette patiente, manger cst un «calvaire», tous les éléments doivent être hachés. À cela s’ajoutent d’importantes difficultés d’élocution : or l’on sait bien que la communication est une chose fondamentale chez les personnes âgées (D699).
L’ensemble de ces éléments conduit le tribunal à retenir à l’encontre de MZ NX GS KY les faits de violences volontaires OY OZ une mutilation et d’escroquerie au préjudice de Madame HC CN.
— >GY GZ : -période des faits : juin 2010 à début 2012 (plusieurs rendez-vous).
— soins réalisés : arrachage de 2 dents + pose de 10 couronnes, dont certaines scellées entre elles + dévitalisation à travers la couronne.
— coût des soins : 7000€
remarque : apparition d’une infection causée par la pose d’une couronne sur une dent non dévitalisée
— ccrtificat Dr CO : dent fracturée + nombreuses infections + soins réparateurs estimés à 12.000€.
LO Dr BH : Dans son LO sur dossier, lc Docteur BH confirmait que Monsieur GS KY avait procédé à plusieurs extractions dentaires OP avait prodigué des soins de mauvaise qualité (D1030). Dans ces conditions, MZ NX GS KY sera déclaré coupable de violences volontaires OY OZ une mutilation OP d’escroquerie au préjudice de Monsieur GZ GY.
— > KH KI : -période des faits : fin 2011 à 2012
— soins réalisés : pose dc 3 couronnes + limage d’une dent EA S1 / 130
remarque : apparition d’infections sous 2 dents couronnées, infections établies par le certificat médical du Dr CP OP NQ radiographic panoramique dentaire.
Les éléments du dossier OP les débats à l’audicnce permettent de retenir la qualification de violences volontaires n’OY pas OZ d’PB totale PC (contravention de classe 4). En revanche, faute d’éléments justificatifs de l’infraction, MZ NX GS KY sera OQ du chef de l’escroquerie.
— certificat du médecin traitant de la victime : atteste lui avoir extrait une boulette de coton restée dans NQ dent.
Mme R ne s’est pas rendue aux opérations d’expcrtise.
La qualification de violences volontaires OY OZ une ITT supérieure à 8 jours en raison de l’importance des douleurs persistantes au niveau de la bouche sera retenue à l’encontre de Monsieur GS KY. En revanche, il sera OQ du chef d’escroquerie concernant cette patiente.
— > CQ KA : -période des faits : 2010 à 2012 (environ 7 consultations)
— soins réalisés : radio + traitement d’une dent douloureuse + intervention + piqûre, incision puis limage et grattage des dents.
— remarque : une boule s’est forméc au niveau de la dent douloureuse après les soins + M. CQ est reparti avec un coton imbibé de sang entre la gencive et la lèvre suite à l’intervention + double facturation des soins entre décembre 2011 OP février 2012.
— Dr BN, dentiste du patient : constate de nombreuses mal-façons + une vis dans une dent OY provoqué une inflammation + un kyste sous une dent jamais soignée.
— LO Dr BC : les traitements auraient dû être effectués avec prise de clichés radiographiques + facturations non conformes.
Concernant ce patient, force est une nouvelle fois de constater que l’absence de radiographie imputable au seul MZ NX GS KY ne permet pas à l’expert de conclure que la perte de trois dents soit exclusivement duc à un mauvais traitement réalisé par le prévenu. Il n’en reste pas moins que l’importance incontestable des douleurs endurécs par Monsieur KA CQ justifie que la qualification de violences volontaires OY OZ NQ ITT supérieure à 8 jours lui soit imputée. Il sera, en revanche, OQ du chef d’escroquerie au préjudice de cctte victime.
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— > AK OX CR GW : -période des faits : octobre 2011 à mai 2012 (14 rendez-vous)
— soins réalisés : réalisation OP ajustement d’un appareil dentaire + traitement de 2 dents cariées par plombages
— remarque : apparition d’une infection sur les canines qui ont fini par se casser + casse d’une molaire qui ne gênait pourtant pas la paticnte + facturation d’actes fictifs.
— coût des soins : 3.250,00 €
Compte tenu des éléments figurant au dossier et en l’absence d’LO, les faits reprochés à MZ NX GS KY seront requalifiés en violences volontaires OY OZ une ITT supérieure à 8 jours (infection sur les canines qui ont fini par se casser, souffrances et gêne importantes) avec la circonstance aggravante de préméditation (natinf : 7141) et d’escroquerie au préjudice de Madame GW AK épouse CR.
— > KJ FX : -période des faits : à partir d’avril 2012
— soins réalisés : pose d’une dent provisoire qui tombe deux jours après + traitement de 4 dents sans en informer la patiente + détartrage
remarque : apparition d’un abcès et effritement des dents soignées. coût des soins : 138.32 €
— LO Dr BO : la patiente ne s’est pas présentée. L’expert déplorait, une fois encore, l’absence de tout dossier médical.
audition M. GS KY : Il déclarait, à propos de cette patiente, qu’il avait toujours indiqué aux clients qu’une dent provisoire ne sert qu’à l’esthétique : «J’ai toujours expliqué à mes patients qu’on ne pouvait que sourire avec et rien d’autrc» (D949-12).
En conséquence, MZ NX GS KY sera déclaré coupable de violences volontaires n’OY pas OZ d’ITT (contravention de classe 4) et d’escroquerie au préjudice de cette patiente.
— > CS CY-JV :
Contacté téléphoniquement par les enquêteurs, il a indiqué qu’une procédure civile était en cours et qu’il sc réservait le droit de porter plainte par la suite, ce qu’il n’avait cependant jamais fait (D 103).
audition M. GS KY : indique se souvenir de M. CS car c’est la première fois qu’il allait en justice suite à une plainte d’un patient. Il indique qu’il lui avait posé des couronnes, desquelles il était très content, mais avait ensuite voulu les remplacer par des couronnes blanches et obtenir une réduction. Il ajoutait ne pas s’être rendu à l’audience de conciliation, étant alors aux Pays-Bas pour régler son divorce, OP réfutait
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les allégations du patient notamment le perçage du sinus. Il précisait, enfin, avoir fait appel du jugement civil (D1014-S).
Compte tenu de ces éléments, de l’absence d’audition de LM CS et
l’absence de datc des faits dénoncés, les magistrats instructeurs ont ordonné un non- lieu pour les faits concernant cette personne.
— > PASTIJN KT :
— période des faits : plusieurs consultations de mai 2011 à la fermeture du cabinet
— soins réalisés : traitement d’une dent doulourcuse + pose de 13 couronnes + pose d’un bridge
— coût des actes : 2.100,00 € -remarque : apparition de nombreuses infections sous les couronnes. -certificat médical Dr BL : présence de nombreux kystes.
— LO Dr CA : actes non conformes aux règles de l’art + infections sous toutes les dents OU des couronnes ont été posécs nécessitant la dépose de tous les éléments prothétiques, la reprise de tous les traitements ondodontiques et une possibilité d’extraction de plusieurs dents (au moins 5).
Mme OP a refusé de se rendre aux opérations de contre-LO demandées par l’avocat de la défense.
Eu conséquence, la qualification de violences volontaires OY OZ une ITT supérieure à 8 jours, cu égard à l’importance des douleurs endurées, sera retenue à l’encontre de MZ NX GS KY ainsi que l’infraction d’escroquerie parfaitement caractérisée cn l’espèce.
— > CV EY : -période des faits : à partir de mars 2012 (visite tous les 3 mois)
— soins réalisés : arrachage d’un implant + pose de 2 implants dont ! OY nécessité 2 greffes d’os + prisc d’empreinte pour la réalisation d’un appareil dentaire.
— coût des soins : 6000,00 €, payés en liquide pour bénéficier d’une prétenduc réduction.
— remarque : l’arrachage d'1 dent a créé un large trou dans la gencive + l’apparcil dentaire réalisé s’accrochait aux implants + M. GS KY n’a pas précisé la nature du produit utilisé pour les greffes d’os + les réparations dentaires consécutives aux soins ont coûté 5.850€.
— certificat médical Dr CU : défaut de rétention de la prothèse complète
maxillaire + en mars 2014, M. CV se disait très gêné par l’appareil dentaire qu’il devait coller OP décoller chaque jour.
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Compte tenu de ces éléments et des débats à l’audience, les faits reprochés à LM GS KY concernant ce patient feront l’objet d’NQ requalification en violences volontaires OY OZ une PB totale PC pendant plus de 8 jours avec la circonstance aggravante de préméditation prévue à l’article 222-12 du code pénal. L’TTT est considérée supérieure à 8 jours car : arrachage d’implants douloureux et trous dans la gencive. En raison des mauvais soins, l’appareil dentaire du paticnt ne tenait plus du tout (inconfort permanent «très désagréable» selon le patient). La culpabilité de Monsieur GS KY sera également retenue concemant l’infraction d’escroquerie au préjudice de Monsieur EY CV.
— > BC FU : -période des faits : entre février 2010 et juin 2012 -soins réalisés : anesthésies + arrachage de plusieurs dents
— remarque : M. BC est placé sous tutelle, mesure exercéc par CW (représentée par M. CX). Il a justifié avoir subi des extractions dentaires réalisées par M. GS KY.
—
Compte tenu de ces éléments, de l’absence d’exportise et des débats à l’audience, les faits reprochés à MZ NX GS KY seront requalifiés en violences volontaires OY OZ une PB PC supéricure à 8 jours avec la circonstance aggravantc de préméditation (natinf : 7141). L’ITT cest considérée supéricure à 8 jours car : douleurs importantes suite à l’arrachage de plusieurs dents et fortes perturbations psychologiques suite à l’affaire. L’escroquerie au préjudice de ce patient est, par ailleurs, totalement caractérisée.
— > OX GO :
— période des faits : dernière visite le 6 janvier 2012. La patiente s’en souvient parfaitement car elle a été hospitalisée cc jour là.
— soins réalisés : arrachage d’une dent + anesthésie.
— remarque: elle a indiqué avoir fait un AVC, suite à NQ anesthésie, OP avoir dû subir des soins pour un ocil qui conservait une baisse d’acuité visuelle + déplore la mauvaise qualité des soins.
LO Dr BC : L’expert conclut (D683-8) que les actes pratiqués par GS KY ne l’ont pas été selon les règles de l’art applicables cn la matière. Le Docteur AR, suite à l’analyse d’activité de Monsieur GS KY et à partir de clichés radiographiques réalisés par le Docteur CY sur la dent 13 tire des conclusions très probantes et très justes sur la mauvaise qualité des soins effoctués par Monsieur GS KY. Le relevé des gricfs est clair (dent 13) : traitement ondodontique incomplet, non conforme aux données acquises de la science. Lésion apicale mettant en danger la santé bucco-dentaire : non respect du code de la santé publique, article R.4217-233. Il ajoute que LM GS KY avait l’intention de refaire le bridge, qu’il est donc inconcevable et malhonnête de nc pas avoir retraité la dent 13 de façon correcte car la lésion apicale allait sans nul doute se développer et remettre ultéricurement le bridge
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en question. Il relève, cependant, que les actes pratiqués par le Docteur GS KY n’ont pas OZ OT.
Au regard de ces éléments, les faits reprochés à Monsieur GS KY seront requalifiés en violences volontaires OY OZ une PB totale PC supérieure à 8 jours (en raison des conséquences importantes sur la santé de la patiente, AVC suite à une anesthésie) avec la circonstance aggravantc de préméditation prévue à l’article 222-12 du code pénal (natinf : 7141). Le chef d’escroquerie scra également imputé à MZ NX GS KY dans le cas de cette victime.
— > EX KA CY-JS :
— période des faits : 5 décembre 2008 au milieu de l’année 2010.
— soins réalisés : remplacement de 6 plombages gris par des composites blancs non étanches + anesthésie + dévitalisation de la plupart des dents.
— remarque : M. EX KA et M. GS KY avaicnt signé un PV de conciliation, ce dernier s’engageant à transférer le dossier médical du patient et les informations sur les matériaux utilisés, et à missionner son assurance responsabilité civile professionnelle.
LO Dr CA : actes pratiqués, sans utilité médicale, OY OZ une mutilation : nombreuses dents dévitalisées suite à des soins non conformes + dents à couronner + dent extraite + autres dents à extraire, dont { à remplacer par NQ prothèse implantaire (D706).
La qualification de violences volontaires OY OZ une mutilation OP celle d’escroquerie seront donc imputécs à MZ NX GS KY.
— > PRIVAT GV :
— période des faits : un seul rendez-vous sans pouvoir en préciser la datc (n’a pas eu de second rendez-vous car M. GS KY avait cessé son activité).
— Soins réalisés : anesthésie + retrait de 2 plombages en vue de l’implantation de 2 bridges.
— remarque : développement d’une inflammation des deux gencives se trouvant à côté du futur bridge. Pas d’LO. L’ordonnance de renvoi a ordonné un non-lieu pour les faits concernant cette personne.
— > AL v. JT JU : -période des faits : de 2011 à 2012
— soins réalisés : pose de plombages + dévitalisation de deux dents
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— remarque: M. GS KY avait recommencé son travail, indiquant qu’il n’avait pas été bien fait. La patiente n’avait donc pas voulu paycr une nouvelle fois, et subissait des menaces téléphoniques quotidiennes du cabinet et échangeait des courriers avec le dentiste + dent fracturée par mégarde lors de la réalisation de soins sur d’autres dents + chantage pour qu’elle règle des honoraires concernant des travaux non approuvés OP non réalisés.
—
Dans ces conditions, les faits de violences volontaires OY OZ une mutilation OP d’escroquerie seront imputés à MZ NX GS KY concernant cette victime.
— > CZ FU :
— période des faits : du début de l’hiver 2010 à la fermeture du cabinet (NQ vingtaine de rendez-vous).
— soins réalisés : modification de !'appareil dentaire qu’il avait brisé pour en refaire un autre + dévitalisation de 4 dents + traitement de plusieurs caries avec des amalgames + détartrages sous anesthésies.
— remarque : le patient a été obligé de refaire son appareil et a constaté l’usure des dents dévitalisées + formation d’un abcès au niveau du palais.
— certificat médical Dr NK-BL (D1045) : «Je constate 45 caries soignées cntre mars 2009 et mai 2012. Souvent, il y a plusieurs caries sur la même dent, par exemple les dents 34 et 35 soignées le 21 avril 2009 présentaient chacune trois caries, OU par exemple la dent 22 soignée le 10 mars 2011 présentait quatre caries. Il me semble impossible de coter quatre SC12 sur une 22 (une incisive latérale), ces soins m’apparaissent comme injustifiés, et facturés de manière non confonne à la réglementation. Je trouve cela surprenant de trouver 45 caries sur trois ans, sur Monsieur CZ, sachant qu’entre février 2001 OP octobre 2004, quatre dents ont été soignées». Le Docteur NK-BL conclut que beaucoup de soins sont injustifiés, non conformes aux règles de l’art. Elle ajoute qu’il «semble probable que certaines dents ont été dévitalisées inutilement».
Dans ces conditions, la qualification de violences volontaires OY OZ une mutilation prévue à l’article 222-9 du code pénal sera retenue à l’encontre de MZ
NX GS KY, de même que l’infraction d’escroqueric au préjudice de cette victimc.
— > DA JV :
— période des faits : à compter de septembre 2011 (une dizainc de rendez-vous) pour avoir un apparcil dentaire et régler un problème de chevauchement.
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— soins réalisés : radio + prise d’empreintes + sciage des dents + fixation d’un appareil muni de 4 dents en céramique.
— remarque : M. DA a indiqué que l’apparcil le gênait et occasionnait des douleurs. Son nouveau dentiste lui a indiqué une mobilité des couronnes et des caries en dessous.
— certificat médical Dr DB : confirme les déclarations du patient. Pas de plus ample LO.
En l’espècc, la mutilation retenue dans l''ORTC n’est pas caractérisée. I] convient de requalifier l’infraction reprochée à MZ NX GS KY en violences volontaires OY OZ une PB totale PC supérieure à 8 jours (retenue au vu des doulcurs très importantes éprouvées par le patient suite à la mauvaise fixation de l’appareil dentaire) avec la circonstance aggravante de préméditation prévue à l’article 222-12 du code pénal (natinf : 7141). Par ailleurs, OQ scra prononcée du chef d’escroquerie concernant cette victime faute d’éléments pour caractériser cette infraction.
— > JD KQ :
— période des faits : 2010 à 2012
— Soins réalisés : traitement de 5 dents dont une s’infcctant tous les 2 mois, moyennant 160€
— ccrtificat médical Dr NK-BL : 1« rendez-vous cn urgence pour une infection et un bilan bucco-dentairc relevant de nombreux composites, des dents absentes et 2 dents dévitalisées fragilisées.
LO Dr BO : La paticnte ne s’est pas présentée à l’LO du Docteur BO qui n’a pu répondre à la mission faute de dossier médical concemant cette patiente (D928). Le Docteur BO ajoute «l’absence de radiographie, obligatoire pour bcaucoup d’actes, n’est pas conforme aux règles de l’art et interdit toute possibilité d’LO».
Au vu des seuls éléments figurant au dossier, l’infraction reprochée à MZ NX GS KY sera requalifiée en violences volontaires n’OY OZ PA ÎTT (contravention de classe 4, natinf : 227). Faute de pièces complémentaires figurant au dossicr, il sera OQ du chef d’escroquerie concemant cette victime.
— > DC FT : -période des faits : 8 févricr à juillet 2012 (une vingtaine de rendez-vous)
— soins réalisés : traitement de 4 dents cariées avec une fraisc, après anesthésie + dévitalisation de plusieurs dents.
— remarque : développement de nombreux abcès suite aux actes
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— examen Dr AR du _ 11 dé bre 2012 : nombreuses obturations + dents douloureuses.
— LO Dr BP (D911-4): L’expert conclut que les actes réalisés par Monsieur GS KY ont cntraîné une mutilation OW (avulsion de plusieurs dents). II indique que le déficit fonctionnel temporaire existe du fait de l’avulsion de certaines dents OP le chiffre à 2%. L’expert conclut que : «Monsieur DC est une personne sérieuse, qui prend soin de sa santé bucco-dentaire. L’état dans lequel il se trouve à présent est dû aux actes prodigués par le Docteur GS KY (D911-6).
En l’espèce, tant la mutilation que l’escroquerie sont parfaitement caractérisées, et MZ NX GS KY sera déclaré coupable de ces chefs de prévention.
— > KD KE :
— période des faits : 30 novembre 2010 au 18 février 2011 (une douzaine de rendez- vous)
— soins réalisés : radio + anesthésies + traitement de 20 dents + dévitalisation et traitement 2 fois sur la même dent + détartrage douloureux.
— remarque : M. GS KY a laissé béantes de nombreuses plaies dans la gencive suite aux actes et ne s’est pas rendu à la médiation prévue le 2 mars 2013 + le patient a été reçu en urgence le 18 février 2011 au cabinet pour de vives douleurs et a indiqué qu’une femme l’avait pris en charge et lui avait percé la dent avant de lui mettre du plâtre plein la bouche.
— Dr DD, dentiste traitant : a indiqué qu’il avait constaté la présence d’une obturation du canal distal, une compresse oubliéc OP la sensibilisation d’une dent.
—
Compte tenu des douleurs subies par ce patient et de la crainte de consulter un dentiste qui en cst résultée pour lui, il conviendra de retenir l’existence d’une PB totale PC supérieure à 8 jours consécutivement aux actes commis par MZ NX GS KY. II lui sera donc reproché les faits de violences volontaires OY
OZ une PB totale PC supérieure à 8 jours et d’escroqueric au préjudice de Monsieur KE KD.
— > S OX DE FJ : -période des faits : à partir du 6 avril 2010 Soins réalisés : radio + pose de 12 implants et de 20 dents.
— coût des actes : plus de 25.000,00 €
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— remarque : M. GS KY avait expliqué l’intervention lors d’un déjeuner et réalisé un devis manuel. Il avait également indiqué à la patiente qu’il prendrait en charge ses frais d’hébergement et proposait une réduction pour les 7 dents de devant OP 1 bridge gratuit + les dents de la patiente commençaient à bouger en janvier 2014 et sa dentiste relcvait l’usure et la fracture d’un bridge.
— expcrtise Dr BH (D639) : majorité des actes satisfaisants, sauf concernant le secteur II maxillaire qui a dû être déposé trois ans après sa pose en raison d’une fracture.
Compte tenu de l’ampleur des actes commis par Monsieur GS KY sur ccttc patiente OP des répercussions importantes sur sa vie quotidienne (difficulté à la mastication, multiplicité des soins ultérieurs nécessaires), outre des douleurs subies par cette personne, il convient de retenir la qualification de violences volontaires OY OZ une ITT supérieure à 8 jours et d’escroquerie au préjudice de Madame FJ S épouse DE.
— coût des actes : 1.850,00 €
— remarque : M. GS KY et LN AM ont signé un PV de conciliation en date du 22 mars 2012.
Cette patiente ne s’est pas présentée aux opérations d’LO.
En conséquence, l’infraction reprochée à MZ NX GS KY scra requalifiéc en violences volontaires n’OY cntraîné PA ITT (contravention de classe 4). Il sera, par ailleurs, OQ du chef d’escroquerie au préjudice de cette victime faute d’éléments constitutifs permettant de caractériser cette infraction.
— T OX DF GP : -période des faits : 2008 à 2012
— soins réalisés : remplacement des plombages gris par des blancs + réalisation d’une prothèse de 6 dents sur les conseils du dentiste
remarque : a souffert durant de nombreux mois du fait de sa prothèse en raison d’un défaut de réglage.
LO Dr BH : Avis rendu sur pièces. L’expert conclut (D1146-4) que : «La prothèse maxillaire stellite de six dents a été réaliséc de manière conforme aux règles de l’art dentaire, par contre, il a été facturé de manière indue, non justifié plusieurs soins conservateurs (restaurations coronaires sur les dents maxillaires et mandibulaires)».
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En conséquence, MZ NX GS KY scra OQ du chef de violences volontaires OY OZ une PB totale PC supérieure à 8 jours. I] sera, en revanche, déclaré coupable du chcf d’escroqueric à l’encontre de Madame GP T épouse DF.
— > EQ JX : -période des faits : fin 2008/début 2009 jusqu’au 12 avril 2012
— soins réalisés : remplacement des plombages gris par des blancs + dévitalisation de 9 dents + lourde ancsthésic de la gencive.
— remarque : nombreuses infections
certificat médical Dr BL : nombreux kystes dont 1 très volumineux + plusieurs dents dévitalisées + soins de réparation s’élevant à 5.477,00 €. Le Docteur BL précise : «Il a été prévu de faire OU de reprendre si possible l’ensemble des traitements ondodontiques OP ce sous antibio-prophylaxie en particulier sur 22 OP 23 OU la situation nous oblige à intervenir urgemment!!! Les dents 46, 47,16 et 36 aussi».
— LO Dr BI (D1100) : L’expert considère que le Docteur GS KY n’a pas observé les règles de l’art concernant les dents 46, 47, 22, 23 et 16. Il n’a pas obtenu de renseignements sur l’état antéricur de la victime. Il relève, cependant, que cette dernière n’a subi PA extraction ni amputation.
Ainsi qu’il a déjà été relevé, l’absence d’éléments sur l’état antérieur de la victime cst uniquement imputable à Monsieur GS KY. De même, si l’expert relève une absence d’amputation OU d’extraction, il n’en reste pas moins que de très nombreuses dévitalisations n’étaient pas nécessaires OP avaient, à l’évidence, mutilé la mâchoire de la patiente. En conséquence, MZ NX GS KY sera déclaré coupable de violences volontaires OY OZ une mutilation sur la personne de Madame JX EQ OP d’escroquerie au préjudice de cette victime.
Soins réalisés : M. GS KY à, lors du 1* rendez-vous, anesthésié lourdement la patiente en piquant sur l’abcès pour lequel elle venait consulter, sans pour autant le soigner. Lors de la seconde visite, elle avait refusé tout soin à l’évocation d’une autre piqûre. La patiente a déclaré : «Le Docteur n’a rien dit, et tout de suite il a piqué dans la gencive sans s’occuper de mon abcès. Cela m’a fait souffrir et j’avais mon coeur qui s’cmballait et cognait très fort. Je tiens à dire que j’avais 87 ans à l’époque».
—
particulièrement vulnérable ( article 222-13 alinéa 2 du code pénal) et d’escroquerie au préjudice de Madame GF U épouse V.
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— >GS ND NE OX KF FE : -période des faits : janvier à septembre 2010 (quatre consultations) -soins réalisés : retrait d’émail + pose d’une couche de protection + anesthésie
remarque: M. GS KY avait AR la langue de la patiente, l’avait recousuc mais une infection de la langue s’était développée.
Pas d’LO.
Monsieur GS KY sera déclaré coupable de violences volontaires OY OZ une PB totalc PC supérieure à 8 jours (en raison des douleurs subies par cette paticnte, de la durée de la cicatrisation due à la coupure et à l’infection de sa langue). En revanche, faute de pouvoir la qualifier avec les seuls éléments du dossier, l’infraction d’escroquerie scra écartée.
— > GS MX MY OX DW HY : -période des faits : 28 septembre 2010 au printemps 2012
— soins réalisés : radio systématique + anesthésie systématique + limagc d’une dent douloureuse + dévitalisation de 6 dents + arrachage d’une dent + remplacement d’NQ couronne en or par NQ cn composite.
— coût des soins : 1500,00 €
remarque : M. GS KY avait dévitalisé des dents sans avertir la patiente, OP laissé des morceaux d’outils dans 2 dents + nombreuses infections OP abcès.
— certificat médical Dr DG : arrachage inutile d'1 dent + dévitalisation de 3 dents non justifiée + nécrose pulpaire de 2 dents (D497-6).
— LO Dr BI (D900-12): L’expert relève la surfacturation à la victime OP aux organismes sociaux de la somme de 371,14 €. Il indique que les soins ne sont pas conformes aux règles de l’art, et que les reprises de traitements canalaires sur 26, 35, 16 et 15 sont imputables aux fautes du Docteur GS KY. Il ajoute que le Docteur GS KY a au maximum dépulpé quatre dents. En l’abscnce de certitude sur l’état antérieur de la victime, l’expert ne peut émettre un avis certain sur l’utilité médicale de l’extraction de la dent 25. Il conclut qu’une dent ne sera pas récupérable suite aux soins subis (D900-18).
Dans ces conditions, les qualifications de violences volontaires OY OZ NQ mutilation OP d’escroquerie au préjudice de Madame GS MX MY épouse DW KR seront imputés à Monsieur GS KY.
— > GS NC KA :
— période des faits : 2010 à 2012
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— soins réalisés : radio + réalisation de soins + prescription de médicaments inefficaces + arrachage d’une dent + pose d’un bridge en meulant 2 dents saines.
— remarque : le dentiste n’a traité ni l’abcès, ni l’infcction pour lesquels le patient était venu consulter + actcs réalisés dans un environnement non hygiénique (gobelets usagés, outils non nettoyés..). -coût des soins : 2.400€ Le patient a refusé de se rendre aux opérations d’LO en raison de problèmes de santé (D832). Cependant, le dossier médical a été retrouvé au cabinet de Monsieur GS KY attestant de l’existence des soins. En conséquence, les faits reprochés à MZ NX GS KY seront requalifiés cn violences volontaires n’OY OZ PA PB totalc PC (contravention de classe 4) au préjudice de LM KA GS NC, outre l’infraction d’escroqueric parfaitement caractérisée par les éléments objectifs figurant au dossier.
— > GS GT OX DX DT-NN : -période des faits : avril 2009 à fin novembre 2011
— soins réalisés : reprise de tous les plombages à chaque rendez-vous + anesthésie
— remarque : soins réalisés de manière très brutale + fragilisation des dents rendues douloureuses.
— coût des actes : 2.500,00 € -certificat médical Dr DH : nombreux dégâts bucco-dentaires. Pas de plus ample LO. L’infraction de violences volontaires n’OY pas OZ d’PB totale PC (contravention de classe 4) sera retenue à l’encontre de MZ NX GS KY, de même que l’infraction d’escroquerie. -> KK v. MATHIEU KT : -période des faits : 23 janvier 2012 au 16 avril 2012 -soins réalisés : recollage de dents + pose d’un appareil dentaire. -remarque : la patiente indique que l’appareil a été posé de travers, que M. GS KY avait détérioré le travail de l’ancien dentiste, a piqué son palais à divers
endroits et percé une dent.
La patiente nc s’est pas présentée aux opérations d’LO.
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Dans ces conditions, MZ NX GS KY sera déclaré coupable de violences volontaires n’OY pas OZ d’PB totale PC (contravention de classe 4) à l’encontre de cette victime. En revanche, faute d’éléments concrets sur ce point, OQ sera prononcée du chef d’escroquerie.
— période des faits : septembre 2010 à février 2011 (plusieurs rendez-vous toutes les semaines).
— soins réalisés : anesthésies + radio + dévitalisation de dents + traitement de dents cariées + pose de pansement avec un produit inconnu.
— remarque : réalisation d’une radiographie sans tablier de plomb et de lourdes ancsthésies, malgré son état de grossesse + son enfant a développé des malformations, des kystes crânicns et autres problèmes de santé dus à des ancsthésies à répétition.
Pas d’LO.
Aucun élément ne permet de remettre en cause les déclarations de cette victime. En conséquence, les faits reprochés à MZ NX GS KY scront requalifiés en violences volontaires n’OY OZ PA PB totale PC sur personne vulnérable compte tenu de l’état de grossesse (natinf : 20723). En revanche, faute d’éléments permettant de caractériser l’infraction d’escroquerie, MZ NX GS KY sera OQ de ce chef de prévention.
— > ES GU :
— période des faits : à partir de 2011.
— soins réalisés : cxtraction d’une dent saine située à côté d’une dent douloureuse + traitement de 6 dents qui avaicnt explosé en morceaux 8 mois plus tard.
— remarque : développement de névralgics et d’arthrose maxillaire. LO Dr CA : extraction d’NQ dent qui n’était pas la source des douleurs initiales + dents délabrées, perdant des morceaux + grosses souffrances, le paticnt ne pouvant plus mâcher et présentant une élocution difficile. Soins non justifiés, non conformes aux règles de l’art (D824). Dans ces conditions, MZ NX GS KY sera déclaré coupable de violences volontaires OY OZ une mutilation, infraction prévue à l’article 222-9 du code pénal et d’escroquerie au préjudice de Monsieur GU ES.
— > ET GV : -période des faits : fin de l’été 2010 à la fin de l’été 2011 -soins réalisés : radio + remplacement des plombages gris par une pâte blanche + arrachage de 6 dents + anesthésie à plusieurs cndroits + dévitalisation partielle de
certaines dents + limage et forage partiel d’autres dents + pose de bridges.
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remarque : nombreuses infections + oubli de morccaux d’outils dans les dents. -coût des soins : 160,00 €
— certificat médical Dr BL : présence de kystes OP probable fracture instrumentale + total des soins de réparations s’élevant à 3.185,00 €.
— LO Dr BC : traitement ondodontique de plusieurs dents sans respect des règles de l’art dentaire conduisant à des infections et la dépose d’NQ couronne + pose d’un bridge sur une dent sans traitement préalable. Douleurs et foyers infectieux persistants pendant plus de 6 mois.
Dans ce dossier, comme dans beaucoup d’autres, l’expert regrette l’absence de documents ne lui permettant pas d’évalucr l’état de la dent 46 avant l’extraction par LM GS KY. Il considère, en tout état de causc, que les actes pratiqués par MZ NX GS KY n’ont pas OZ OT à l’encontre de ce patient (D676-13 OP D1112).
Dans ces conditions, les faits reprochés au prévenu scront requalifiés en violences volontaires OY cntraîné une ITT supéricurec à 8 jours (nombreuses infections et douleurs persistantes suite aux soins pratiqués) avec la circonstance aggravante de préméditation (natinf : 7141). Faute d’éléments concrets, OQ sera prononcée du chef d’escroquerie au préjudice de Monsieur GV ET.
— > HA JZ :
— période des faits : printemps 2012
— soins réalisés : anesthésie + extraction d'1 dent en laissant un morceau dans la gencive. Le patient n’est pas revenu suite au rendez-vous soupçonnant un manque de profcssionnalisme (DS81 à D582).
— expertisc Dr CA : extraction partielle d’une dent sans information ni consentement préalable du patient + relève que le dentiste a indiqué la nécessité de procéder à des traitements sur 6 dents qui étaient en réalité saines+ surfacturations et surtraitements caractérisant une escroquerie + absence de radiographie antérieure.
L’infraction de violences volontaires OY cntraîné une mutilation prévue à l’article 222-9 du code pénal sera imputéc à MZ NX GS KY, de même que celle d’escroquerie au préjudice de Monsieur JZ HA.
— AV GX : -période des faits : 18 janvier au 7 avril 2011
— soins réalisés : dévitalisation de 8 dents + casse de 2 dents saines afin de permettre la pose d’un bridge.
— remarque : infcctions à répétition + réalisation d’un faux devis en traitement prothétique du 7 avril 2011 en imitant la signature du patient.
— Certificat médical Dr DG (D334-1) : dévitalisation de plusieurs dents et présence d’une fistule récurrente. En regardant la CG d’un panoramique du 18 janvier 2011, le Docteur DG indique que les dévitalisations des 17, 16, 26, 27 nc paraissaient pas nécessaires sans symptômes douloureux supplémentaires.
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— LO Dr BH : n ombreux actes réalisés non justifiés médicalement OP non conformes aux règles de l’art. L’expert souligne que l’extraction était peut être nécessaire mais que Îles dévitalisations ne l’étaient certainement pas. Il ajoute que ces dernières sont irréversibles (D550 et D1154).
La mutilation est ainsi parfaitement caractérisée concernant cette victime, de même que l’escroquerie.
— > EU FS : -période des faits : cinq à six consultations à partir de mai 2011 selon sa tutrice. -soins réalisés : traitement d’une dent cassée + dévitalisation de 3 dents saines,
— remarque : le patient est placé sous mesure de protection exercée par l''EW, étant déficient mental et épileptique.
— LO Dr BO : 2 dents ne présentaient PA justification de dévitalisation + 1 extraction sans justification + estime hautement improbable la dévitalisation de 3 dents en quelques mois + forte présomption OT OY abouti, après perte du bridge, à l’extraction de 6 dents au total.
audition M. GS KY : reconnaît sc souvenir du patient et indique avoir tenté en vain de conscrvcr les dents de ce dernier suite à une chute. Après vérification, les dévitalisations ont eu lieu avant sa chute et étaient parfaitement injustifiées ; nouveaux éléments que M. GS KY avait refusé de commenter.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, MZ NX GS KY sera déclaré coupable de violences volontaires OY cntraîné une mutilation et d’cscroquerie au préjudice de Monsieur FS EU.
L’infraction d’escroquerie sera, par ailleurs, imputéc à Monsieur GS KY concernant tous les organismes sociaux de la procédure en raison de son défaut de qualité pour exercer la profession de chirurgien dentiste.
L’examen de la situation de chacune des victimes étant achevé, il convient de s’attarder sur les arguments de défense soulevés par MZ NX GS KY durant l’instruction et de façon quelque peu elliptique durant l’audience.
[…]
M. GS KY a mis en avant cet élément après la mise à exécution de son mandat d’arrêt européen, sans l’avoir jamais évoqué auparavant lors de ses auditions par les gendarmes de la brigade de recherche de gendarmerie de CHATEAU-CHINON, ni devant la juge d’instruction de NEVERS.
Dès le début de la procédure, il indiquait souffrir de problèmes psychologiques de type
border-line, impliquant des phases maniaques et dépressives OP expliquant ses
comportements.
Il ajoutait avoir violé son contrôle judiciaire dans le but de se suicider. Il prétendait,
par exemple, que sa tentative de suicide lors de son interpellation au CANADA ne
devait être mise en relation qu’avec sa problématique transgenre, les forces de l’ordre EA 66 / 130
locales s’étant présentées au domicile OU il résidait par un curieux hasard au moment même OU il faisait sa tentative de suicide. À la question du magistrat instructeur : «Vous m’avez indiqué tout à l’heurc que vous étiez parti au CANADA pour vous suicider. Il ressort de vos déclarations qu’avant de faire une tentative de suicide après avoir quitté la FRANCE, vous avez attendu plusieurs mois et vous n’avez fait NQ tentative de suicide que lorsque les gendarmes sont venus vous chercher. Comment expliquez-vous cela?». La réponse du prévenu est en tout point surréaliste : «Je comprends que vous ne comprenez pas. Mais c’est comme ça.». ( D 653-5 },
Il prétendait encore avoir fait plusieurs tentatives de suicide en FRANCE (D653-4), une en novembre 2011 par absorption médicamenteuse qui n’avait été OS d’PA intervention médicale, NQ par saut d’échelle le 23 juillet 2012, une autre en juin 2013 en tentant de se couper les veines.
Il convicnt, à ce stade, de voir en quoi les éléments de défense ainsi mis en avant par MZ NX GS KY peuvent avoir un impact sur sa responsabilité pénale.
Tout d’abord, M. LI LJ, supposé avoir assisté à l’une des tentatives de suicide, n’en faisait pas référence lors de son audition exposant simplement que MZ NX GS KY le faisait travailler pour son compte de manière totalement dissimulée.
De même, Madame DI (D1066), psychologue consultée à trois reprises en 2013 par M. GS KY les 26 et 29 mars 2013 et le 6 avril 2013, précisait qu’il avait des problèmes de mémoire suite à sa chute, qu’il semblait passionné par la théologie et paraissait perturbé, surtout par la procédure pénale en cours. Monsieur GS KY lui précisant «qu’il ne comprenait pas ce qu’il lui arrivait». Il lui apparaissait en outre «diminué par rapport à la paralysie de son bras!» lui OY d’ailleurs précisé au sujet de cet «accident» qu’il portait «un truc lourd avec quelqu’un» et était tombé d’une échelle. Il n’apparaissait pas qu’une quelconque problématique transgenre ait été abordée par Monsieur GS KY, lequel avait évoqué vaguement NQ tentative de suicide de novembre 2012. Madame DI avait donc orienté Monsieur GS KY vers un psychiatre, le Docteur DJ à DK.
Ce dernier (D1187) indiquait aux gendarmes qu’il ne l’avait vu qu’une seule fois car les deux autres fois il s’était rétracté. Il ajoutait qu’il s’était présenté comme quelqu’un d’incompris, une victimc. Il n’avait pas diagnostiqué de bipolarité, notant que Monsieur GS KY avait une intelligence un peu supéricure à la moyenne.
Le Docteur DL, dentiste OY excrcé dans les mêmes locaux, indiquait que M. GS KY ne lui avait pas paru dépressif. Il ajoutait qu’il trafiquait le montant de ses honoraires sur l’ordinateur pour majorer le montant du loyer commun restant à sa charge. Il précisait que LM GS KY «n’aimait que l’argent et qu’en plus de ça, était menteur». Il précisait qu’il cnvisageait de faire payer plus cher les patients hollandais micux remboursés dans leur pays d’origine.
Il apparaissait donc que Monsieur GS KY, contrairement à ce qu’il avait affirmé, n’avait jamais consulté pour une quelconque problématique transgenre avant son interpcllation et son incarcération.
Au vu des déclarations du prévenu en relation avec sa santé mentale, une LO
LP confiée à Monsieur DM OP une LO LW confiée au Docteur AU étaient ordonnées.
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LO LP, Monsieur FU DM :
L’expert notait que Monsieur GS KY n’avait PA déficience intellectuelle OP qu’il ne présentait PA détérioration mentale d’ordre neuro-LP. La personnalité de Monsieur GS KY est de l’ordre de la personnalité dite narcissique. Il indique qu’une cxpcrtise pratiquée aux Pays-Bas aurait employé le terme de personnalité état-limite. Les deux termes sont relativement proches. Dans [a personnalité état-limite OU borderline, le scns de la réalité ordinaire est considéré comme plus altéré, la personne pouvant connaître des épisodes de déréalités délirantes, ce que LM DM nc trouve pas chez Monsieur GS KY.
Suite à une contestation concernant les conclusions de cette LO et plus particulièrement sur les termes de personnalité borderline OU narcissique, l’expert a confirmé ses conclusions. Il mdique à ce sujet qu’il est fréquent qu’une discussion psycho-pathologique s’établisse à propos de la différence entre état-limite et trouble narcissique. Notions relativement proches. Dans les deux cas, il existe en arrière plan une fragilité de l’identité de soi et de la sécurité psychique de base. Dans Îc trouble narcissique, les mécanismes défensifs sont nettement de l’ordre du renforcement narcissique, notamment par le fait d’avoir/de posséder OP de le montrer socialement. Fréquemment, le trouble état-limitc demande des consultations voire des hospitalisations médico-psychologiques relativement tôt dans l’existence. Le trouble narcissique peut évolucr sans ces nécessités, le risque de décompensation dépressive et comportementale étant toutefois constant.
Les conclusions de cctte LO et de la note complémentaire de l’expert DM qui penche pour un trouble narcissique sont pleinement confirmées par les éléments du dossier et, plus particulièrement, par les déclarations des personnes OY travaillé dans son cabinet (LQ LR, FN AW épouse DN, LD Q, LS LT et LU LV) qui indiquent clairement que Monsieur GS KY '«n’avait aucun respect envers ses patients et qu’il n’était intéressé que par l’argent». Elles ajoutent qu’il menait grand train de vie, à la fois 'menteur et hypocrite, véritable escroc, profiteur de la crédulité des gens OP du système français de la sécurité sociale» (sic LD Q D29-3).
Dans le même ordre d’idées proche du «paraître», Madame DO déclare: « MZ a la folie des grandeurs, nous vivons dans NQ région pauvre OP avoir une maison comme cela dans le contexte rural OU nous habitions nc collait pas forcément. Par exemple encore, nous avons NQ cuisine de 120 m2. J’ai toujours été opposéc à avoir une si grande surface pour une cuisine, cela ne sert à ricn mais il a encore une fois imposé sa décision. Moi, je n’avais Ic droit que d’être d’accord avec lui».
(D 86-1).
LO LW, DR AU :
Il indique que M. GS KY nc semble pas affocté par les accusations de ses patients (qui lui rappellent les plaintes de sa mère). Selon l’expert, il présente une pathologie narcissique majeure, avec des mécanismes d’adaptation de type pervers cffaçant tout sens moral au bénéfice du maintien d’un fonctionnement intemc particulier qui rend l’adaptation névrotico-normale au monde socio-professionnel très difficile. Il estime que ces troubles trouvent leur source dans un trouble relationnel précoce, notamment avec sa mère, les infractions commises étant la conséquence directe de son fonctionncment psychique. L’expert estime, cependant, qu’il n’est pas possible de le EA 68 / 130
déresponsabiliser des actes commis, même s’ils sont dictés par NQ organisation pathologique de la personnalité qu’il convient aussi de prendre en compte, mais plus sur un plan sanitaire que juridique.
L’expert souligne qu’il avait conscience de ses agissements mais qu’il ne pouvait s’empêcher de le faire. Il n’exclut pas une dangerosité potentielle si son mode de fonctionnement n’est pas remis en question, ce qui ne paraît pas être à l’ordre du jour de ses priorités.
I! conclut qu’une sanction pénale aurait nécessairement une influence sur Monsieur GS KY. Toutefois, il ne s’agirait sans doute pas d’une reconnaissance du bien fondé de la loi, mais plutôt d’un phénomène pcrsécutif attaquant des lois internes, fort éloignées de celles qui règlent la vie sociale, Le Docteur AU conclut qu’une sanction serait la preuve, sans doute difficile à supporter pour lui, d’une réalité autre que la sienne, mais pourtant incontournable (B8-9).
À l’audience, Monsieur GS KY a confirmé n’avoir PA compassion pour des gens « qui ne l’intéressaient pas ».
2°) Méconnai. de la déontologi licable aux chirurgiens-dentiste en France
Il est établi que M. GS KY a été parfaitement informé des pratiques françaises, notamment par la tenue de nombreux entretiens avec le Dr AR (chirurgien- dentiste conseil de la CPAM). Ce dernier l’a, au demeurant, rappelé lors de son audition devant le Tribunal.
Malgré cela, la CPAM avait mis en place un processus d’analyse d’activité en juin 2012 (suite à des plaintes) qui avait mis en évidence la mise en danger grave de certains paticnts. Par exemple, l’un d’entre eux était attcint d’un cancer en bouche non diagnostiqué par M. GS KY.
— > M. GS KY était donc parfaitement au courant de la réglementation française.
Au vu de l’ensemble de ces constatations, de l’incroyable réitération des faits délictueux, de la OR et de la cruauté du prévenu ( cf témoignage de Madame FJ Y épouse BQ }), de la jouissance éprouvée par celui-ci dans le traitement hallucinant subi par certaines victimes ( fonctionnement de type pervers décrit par l’expert psychiatre ), de son absence totale de compassion OU d’empathie pour ses patients, il convient de condamner MZ NX GS KY à la peine de 8 ( Huit } ans d’emprisonnement ferme.
Le Tribunal prononce son maintien en détention eu égard à l’extrême gravité des faits commis et à la nécessité absolue de purger sa peine dans la continuité.
Le Tribunal prononce en outre l’intcrdiction définitive d’exercer la profession de chirurgien dentiste, peine complémentaire prévue à l’article 222-44 du code pénal.
Le Tribunal prononce 15 amendes de 700.00 € pour les contraventions de classe 4.
Scellés: le Tribunal ordonne la remise des scellés à caractère strictement médical à l’ordre des chirurgiens dentistes de la NIEVRE ;
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le Tribunal ordonne la remise des autres scellés au mandataire liquidateur: Maître Aurélie LECAUDEY.
SUR L’ACTION CIVILE
Sur la recevabilité des constitutions de parties civiles Vu l’article 2 du code de procédure pénale,
La constitution de partie civile de Madame MV MW H, non visée par l’ordonnance de renvoi des juges d’instruction, sera déclarée irrecevable.
En application de l’article S du code de procédure pénale, aucun jugement au fond n’étant intervenu devant la juridiction civile précédemment saisie, la constitution de partie civile de Madame FX DY est reccvable.
La constitution de l’organisme HZ IA, intervenant en qualité de tiers payeurs au sens de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale pour les prestations versées à Mme IB CN, doit être déclarée irrecevable compte tenu de l’absencc de constitution de partie civile de LX CN, laquelle n’a donc pas saisi de son action la juridiction répressive.
Il en va de même de l’intervention de la Caisse de RSI Auvergne, agissant en lieu et place de la Caisse de RSI KX OU Lorraine, OP de la Caisse de RSI Professions libérales pour les prestations versées à M. HA CI, M. HK CY-EZ et à M. GZ GY, lesquels ne se sont pas constitués partie civile, et pour celles versées à M. CY-JV CS et M. FU LI LJ lesquels ne sont pas visés par l’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel du 12 janvier 2016.
La MGEN sera déclarée irrecevable en sa constitution au titre de son recours subrogatoire pour les prestations versées à M. DP, LX AB, Mme AP et LX B qui ne se sont pas constitués partie civile. Tout comme la CPAM de la Nièvre en sa qualité de ticrs payeurs au sens de l’article L.376- 1 du code de la sécurité sociale pour ses assurés qui ne se sont pas constitués partie civile dans Le cadre de la présente instance.
Les autres constitutions de parties civiles de Mesdames FX DY, FV DZ, FZ G Veuve BM, LY D, Messieurs LZ BS, Mesdames FN A, HX I, FY F, FY F, agissant en qualité de représentante légale de son fils mineur, IM IL, FJ Y épouse BQ, Messieurs GC EE, GB EF, Madame FR C épouse BX, Monsieur GD BY, Mesdames GE J, CD EH, GF K Veuve CE, Messieurs KP CF, FM L, MA EJ, Mesdames GI EK, MB M épouse DQ, Monsieur FQ NF, Mesdames FK E, GL O épouse DR, MC EM, GK N épouse DS, Monsieur GB Q, Mesdames LL P épouse EX-KA, DT-MK Q OK EN, Monsieur CY-NM EO, Madame GN R épouse DV, Messieurs EY CV, FU BC, Madame GO OX, Messieurs CY-JS EX-KA, FU CZ, FT DC,
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Mesdames FJ S épouse DE, GP T épouse DF, GQ EQ, HY GS MX MY épouse DW, DT-NN GS GT épouse DX, GF U, Messieurs GU ES, GV ET, FS EU, GX AV, du Conseil départemental de l’Ordre des Chirurgiens Dentistes de la Nièvre, de la SA ASSURANCE du Crédit Mutuel IARD, de la SA PACIFICA, de la CPAM de la Nièvre et de la Côte d’Or, pour les escroqueries commises à leur préjudice et au titre de leur recours subrogatoire pour les victimes dont la constitution de partie civile a été déclarée recevable, de la CAMIEG, représentée par la CPAM des Hauts de Seine, de la MGEN pour les victimes dont la constitution de partie civile a été déclarée recevable, HARMONIE MUTUELLE, des Caisse du RSI pour les victimes dont la constitution de partie civile a été déclarée recevable, seront déclarées recevables.
Sur la responsabilité de M. GS KY
M. MZ NX GS KY OY été déclaré coupable des faits rappelés dans la motivation relative à l’action publique, il sera déclaré civilement responsable des préjudices subis par les parties civiles dont les constitutions ont été déclarées recevables.
Sur la liquidation judiciaire de M. GS KY
Il résulte de l’article L.622-21 du code de commerce que le jugement d’ouverture interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent.
L’article L.622-24 de ce même code dispose que le délai de déclaration, par une partie civile, des créances nées d’une infraction pénale court à compter de la date de la décision définitive qui en fixe le montant, lorsque cette décision intervient après la publication du jugement d’ouverture.
M. GS KY a été placé en liquidation judiciaire par jugement du 28 novembre 2013. Le mandataire liquidateur désigné a été répulièrement appelé à l’instance.
Dans ces conditions, le tribunal ne peut prononcer de condamnations à l’encontre dc M. GS KY mais seulement fixer les créances au passif de la liquidation judiciaire de ce dernier, sans qu’il puisse être opposée une forclusion aux créancicrs concemés auxquels il apparticndra de déclarer leur créance au mandataire liquidateur dans un délai de deux mois à compter de la date de la décision définitive fixant leur créance.
Sur les préjudices des parties civiles
Sur l’existence d’un préjudice d’anxiété
Plusieurs parties civiles dont la situation sera examinée individuellement ci- après, ont formulé des demandes au titre d’un préjudice d’anxiété au motif qu’elles vivent dans la crainte d’une probable infection notamment en raison des soins
défectueux dont elles ont été victimes, faute pour elles de savoir dans quelles conditions d’hygiène, le Docteur GS KY travaillait.
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Sur ce point, il convient de rappeler que le préjudicc d’anxiété a été créé par la jurisprudence (Cf. Cass. soc.11 maï 2010) afin d’indemniscr des salariés exposés à l’amiante.
Cc préjudice est caractérisé par une situation d’inquiétude OW face au risque de déclaration à tout momcnt d’une maladie professionnelle liéc à l’amiante, angoisse réactivée par la nécessité de subir régulièrement des contrôles et examens réguliers.
La jurisprudence précise par ailleurs que l’indemnisation accordée au titre de ce préjudice répare l’ensemble des troubles psychologiques, y compris ceux liés aux bouleversements dans les conditions d’existencc.
Le nombre important des victimes des agissements du Docteur GS KY ne saurait constituer le critère permettant à cclles-ci de solliciter une indemnisation au titre du préjudice d’anxiété tel que défini par la jurisprudence, alors qu’il n’est nullement démontré des années après les faits, qu’existerait toujours un risque d’infection, lié en l’espèce non à une quelconque contamination, mais à une mauvaise qualité des soins qui ont été repris depuis lors.
Le préjudice d’anxiété ne saurait donc être retenu.
f
Sur l’existence d’un préjudice permanent
Les mêmes parties civiles sollicitent en outre, l’indemnisation d’un préjudice pcrmanent exccptionnel arguant du caractère collectif des faits dommageables, de la souffrance psychique résultant d’agissements malveillants réalisés par un professionnel de santé OP de l’impossibilité pour elles d’accorder désormais leur confiance à un membre du corps médical.
L’existence d’un préjudice permanent exceptionnel est reconnue de manière restrictive par la jurisprudence en ce qu’il permet d’indemniser un préjudice extra- patrimonial permanent non indemnisable par un autre biais soit en raison de la nature des victimes, soit en raison des circonstances OU de la naturc de l’accident à l’origine du dommage.
Si la réalité d’une telle souffrance n’est pas contestable, clle se doit d’être indemnisée, sauf à réparer deux fois le même préjudice, soit au titre du poste des souffrances endurées avant consolidation, soit au titre du déficit fonctionnel permanent (Cf. Cass. Civ.2 5 février 2015), le tribunal OY toute latitude comme il scra indiqué ci-après pour certaines des victimes pour apprécier à sa juste valeur, le taux de cc dernier poste de préjudice.
Le nombre des victimes ne conférant pas pour autant un caractère collectif OP exceptionnel tel que défini par la jurisprudence, à la souffrance subie individuellement dans leur chair par chacune des parties civiles, celles-ci seront donc déboutées de leurs demandes d’indemnisation à ce titre.
Mme FY F, en qualité de représentante légale de son fils mineur, IM IL
NQ rclaxe OY été prononcée concernant les faits concemant IM IL, Mme F, ès-qualités, sera déboutéc de ses demandes. EA 72 / 130
Mme FM L
Une OQ OY été prononcée concernant les faits la concernant, Mme L sera déboutée de ses demandes.
Madame GP T épouse DF
Une OQ OY été prononcée concemant les faits la concernant, Mme T sera déboutée de ses demandes.
Me GL DY
Mme DY a consulté le Dr GS KY en mars 2011 pour réparer une dent fracturée en deux. Des soins ondodontiques et réparateurs se sont poursuivissur plusicurs dents jusqu’en mai 2012.
Mme DY a été cxaminéc par le Dr BE à la demande de son assureur puis par le Dr BF, désigné par le juge des référés du tribunal de grande instance de Nevers. Aux termes de son rapport déposé le 30 juin 2014, ce dernier expert considère que l’état de Mme DY n’est pas encore consolidé dans l’attente de la pose des couronnes sur les dents 11, 21 et 22. A l’audience, la victime indique ne toujours pas être consolidée.
Dès lors, conformément à sa demande, l’affaire sera renvoyée sur intérêts civils dans l’attente de la consolidation de l’état de Mme DY afin qu’elle chiffre ses demandes indemnitaires, étant précisé qu’une instance civile est également pendante devant le tribunal de grande instance de Nevers.
Il convient de réserver la demande formée en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale dans l’attente de la liquidation définitive de son préjudice.
Mme FV DZ
Mme DZ, alors étudiante, a consulté le Dr GS KY entre le 31 août 2010 et le 22 décembre 2010 alors qu’elle ressentait une douleur sur la première molaire mandibulaire gauche 36.
Plusicurs experts ont procédé à l’examen de Mme DZ.
Le dernier expert judiciaire, le Docteur BH désigné par ordonnance du juge d’instruction en date du 19 mai 2014, a rédigé son rapport le 20 mars 2015. I] conclut à :
— des soins injustifiés, inadaptés, non-conformes aux règles de l’art et réalisés sans l’information préalable requise. Selon lui, ils ont été pour une grande part (15 dents) abusifs, injustifiés. Des traitements OP reprises de traitements ont déjà été nécessaires OP pourrait l’être, pour certaines dents, jusqu’au mois de décembre 2017, – un déficit fonctionnel permanent de 1 %, – un déficit fonctionnel temporaire partiel du 30 août 2010 au 18 juin 2013 au taux de 10%,
EA 73 / 130
— des souffrances endurécs de 3/7,
— une date de consolidation fixée au 24 janvier 2014,
— la restitution d’une somme de 377,50€, après déductions des
remboursements effectués par les organismes sociaux,
— prévoir : 2 contrôles annuels de la denture jusqu’en décembre 2017, 2 renouvellements des couronnes prothétiques pour 36, 37 (par tranche de 15 ans environ, Îc premier vers 2028).
Au vu des conclusions du rapport d’LO et des justificatifs fournis, il y a licu d’indemniser Mme DZ comme suit :
1 – Les préjudices patrimoniaux
L’organisme social dont dépendait la victime, la LMDE, n’OY pas produit ses débours et Mme DZ n’OY versé PA pièce permettant de déterminer pour tous les soins, le montant remboursé par la CPAM et sa mutuelle, il y aura lieu de renvoyer à une date ultérieure l’affaire sur intérêts civils pour statuer sur les préjudices soumis à recours.
2 – Les préjudices extra-patrimoniaux – Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) : a) Le déficit fonctionnel temporaire :
C’est l’indisponibilité temporaire subic par la victime pendant sa maladie traumatique, dans sa sphère personnelle, jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité temporaire correspond non seulement aux périodes d’hospitalisation mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joics usuelles de la vic courante.
Une indemnité forfaitaire égalc à 690 euros par mois (soit 23 € par jour) sera allouée en réparation de la gênc dans les actes de la vie courante lorsque l’PB temporaire cst totale, OP proportionnellement diminuée en fonction des éléments rctenus par l’expert pour le déficit fonctionnel partiel.
Le déficit est total lorsque la victime est empêchéc de toute activité car totalement immobilisée, notamment pendant les périodes d’hospitalisation.
L’expert judiciaire retient un DFT de 10% du 30 août 2010 au 18 juin 2013. Toutefois, ce préjudice n’a pu naître antérieurement au commencement des soins intervenu le 31 août. Il convient donc de retenir ce préjudice du 31 août 2010 au 18 juin 2013, soit pour une période de 1020 jours.
Ce poste de préjudice doit donc être fixé à la somme totale de 2346 €. b) Les souffrances endurécs :
I s’agit de toute les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert évalue Îcs souffrances endurées à 3/7 ce que ne conteste pas la victime.
L’ensemble de ces éléments, compte tenu des circonstances particulières de l’affaire, justifie l’allocation d’une somme de 5000€. EA 74 / 130
— Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation): a) Le déficit fonctionnel permanent :
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel OU intellectuel. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation, c’est-à-dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
L’expert considère qu’il subsiste un déficit fonctionnel permanent de 1% lequel est à rapprocher de la perte de vitalité des 2 molaires 36 et 37, ce que ne conteste pas la victime.
Il y a donc licu de faire droit à sa demande OP d’alloucr à Mme DZ la somme de 2000€ à ce titre.
b) Le préjudice d’anxiété
Comme il a été indiqué de façon générale ci-dessus, il n’y a pas lieu de retenir de préjudice d’anxiété pour Mme DZ qui sera donc déboutéc de sa demande à ce titre.
c} Le préjudice exceptionnel permanent
De même, elle sera déboutée de sa demande au titre du préjudice exceptionnel permanent.
Au total, la somme allouée à Mme FV DZ s’élève à la somme de 9346€ au titre de ses préjudices cxtra-patrimoniaux.
— Sur les frais irrépétibles
L’affaire faisant l’objet d’un renvoi partiel sur intérêts civils, il y a licu de réserver la somme à allouer à Mme DZ en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Mme FZ G épouse BM
Mme FZ G épouse BM a consulté le Dr GS KY pour différents soins conservateurs et prothétiques entre le 3 janvicr et juillet 2012.
L’expert judiciaire, le Docteur BH désigné par ordonnance de référé du TGI de Nanterre du 19 mars 2014, a rédigé son rapport le 9 mars 2015. Il conclut à :
— des soins injustifiés, inadaptés, non-conformes aux règles de l’art, et
défectueux en raison de manquements relatifs à des actes thérapeutiques
défaillants. Selon lui, la perte de quatre dents mandibulaires 44, 42, 32, 34 est
à considérer de manière certaine et exclusive en rapport avec les soins réalisés
par ce praticicn,
— un déficit fonctionnel permanent de 2 %,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel du 23 janvier 2012 au 24 mai 2013 EA 75 / 130
au taux de 10 %,
— des souffrances cndurées de 2,5/7,
— une date de consolidation fixée au 24 mai 2015,
— le préjudice d’agrément peut être considéré dans la mesure OU Mme BM a été perturbée après les épisodes précédemment décrits,
— un préjudice esthétique temporaire de 2/7 de fin janvier 2012 au 24 mai 2013 – la restitution d’NQ somme de 2540,12 € correspondant aux diverses réalisations prothétiques consécutives aux agissements du Dr GS KY,
Au vu des conclusions du rapport d’LO et des justificatifs fourmis, il y a lieu d’indemniser Mme BM comme suit :
1 – Les préjudices patrimoniaux
La CPAM de la Nièvre n’OY pas produit ses débours et les pièces versées aux débats par Mme BM nc permettant pas de déterminer pour tous les soins, le montant remboursé par la CPAM ainsi que par sa mutuclle la SA GROUPAMA, il y aura lieu de renvoyer l’affaire sur intérêts civils pour statuer sur les préjudices soumis à recours.
2 – Les préjudices extra-patrimoniaux – Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
a) Le déficit fonctionnel temporaire :
C’est l’indisponibilité temporaire subie par la victime pendant sa maladic traumatique, dans sa sphère personnelle, jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité temporaire correspond non seulement aux périodes d’hospitalisation mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante.
Une indemnité forfaitaire égale à 690 euros par mois (soit 23 € par jour) sera allouéc en réparation de la gêne dans les actes de la vie courante lorsque l’PB temporaire est totale, OP proportionncilement diminuée en fonction des éléments
retenus par l’expert pour le déficit fonctionnel partiel.
Le déficit est total lorsque la victime est empêchée de toutc activité car totalement immobilisée, notamment pendant les périodes d’hospitalisation.
L’expert judiciaire retient un DFT de 10% du 23 janvier 2012 au 24 mai 2013. Ce poste de préjudice doit donc être fixé à la somme totalc de 1122,40 €. b) Les souffrances endurées :
Il s’agit de toutc les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique OP jusqu’à la consolidation.
L’expcrt évalue les souffrances endurées à 2,5/7 cc que ne conteste pas la victime.
L’ensemble de ces éléments, compte tenu des circonstances particulières de l’affaire, justifie l’allocation d’une somme de 4000€.
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c) Le préjudice esthétique temporaire :
Il s’agit pour la victime du préjudice résultant d’NQ altération de son apparence physique, même temporaire, pendant la maladie traumatique.
L’expert évalue ce préjudice à 2/7 de fin janvier 2012 au 24 mai 2013 compte tenu de l’impossibilité pour Mme BM de porter une prothèse maxillaire pendant cette période.
Compte tenu du regard qui peut être porté par les ticrs, il convient d’évaluer ce préjudice à la somme de 1500 €.
— Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation): a) Le déficit fonctionnel permanent :
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel OU intellectuel. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation, c’est-à-dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
L’expert considère que ce déficit est lié à l’état séquellaire résultant de la perte de quatre dents mandibulaires. Il cstimc que si la perte de chacune des dents OZ un DFP de 4%, il convient de le réduire de moitié dès lors que les dents ont été remplacées par une prothèse amovible.
Toutefois, comme ce préjudice est destiné à permettre d’indemniser non seulement le déficit fonctionnel au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques, OP notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence, il convient de tenir compte des répercussions psychologiques dont demeurc atteinte Mme BM suite à la gravité des agissements du Docteur GS KY à son épard, ce que ne semble pas avoir fait l’expert judiciaire.
Il y’ a donc lieu de retenir un taux de 6,5% et d’allouer à LX BM la somme de 7200€ à ce titre.
b) Le préjudice d’agrément :
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparcr le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive OU de loisirs.
Si l’expert judiciaire n’exclut pas l’existence d’un tel préjudice, Mme BM nc verse PA pièce établissant qu’elle pratiquait régulièrement NQ activité sportive OU de loisirs avant la commission des faits.
Elle sera par conséquent déboutée de cette demande.
c) Le préjudice d’anxiété
Comme il a été indiqué de façon générale ci-dessus, il n’y a pas lieu de retenir de préjudice d’anxiété pour Mme BM qui sera donc déboutée de sa
demande à ce titre. EA 77 / 130
d} Le préjudice exceptionnel permancnt
De même, elle sera déboutéc de sa demande au titre du préjudice exceptionnel permanent.
Au total, la somme allouée à Mme Mme FZ G épouse BM s’élève à la somme de 13822,40€ au titre de ses préjudices cxtra- patrimoniaux.
— Sur les frais irrépétibles
L’affaire faisant l’objet d’un renvoi partiel sur intérêts civils, il ÿ a lieu de réserver la somme à allouer à Mme BM en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Mme FW D épouse W
Mme LY D épouse W a consulté le Dr GS KY à compter du mois d’octobre 2011 OP jusqu’à la fermeture du cabinet à l’été 2012 pour la réalisation d’NQ prothèse implanto-portée en remplacement de sa prothèse maxillaire. À la suite de ces actes, une infection s’est développée au niveau de la mâchoire supérieure.
Mme FW D épouse W a été examinée par le Dr BH, désigné par les juges d’instruction selon ordonnance du 19 mai 2014. Dans son rapport déposé le 8 avril 2015, l’expert envisage les postes de préjudices suivants :
— DETP : de mars 2012 au 23 décembre 2013 au taux de 10%, – date de consolidation : 23 décembre 2013,
— souffrances endurécs : 2/7,
— absence d’autres préjudices,
— la somme de 5300€ pourrait être restituée à la victime.
Dès lors, conformément à la demande de Mme D épouse W, l’affaire sera renvoyée sur intérêts civils afin qu’elle puisse chiffrer ses demandes eu égard aux conclusions expertales rappelées.
Monsieur GA BS Monsieur BS a consulté le Docteur GS KY d’août 2010 à mars 2011 qui a procédé notamment à l’avulsion des dents 16 et 28 OP à la pose d’un
bridge. L’ensemble des soins ont dus être repris par la suite.
Dans le cadre de l’instruction, une expcrtise a été ordonnée, confiée au Docteur BP qui a estimé que Monsieur BS n’était pas consolidé.
IL y a donc lieu de faire droit à sa demande d’cxpertise OP de renvoyer l’affaire sur intérêts civils à une date ultérieure.
Au vu des conclusions du Docteur BP, il scra alloué à Monsieur EA 78 / 130
BS une indemnité provisionnelle de 5.000,00 €. Comme il a été indiqué ci-dessus, il n’y a lieu dc retenir l’existence ni d’un préjudice d’anxiété ni d’un préjudice permanent exceptionnel.
La demande formée en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale sera réservée dans l’attente de la liquidation du préjudice.
Madume FN A épouse EB
Madame EB a consulté le Docteur GS KY du 10 février à mi-mai 2012 pour des prothèses qui ne tenaient plus. Il a posé un bridge OP une prothèse. Un phénomène infectieux s’est installé au niveau du bridge de fin mars 2012 au 7 novembre 2014 en lien avec les soins prodigués par le Docteur GS KY.
Il résulte des expertises des Docteurs BC, BA et du pré-rapport du Docteur BI, désigné par ordonnance de référé du 17 février 2015, que son état n’est pas consolidé.
Il y a donc lieu d’ordonner une nouvelle LO OP de renvoyer l’affaire sur intérêts civils à NQ datc ultérieure.
Les conclusions des experts précités, permettent d’envisager l’allocation à HN EB d’une indemnité provisionnelle de 8.000,00 € afin de lui permettre d’entamer les soins réparateurs préconisés par le Docteur EC.
Comme il a été indiqué ci-dessus, il n’y a lieu de retenir l’existence ni d’un préjudice d’anxiété ni d’un préjudice permanent exceptionnel.
Il y a lieu de réserver la demande forméc en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale dans l’attentc de la liquidation définitive de son préjudice.
Mme HX I
Mme I a consulté le Dr GS KY du 15 novembre 2011 au 20 juin 2012 lequel a réalisé de nombreux soins OP des prothèses : 2 bridges aux maxillaires supéricures, 'un bridge à la mandibule côté droit, 2 couronnes côté gauche OP une prothèse amovible inférieure. Suite à ces soins, outre les douleurs et les infections causées, Mme I a perdu 5 dents mandibulaires et le bridge complet maxillaire est en sursis, l’avulsion de toutes les dents maxillaires étant envisagée par le Dr BL.
Le Docteur BC a été désigné par ordonnance du juge d’instruction en date du 3 février 2015. Toutefois, ce dernier n’OY pas été saisi d’une mission DINTHILLAC ne s’est pas prononcé sur la nature et l’étendue des préjudices corporels subis par Mme I.
Dès lors et afin de déterminer son préjudice, il y a lieu d’ordonner une LO médicale, sans qu’il soit nécessaire de procéder à la désignation d’un expert psychiatre concomitamment à un chirurgien-dentiste, OP de renvoyer l’affaire sur intérêts civils à une date ultérieure.
Il lui sera alloué une indemnité provisionnelle de 2.000 €.
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Il y à lieu de réserver la demande formée en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale dans l’attentc de la liquidation définitive de son préjudice.
Madame FJ Y épouse BQ
Madame BQ a consulté le Docteur GS KY en urgence le 10 février 2011 pour NQ dent fracturée, en l’absence de son chirurgien-dentiste habituel. S’en suivront de multiples soins récls OU fictifs jusqu’en juillet 2011. Elle devra par la suite procéder à des soins réparateurs.
Aux termes de son LO en date du 26 novembre 2014, le Docteur BH désigné par ordonnance de référé du TGI de Nanterre du 19 mars 2014, conclut à :
— des soins inadaptés, non-conformes aux règles de l’art dentaire, dont une partie sont injustifiés, des facturations d’actes fictifs et des surfacturations,
— la perte de trois molaires, 36, 46 et 47 résultant de façon certaine OP exclusive des soins réalisés par le Docteur GS KY,
— un DFP de 2,25 %
— un DFTP de 10 % du 23 avril au 21 scptembre 2011,
— des souffrances endurécs de 2/7,
— un préjudice d’agrément,
— une somme de 1.645,32 € à restituer à Madame BQ,
— une date de consolidation fixée au 21 septembre 2011, .
— un renouvellement de la prothèse mandibulaire à prévoir dans les années 2020-2021 au titre des dépenses de santé futures.
Au vu des conclusions du rapport d’LO et des justificatifs fournis, il y a lieu d’indemniser madame BQ comme suit :
1. Les préjudices patrimoniaux 1.1. Les préjudices patrimoniaux temporaires 1.L1I. Les dé de santé actuell Madame BQ verse aux débats, les relcvés MGEN qui permettent de distinguer les remboursements des soins dentaires facturés par le Docteur GS KY et des soins réparateurs réalisés par la suite, pris en charge par la Caisse de
Sécurité Sociale, la MGEN et ceux restés à la charge de la patiente.
La MGEN qui se constitue partie civile verse également les relevés de remboursement concernant Madame BQ pour un total de 778,08 €.
Il résulte de ces justificatifs que la créance de la CPAM de la Nièvre qui n’a pas crû devoir par ailleurs la détailler, doit être fixée à la somme de 1.577,38 €.
Au total ce poste de préjudice scra fixé à la somme de 5.300,49 € dont la somme de 2.945,03 € revenant à Madame BQ.
1.1.2 Les frais divers
Madame BQ à exposé des frais liés au coût de l’LO judiciaire qui EA 80 / 130
s’est déroulée à Lyon et a engendré outre les honoraires de l’expert, des frais de logement, de déplacement OP de restauration. Elle a également eu à sa charge des frais postaux et de photocopies.
Au vu des justificatifs produits, il lui sera alloué de ce chef la somme de 3.746,75 €.
1.2. Les préjudices patri Î pes {
Dans la mesure OU le Docteur BH ne fait état dans son rapport que de la nécessité de réaliser une prothèse amovible mandibulaire, ce qui sera effectué après consolidation par le Docteur ED, et n’envisage nullement la pose d’implants, il ne peut être tenu compte du coût de la greffe osseuse et des implants posés ultérieurement par le Docteur BN, mais seulement des frais afférents à la pose d’une prothèse par le Docteur ED pour un montant total de 1.850,00 € dont 1.087,25 € restés à la charge de Madame BQ et 150,50 € au titre des débours de la CPAM.
L’expcrt a indiqué dans son rapport que cette prothèse mandibulaire devrait être renouvelée d’ici 7 à 8 ans.
Le coût initial de la prothèse s’élevant à 1.279,00 € et Madame BQ OY 66 ans au jour de la décision, ce qui permet de retenir le chiffre de 18,215 au titre du prix d’un euro de rente viagère pour une femme de cet âge, le préjudice capitalisé s’élève donc à la somme de 3.328,06 €, somme sur laquelle, la CPAM qui a initialement exposé des débours pour un montant de 150,50 €, aura un recours subrogatoire de 391,62 €.
2. Les préjudices extra-patrimoniaux 2.1. Les préjudices extra-patri temporaires 2.1.1. Le déficit foncti l’teniporaire
L’expert a retenu un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10 % sur la période du 23 avril au 21 septembre 2011.
Il scra donc alloué à Madame BQ sur la base de 23 € par jour, la somme de (152 X 23) / 10 = 349,60 €.
[…]
L’expert rappelle dans son rapport la grille d’évaluation retenue en matière odontologique et fixe les souffrances endurées par Madame BQ à 2/7, ce que celle-ci conteste, estimant avoir subi des souffrances tant physiques que psychiques d’une plus grande intensité qu’elle évalue à 3/7.
Il y a lieu en l’espèce, de tenir compte du contexte très particulier de l’affaire
qui n’a manifestement pas été prévu par la grille cité par l’expert, pour allouer à Madame BQ au titre de ce poste de préjudice, la somine de 4.000,00 €.
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2.2. Les préjudices extra-patrimoniaux permanents 2.2.1. Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à permettre d’indemniser non seulement lc déficit fonctionnel au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral OP les troubles dans les conditions d’existence.
Le Docteur BH n’a manifestement retenu pour évaluer ce poste de préjudice à 2,25 % que lc déficit physique lié à la perte de trois dents mandibulaires 36,46 et 47, remplacées par une prothèse amovible, sans tenir compte des répercussions psychologiques dont demeurc atteinte Madame BQ suite à la gravité des agissements du Docteur GS KY à son égard.
Il y a lieu de retenir un taux total de 6,85 % et d’allouer à Madame BQ une somme de 7.335,00 €.
2.2.2. Le préjudice d’agrément
L’expert n’exclut pas l’existence d’un préjudice d’agrément. Toutefois, Madame BQ ne justifie pas de l’impossibilité pour elle de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive OU de loisirs que ce poste de préjudice vise à indemniser.
Elle sera donc déboutée de sa demande d’indemnisation à ce titre.
2.2.3. Le préjudice d’unxièté
Comme il a été indiqué de façon générale ci-dessus, il n’y a pas lieu de retenir de préjudice d’anxiété pour Madame BQ qui sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
2.2.4, Le préjudice exceptionnel permanent
Dc même, elle sera déboutée de sa demande au titre du préjudice exceptionnel permanent.
Au total, la somme allouée à Madame FJ Y épouse BQ s’élève à 21,704,44 €.
Sur les frais irrépétibles
Il sera alloué à Madame BQ une somme de 1.000,00 € en application de l’article 475-1 du code de procédure civile.
Monsieur GC EE
Monsieur GC EE, habituellement suivi par un dentiste à Paris, a, par commodité, décidé de consulter le Docteur GS KY pour un simple contrôle le 19 avril 2011. S’en suivront deux autres séances les 2 et 18 mai 2011 au cours desquelles seront pratiquées deux dévitalisations et divers autres soins. Il consultera son dentiste traitant cn urgence le 28 mai suivant cn raison d’une douleur intense.
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Celui-ci procédera à une extraction OP à des soins réparateurs.
Aux tcrmes de son LO en date du 29 septembre 2014, le Docteur BH désigné par ordonnance de référé du TGI de Nanterre du 19 mars 2014 conclut à :
— des soins non conformes aux règles de l’art dentaire, dont certains injustifiés,
— la responsabilité exclusive du praticien pour les soins inutiles réalisés sur les
deux prémolaires maxillaires gauches 24 et 25 dont la première devra être
cxtraite,
— un déficit fonctionnel permanent de 1 %,
— des souffrances endurées del,5/7,
— une date de consolidation au 5 novembre 2013,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10 % du 10 juin 2011 au 5 novembre 2013,
— la restitution à Monsieur EE de la somme de 3.434,00 €,
— le renouvellement possible d’ici 13 à 15 ans des prothèses réalisées sur les
dents 24et 25.
Au vu des conclusions du rapport d’expertisc et des justificatifs fournis, il y a lieu d’indemniser Monsieur EE comme suit :
1. Les préjudices patrimoniaux La CPAM de la Nièvre n’OY pas produit ses débours et les pièces versées aux débats par Monsieur EE ne permettant pas de déterminer pour tous les
soins, le montant remboursé par la CPAM, il ÿ aura lieu de renvoyer l’affaire sur intérêts civils pour statucr sur les préjudices soumis à recours.
2. Les préjudices extra-patrimoniaux 2.1. Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
2.1.1. Le déficit fonctionnel temporaire
L’expert a retenu un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10 % sur la période du 10 juin 2011 au 5 novembre 2013.
Il sera donc alloué à Monsieur EE sur la base de 23 € par jour, la somme de (880 X 23) / 10 = 2.024,00 €. 2.1.2. Les souffrances endurées L’expert fixe les souffrances endurées par Monsieur EE à 2/7.
Il sera alloué à Monsieur EE au titre de ce poste de préjudice, la somme de 3.000,00 €.
2.1.3. Le préjudice esthétique temporaire
Monsieur EE sollicite l’allocation d’une somme de 1.500,00 € en réparation d’un préjudice esthétique temporaire au motif qu’il était toujours en activité au moment des faits, qu’il s’est vu arracher une dent et mettre en place des prothèses provisoires avant la pose de prothèses définitives.
EA 83 / 130
Si l’expert n’a pas exclu ce poste de préjudice, il a relevé qu’aucun justificatif ne lui avait été fourni.
Le tribunal nc peut que constater que cctte demande ne repose que sur dc simples affirmations qui ne sont confortées par aucun justificatif.
Monsieur EE sera donc débouté de sa demande à ce titre.
2.2. Les préjudices extra-patri pe {
2.2.1. Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à permettre d’indemniser non seulement le déficit fonctionnel au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques, OP notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence.
Le Docteur BH n’a manifestement retenu pour évaluer ce poste de préjudice à 1! % que le déficit physique lié à la perte de vitalité de la dent 25 et l’extraction de la dent 24 remplacée par une prothèse implanto-portée, sans tenir compte des répercussions psychologiques dont demeurc atteinte Monsieur EE suite à la gravité des agissements du Docteur GS KY à son égard.
Il y a lieu de retenir un taux total de 5,60 % et d’allouer à Monsieur EE une somme de 6.100,00 €.
2.2.3. Le préjudice d’anxiété
Comme il a été indiqué de façon générale ci-dessus, il n’y a pas lieu de retenir de préjudice d’anxiété pour LM EE qui sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
2.2.4, Le préjudice ti [permanent
De même, il sera débouté de sa demande au titre du préjudice exceptionnel permancnt.
Au total, la somme allouée à Monsieur GC EE au titre de son préjudice personnel s’élève à 11.124,00 €.
Sur les frais irrépétibles
L’affaire faisant l’objet d’un renvoi partiel sur intérêts civils, il y a licu de réserver la somme à allouer à Monsieur EE en application de l’articie 475-1 du code de procédure pénale.
Madame FY F épouse BV
Madame BV a consulté le Docteur GS KY le 15 novembre
2010 pour un simple contrôle dentaire post-prossesse. Il lui a dévitalisé huit dents et
cxtrait la deuxième molaire maxillairc gauche 27 suite à un épisode infectieux et
douloureux avec un œdème jugal. Elle a cessé de le consulter à la suite de la remise d’un devis pour des réalisations prothétiques.
EA 84 / 130
Le Docteur BJ qu’elle a vu par la suite, a procédé à des soins réparateurs, à l’extraction de la dent 15, réalisé et posé une couronne céramo-métallique sur la dent 25.
Le Docteur BH désigné par ordonnance de référé du TGI de Nanterre du 19 mars 2014 a déposé son rapport le 7 avril 2015. II conclut à :
— des soins injustifiés, inadaptés, non-conformes aux règles de l’art, des facturations sans fondement avéré OP indues,
— un déficit fonctionnel permanent de 4,5 %,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel du 24 janvier 2011 au 27 mars 2013 autaux del10%,
— des souffrances endurées de 3/7,
— une date de consolidation fixée au 27 mars 2013,
— la nécessité de procéder à des soins réparateurs (prothèses implanto-portées et couronnes prothétiques, soins qu’il chiffre à la somme de 6.600,00 €,
— ic renouvellement dans le délai de quinze ans des six couronnes : 16,25,26 et 35,45,46 et de la coiffe supra-implantaire sur 15 et 36,
1. Sur les préjudices patri
En l’abscnce de production de ses débours par la CPAM et faute d’éléments suffisants produits par Madame BV pour fixer la créance de la CPAM de la Nièvre, il y a lieu de renvoyer l’affaire sur intérêts civils pour fixer le montant des préjudices soumis à recours. 2. Les préjudices extra-patri
2.1. Les préjudices extra-patri faux temporaires
2.1.1. Le déficit fonctionnel temporaire
L’expert a retenu un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10 % sur la période du 24 janvier 2011 au 27 mars 2013.
IL sera donc alloué à Madame BV sur la base de 23 € par jour, la somme de (794 X 23) / 10 = 1.826,20 €.
2.1.2. Les souffrances endurées L’expert fixe les souffrances endurées par Madame BV à 3/7. Il y a licu de lui allouer au titre de ce poste de préjudice, la somme de 5.000,00 €. 2.1.3. Le préjudice esthétique temporaire Madame BV sollicite l’allocation d’une somme de 2.000,00 € en réparation d’un préjudice esthétique temporaire au motif qu’elle s’est vu arracher la
dent N°15 qui sc trouve dans la ligne du sourire et s’est trouvée édcntée dans l’attente de la réalisation d’un bridge qu’elle n’a pas les moyens de financer.
EA 85 / 130
L’expert n’a pas retenu ce poste de préjudice estimant que la dent 15 ne figure pas sur la ligne du sourire, ce qui est exact puisqu’il s’agit de la deuxième prémolaire maxillaire droitc.
Madame BV nc démontrant pas la réalité de ce préjudice, sera déboutéc de sa demande à ce titre.
2.2. Les préjudices extra-patri 1 permanents
2.2.1. Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à permettre d’indemniser non seulement lc déficit fonctionnel au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence.
Le Docteur BH n’a manifestement retenu pour évaluer cc poste de préjudice à 4,5 % que le déficit physique lié à la perte de vitalité des dents 16,15,26 OP 46, 45,35, la pcrte des dents 15 et 36, le déficit sensitif (hypo-scnsibilité de l’hémi- lèvre inféricure gauche), sans tenir compte des répercussions psychologiques dont demeure atteinte Madame BV suite à la gravité des agissements du Docteur GS KY à son égard.
Il ÿ a lieu de retenir un taux total de 7,5 % et d’allouer à Madame BV une somme de 12.300,00 €.
2.2.3. Le préjudice d’anxiété
Comme il a été indiqué dc façon générale ci-dessus, il n°y a pas lieu de retenir de préjudice d’anxiété pour Madame BV qui sera donc déboutéc de sa demande à cc titre.
2.2.4. Le préjudice ti | permanent
De même, elle sera déboutéc de sa demande au titre du préjudice exceptionnel permanent.
Au total, la somme allouée à Madame BV au titre de son préjudice personnel s’élève à 19.126,20 €.
Sur les frais irrépétibles
L’affaire faisant l’objet d’un renvoi partiel sur intérêts civils, il y a lieu de réserver la somme à allouer à HN BV en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
M. GB EF
M. EF 2 consulté le Dr GS KY du 3 septembre 2010 au 4 juin
2012 pour des douleurs dentaires précisant qu’il n’a pas consulté un dentiste depuis
plusieurs années. Le Dr GS KY a pratiqué des soins conservatoires, des
extractions et a posé une prothèse mobile maxillaire qui n’ont pas été réalisés conformément aux données acquises de la science.
EA 86 / 130
Le Docteur BC 2 été désigné par ordonnance du juge d’instruction en date du 26 novembre 2014. Il envisage dans son rapport du 16 février 2015 les postes de préjudices suivants:
— DFT 3%,
— date de consolidation : 4 juin 2012,
— pas lieu à qualification et évaluation de souffrances endurées,
— pas de DFP,
— absence de soins bucco dentaires pendant deux ans et demi, l’état de la victime s’est aggravé nécessitant des dépenses de santé futures,
— absence de préjudice esthétique et de préjudice d’agrément.
Eu égard aux conclusions de ce rapport et de la consolidation de M. EF, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’LO présentée par ce dernier, le tribunal disposant d’éléments suffisants pour évaluer les préjudices, y compris les répercussions de nature LP, subies par la victime. L’affaire sera renvoyée sur intérêts civils pour lui permettre de chiffrer son préjudice.
Comme il a été indiqué ci-dessus, il n’y a lieu de retenir l’existence ni d’un préjudice d’anxiété ni d’un préjudice permanent exceptionnel.
Il sera alloué à M. EF une provision de 500 € à valoir sur son préjudice définitif.
Il y a licu de réserver la demande formée en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale dans l’attente de la liquidation définitive de son préjudice.
Madame FR C épouse BX
Madame BX a consulté plusieurs fois le Docteur GS KY entre avril 2010 et 2012, Il a procédé à des soins et à quatre avulsions. Des soins réparateurs et d’autres avulsions ont dues être pratiqués ultérieurement par un autre praticien.
Il résulte de l’LO du Docteur BP ordonnée par les juges d’instruction, que l’état de Madame BX n’est pas consolidé. Il y a donc lieu de faire droit à sa demande d’LO et de renvoyer l’affaire sur intérêts civils à NQ date ultérieure.
Au vu des conclusions du rapport d’LO, il lui scra alloué une indemnité provisionnelle de 3.000,00 €,
La demande formée en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale sera réservée dans l’attente dc la liquidation définitive de son préjudice.
Monsieur GD BY
Monsieur BY a consulté le Docteur GS KY entre septembre 2010 et juin 2011 pour des douleurs à la mâchoire inférieure gauche. Deux dents ont été dévitalisées. Suite à ses soins, un dent est tombée et il a développé une aphtose.
Monsieur BY ne s’est pas rendu à l’LO ordonnée par les juges d’instruction, de telle sorte que l’expert, le Docteur BZ auquel n’ont été EA 87 / 130
adressées que quelques pièces n’a pu mener à bien sa mission. Il estime toutefois que les soins prodigués par le Docteur GS KY sont défectueux OP notamment que sur trois dents soignées, une cst à extraire OP les deux autres à retraitcr.
Il est donc nécessaire d’ordonner une nouvelle LO pour déterminer les différents postes de préjudices de LM BY qui devra prendre ses dispositions pour s’y rendre.
Dans cette attente, il lui sera alloué une provision de 3.000,00 €.
Comine il a été indiqué ci-dessus, il n’y a lieu de retenir l’cxistence ni d’un préjudice d’anxiété ni d’un préjudice permanent exceptionnel.
La demande formée en application de l’article 475-1 du codec de procédure pénale scra réservéc dans l’attente de la liquidation définitive du préjudice de Monsieur BY.
Madame GE J épouse EG
Madame J épouse EG a consulté le Docteur GS KY à compter de fin 2011 pour des doulcurs au chaud et froid en bas à droite. S’en sont suivies plusieurs dévitalisations et poses de couronnes.
Le Docteur BP désigné en qualité d’expert par les juges d’instruction a constaté que la dent 46 avait due être avulsée suite aux soins défectueux prodigués par lc Docteur GS KY et que plusieurs couronnes étaient à réaliser. Il cstime que l’état dc HN EG n’est pas consolidé.
Il y a lieu dès lors d’ordonner une expcrtise médicale pour déterminer les différents postes de préjudices de Madame EG.
Au vu des conclusions du rapport pré-cité, il lui sera alloué NQ provision de 5.000,00 €.
Comme il a été indiqué ci-dessus, il n’y a lieu de retenir l’existence ni d’un préjudice d’anxiété ni d’un préjudice permanent exceptionnel.
La demande forméc en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale sera réservée dans l’attentc de la liquidation définitive du préjudice de Madame EG.
Madame CD EH
Madame EH a consulté le Docteur GS KY lors de deux rendez-vous les 10 et 11 janvier 2011 pour NQ douleur à une molaire maxillaire gauche. Il a traité chaque jour huit dents alors qu’une seulc la 26 méritait d’être traitée. Immédiatement après, elle a subi d’intenses douleurs qui ont perduré pendant plusieurs mois.
Le Docteur BH a été désigné par ordonnance de référé du TGI de
Nanterre du 9 avril 2015. Il n’a à ce jour rendu qu’un pré-rapport aux termes duquel, il envisage les postes de préjudices suivants :
EA 88 / 130
— DFT au taux de 10 % du 10 janvier au 31 décembre 2011, – une date de consolidation au 10 septembre 2015,
— des souffrances endurées de 2/7,
— une perte de chance,
— la restitution à la victime de la somme de 300,64 €
Eu égard aux conclusions de ce pré-rapport qui devrait être prochainement suivi d’un rapport définitif, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’expertisc présentée par Madame EH, le tribunal disposant d’éléments suffisants pour évaluer cs répercussions psychologiques subies par elle. L’affaire sera renvoyée sur intérêts civils pour lui permettre de chiffrer son préjudice.
Comme il a été indiqué ci-dessus, il n’y a lieu de retenir l’existence ni d’un préjudice d’anxiété ni d’un préjudice permanent exccptionnel.
Il sera alloué à Madame EH une provision de 1.000,00 € à valoir sur son préjudice définitif.
Il y a licu de réserver la demande formée en application de Particle 475-1 du code de procédure pénale dans l’attente de la liquidation définitive de son préjudice.
Madame GF K Veuve CE
Madame CE a consulté le Docteur GS KY à compter du mois de mai 2010 pour un réajustement de son appareil dentaire et un détartrage. Il a procédé à de nombreux soins conservateurs et réalisé de nombreuses prothèses.
Après avoir rencontré le Docteur AR, chirurgien-dentiste conseil, et consulté un autre praticien, le Docteur BL, elle a subi dix avulsions, une réhabilitation implanto-prothétique et la pose d’un bridge.
Le Docteur BH désigné par ordonnance de référé du TGI de Nanterre du 19 mars 2014 a déposé son rapport le 5 mai 2015. NA conclut à :
— des soins injustifiés, inadaptés, non-conformes aux règles de l’art, des facturations sans fondement avéré et indues,
— un déficit fonctionnel permanent de 6 %,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel du 16 janvier 2009 au 24 janvier 2013 autaux de 10%,
— des souffrances endurées de 3,5/7,
— une date de consolidation fixée au 14 avril 2014,
— la restitution d’une somme de 10.711,00 € correspondant aux diverses réalisations prothétiques consécutives aux agissements du Docteur GS KY.
1. Sur les préjudices patrimoniaux
En l’absence de production de ses débours par la CPAM et faute d’éléments suffisants produits par Madame CE pour fixer la créance de la CPAM de la Nièvre, il y a lieu de renvoyer l’affaire sur intérêts civils pour fixer le montant des préjudices soumis à recours.
EA 89 / 130
2. Les préjudices extra-patrimoniaux
2.1. Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
2.1.1. Le déficit fonctionnel temporaire
L’expert a retenu un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10 % sur la période du 16 janvier 2009 au 24 janvier 2013.
Il sera donc alloué à Madame CE sur la base de 23 € par jour, la somme de (1470 X 23) / 10 = 3.381,00 €.
2.1.2. Les souffrances endurées L’expert fixe les souffrances endurécs par Madame CE à 3,5/7.
It y a lieu de lui allouer au titre de ce poste de préjudice, la somme de 6.000,00 €.
2.2. Les préjudices extra-patrimoniaux permanents 2.2. 1. Le déficit fonctionnel permanent
Cc poste de préjudice est destiné à permettre d’indemniser non seulement le déficit fonctionnel au sens strict, mais également les douleurs physiques OP psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence.
Le Docteur BH n’a manifestement retenu pour évaluer ce poste de préjudice à 6 % que le déficit physique lié à la perte de dix dents remplacées par une prothèse amovible, sans tenir compte des répercussions psychologiques dont demeure atteinte Madame CE suite à la gravité des agissements du Docteur GS KY à son égard.
Il y a licu de retenir un taux total de 10,9 % et d’alloucr à Madame CE une somme de 11.172,50 €.
2.2.3. Le préjudice d’anxiété Comme il a été indiqué de façon généralc ci-dessus, il n’y a pas lieu de retenir de préjudice d’anxiété pour Madame CE qui sera donc déboutée de sa demande à cc titre.
2.2.4, Le préjudice ti l permanent
De même, elle sera déboutée de sa demande au titre du préjudice exceptionnel permanent.
Au total, la somme allouée à Madame CE au titre de son préjudice personnel s’élève à 20.553,50 €.
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Sur les frais irrépétibles
L’affaire faisant l’objet d’un renvoi partiel sur intérêts civils, il y a lieu de réserver la somme à allouer à Madame CE en application de l’article 475-I du code de procédurc pénale.
Monsieur GG CF
Monsieur CF a consulté le Docteur GS KY en octobre 2009 qui a procédé à divers soins OP notamment à l’avulsion de sept dents. Il en est résulté entre autre, NQ communication bucco-sinusienne gauche qui l’a amené après un détartrage douloureux, à consulter d’autres praticiens qui ont procédé à des soins réparateurs.
Le Docteur BH a été désigné par ordonnance de référé du TGI de Nanterre du 9 avril 2014. Il envisage dans son rapport en date du 7 avril 2015, les postes de préjudices suivants :
— DFT au taux de 10 % du 29 octobre 2009 au 18 janvier 2012, – une date de consolidation au 138 janvier 2012,
— des souffrances cndurées de 3/7,
— la restitution à la victime de la somme de 1.907,00 €
Eu égard aux conclusions de ce rapport, il n’y a pas licu de faire droit à la demande d’LO présentée par Monsieur CF, le tribunal étant apte eu égard aux éléments en sa possession à évaluer les répercussions psychologiques subies par LM CF. L’affaire sera renvoyée sur intérêts civils pour lui permettre de chiffrer son préjudice.
Comme il a été indiqué ci-dessus, il n’y a lieu de retenir l’existence ni d’un préjudice d’anxiété ni d’un préjudice permanent exceptionnel.
Il sera alloué à Monsieur CF, une provision de 8.000,00 € à valoir sur son préjudice définitif.
Il y a lieu de réserver la demande formée en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale dans l’attente de la liquidation définitive de son préjudice.
Monsieur BL EJ
LM EJ a consulté le Docteur GS KY entre le 10 juillet 2009 et le 20 décembre 2011, dans un premier temps pour une dent sur pivot fracturée. Il a fait par la suite l’objet de nombreux soins conservateurs défectueux nécessitant des soins réparateurs.
Le Docteur BH a été désigné par ordonnance de référé du TGI de Nanterre du 28avril 2015. Il n’a à ce jour rendu qu’un pré-rapport aux termes duquel, il envisage les postes de préjudices suivants :
— DFTP au taux de 10 % du 20 novembre 2011 au 10février 2015, – une date de consolidation au 10 février 2015, – des souffrances endurées de 3/7, EA 91 / 130
— DFP de 0,75 %,
— la restitution à la victime de la somme de 727,00 €,
— la réfection couronnes prothétiques sur 21 et 22 et la reprise des traitements radiculaires sur ces deux dents, ainsi que la modification du stellite maxillaire au niveau de la dent 13.
Eu égard aux conclusions de ce pré-rapport qui devrait être prochainement suivi d’un rapport définitif, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’LO présentée par Monsieur EJ, le tribunal disposant d’éléments suffisants pour évaluer les répercussions psychologiques subies par lui. L’affaire sera renvoyée sur intérêts civils pour lui permettre de chiffrer son préjudice.
Comme il a été indiqué ci-dessus, il n’y a lieu de rctenir l’existence ni d’un préjudice d’anxiété ni d’un préjudice permanent exccptionnel.
Il sera alloué à Monsieur EJ une provision de 3.000,00 € à valoir sur son préjudice définitif.
Il ÿ: a lieu de réserver la demande formée en application de l’article du code de procédurc pénale dans l’attente de la liquidation définitive de son préjudice.
Mme GI EK
Mme GI EK a consulté le Dr GS KY pour différents soins conservateurs entre le 10 mai 2010 et le 1« juillet 2011.
L’expert judiciaire, le Docteur BH désigné par ordonnance de référé du TGI de Nanterre du 19 mars 2014, a rédigé son rapport le 7 avril 2015. Il conclut à :
— des soins injustifiés, inadaptés, non-conformes aux règles de l’art. Sclon lui, les soins devront être refaits après dépose des prothèses et il cstime que la perte de l’incisive maxillaire droite 12 est à considérer de manière certaine et exclusive en rapport avec les soins réalisés par ce praticien,
— un déficit fonctionnel permancnt de 0,33 %,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel du 19 juillet 2010 au 23 octobre 2014 au taux de 10 %,
— des souffrances endurées de 2/7,
— NQ date de consolidation fixée au 23 octobre 2014,
— préjudice csthétique temporaire du 12 avril 2011 au 23 octobre 2014 au taux de 2/7,
— la restitution d’une somme de 2930,25 € correspondant aux diverses réalisations prothétiques consécutives aux agissements du Dr GS KY, après déductions des remboursements cffectués par les organismes sociaux.
Au vu des conclusions du rapport d’LO et des justificatifs fournis, il y a lieu d’indemniser Mme EK comme suit :
1 – Les préjudices patrimoniaux
La CPAM de la Nièvre n’OY pas produit ses débours et les pièces versées aux débats par Mme EK ne permettant pas de déterminer pour tous les soins, le montant remboursé par la CPAM, il y aura lieu de renvoyer l’affaire sur intérêts civils pour statucr sur les préjudices soumis à recours, étant précisé qu’il appartient à cette
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dernière de distinguer les dépenses restées à sa charge relevant des faits d’escroquerie des dépenses engagées conséquemment à l’intervention du Dr GS KY.
2 – Les préjudices extra-patrimoniaux – Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
a) Le déficit fonctionnel temporaire :
C’est l’indisponibilité temporaire subie par la victime pendant sa maladie traumatique, dans sa sphère personnelle, jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité temporaire correspond non seulement aux périodes d’hospitalisation mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante.
Une indemnité forfaitaire égale à 690 euros par mois (soit 23 € par jour) sera allouée en réparation de la gênc dans les actes de la vie courante lorsque l’PB temporaire est totale, OP proportionnellement diminuée en fonction des éléments
retenus par l’expert pour le déficit fonctionnel partiel.
Le déficit est total lorsque la victime cest cmpêchéc de toute activité car totalement immobilisée, notamment pendant les périodes d’hospitalisation.
L’expert judiciaire retient un DFT de 10% du 19 juillet 2010 au 23 octobre 2014, soit 1558 jours.
Ce poste de préjudice doit donc être fixé à la somme totale de 3583,40 €. b) Les souffrances endurées :
Il s’agit de toute les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert évalue les souffrances endurées à 2/7 ce que ne conteste pas la victime.
L’ensemble de ces éléments, compte tenu des circonstances particulières de l’affaire, justific l’allocation d’une somme de 3000€.
c) Le préjudice esthétique temporaire :
Il s’agit pour la victime du préjudice résultant d’une altération de son apparence physique, même temporaire, pendant la maladie traumatique.
L’expert évalue ce préjudice à 2/7 du 12 avril 2011 au 23 octobre 2014 dans la mesure OU la racine résiduelle 12 a subsisté sur l’arcade dentaire maxillaire en laissant
un hiatus de 3mm disgracieux sur Le plan esthétique.
Compte tenu du regard qui peut être porté par les tiers, il convient d’évaluer ce préjudice à la somme de 1500 €.
— Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation): a) Le déficit fonctionnel permanent :
li s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, EA 93 / 130
psychosensoriel OU intellectuel. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation, c’est-à-dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
L’expert considère que cc déficit est lié à l’état séquellaire résultant de la perte d’NQ dent. Il estime que si la perte de chacune cette dent OZ un DFP de 1%, il convient de le réduire des deux tiers dès lors qu’elle a été remplacée par NQ prothèse amovible.
Toutefois, comme ce préjudice est destiné à permettre d’indemniser non seulement le déficit fonctionnel au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans cs conditions d’existence, il convient de tenir compte des répercussions psychologiques dont demeure atteintc Mme EK suite à la gravité des agissements du Docteur GS KY à son égard, ce que ne semble pas avoir fait l’expert judiciaire.
Il y a donc lieu de retenir un taux de 5,5% et d’allouer à LX EK la somme de 7150€ à ce titre.
b) Le préjudice d’anxiété
Comme il a été indiqué de façon générale ci-dessus, il n’y a pas licu de retenir de préjudice d’anxiété pour Mme EK qui sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
c) Le préjudice exceptionnel permanent
Dec même, elle sera déboutéc de sa demande au titre du préjudice exceptionnel permanent.
Au total, la somme allouée à Mme Mme GI EK s’élève à la somme de 15233,40€ au titre de ses préjudices extra-patrimoniaux.
— Sur les frais irrépétibles
L’affaire faisant l’objet d’un renvoi partiel sur intérêts civils, il y a lieu de réserver la somme à allouer à Mme EK en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Madame GJ M épouse DQ
Madame DQ a consulté le Docteur GS KY en juin 2010 pour se faire soigner une carie. De nombreux soins s’en sont suivis avec notamment remplacement des plombages gris par des blancs et limage de ses dents avant pose d’une résinc qui désormais s’effrite.
Le Docteur BO, désigné par les juges d’instruction a estimé qu’elle n’était pas consolidé. Il envisage les postes de préjudices suivants :
— DFP supérieur au égal à 1 %,
— préjudice esthétique temporaire de 1/7 – souffrances cndurées de 1,5 /7
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Par ailleurs, le Docteur BH a été désigné par ordonnance de référé du TGI de Nanterre du $ mai 2015. Il n’a pas encore rendu son rapport.
Néanmoins, un expert étant déjà saisi et le tribunal disposant d’éléments suffisants pour évaluer les répercussions psychologiques sur la victime, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’LO présentée par Madame DQ. L’affaire sera renvoyéc à NQ audience ultérieure sur intérêts civils pour lui permettre de chiffrer son préjudice au regard des conclusions du Docteur BH.
Comme il a été indiqué ci-dessus, il n’y à lieu de retenir l’existence ni d’un préjudice d’anxiété ni d’un préjudice permanent exceptionnel.
Il sera alloué à Madame DQ, une provision de 5.000,00 € à valoir sur son préjudice définitif.
Il y a lieu de réserver la demande formée en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale dans l’attente de la liquidation définitive de son préjudice.
M. FQ NF
M. NF a consulté le Dr GS KY à compter du mois de mars 2010 et jusqu’à la fermeture du cabinct dentaire en 2012. La première consultation était motivéc cn raison de la douleur qu’il ressentait au niveau de la molaire supérieure gauche. Par la suite, plusieurs dents ont été extraites. Les soins prodigués par le Dr GS KY ont également nécessité l’extraction d’autres dents.
M. NF a été examiné par le Dr BH, désigné par les juges d’instruction selon ordonnance du 19 mai 2014. Dans son rapport déposé le 28 janvier 2015, l’expert envisage les postes de préjudices suivants :
— DEFTP du 2 mars 2010 au 22 septembre 2014 au taux de 10%, – date de consolidation : 22 septembre 2014,
— souffrances endurées 2/7,
— né peut se prononcer sur le DFP,
— absence d’autres préjudices,
— la somme de 1980,34€ devrait être restituée à la victime.
Si l’expert retient ainsi une date de consolidation au 22 septembre 2014, M. NF verse un certificat médical rédigé par le Dr BL en date du 10 mars 2016, aux termes duquel le chirurgien-dentiste indique que M. NF a perdu la couronne réalisée par ses soins sur la dent 34 précisant qu’en mars 2014, lorsque la victime l’a consulté pour la première fois, cette dent avait été soignée par le Dr GS KY peu de temps auparavant et présentait un problème infectieux apical, point également relevé par l’expert judiciaire.
Compte tenu de cet élément nouveau, il apparaît que M. NF n’est pas consolidé et il y a donc lieu d’ordonner une nouvelle LO médicale et de renvoyer l’affaire sur intérêts civils à une date ultérieure.
Les conclusions de l’expert permettent d’envisager l’allocation à M. NF d’une indemnité provisionnclle de 5000 € afin de lui permettre de terminer les soins
réparateurs préconisés.
EA 95 / 130
M. GS KY OY été déclaré coupable d’escroquerie et responsable civilement à l’égard de M. NF, cc dernier est fondé à solliciter la réparation du préjudice matériel qui en résulte.
Compte tenu de la demande forméc, des pièces versées et des éléments retenus par l’expert BH, il convient d’évaluer le préjudice matériel subi à ce titre par M. NF à la somme de 1820,88€ correspondant à la somme restée à la charge de la victime au titre des actes pratiqués par le Dr GS KY, étant précisé que la mutuelle de ce dernier a remboursé la somme de 445,04€ et non 285,58€ pour la prothèse maxillaire huit dents.
1! sera donc alloué à M. NF la somme de 1820,88€ cn réparation de son préjudice matériel.
Mme FK E
Mme E a consulté le Dr GS KY à compter du mois d’avril 2012 pour un simple contrôle préconisé par sa mutuelle compte tenu de son état de grossesse. Les soins se sont poursuivis jusqu’en juin 2012 pour soigner trois carics. I] en cst résulté de fortes douleurs.
Conformément à la demande de Mme E, l’affaire sera renvoyée sur intérêts civils à une date ultéricure pour lui permettre d’établir et chiffrer les préjudices subis.
Madame GL O épouse DR
HN DR a consulté le Docteur GS KY Ie 12 mai 2010 pour NQ dent douloureuse. Celui-ci a procédé à divers soins conservateurs qui se sont avérés défectueux OP ont nécessité l’avulsion ultérieure de la dent 22 et son remplacement par un bridge.
Aux termes de son LO cn date du 9 mars 2015, le Docteur BH désigné par ordonnance de référé du TGI de Nanterre du 19 mars 2014 conclut à :
— des soins non conformes aux règles de l’art dentaire, dont certains injustifiés,
— la responsabilité cxclusive du praticien pour la perte de la dent 22,
— un déficit fonctionnel permanent de 0,33 %,
— des souffrances endurées de 2,5/7,
— NQ date de consolidation au 14 février 2012,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10 % du 12 mai 2010 au 14 février 2012,
— la restitution à Madame DR de la somme de 1.131,75 €,
Au vu des conclusions du rapport d’LO et des justificatifs foumis, il y a lieu d’indemniser Madame DR comme suit :
1. Les préjudices patrimoniaux
La CPAM de la Nièvre n’OY pas produit ses débours et les pièces versées aux débats par Madame DR ne permettant pas de déterminer le montant EA 96 / 130
remboursé par la CPAM, il y aura lieu de renvoyer l’affaire sur intérêts civils pour statuer sur les préjudices soumis à recours.
2. Les préjudices extra-patrimoniaux 2.1. Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires 2.1.1. Le déficit foncti l’temporaire
L’expcrt a retenu un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10 % sur la période du 12 mai 2010 au 14 février 2012.
Il sera donc alloué à Madame DR sur la base de 23 € par jour, la somme de (644 X 23) / 10 = 1.481,20 €.
2.1.2. Les souffrances endurées L’expert a évalué les souffrances endurées par HN DR à 2,5/7.
Il lui sera donc alloué de ce chef, la somme de 4.000,00 €.
2.1.3. Le préjudice esthétique temporaire
Madame DR sollicite l’allocation d’une somme de 2.000,00 € en réparation d’un préjudice esthétique temporaire au motif que les soins défectueux du Docteur GS KY ont abouti à l’extraction de la dent 22 située dans la ligne du sourire Elle estime donc avoir subi un préjudice esthétique temporaire dans l’attente de la réalisation d’un bridge.
L’expert exclut ce poste de préjudice, un bridge provisoire OY immédiatement été mis en place après l’avulsion de l’incisive maxillaire 22.
Madame DR n’OY de ce fait subi PA préjudice esthétique, sera déboutée de sa demande d’indemnisation à ce titre.
2.2. Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
2.2.1. Le déficit fonctionnel permanent
Cc poste de préjudice est destiné à permettre d’indemniser non seulement le déficit fonctionnel au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence.
Le Docteur BH n’a manifestement retenu pour évaluer ce poste de préjudice à 0,33 % que le déficit physique lié à la perte de la dent 22 remplacée par une prothèse fixe , sans tenir compte des répercussions psychologiques dont demeure atteinte Madame DR suite à la gravité des agissements dun Docteur GS KY à son égard.
Il y a lieu de retenir un taux total de 4,83 % et d’allouer à Madame DR une somme de 5.313,00 €.
EA 97 / 130
2.2.2. Le préjudice d’anxiété
Comme il a été indiqué dc façon générale ci-dessus, il n’y a pas licu de retenir de préjudice d’anxiété pour Madame DR qui sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
2.2.3. Le préjudice exceptionnel permanent
De même, elle sera déboutéc de sa demande au titre du préjudice exceptionnel permanent.
Au total, la somme allouée à Madame DR au titre de son préjudice personnel s’élève à 10.794,20 €.
Sur les frais irrépétibles
L’affaire faisant l’objet d’un renvoi partiel sur intérêts civils, il y a lieu de réserver la somme à allouer à HN DR en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Madame GM EM
Madame EM a consulté le Docteur GS KY le 30 mars 2010 pour une caric sur la dent 46 qu’il a dévitalisée, ce qui a eu pour conséquence d’entraîner d’importantes douleurs, puis un abcès lui déformant le visage pendant plusieurs jours. Il lui a soigné 12 autres dents et dévitalisé les dents 17 et 18 au cours du mois de juillet 2010 sans contrôle radiographique. Ultérieurement, son dentiste traitant a été contraint d’extraire la dent 46 et de prodigucr d’autres soins réparatcurs.
PA LO judiciaire n’a été ordonnée. Madame EM a sculement vu l’expert de la compagnie d’assurance du Docteur GS KY qui à rendu un rapport ne permettant pas d’envisager la liquidation de son préjudice. Il y a donc lieu d’ordonner une LO médicale et de renvoyer l’affaire à NQ audience ultérieure sur intérêts civils.
Comme il a été indiqué ci-dessus, il n’y a pas lieu de retenir l’existence ni d’un préjudice d’anxiété ni d’un préjudice permanent exceptionnel.
Au vu des éléments du dossier, il lui sera alloué une provision de 5.000,00 €.
Il y a licu de réserver sa demande formée en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale dans l’attente de la liquidation de son préjudice définitif.
Madame GK N épouse DS
Madame DS a consulté le Docteur GS KY cn 2010 pour une dent qui bougeait. Il lui a extrait deux dents sous anesthésie le 28 juillet 2010, à la suite de quoi, elle a fait un début d’infarctus et a dû être hospitalisée en urgence.
Aucunc cxpertise judiciaire n’a été ordonnée, il y a donc lieu d’ordonner NQ LO médicale et de renvoyer l’affaire à une audience ultéricure sur intérêts civils.
EA 98 / 130
Comme il a été indiqué ci-dessus, il n’y a pas lieu de retenir l’existence ni d’un préjudice d’anxiété ni d’un préjudice permanent exceptionncl.
Au vu des éléments du dossier, il lui sera alloué une provision de 2.000,00 €.
Il y a lieu de réserver sa demande formée en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale dans l’attente de la liquidation de son préjudice définitif.
Mme LL P épouse EX-KA
Mme LL P épouse EX-KA à consulté le Dr GS KY pour la première fois le 17 novembre 2008 pour des douleurs de la région mandibulaire droite et s’est vue extraire une dent. Les soins se sont poursuivis jusqu’au 22 juin 2010 sur de nombreuses dents dont dix ont dû être dévitalisées par la suite.
Le Dr BI, désigné par les juges d’instruction selon ordonnance du 3 février 2015, conclut dans son rapport du 5 mars 2015 que la victime n’est pas consolidée tant qu’elle n’aura pas retrouvé un coefficicnt masticatoire normal après reconstitution de toute les dents délabrées et remplacement de la dent extraite.
I y à donc lieu d’ordonner NQ nouvelle LO et de renvoyer l’affaire sur intérêts civils à une date ultérieure.
Les conclusions de l’expert permettent d’envisager l’allocation à Mme P épouse EX-KA d’une indemnité provisionnelle de 4000 € afin de [ui permettre de terminer les soins réparateurs préconisés.
Comme il a été indiqué ci-dessus, il n’y a lieu de retenir l’existence ni d’un préjudice d’anxiété ni d’un préjudice permanent exceptionnel.
Il y a licu de réserver la demande formée en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale dans l’attente de la liquidation définitive de son préjudice.
M. GB Q
M. GS KY a été déclaré coupable et civilement responsable d’escroquerie au préjudice de M. GB Q lequel sollicite l’octroi de la somme de 15000€ toutes causes de préjudices confondues.
En l’absence de pièces versées par M. Q), il ressort de son audition du 1* août 2014 qu’il est affilié au RSI OP bénéficie d’une mutuelle souscrite auprès d’ALLIANZ. Compte tenu des éléments portés à la connaissance du tribunal, le préjudice matériel subi par ce dernier, constitué des frais des actes réalisés par M. GS KY restés à sa charge, peut être évalué à la somme de 700€. Eu égard aux circonstances du dossicr, il convient également de lui allouer la somme de 300€ en réparation de son préjudice moral.
Il sera donc alloué à M. GB Q la somme de 1000€ à titre de dommages et intérêts.
EA 99 / 130
Mme DT-MM Q épouse EN
Mme Q épouse EN a consulté lc Dr GS KY du 26 juillet 2010 au 27 juillet 2011 en vue de corriger l’usurc de sa prothèse et évaluer une légère douleur d’un implant en situation de 36. Le Dr GS KY a réalisé la déposc de la prothèse OP de trois implants puis a procédé à la pose d’une nouvelle prothèse OP d’un nouvel implant lesquels ont engendré sur la durée de fortes douleurs.
Le Docteur BC a été désigné par ordonnance du juge d’instruction en date du 28 novembre 2014. Il envisage dans son rapport du 28 janvier 2015 les postes de préjudices suivants:
— DFT 3%,
— datc de consolidation : 24 octobre 2012,
— Souffrances endurées 2/7,
— DFP 2%,
— L’évolution prévisible de son état est de nature à lui faire exposer des dépenses de santé futures,
— absence de préjudice esthétique et de préjudice d’agrément.
Eu égard aux conclusions de ce rapport et de la consolidation de LX Q, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’cxpertise présentéc par cette dernière, le tribunal disposant d’éléments suffisants pour évaluer les répercussions psychologiques subies par la victime. L’affaire sera renvoyée sur intérêts civils pour lui permettre de chiffrer son préjudice.
Comme il a été indiqué ci-dessus, il n’y a lieu de retenir l’existence ni d’un préjudice d’anxiété ni d’un préjudice permanent exceptionnel.
Il sera alloué à Mme Q épouse EN une provision de 3.000 € à valoir sur son préjudice définitif.
Il y a lieu de réserver la demande forméc en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale dans l’attente de la liquidation définitive de son préjudice.
M. CY-NM EO
M. EO a consulté le Dr GS KY entre le 24 novembre 2008 et le 6 septembre 2011 alors que lors du premier rendez-vous il se plaignait d’une vive douleur sur la molaire mandibulaire 37. Par la suite, le Dr GS KY a procédé à différents soins conservateurs sur douze dents. Il en est résulté le développement d’une inflammation puis d’une infection péri-apicale qui, après prescription d’antibiotiques, ont abouti à l’avulsion de la dent 37, deux ans après l’intervention du Dr GS KY.
Le Docteur BH a été désigné par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des cxpertises du TGI de Nanterre du 28 avril 2015. Il envisage dans son rapport en date du 18 janvier 2016, les postes de préjudices suivants :
— DETP : du 6 septembre 2011 au 16 septembre 2014 au taux de 10%, – NQ date de consolidation au 16 septembre 2014, – DEP : 2,5% si 37 remplacée par une prothèse implanto-portéc, 4% si 37 n’est pas remplacée par un élément prothétique, EA 100 / 130
— souffrances endurées 3/7,
— aucun préjudice esthétique, sexuel OU d’agrément,
— PA assistance par un tiers,
— un renouvellement prothétique à partir de 2027 pour la réalisation de 5 couronnes céramo-métalliques sur les dents 17, 16, 36, 45, 46,
— la somme de 3265€ à restituer à M. EO avec éventuellement en sus la prise en charge de la réalisation de la prothèse implanto-portéc sur 37 pour un coût de 2200€.
Eu égard aux conclusions de ce rapport, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’LO présentée par M. EO, le tribunal étant apte eu égard aux éléments en sa possession à évaluer les répercussions psychologiques subies par M. EO. L’affaire sera renvoyée sur intérêts civils pour lui permettre de chiffrer son préjudice.
Comme il a été indiqué ci-dessus, il n’y a lieu de retenir l’existence ni d’un préjudice d’anxiété ni d’un préjudice permanent exceptionnel.
I! sera alloué à M. EO, une provision de 6.000€ à valoir sur son préjudice définitif.
Il y a lieu de réserver la demande formée en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale dans l’attente de la liquidation définitive de son préjudice.
Mme GN R épouse DV
Mme R épouse DV a consulté le Dr GS KY au mois de mai 2012 afin que soit mis en place un bridge. Ces soins ont cntraîné une lésion péri-apicale sur les dents 44 et 48.
Mme R épouse DV ne s’est pas rendue à l’LO ordonnée par les juges d’instruction par ordonnance du 12 février 2015, de telle sorte que l’expert, le Docteur BI n’a pu rendre mener à bien sa mission.
Il est donc nécessaire d’ordonner une nouvelle LO pour détenniner les différents postes de préjudices de Mme R épouse DV qui devra prendre ses dispositions pour s’y rendre.
Dans cette attente, il lui sera alloué une provision de 1.000 €.
Comme il a été indiqué ci-dessus, il n’y a lieu de retenir l’existence ni d’un préjudice d’anxiété ni d’un préjudice permanent exceptionnel.
La demande formée en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale sera réservée dans l’attente de la liquidation définitive du préjudice de Mme R épouse DV.
M. EY CV
M. CV a consulté le Dr GS KY entre le 10 mars 2010 et août
2012 pour la pose de deux implants sur les deux sites dentaires maxillaires 13 et 23. La réhabilitation prothétique du maxillaire réalisée par le praticien s’est avérée défectueuse de telle sorte que son remplacement par une prothèse adaptée a été EA 101 / 130
préconisée.
Bien que convoqué à deux reprises, M. CV ne s’est pas rendu à l’expcrtise ordonnéc par le tribunal de grande instance de Nanterre le 28 avril 2015. L’expert désigné, le Dr BH a réalisé une LO sur pièces, à la demande de M. CV. Dans son rapport déposé le 2 février 2016, il retient les postes de préjudices suivants :
— DFTP à considérer du 24 juin 2010 au 20 février 2015 au taux de 10%, – date de consolidation : 20 février 2015,
— souffrances cndurées 2/7,
— DFP 0%.
Eu égard aux conclusions de ce rapport et de la consolidation de M. CV, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’expcrtise présentée par ce dernicr, le tribunal disposant d’éléments suffisants pour évaluer les préjudices, y compris les répercussions de nature LP, subis par la victime. L’affaire sera renvoyée sur intérêts civils pour lui permettre dc chiffrer son préjudice.
Comme il a été indiqué ci-dessus, il n’y a lieu dc retenir l’existence ni d’un préjudice d’anxiété ni d’un préjudice permanent exceptionnel.
Il sera alloué à M. CV une provision de 4000 € à valoir sur son préjudice définitif.
Il y a lieu de réserver la demande formée en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale dans l’attente de la liquidation définitive de son préjudice.
Mousieur FU BC
Monsieur FU BC, majeur protégé sous tutcllc de l’UDAF a consulté le Docteur GS KY de février 2010 à juin 2012, qui lui a arraché plusieurs dents. Il a dû subir de nombreux soins réparateurs par la suite.
L’expertisc ordonnée par les juges d’instruction n’a pu être réalisée, Monsieur BC ne s’y étant pas rendu.
Dès lors et afin de déterminer son préjudice, il y a lieu d’ordonner une LO médicale et de renvoyer l’affairc sur intérêts civils à NQ date ultéricure.
IL lui sera alloué une indemnité provisionnelle de 1.000,00 €.
11 y a lieu de réserver la demande formée cn application de l’article 475-1 du code de procédure pénale dans l’attente de la liquidation définitive de son préjudice.
Mme GO OX
LX OX à consulté le Dr GS KY cntre le 20 août 2011 et le 6 janvier 2012 Icquel a pratiqué des traitements ondodontiques et de reconstitutions coronaires avec encragc radiculaire de plusieurs dents. Il s’en est notamment suivi une lésion apicale.
Mme OX à été examinéc par le Docteur BC dans le cadre de lPinformation judiciaire. Dans son rapport du 19 février 2015, il n’envisage aucun EA 102 / 130
préjudice corporel subi par cette dernière. Une LO médicale a été confiée au Dr BE par le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre selon ordonnance du 5 février 2015.
Compte tenu de ces éléments, il convient de rcjcter la demande d’LO LP, le tribunal disposera d’éléments suffisants pour évaluer les préjudices, y compris les répercussions de nature LP, subis par la victime, après le dépôt du rapport de l’expert.
Comme il a été indiqué ci-dessus, il n’y a lieu de retenir l’existence ni d’un préjudice d’anxiété ni d’un préjudice permanent exceptionnel.
Il scra alloué à Mme OX une provision de 500 € à valoir sur son préjudice définitif.
Il y a lieu de réserver la demande forméc en application de l’article 475-1 du codc de procédure pénale dans l’attente de la liquidation définitive de son préjudice.
M. CY-JS EX-KA
M. CY-JS EX-KA a consulté le Dr GS KY à compter du 5 décembre 2008 pour une vérification bucco-dentaire. Les soins se sont poursuivis jusqu’en 2011 et ont consisté au remplacement des amalgames par des ciments composites puis cn la dévitalisation de toutes les dents ainsi reconstituées. A la suite de ces soins, une dent a dû être extraite, d’autres dents ont dû être dévitalisées OP des couronnes ont dû être posées.
Il résulte de l’expcrtise réalisée par le Dr CA en date du 5 mars 2015, désigné par les juges d’instruction par ordonnance du 6 février 2015, que l’état de M. CY-JS EX-KA n’est pas consolidé.
Il y à donc lieu d’ordonncer une nouvelle LO et de renvoyer l’affaire sur intérêts civils à une date ultérieure,
Les conclusions de l’expert permettent d’envisager l’allocation à M. CY- JS EX-KA d’une indemnité provisionnelle de 5000 € afin de lui permettre de terminer les soins réparateurs préconisés.
Comme il a été indiqué ci-dessus, il n’y a lieu de retenir l’existence ni d’un préjudice d’anxiété ni d’un préjudice permanent exceptionnel.
Il y a licu de réserver la demande formée en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale dans l’attente de la liquidation définitive de son préjudice.
M. FU CZ
M. FU CZ a consulté le Dr GS KY entre mars 2009 et 2012. De nombreux soins de reconstitution OU composites ont été réalisés notamment une prothèse adjointe a été refaite. Ces traitements ont nécessité par la suite l’extraction d’une dent et la dévitalisation de plusieurs autres.
M. FU CZ 2 été examiné par le Dr BP, désigné cn qualité d’expert par les juges d’instruction selon ordonnance du 6 février 2015. Aux termes de EA 103 / 130
son rapport déposé le 22 mai 2015, l’expert conclut que la victime n’est pas consolidée tant que la prothèse adjointe ne sera pas refaite.
Il y a donc lieu d’ordonner NQ nouvelle LO médicale et de renvoyer l’affaire sur intérêts civils à une date ultérieure.
Il convient de réserver la demande formée en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale dans l’attentc de la liquidation définitive de son préjudice.
Monsieur FT DC
LM DC a consulté le Docteur GS KY du 8 février jusqu’au mois de juillet 2012, la première fois pour une douleur à NQ dent. De nombreux soins dont des dévitalisations qui donneront lieu à des abcès s’en sont suivies.
Par la suite, Monsieur DC a dû se faire extraire plusieurs dents par un autre praticien.
Il a été cxpertisé durant l’instruction par le Docteur BP qui cstime qu’il nc sera consolidé que lorsque une réhabilitation prothétique adaptée (couronnes, prothèse adjointe OU prothèses implanto-portées) sera réalisée.
Il y à donc lieu de renvoycr l’affaire à une audience sur intérêts civils dans ) icu | ) l’attente de sa consolidation.
Eu égard aux conclusions provisoires de l’expert, il sera alloué à Monsieur DC une indemnité provisionnclle de 2.500,00 € à valoir sur son préjudice corporel.
Il lui sera égalcment alloué en réparation de son préjudice matériel résultant de l’escroquerie dont il a été victime, une somimc de 481,67€ correspondant à la part des soins restés à sa charge.
Sa demande relative à l’allocation d’une somme en application des articles 475-1 du code de procédure pénalc et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle sera réservé dans l’attente de la liquidation définitive de son préjudice.
Mme FJ S épouse DE
LN S épouse DE a consulté le Dr GS KY du 6 avril 2010 au courant de l’année 2011. Les soins pratiqués ont consisté en une réhabilitation implanto-prothétique des maxilaires. En janvier 2014 est survenue une fracture sur la facc distale de l’élément implanto-prothétique 23.
Le Docteur BH a été désigné par ordonnance du magistrat instructeur du 19 mai 2014. Tout en fixant une date de consolidation au 11 septembre 2014, dans son rapport en date du 13 octobre 2014, il estime que LX S épouse DE a subi un déficit fonctionnel temporaire partiel entre janvier 2014 et lc courant du 1* semestre 2015, précisant qu’à cette date la réhabilitation devrait être achevée. Il résulte de ces propos contradictoires que la victime n’était pas consolidé à la date du rapport de l’expert. En outre LX S épouse DE indique qu’un implant réalisé par le Dr GS KY s’est cassé en janvier 2016.
Il y a donc lieu d’ordonner une nouvelle LO OP de renvoyer l’affaire sur EA 104 / 130
intérêts civils à une date ultérieure.
Les conclusions de l’expert permettent d’envisager l’allocation à Mme S épouse DE d’une indemnité provisionnelle de 6000 € afin de lui permettre de terminer les soins réparateurs préconisés.
Comme il a été indiqué ci-dessus, il n’y a lieu de retenir l’existence ni d’un préjudice d’anxiété ni d’un préjudice permanent exceptionnel.
Il y a lieu de réserver la demande formée en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale dans l’attente de la liquidation définitive de son préjudice.
Mme GQ EQ
Mme EQ a consulté lc Dr GS KY entre le 2nd semestre 2009 et le mois de juin 2012. Les soins pratiqués ont consisté en des restaurations coronaires de type composite et en la dévitalisation de plusieurs dents. À la suite de ces soins, plusieurs dents dévitalisées étaient porteuses de lésion péri-apicales.
Mme EQ a été examinée par le Dr BI, désigné par les juges d’instruction en qualité d’expert par ordonnance du 3 février 2015 ainsi que par le Dr BH, désigné par ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre en date du 5 mai 2015.
Si le premier expert estime dans son rapport du 1» octobre 2015 que la réparation du préjudice subi par LX EQ va consister en la réalisation de soins et prothèses dentaires type inlay core et couronne céramique sur cinq dents, le second envisage, dans son pré-rapport du 15 février 2016, les préjudices suivants :
— DETP : du 27 décembre 2012 au 31 décembre 2013 au taux de 10%,
— date de consolidation : 31 décembre 2015,
— DFP : 4,5% concernant les neuf dents dévitalisées,
— souffrances endurées 3/7,
— un renouvellement prothétique à partir de 2027 cst possible pour la réalisation des 9 couronnes prothétiques.
Eu égard aux conclusions de ce rapport, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’LO présentée par LX EQ, le tribunal étant apte eu égard aux éléments en sa possession à évaluer les répercussions psychologiques subies par la victime.
L’affaire sera renvoyée sur intérêts civils pour lui permettre de chiffrer son préjudice.
Comme il a été indiqué ci-dessus, il n’y a lieu de retenir l’existence ni d’un préjudice d’anxiété ni d’un préjudice permanent exceptionnel.
Les conclusions de l’expert permettent d’envisager l’allocation à Mme EQ d’une indemnité provisionnelle de 6000 € afin de lui permettre de terminer les soins réparateurs préconisés.
Il y a lieu de réserver la demande formée en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale dans l’attente de la liquidation définitive de son préjudice.
EA 105 / 130
Mme GF U épouse V
Conformément à la demande de Mme U, l’affaire sera renvoyée sur intérêts civils à une datc ultérieure pour lui perincttre d’établir et chiffrer les préjudices subis.
Mme HY GS MX MY épouse DW
Mme GS MX MY épouse DW 2 consulté le Dr GS KY à compter du 28 septembre 2010 en raison d’une douleur à la molaire. Puis des soins se sont succédés jusqu’au 7 décembre 2011 lors desquels le praticien a dépulpé quatre dents.
Mme OL GS MX MY épouse DW a été examinée par le Dr BI désigné par les juges d’instruction par ordonnance du 3 février 2015. Dans son rapport du 30 avril 2015, l’expert estime que la victime n’est pas consolidée dans la mesure OU des travaux de restauration coronaire sur quatre dents.
IL y a donc lieu d’ordonner une nouvelle LO et de renvoyer l’affaire sur intérêts civils à une date ultérieure.
Les conclusions de l’expcert permettent d’envisager l’allocation à Mme GS MX MY épouse DW d’une indemnité provisionnelle de 4000 € afin de lui permettre de terminer les soins réparateurs préconisés.
Comme il a été indiqué ci-dessus, il n’y a lieu de rctenir l’existence ni d’un préjudice d’anxiété ni d’un préjudice permanent exceptionnel.
Il y a lieu de réscrver la demande fonnée en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale dans l’attente de la liquidation définitive de son préjudice.
Mme DT-NN GS GT épouse ER
Conformément à la demande de Mme GS GT, l’affaire sera renvoyée sur intérêts civils à NQ date ultérieure pour lui permettre d’établir et chiffrer s préjudices.
Monsieur GU ES
Monsieur ES a consulté en 2011 le Docteur GS KY pour une dent douloureuse qui nc sera pas traitéc alors qu’une dent saine se trouvant à proximité était extraite.
Il soignera également six dents qui se fractureront quelques mois plus tard alors qu’il mangeait un steak haché.
Le Docteur CA désigné par les juges d’instruction, n’a pas rencontré Monsieur ES mais a seulement réalisé une LO sur pièces, qui ne permet pas de procéder à la liquidation de son préjudice corporel et ce d’autant qu’il n’est pas consolidé.
EA 106 / 130
Il y a lieu dès lors de faire droit à la demande d’LO sans qu’il soit nécessaire de procéder à la désignation d’un expert psychiatre concomitamment à un chirurgien-dentiste, et de renvoyer l’affaire sur intérêts civils à une date ultérieure.
Dans cette attente, il lui sera alloué NQ provision de 3.000,00 €.
Comme il a été indiqué ci-dessus, il n’y a lieu de retenir l’existence ni d’un préjudice d’anxiété ni d’un préjudice permanent exceptionnel.
La demande formée en application de l’article 475-1 du code de procédure pénalc sera réservée dans l’attente de la liquidation définitive du préjudice de Monsieur ES.
Monsieur GV ET
Monsieur ET a consulté le Docteur GS KY du 1" décembre 2009 au 7 novembre 2011, au départ pour une importante carie. Plusieurs dents seront dévitalisées, d’autres arrachées et plusieurs bridges posés.
Le Docteur BC, désigné en qualité d’expert par les juges d’instruction, a jugé les soins réalisés par le Docteur GS KY non conformes aux règles de l’art et OY OZ le développement de foyers infectieux. LM ET a dû subir des soins réparateurs non terminés à ce jour de telle sorte qu’il ne peut être considéré comme consolidé.
Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner une nouvelle LO pour permettre de déterminer après consolidation, ses postes de préjudices, sans qu’il soit nécessaire de procéder à la désignation d’un expert psychiatre concomitamment à un chirurgien-dentiste et de renvoyer l’affaire sur intérêts civils à une date ultérieure.
Eu égard aux conclusions provisoires du Docteur BC, il lui sera alloué une somme de 3.000,00 € à titre d’indemnité provisionnelle.
Comme il a été indiqué ci-dessus, il n’y a lieu de retenir l’existence ni d’un préjudice d’anxiété ni d’un préjudice permanent exceptionnel.
La demande formée en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale sera réservée dans l’attente de la liquidation définitive du préjudice de Monsieur ET.
Monsieur FS MD
Monsieur EU, déficient mental et épileptique, placé sous mesure de tutelle, a consulté le Docteur GS KY à partir de mai 2011. Trois dents saines ont été dévitalisées, une autre extraite sans justification.
Le Docteur BO désigné par les juges d’instruction, conclut dans son rapport comme suit :
— DFT au taux de 7%, – des souffrances cndurées de 2,5/7, – DFP de 3,5 % EA 107 / 130
Eu égard aux conclusions de ce rapport, et conformément à la demande de l’EW, tuteur de Monsieur EU, il y a lieu de renvoyer l’affairc sur intérêts civils à une date ultérieure pour lui permettre de chiffrer son préjudice.
Il scra alloué à Monsieur EU, une provision de 10.000,00 € à valoir sur son préjudice définitif.
Monsieur FS AV
Monsieur AV 2 consulté le Docteur GS KY le 18 janvier 2011 pour une dent douloureuse. S’en suivront de nombreuscs séances au cours desquelles huit dents seront dévitalisées, deux dents saines cassées. Il subira des infections à répétition.
Le Docteur BH désigné par les juges d’instruction, conclut dans son rapport en date du 12 novembre 2014 comme suit :
— DFT au taux de 10 % du 14 février au 6 avril 2011, – une date de consolidation au 19 septembre 2014,
— des souffrances endurécs de 2,5/7,
— DFP de 2,5 %.
Eu égard aux conclusions de ce rapport, il n’y a pas lieu de fairc droit à la demande d’LO présentée par Monsieur EV, le tribunal disposant d’éléments suffisants pour évaluer les répercussions psychologiques subies par lui et alors qu’il n’est nullement justifié d’éléments nouveaux. L’affaire sera renvoyée sur intérêts civils pour lui permettre dc chiffrer son préjudice.
Comme il a été indiqué ci-dessus, il n’y a lieu de retenir l’existence ni d’un préjudice d’anxicté ni d’un préjudice permanent exceptionnel.
Il scra alloué à Monsieur AV, une provision de 5.000,00 € à valoir sur son préjudice définitif.
Il y a lieu dc réserver la demande formée en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale dans l’attente de la liquidation définitive de son préjudice.
HARMONIE MUTUELLE
La Mutuclle HARMONIE MUTUELLE sollicite le paicment d’NQ somme totale de 3.791,84 € au titre des frais exposés pour Messieurs DC, BC, EU donc au titre de son recours subrogatoire, mais également pour d’autres patients non visés par l’ordonnance de renvoi pour une somme de 100,24 €.
L’affaire étant renvoyée sur intérêts civils pour examiner après une éventuclle LO, les demandes relatives aux préjudices de Messieurs DC, BC et EU, il ne peut dans cette attente qu’être alloué à HARMONIE MUTUELLE une indemnité provisionnelle de 1.000,00 €.
La demande formée en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale scra également réservée.
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MGEN
La MGEN sollicite le paiement d’une somme totale de 10.630,35 € au titre des frais exposés pour LM BQ FH, Mesdames AB, Y, E, AP, A et B.
Le préjudice de Madame Y étant liquidé, la créance de la MGEN est fixée dans ses postes de préjudice soumis à recours.
Les demandes d’indemnisation de Mesdames A et E font l’objet d’un renvoi sur intérêts civils. La créance de la MGEN sera donc liquidée en même temps que lcurs préjudices soumis à recours.
De plus les relevés produits par la MGEN ne sont pas exploitables en l’état puisqu’ils nc comportent pas pour la plupart, le nom du patient mais seulement un numéro d’immatriculation.
Il y aura donc lieu de renvoyer l’affaire sur intérêts civils afin que la MGEN chiffre de façon détaillée sa créance.
Le Conseil Départemental de l’Ordre des Chirurgiens Dentistes de la Nièvre
M. GS KY OY été déclaré responsable du préjudice subi par le Conseil Départemental de l’Ordre des Chirurgiens Dentistes de la Nièvre en raison de l’escroquerice et du faux en écriture privée et usage commis, il convient d’allouer à la victime une somme de 1€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral causé à l’intérêt collectif des Chirurgiens Dentistes de la Nièvre.
Il y a également lieu d’allouer au Conseil Départemental de l’Ordre des Chirurgiens Dentistes de la Nièvre une somme de 1500€ au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
LES ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL IARD (ACM)
M. GS KY a été déclaré responsable du préjudice subi par les ACM IARD suite à l’escroquerie à l’assurance qu’il a commise.
Compte tenu des sommes retenues par l’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel du 12 janvier 2016, il sera alloué aux ACM IARD la somme de 28730,27€ cn réparation de leur préjudice matériel.
En revanche, la victime ne justifiant pas de l’existence du préjudice moral allégué, elle sera déboutéc de sa demande à ce titre.
Il y a licu de lui allouer la somme de 400€ au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
L’exécution provisoire ne se justifie pas. La SA PACIFICA
M. GS KY à été déclaré responsable du préjudice subi par la SA EA 109 / 130
PACIFICA suite à l’escroquerie à l’assurance qu’il a commise.
Compte tenu des sommes retenues par l’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel du 12 janvier 2016, il scra alloué à la SA PACIFICA la somme de 30000€ en réparation de leur préjudice matériel, étant observé que les sommes versées à Réhalto dont elle demande remboursement ont été versées en dehors de la période de prévention des faits pour lesquels M. GS KY a été condamné.
La SA PACIFICA qui ne démontre aucunement l’existence du préjudice moral allégué sera déboutée de sa demande à ce titre.
De même, les frais engagés par la SA PACIFICA pour faire valoir ses droits dans la présente instance ne peuvent être pris en compte qu’au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale dont l’appréciation du quantum relève du tribunal.
IL y a lieu de lui allouer la somme de 3500€ au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
L’exécution provisoire ne sc justifie pas.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Nièvre (la CPAM 58)
M. GS KY a été déclaré coupable et civilement responsable de l’escroquerie commise au préjudice de la CPAM 53.
Bien qu’elle ait disposé du temps de l’information judiciaire pour le faire, la CPAM 58 demande, à titre principal, le renvoi de l’affaire à une date ultérieure afin que soicnt évalués les préjudices qu’elle a subis résultant des infractions d’escroquerie et de violences volontaires, OP à titre subsidiaire, de condamner M. GS KY à Iui paycr la somme de 695167€ en réparation dc ses préjudices matériel et moral résultant des infractions d’escroquerie ainsi qu’aux sommes sollicitées par ses assurés, victimes des infractions de violences volontaires, en réparation de leurs préjudices corporels OY été pris en charge par elle,
En application de l’article 464 du code de procédure pénale, le renvoi sur intérêts civils est de droit-lorsqu’il est demandé par une partie civile. La CPAM 58 étant victime directe des faits d’escroquerie imputables à M. GS KY il y a lieu de renvoyer l’affaire sur intérêts civils à une date ultérieure pour permettre à la CPAM 58 de chiffrer son préjudice au titre de l’escroqueric.
A ce titre, il convient de préciscor que la CPAM 58 ne peut se contenter de demander une somme globale correspondant à la totalité des sommes remboursées pour l’ensemble des actes du Dr GS KY, puisque dans le cadre de la présentc procédure, seules les sommes remboursées aux victimes visées dans l’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel du 12 janvier 2016 et pendant la période de prévention retenue, pcuvent être prises en considération au titre du préjudice matériel.
Quant aux demandes formées au titre de son recours subrogatoire en qualité de tiers payeur, l’affaire sera également renvoyée sur intérêts civils à NQ date ultérieure compte tenu des renvois déjà ordonnés pour évaluer les préjudices patrimoniaux, postes de préjudice soumis à recours, des victimes directes concernées.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Côte d’Or (CPAM 21)
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La CPAM 2! indique que M. FS EU a été pris en charge au titre du risque maladie suite aux violences volontaires dont il a été victime.
L’affaire étant renvoyée sur intérêts civils pour examiner les demandes relatives aux préjudices de M. EU, il appartiendra à la CPAM 21 de justifier de ses débours pour cette audience de renvoi.
[…]
L’affaire étant renvoyée sur intérêts civils pour examiner les demandes relatives aux préjudices de Mme EX-KA, M. CF, M. EO et M. EV, la Caisse de RSI Auvergne, agissant en lieu et place de la Caisse de RSI KX OU Lorraine, en qualité de tiers payeur sur le fondement de l’article L.376- 1 du code de la sécurité sociale, devra justifier de l’ensemble de ses débours lors de cette audience de renvoi.
La CAMIEG représentée par la CPAM 92
M. GS KY a été déclaré coupable OP responsable civilement de lPescroqueric commise au préjudice de la CAMIEG qui a remboursé des frais médicaux à deux assurés visés par l’ordonnance de renvoi devant la présente juridiction : M. CY-AN KO et Mme GW AK épouse CR.
La CAMIEG justifie avoir versé la somme de 2831,65€ à ce titre. Il convient cn conséquence de lui allouer cette somme en réparation de son préjudice matériel.
Faute de démontrer l’existence d’un préjudice moral, la CAMIEG sera déboutée de cette demande.
Il y’ a lieu de lui allouer la somme de 250€ au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Sur la déclaration de jugement commun
Le présent jugement sera déclaré commun et opposable à l’ensemble des tiers payeurs appelés à la cause en application de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale.
Sur les dépens
Conformément à l’article 800-1 du code de procédure pénale, aucun dépens ne peut être mis à la charge du condamné à l’exception des frais d’LO ordonnés par le présent jugement qu’il appartiendra aux parties civiles de solliciter lors de la liquidation de leurs préjudices.
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire à l’égard de Monsieur GS KY MZ NX,
de la SELARL Aurélie LECAUDEY agissant es qualité de mandataire liquidateur de EA 111 / 130
Monsieur GS KY MZ, du Conseil départemental de l’Ordre des Chirurgiens Dentistes de la Nièvre, pris en la personne de sa Présidente FE FF, dc la compagnie d’Assurances Pacifica, prise en la personne de son représentant légal, de la Mutuclle Générale de l’Education Nationale, prise en la personne de son représentant légal, intervenant pour les assurés suivants : Madame AB FG, LM FH BQ, Madame Y épouse BQ FJ, Madame E FK, Madame Z épouse FL FM, Madame A épouse EB FN et Madame B épouse FO FP, de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Nièvre, prisc en la personne de son représentant légal, de Monsieur NF FQ, de Madame C épouse BX FR, de Monsieur EU FS assisté de son tuteur l’EW, de Harmonie Mutuelle, prise en la personne de son représentant légal, intervenant pour les assurés suivants : Monsieur DC FT, Monsieur BC FU et Monsieur EU FS, de Madame DZ FV, de Madame A épouse EB FN, de Madame D épouse W FW, de Monsieur BC FU assisté de son tuteur l’UDAF, de Monsieur DC FT, de Madame DY FX, de Monsieur CZ FU, de Madame F épouse BV FY, agissant tant en son nom personnel qu’es qualité de rcprésentantc légale de son fils mineur IM IL, de Madame G OK BM FZ, de Madame H épouse MU MV MW, dc Monsieur BS GA, de Madame I HX, de Madame Y épouse BQ FJ, de Monsieur EF GB, de LM EE GC, de Monsieur BY GD, de Madame J épouse EG GE, de Madame EH CD, de Madame K veuve CE GF , de LM CF GG, de Madame L épouse CG FM, de Monsieur EJ BL, de Madame EK GI, de Madame M épouse DQ GJ, de Madame N épouse DS GK, de Madame O épouse CK GL, de Madame EM GM, dc HN P épouse EX-KA LL, de Madame Q OK EN DT-MK, de Monsieur EO CY-NM , de Madame R épouse DV GN, de Monsieur CV EY, de Madame OX GO, de Monsieur EX- KA CY-JS, de Madame S épouse DE FJ, de Madame T épouse DF GP, de Madame EQ GQ, de Madame GS MX MY épouse DW HY, de Madame GS GT épouse DX DT-NN, de Monsieur ES GU, de Monsieur ET GV, de LM AV GX et de Monsieur Q GB ,
Par jugement contradictoire à signifier à l’égard de Madame E FK, des Assurances du Crédit mutuel [ARD (ACM), prises en la personne de leur représentant légal, de la Caisse d’assurance Maladie des Industries Électriques et Gazières (CAMIEG), représentée par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Hauts de Seine, prise en la personne de son représentant légal, intervenant pour les assurés suivants : LM KO CY AN et Madame CR GW, du Régime Social des indépendants, Professions Libérales pris en la personne de son représentant légal intervenant pour le compte de LM CS CY JV, du Régime Social des indépendants AUVERGNE, agissant aux lieu et place de la caisse RSI KX et de la caisse RSI LORRAINE, pris en la personne de son représentant légal, intervenant pour les assurés suivants : Monsieur EO CY-NM, Monsieur EX KA LL et Monsieur AV GX, Monsieur GY GZ, LM HK CY-NM, Monsieur LI LJ FU, Monsieur CI HA et LM CF GG, de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Côte d’Or, prise en la personne de son représentant légal, organisme social de LM ME FS, de Madame
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U épouse V GF et de la mutuelle HZ IA, prise en la personne de son représentant légal, mutuelle de Madame CN IB ;
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
OQ LM GS KY MZ NX pour les faits de OR suivic OT qui lui étaient reprochés sur Monsieur BB IG, Monsieur CR NA NB et Madame CC JI ; '
Relaxc Monsieur GS KY MZ NX pour les faits de OR OS d’PB supérieure à 8 jours qui lui étaient reprochés sur Madame L épouse CG FM et Madame T épouse DF GP ;
OQ Monsieur GS KY MZ NX pour les faits de OR n’OY OZ aucunc PB PC qui lui étaient reprochés sur LM BU JG ;
OQ LM GS KY MZ NX pour les faits d’escroquerie qui lui étaient reprochés à l’encontre dec Monsieur BB IG, de Madame AA épouse IH MF, de Monsieur CR NA NB, de Madame AC épouse IJ IK, de MG F épouse BV FY, agissant en qualité de représentante légale de son fils mineur IM IL, de Madame AD épouse BQ GE, de HN D épouse W FW, de Madame IO IP épouse IQ FY, de Madame AE épouse AF IR, de Madame A épouse EB FN, de Madame AH épouse IW IY, agissant en sa qualité de représentante lépale de son fils mineur IW IX, de Monsieur JB JC, de Monsieur KF KG, de Madame AI épouse JD JE, de Madame CC JI, de Monsieur KO CY-AN, de Madame L épouse CG FM, de Madame JM JN, de Madame AO épouse NA NG NH, de Madame E FK, de Madame AP épouse FL FM, de Madame N épouse DS GK, de Madame Q épouse EN DT-MM, de Monsieur KH KI, de Madame R épouse DV GN, de Monsieur CQ KA, de Monsieur DA JV, de Madame JD KQ, de Madame AM épouse OI DT-OJ, de Madame GS ND NE OK KF FE, de Madame KK KC, de Madame B épouse FO FP et de Monsieur ET GV ;
Requalific les faits de OR OS OT reprochés à Monsieur GS KY MZ NX cn OR n’OY OZ PA PB PC sur Monsieur IL IM, sur Madame AE épouse AF IR ; Constate que les faits ainsi requalifiés sont prescrits ;
Requalific les faits de OR OS OT reprochés à Monsieur GS KY MZ NX en OR avec préméditation OS d’PB supérieure à huit jours sur HN AB épouse BK FG, Madame IO IP OK IQ FY, Madame IU IV, Madame EH CD, Monsieur EJ BL, Monsieur MH HA, Madame N épouse DS GK, Madame JP JQ, dc Madame Q épouse EN DT-MM, de Madame AK épouse CR GW, LM CV
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EY, LM BC FU, Madame OX GO, Monsieur DA JV et sur Monsieur ET GV ;
Requalifie les faits de OR suivic OT reprochés à Monsieur GS KY MZ NX en OR sur NQ personne vulnérable sans PB à l’encontre de Madame AC épouse IJ IK et de Madame B épouse FO FP ;
Requalifie les faits de OR OS OT reprochés à LM GS KY MZ NX en OR n’OY OZ PA PB PC à l’encontre de Madame A épouse EB FN, de Monsieur HK CY-EZ, de Monsieur JB JC, de Madame AI épouse JD JE, de Madame AJ veuve JR GF, de Madame JD KQ, de Madame AM épouse OI DT- OJ et de Monsieur GS NC KA ;
Déclare Monsieur GS KY MZ NX coupable des faits ainsi requalifiés et du surplus des faits qui lui étaient reprochés ;
Condamne Monsieur GS KY MZ NX à la peine de 8 ( Huit ) ans d’emprisonnement ferme.
Ordonne le maintien en détention de Monsieur GS KY MZ NX ;
Prononce en outre l’interdiction définitive d’exercer la profession de chirurgien dentiste, peine complémentaire prévue à l’article 222-44 du codc pénal.
Pour les faits de OR n’OY OZ PA PB PC commis au préjudice de Monsieur FH BQ, de Madame A épouse EB FN, de Monsieur HK MJ-EZ, de Monsieur JB JC, de Monsieur KF KG, de HN AI épouse JD JE, de Madame E FK, de Madame AJ veuve JR GF, de LM KH KI, de Madame KJ FX de Madame JD KQ, de Madame AM épouse OI DT- OJ, de Monsieur GS NC KA, de Madame GS GT épouse DX FA-NN et de Madame KK KT, condamne Monsieur GS KY MZ NX à 15 (QUINZE) amendes de 700,00 € (SEPT CENTS EUROS) chacune ;
Ordonnc la remise des scellés à caractère strictement médical à l’ordre des chirurgiens dentistes de la NIEVRE ;
Ordonne la remise des autres scellés au mandataire liquidateur: Maître Aurélie LECAUDEY.
En application de l’article 1018 À du codc général des impôts, la présente décision cst assujettic à un droit fixe de procédure de 127 euros dont est redevable Monsieur GS KY MZ NX ;
Le condamné cst informé qu’en cas de paiement du droit fixe de procédure dans le délai
d’un mois à compter de la date du présent jugement, il bénéficie d’une diminution de 20% de la somme à payer.
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SUR L’ACTION CIVILE :
DÉCLARE irrecevables les constitutions de partics civiles de MV MW H, d’HZ IA pour les prestations versées à HN HC CN, du RSI AUVERGNE intervenant aux licu et place du RSI KX OU LORRAINE OP du RSI Professions Libérales pour les prestations versées à HA CI, CY-EZ HK, GZ GY, CY- JV CS et FU LI LJ, de la MGEN pour les prestations versécs à M. DP, Mme AB, Mme AP et Mme B, de la CPAM de la Nièvre pour les prestations versées à ses assurés qui ne se sont pas constitués partie civile ;
DÉCLARE recevables les constitutions de parties civiles de Mesdames FX DY, FV DZ, FZ G Veuve BM, FW D, Messieurs GA BS, Mesdames FN A, HX I, FY F, FY F, agissant en qualité de représentante légale de son fils mineur, IM IL, FJ Y épouse BQ, Messieurs GC EE, GB EF, Madame FR C épouse BX, Monsieur GD BY, Mesdames GE J, JJ EH, GF K Veuve CE, Messieurs GG CF, FM L BL EJ, Mesdames GI EK, MB M épouse DQ, Monsieur FQ NF, Mesdames FK E, GL O épouse DR, GM EM, GK N épouse DS, Monsieur GB Q, Mesdames LL P OK EX-KA, FA-MK Q épouse EN, Monsieur CY-NM EO, Madame GN R épouse DV, NO EY CV, FU BC, Madame GO OX, Messieurs CY-JS EX-KA, FU CZ, FT DC, Mesdames FJ S épouse DE, GP T OK DF, GQ EQ, HY GS MX MY épouse DW, DT-NN GS GT épouse DX, GF U, Messieurs GU ES, GV ET, FS EU, GX AV, du Conseil départemental de l’Ordre des Chirurgiens Dentistes de la Nièvre, de la SA ASSURANCE du Crédit Mutuel IARD, de la SA PACIFICA, de la CPAM de la Nièvre et de la Côte d’Or, de la CAMIJEG, représentée par la CPAM des Hauts de Seine, de la MGEN, d’ HARMONIE MUTUELLE, des Caisses du RSI pour les victimes dont la constitution de partie civile a été déclarée recevable, seront déclarées recevables,
DÉBOUTE FY F, agissant en qualité de représentante légale de son fils mineur, IM IL, Madame FM L et Madame GP T épouse DF de Icurs demandes,
DÉCLARE MZ NX GS KY civilement responsable des préjudices subis par Mesdames FX DY, FV DZ, FZ G Veuve BM, FW D, Messieurs GA BS), CY- EZ HK, Mesdames FN A, HX I, FY F, FJ Y épouse BQ, Messieurs GC EE, GB EF, Madame FR C épouse BX, Monsieur GD BY, Mesdames GE J, CD EH, ' GF K Veuve CE, Messieurs GG CF, BL EJ, Mesdames GI EK, MB M épouse DQ, Monsieur FQ NF, Mesdames FK E, GL O épouse DR, GM EM, GK N épouse DS, Monsieur GB Q, Mesdames LL P épouse EX-KA,
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FA-MK Q OK EN, LM CY-NM EO, Madame GN R épouse DV, Messieurs EY CV, FU BC, Madame GO OX, Messieurs CY-JS EX- KA, FU CZ, FT DC, Mesdames FJ S épouse DE, , GQ EQ, HY GS MX MY épouse DW, DT-NN GS GT épouse DX, GF U, NO GU ES, GV ET, FS EU, GX AV, du Conseil départemental de l’Ordre des Chirurgiens Dentistes de la Nièvre, de la SA ASSURANCE du Crédit Mutuel IARD, de la SA PACIFICAÀ, des CPAM de la Nièvre et de la Côte d’Or, de la MGEN, d’HARMONIE MUTUELLE, du RSI Auvergne OP de la CAMIEG,
CONSTATE que M. MZ NX GS KY fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire suivant jugement du Tribunal de Grande Instance de Nevers du 28 novembre 2013,
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de MZ NX GS KY la créance de Madame FJ Y épouse BQ d’un montant total de 22.704,44 € comme suit:
— dépenses de santé actuelles : 2.945,03 € – frais divers : 3.746,75 € – dépenses de santé futures : 3.328,06 € – déficit fonctionnel temporaire partiel : 349,60 € – souffrances endurées : 4.000,00 € – déficit fonctionnel permanent : 7.355,00 €
— article 475-1 du code de procédure pénale : 1.000,00 €
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de MZ NX GS KY la créance de la CPAM de la Nièvre relatif aux débours exposés pour Madame FJ Y épouse BQ à la somme de 1.969,00 € (dépenses de santé actuclles = 1.577,38 € + dépenses de santé futures = 391,62 €),
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de MZ NX GS KY la créance de la MGEN relatif aux débours exposés pour Madame FJ Y épouse BQ à la somme de 778,08 €,
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de MZ NX GS KY la créance de Monsieur GC EE au titre des ses préjudices extra- patrimoniaux d’un montant total de 11.124,00 € comme suit:
— déficit fonctionnel temporaire partiel : 2.024,00 € – souffrances endurées : 3.000,00 € – déficit fonctionnel permanent : 6.100,00 €
RENVOIE l’affaire sur intérêts civils à l’audience du 16 juin 2016 à 9 heures afin qu’il soit statué sur les préjudices patrimoniaux,
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de MZ NX GS KY la créance de Madame FY F épouse BV au titre des ses préjudices extra-patrimoniaux d’un montant total de 19.126,20 € comme suit:
— déficit fonctionnel temporaire partiel : 1.826,20 € – souffrances endurées : 5.000,00 € – déficit fonctionnel permanent : 12.300,00 €
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RENVOIE l’affaire sur intérêts civils à l’audience du 16 juin 2016 à 9 heures afin qu’il soit statué sur les préjudices patrimoniaux,
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de MZ NX GS KY la créance de Madame GF K Veuve CE au titre des scs préjudices cxtra-patrimoniaux d’un montant total de 20.553,50 € comme suit:
— déficit fonctionnel temporaire partiel : 3.381,00 € – souffrances endurées : 6.000,00 € – déficit fonctionnel permanent : 11.172,50 €
RENVOIE l’affaire sur intérêts civils à l’audience du 16 juin 2016 à 9 heures afin qu’il soit statué sur les préjudices patrimoniaux,
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de MZ NX GS KY la créance de Madame GL O épouse DR au titre des ses préjudices extra-patrimoniaux d’un montant total de 10.794,20 € comme suit:
— déficit fonctionnel temporaire partiel : 1.481,20 € – souffrances endurées : 4.000,00 € – déficit fonctionnel permanent : 5.313,00 €
RENVOIE l’affaire sur intérêts civils à l’audience du 16 juin 2016 à 9 heures afin qu’il soit statué sur les préjudices patrimoniaux,
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de MZ NX GS KY la créance de Mme FV DZ au titre de scs préjudices extra-patrimoniaux d’un montant total de 9.346 € comme suit:
— déficit fonctionnel temporaire partiel : 2.346,00 € – souffrances cndurées : 5.000,00 € – déficit fonctionnel permanent : 2.000,00 €
RENVOIE l’affaire sur intérêts civils à l’audience du 16 juin 2016 à 9 heures afin qu’il soit statué sur les préjudices patrimoniaux,
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de MZ NX GS KY la créance de Mme FZ G épouse BM au titre de ses préjudices extra-patrimoniaux d’un montant total de 13.822,40 € comme suit:
— déficit fonctionnel temporaire partiel : 1.122,40 € – souffrances endurées : 4,000,00 € – préjudice esthétique temporaire : 1.500,00 € – déficit fonctionnel permanent : 7.200,00 €
RENVOIE l’affaire sur intérêts civils à l’audience du 16 juin 2016 à 9 heures afin qu’il soit statué sur les préjudices patrimoniaux,
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de MZ NX GS KY la créance de Mme GI EK au titre de ses préjudices extra-patrimoniaux d’un montant total de 15.233,40 € comme suit:
— déficit fonctionnel temporaire particl : 3.583,40 € – souffrances endurées : 3.000,00 € – préjudice esthétique temporaire : 1.500,00 €
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— déficit fonctionnel permanent : 7.150,00 €
RENVOIE l’affaire sur intérêts civils à l’audience du 16 juin 2016 à 9 heures afin qu’il soit statué sur les préjudices patrimoniaux,
RENVOIE à l’audience sur intérêts civils du 16 juin 2016 à 9 heures les demandes de Madame JJ EH, Messieurs KP CF et BL EJ, Madame GJ M épouse DQ, Messieurs FT DC, FS EU et GX AV,
RENVOIE à l’audience sur intérêts civils du 16 juin 2016 à 9 heures les demandes des CPAM de la Nièvre OP de la Côte d’Or, HARMONIE MUTUELLE, la MGEN, le RSI AUVERGNE pour statuer sur leurs préjudices matéricls résultant des faits d’escroquerie, leurs recours subrogatoires étant cxaminés lors de la liquidation des préjudices des parties civiles concernées,
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de MZ NX GS KY, au profit de Madame JJ EH une indemnité provisionnelle de 1.000,00 €,
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de MZ NX GS KY au profit de Monsieur GG CF une indemnité provisionnelle de 8.000,00 €,
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de MZ NX GS KY, au profit de Monsieur BL EJ une indemnité provisionnelle de 3.000,00 €,
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de MZ NX GS KY, au profit de Madame GJ M épouse DQ une indemnité provisionnelle de 5.000,00€,
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de MZ NX GS KY, au profit de Monsieur FT DC une indemnité provisionnelle de 2.500,00 €, ainsi que la somme de 481,67 € au titre de son préjudice matériel,
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de MZ NX GS KY, au profit de Monsieur FS EU une indemnité provisionnelle de 10.000,00 €,
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de MZ NX GS KY au profit de Monsieur GX AV NQ indemnité provisionnelle de 5.000,00 € dans l’attente de la liquidation de son préjudice,
RENVOIE à l’audience sur intérêts civils du 20 octobre 2016 à 9 heures les demandes de Mmes ML DY, LY D épouse W, FK E, DT-MM Q épouse EN, GO OX, GQ EQ, MM. GB EF, CY-NM EO, EY CV, Mmes GF U épouse V et DT-NN GS GT épouse ER,
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de MZ NX GS KY, au profit de Mme DT-MM Q épouse EN une indemnité provisionnelle de 3.000,00€,
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de MZ NX GS KY, au profit de Mme GO OX indemnité provisionnelle de 500,00€,
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FIXE au passif de la liquidation judiciaire de MZ NX GS KY, au profit de Mme GQ EQ une indemnité provisionnelle de 6.000,00€,
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de MZ NX GS KY, au profit de M. GB EF une indemnité provisionnelle de 500,00€,
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de MZ NX GS KY, au profit de M. CY-NM EO une indemnité provisionnelle de 6.000,00€,
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de MZ NX GS KY, au profit de M. EY CV NQ indemnité provisionnelle de 4.000,00€,
ORDONNE une LO de Monsieur GA BS, Mesdames FR MN épouse BX, GN R épouse DV, FJ S OK DE, NO FQ NF, FU BC et GV ET,
DÉSIGNE pour y procéder le Docteur BH CY-NP, expert auprès de la Cour d’Appel de LYON […] ( tél : 04,78,52,09,43) avec la mission suivante :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant OU d’un étudiant, son statut et/OU sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antéricur aux faits OP sa situation actuclle,
1. A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, OP des documents médicaux fournis, décrire cn détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les scrvices concernés et la nature des soins :
2. Recucillir les doléances de la victime OP au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subic OP icurs conséquences ;
3. Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions OU leurs séquelles ;
4. Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
5. À l’issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique :
— La réalité des lésions initiales
— La réalité de l’état séquellaire
— L’imputabilité directe et certaine des aggravations de séquelles aux lésions initiales cn précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur et en spécifiant si le licenciement est en lien avec l’accident,
6. [Pertes de gains professionnels actuels]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit
fonctionnel temporaire, dans l’PB d’exercer totalement OU partiellement son EA 119 / 130
activité professionnelle ; En cas d’PB partielle, préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts PC retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), OP dire si ces arrêts PC sont liés au fait dommageable ;
7. [Déficit fonctionnel temporaire]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victimc a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’PB totale OU partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d’PB partielle, préciser le taux et la durée ;
8. [Consolidation]
Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
9. [Déficit fonctionnel permanent]
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération OW d’une OU plusieurs fonctions physiques, sensorielles OU mentales, ainsi que des douleurs permanentes OU tout autre trouble de santé, cntraînant une limitation d’activité OU une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
En évalucr l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a cu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
10. [Assistance par tierce personne]
Indiquer le cas échéant si l’assistancc constante OU occasionnelle d’NQ tierce personne (étrangère OU non à la famille) est OU a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vice quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
11. [Dépenses de santé futures]
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victimc (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
12. [Frais de logement et/OU de véhicule adaptés] Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement OP/OU son véhicule à son handicap ;
13. [Pertes de gains professionnels futurs]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permancnt OZ l’obligation pour la victime de cesser totalement OU partiellement son activité professionnelle OU de changer d’activité professionnelle ;
14. [Incidence professionnelle]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel
permanent OZ d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuclle OU
future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue EA 120 / 130
dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
15. [Préjudice scolaire, universitaire OU de formation]
Si la victime est scolarisée OU en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire OU de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter OU à renoncer à certaines formations ;
16. [Souffrances endurées]
Décrire les souffrances physiques, psychiques OU morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
17. |[Préjudice esthétique temporaire et/OU définitif]
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventucllement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;
18. (Préjudice sexuel] Indiquer s’il existe OU s’il existera un préjudice sexuel (perte OU diminution de la libido, impuissance OU frigidité, perte de fertilité) :
19. [Préjudice d’établissement] Dire si la victime subit une perte d’espoir OU de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
20. [Préjudice d’agrément] Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout OU partic de se livrer à des activités spécifiques de sport OU de loisir ;
21. [Préjudices permanents exceptionnels]
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
22. Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
2
S
. Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
2
&
S’adjoindre an cas de nécessité tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de Joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; étant précisé que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
2
mn
communiquer un pré rapport aux parties cn leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
FIXE à la somme de 1500 € le montant de la consignation que devra verser chacunc des parties civiles, étant précisé que les victimes bénéficiaires de l’aide juridictionnelle sont dispensées de cette consignation,
DIT que l’expert commis, saisi par le Greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties, OU cllcs dûment convoquées, les entendre en leurs observations et déposer rapport de ses opérations dans les quatre mois de sa saisine, date de rigueur, sauf
EA 121 / 130
prorogation des opérations dûment autoriséc sur sa demande par lc magistrat chargé du contrôle de l’LO ;
DESIGNE le magistrat chargé des intérêts civils dans cc Tribunal pour procéder au contrôle des opérations d’expertises OU à défaut un magistrat du siège de ce Tribunal correctionnel dans l’ordre de l’ancienneté ;
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de MZ NX GS KY, au profit de Monsieur GA BS NQ indemnité provisionnelle de 5.000,00 €,
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de MZ NX GS KY, au profit de Madame FR C épouse BX NQ indemnité provisionnelle de 3.000,00€,
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de MZ NX GS KY, au profit de Monsieur FU BC une indemnité provisionnelle de 1.000,00 €,
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de MZ NX GS KY, au profit de Monsieur GV ET NQ indemnité provisionnelle de 3.000,00 €,
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de MZ NX GS KY, au profit dc Monsieur NF FQ une indemnité provisionnelle de 5.000,00 €, ainsi que la somme de 1.820,88€ au titre de son préjudice matériel,
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de MZ NX GS KY, au profit de Mme GN R épouse DV, une indemnité provisionncile de 1.000,00 €,
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de MZ NX GS KY, au profit de Mme FJ S épouse DE NQ indemnité provisionnelle de 6.000,00 €,
ORDONNE une LO de Madame GK N épouse DS,
DÉSIGNE pour y procéder le Docteur BH CY NP expert auprès de la Cour d’Appel de LYON […] { tél : 04,78,52,09,43) avec la mission suivante :
Après avoir recueilli les renscignements nécessaires sur l’identité de la victime OP sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant OU d’un étudiant, son statut OP/OU sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur aux faits et sa situation actuelle,
1. À partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
2. Recucillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne
fonctionnelle subie OP leurs conséquences ;
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3. Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les sculs antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions OU leurs séquelles ;
4. Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
5. A l’issuc de cet examen analyser dans un exposé précis OP synthétique :
— La réalité des lésions initiales
— La réalité de l’état séquellaire
— L’imputabilité directe et certainc des aggravations de séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur et en spécifiant si le licenciement est en licn avec l’accident,
6. (Pertes de gains professionnels actuels]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’PB d’exercer totalement OU partiellement son activité professionnelle ;
En cas d’PB partielle, préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts PC retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts PC sont liés au fait dommageable :
7. [Déficit fonctionnel temporaire]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’PB totale OU partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d’PB partielle, préciser le taux et la durée ;
8. [Consolidation]
Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
9. [Déficit fonctionnel permanent]
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération OW d’une OU plusicurs fonctions physiques, sensorielles OU mentales, ainsi que des douleurs permanentes OU tout autre trouble de santé, cntraînant une limitation d’activité OU une restriction de participation à la vie en société subic au quotidien par la victime dans son environnement ;
En évaluer l’importance OP en chiffrer Le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
10. [Assistance par tierce personne]
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante OU occasionnelle d’une tierce personne (étrangère OU non à la famille) est OU a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la naturc de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
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11. [Dépenses de santé futures]
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
12. [Frais de logement et/OU de véhicule adaptés] Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement OP/OU son véhicule à son handicap ;
13. [Pertes de gains professionnels futurs]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent OZ l’obligation pour la victime de cesser totalement OU partiellement son activité professionnelle OU de changer d’activité professionnelle ;
14. [Incidence professionnelle]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent OZ d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle OU future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) :
15. [Préjudice scolaire, universitaire OU de formation]
Si la victime est scolarisée OU en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, clle a subi une perte d’année scolaire, universitaire OU de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter OU à renoncer à certaines formations ;
16. [Souffrances endurées]
Décrire les souffrances physiques, psychiques OU morales découlant des blessures subics pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans NQ échelle de 1 à 7;
17. [Préjudice esthétique temporaire et/OU définitif]
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evalucr distinctement les préjudices temporaire OP définitif dans une échelle de 1 à 7;
18. [Préjudice sexuel] Indiquer s’il existe OU s’il existcra un préjudice sexuel (perte OU diminution de la libido, impuissance OU frigidité, perte de fertilité) ;
19. [Préjudice d’établissement] Dire si la victime subit une perte d’espoir OU de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
20. [Préjudice d’agrément] Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchéc en tout OU partie de se livrer à des activités spécifiques de sport OU de loisir ;
21. [Préjudices permanents exceptionnels] Dirc si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
22. Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
23. Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ; EA 124 / 130
24. S’adjoindre le Dr CY-NM I, cardiologue, […] {tél : 04.82.83.60.50 OU 06.,88.31.14.29;courriel:ÿimdubois.scm@orange.fr) lequel devra donner son avis sur le lien éventuel entre l’infarctus dont à été victime Mme DS et les anesthésiants utilisés par le Dr GS KY, et de joindre l’avis du sapiteur À son rapport ; étant précisé que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
2
Un
. Communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production dc leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
FIXE à la somme de 1500 € le montant de la consignation que devra verser Mme N épouse DS,
DIT que l’expert commis, saisi par le Greffe, devra accomplir sa mission cn présence des parties, OU elles dûment convoquées, les entendre en leurs observations et déposer rapport de ses opérations dans les quatre mois de sa saisine, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée sur sa demande par le magistrat chargé du contrôle de l’LO ;
DESIGNE le magistrat chargé des intérêts civils dans ce Tribunal pour procéder au contrôle des opérations d’expertises OU à défaut un magistrat du siège de ce Tribunal correctionnel dans l’ordre de l’ancicnneté ;
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de MZ NX GS KY, au profit de Madame N épouse DS GK NQ indemnité provisionnelle de 2.000,00€,
ORDONNE NQ LO de Madame FN A épouse EB; Madame HX I, Monsieur GD BY, Madame GM EM, Madame GE J épouse EG, Madame LL P épouse EX-KA, Monsieur CY-JS EX-KA, Monsieur FU CZ, Madame HY GS MX MY épouse DW, Monsieur GU ES,
DÉSIGNE pour y procéder le Docteur MO HV et le Docteur MP GC, Service de chirurgie Maxillo-Faciale CHU Estaing 1 Rue Lucie Aubrac 63100 CLERMONT FERRAND avec la mission suivante :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant OU d’un étudiant, son statut-et/OU sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antéricur aux faits et sa situation actuelle,
1. A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, cn précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, Î[e nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
2. Recucillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur lcs conditions d’apparition des lésions, l’importance des doulcurs, la gêne EA 125 / 130
fonctionnelle subie OP leurs conséquences ;
3. Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir NQ incidence sur les lésions OU leurs séquelles ;
4. Procéder, cn présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances cxprimées par la victime ;
5. A l’issuc de cet examen analyser dans un exposé précis OP synthétique :
— La réalité des lésions initiales
— La réalité de l’état séquellaire
— L’imputabilité directe OP certaine des aggravations de séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur et en spécifiant si le licenciement est en lien avec l’accident,
6. [Pertes de gains professionnels actuels]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’PB d’exercer totalement OU partiellement son activité profcssionnelle ;
En cas d’PB partielle, préciser le taux OP la durée ;
Préciser la duréc des arrêts PC retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité socialc), et dire si ces arrêts PC sont liés au fait dommagcable ;
7. [Déficit fonctionnel temporaire]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’PB totale OU partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d’PB partielle, préciser le taux et la durée ;
8. [Consolidation]
Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
9. [Déficit fonctionnel permanent]
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération OW d’NQ OU plusieurs fonctions physiques, sensorielles onu mentales, ainsi que des douleurs permanentes OU tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité OU une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accidcnt a cu une incidence sur cet état antéricur et décrire les conséquences ;
10. [Assistance par tierce personne]
Indiquer le cas échéant si l’assistancc constante OU occasionnelle d’une ticrec
personne (étrangère OU non à la famille) est OU a été nécessaire pour effectuer les
démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; EA 126 / 130
préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
11. [Dépenses de santé futures]
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
12. [Frais de logement et/OU de véhicule adaptés] Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/OU son véhicule à son handicap ;
13. [Pertes de gains professionnels futurs]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent OZ l’obligation pour la victime de cesser totalement OU partiellement son activité professionnelle OU de changer d’activité professionnelle ;
14. [Incidence professionnelle]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permancnt OZ d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle OU future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) :
15. [Préjudice scolaire, universitaire OU de formation]
Si la victime est scolarisée OU en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire OU de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter OU à renoncer à certaines formations ;
16. [Souffrances endurées]
Décrire les souffrances physiques, psychiques OU morales découlant des blessures subies pendant la maladic traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
17. [(Préjudice esthétique temporaire et/OU définitif]
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans NQ échelle de 1 à 7;
18. [Préjudice sexuel] Indiquer s’il existe OU s’il existcra un préjudice sexuel (perte OU diminution de la libido, impuissance OU frigidité, perte de fertilité) ;
19. [Préjudice d’établissement] Dire si la victime subit une perte d’espoir OU de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
20. [Préjudice d’agrément] Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout OU partie de se livrer à des activités spécifiques de sport OU de loisir ;
21. [Préjudices permanents exceptionnels] Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
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D
. Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications cn aggravation ; 23. Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
24. S’adjoindre an cas de nécessité tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; étant précisé que si lc sapiteur n’a pas pu réaliser secs opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
25. communiquer un pré rapport aux partics en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
FIXE à la somme de 1500 € le montant de la consignation que devra verser chacune des parties civiles, étant précisé que les victimes bénéficiaires de l’aide juridictionnelle sont dispensées de cette consignation,
DIT que l’expert commis, saisi par le Greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties, OU elles dûment convoquées, les entendre en leurs observations OP déposer rapport de ses opérations dans les quatre mois de sa saisine, datc de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée sur sa demande par le magistrat chargé du contrôle de l’LO ;
DESIGNE le magistrat chargé des intérêts civils dans ce Tribunal pour procéder au contrôle des opérations d’expcrtises OU à défaut un magistrat du siège de ce Tribunal correctionnel dans l’ordre de l’ancienneté ;
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de MZ NX GS KY, au profit de Madame FN A épouse EB une indemnité provisionnelle de 8.000,00 €,
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de MZ NX GS KY, au profit de Madame HX I une indemnité provisionnelle de 2.000,00 €,
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de MZ NX GS KY, au profit de Monsieur GD BY une indemnité provisionnelle de 3.000,00 €,
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de MZ NX GS KY, au profit de Madame GE J cpouse EG une indemnité provisionnelle de 5.000,00 €,
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de MZ NX GS KY, au profit de Madame LL P épouse EX-KA une indemnité provisionnelle de 4.000,00 €,
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de MZ NX GS KY, au profit de LM CY-JS EX-KA une indemnité provisionnelle de 5.000,00 €,
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de MZ NX GS KY, au
profit de Madame HY GS MX MY OK DW une indemnité provisionnellc de 4.000,00 €,
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FIXE au passif de la liquidation judiciaire de MZ NX GS KY, au profit de LM NR ES une indemnité provisionnelle de 3.000,00 €,
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de MZ NX GS KY, au profit de Madame GM EM une indemnité provisionnelle de 5.000,00 €,
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de MZ NX GS KY, au profit de HARMONIE MUTUELLE une indemnité provisionnelle de 1.000,00 €,
RENVOIE à l’audience sur intérêts civils du 15 décembre 2016 à 9 heures l’examen des demandes de Monsieur GA BS, Mesdames FN A OP FR C épouse BX, Monsieur GD BY, Mesdames GK N épouse DS, GE J épouse EG, GM EM, Madame HX I, GN R épouse DV, LL P épouse EX-KA, FJ S épouse DE, Mme HY GS MX MY épouse DW, Messieurs FU BC, GU ES et GV ET, CY-JS EX- KA, FQ NF, FU CZ, après dépôt des rapports d’LO,
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de MZ NX GS KY la créance de M. GB Q à la somme de 1.000,00 € à titre de dommages OP intérêts,
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de MZ NX GS KY la créance de l’Ordre départemental des chirurgiens-dentistes de la Nièvre à 1 € à titre de dommages et intérêts et à 1.500,00 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de MZ NX GS KY la créance des Assurances Crédit Mutucl IARD à la somme de 28.730,27 € au titre de son préjudice matériel et à celle de 400,00 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de MZ NX GS KY la créance de la Société PACIFICA à la somme de 30.000,00 € en réparation de son préjudice matériel et à celle de 3.500,00 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de MZ NX GS KY la créance de la CAMIEG représentéc par la CPAM des Hauts de Seine à la somme de 2.831,65 € au titre de ses débours et à celle de 250,00 € en application de l’article 475- 1 du code de procédure pénale,
DÉCLARE le jugement commun et opposable à FB, APRIL ASSURANCE, APRIL INTERNATIONAL, AG2R, ALLIANZ, HZ, AXA ASSURANCES, CAISSE ASSURANCE MALADIE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES, CAISSE CHIRURGICALE ET MEDICALE DE L’OISE, les Caisses Primaires d’Assurance-Maladie (CPAM) de la NIEVRE, SEINE ET MARNE, SAÔNE ET LOIRE, LOIRET, PONTOISE), […], CIPREVI, CMU, […], CNPO LYON, GAN ASSURANCES, GROUPAMA, HARMONIE MUTUELLE, LMDE mutuclle de santé des étudiants, MACSE, MFP, MG équipement et territoire, […], MMIJ, KU KV, MG POSTE, […], KW KX, REGIME SOCIAL DES INDEPENDANT (RSI, y compris caisses d’AUTUN et du MANS),
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MÜTIEG, MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE EVRY, MNH, MUTUELLE FAMILIALE NIEVRE, MUTUELLE BLEUE, MUTUELLE DES ANCIENS COMBATTANTS, MUTUELLE GENERALE Caisse sociale des PTT. PACIFICA, PRO BTP, RADIANCE UMANIS CHAMBERY, REGIME SPECIAL EDF À LA CAMIEG, REPAM SANTE LYON, […], SMEREP, […], […], […],
RÉSERVE lcs demandes formées au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale par les parties civiles dont l’affaire est renvoyée sur intérêts civils,
DÉBOUTE pour le surplus,
RAPPELLE que toute victime peut, sous certaines conditions, obtenir une indemnisation de son préjudice par la commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) selon les modalités et délais prévus par les articles 706-3 à 706- 14-1 du Code de procédure pénale, OU par le Service d’aide au recouvrement des victimes d’infractions (SARVI) selon les modalités et délais prévus par les articles 706-15-I et 706-15-2 du code de procédure pénale ;
DIT que les dépens restent à la charge de l’Etat.
et lc présent jugement OY été signé par lc président et la greffière.
LA GREFFIERE
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