Infirmation partielle 20 décembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 20 déc. 2018, n° 18/04385 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 18/04385 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Périgueux, 6 juillet 2018, N° 18-000302 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Isabelle DELAQUYS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 20 décembre 2018
(Rédacteur : Isabelle DELAQUYS, Conseiller)
N° de rôle : N° RG 18/04385 – N° Portalis DBVJ-V-B7C-KSAC
A Y
c/
G-H X
CRCAM CHARENTE-PERIGORD
Nature de la décision : SURENDETTEMENT
Notifié par LRAR le :
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 juillet 2018 (R.G. 18-000302) par le Tribunal d’Instance de PERIGUEUX suivant déclaration d’appel du 20 juillet 2018
APPELANTE :
Madame A Y, née le […] à […]
de nationalité Française, demeurant […]
Assistée de Maître Florent GRAS de la SELARL LEROY-GRAS, avocat au barreau de BORDEAUX, assisté de Maître Sabine MOLINIERE, avocat au barreau de TOULOUSE,
régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception, comparante,
INTIMÉS :
Monsieur G-H X, né le […] à […]
de nationalité Française, demeurant Lieu-dit La Gremie Basse – 24380 VEYRINES DE VERGT
régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception, comparant,
Chez EFFICO-SORECO – Recouvrement de créances – […]
[…]
CRCAM CHARENTE-PERIGORD
[…]
régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception, comparantes,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 15 novembre 2018 en audience publique, devant Isabelle DELAQUYS, Conseiller chargé d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie-Jeanne LAVERGNE-CONTAL, présidente
M. C D, conseiller
Mme Isabelle DELAQUYS, conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. E F
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
FAITS ET PROCEDURE :
Par décision du 26 septembre 2017, la commission de surendettement des particuliers de la Dordogne a déclaré recevable le traitement de la situation de surendettement de M. G-H X. Le 27 février 2018, elle a imposé l’effacement de ses dettes par la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Mme A Y, ex-épouse de M. X, a contesté ces mesures par lettre recommandées avec avis de réception datée du 24 mars 2018.
Par jugement du 06 juillet 2018, le tribunal d’instance de Périgueux a validé les mesures de la
commission de surendettement sauf à dire que la prestation compensatoire à laquelle est tenu M. X qui avait été écartée des mesures par la commission de surendettement, n’était pas effaçable car ne constituant pas une dette d’aliments.
Par courrier du 20 juillet 2018, reçu au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 24 juillet 2018, Mme Y a interjeté appel de la décision au visa des des articles 931 et suivants du code de procédure civile.
A l’audience du 15 novembre 2018, Mme Y, assistée par son conseil, reprenant à l’oral des conclusions régulièrement déposées, demande à la cour :
— De juger que M. X est déchu de toute procédure de rétablissement personnel et de surendettement en raison de son absence de bonne foi ;
— De dire en tout état de cause que la prestation compensatoire à laquelle est tenue M. X est une dette alimentaire qui ne peut être effacée ;
— De condamner M. X aux entiers dépens outre la somme de 2000 eruos en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de son recours, elle expose que M. X n’est pas de bonne foi car il dissimule la réalité de sa situation financière. Elle affirme que ses revenus sont plus conséquents qu’indiqués, qu’il aurait été notamment bénéficiaire en 2011 d’une indemnité de 99 100 euros lorsqu’il a été licencié de la société Airbus.
A ce jour elle souligne qu’il a créé une société dont il dissimule le compte courant associé et se domicilie à une fausse adresse pour mieux échapper à ses créanciers dont il a toujours négligé les intérêts.
Elle soutient par ailleurs que son ex époux a multiplié les difficultés dans le cadre des opérations de liquidation et partage de leur régime matrimonial. Du fait de cette résistance abusive les sommes dont il reste redevable à ce titre ont échappé à toute possibilité de recouvrement.
En tout état de cause la prestation compensatoire dont elle est créancière en vertu du jugement de divorce doit être déclarée exclue de toute procédure de surendettement du fait de son carcactère alimentaire.
En réplique, M. X demande la confirmation de la décision entreprise sauf s’agissant de la prestation compensatoire sur laquelle il s’en remet à la cour quant à son exigibilité.
Il affirme ne vivre qu’avec 267 euros par mois au titre de l’allocation adulte handicapé, la société qu’il a créée ne produisant pour l’heure aucun bénéfice.
Il plaide sa bonne foi en arguant de problèmes personnels due à une santé mentale déficiente qui l’ont empêché d’être vigilant sur certaines obligations.
Les autres créanciers, régulièrement convoqués par courriers recommandés dont les accusés de réception ont été signés les 18, 19 et 21 septembre 2018, n’ont pas comparu ni personne pour eux.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur l’admission à une procédure de surendettement
L’article L.711-1 alinéa premier du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
Il appartient donc au créancier qui conteste la bonne foi présumée de son débiteur de le démontrer, étant observé que la seule accumulation des crédits ou de dettes ne suffit pas à en apporter la preuve puisqu’il s’agit précisément de la définition du surendettement.
Il en va différemment lorsque le débiteur aggrave volontairement sa situation financière.
L’endettement volontaire et la dissimulation d’actifs tels que reprochés et décrits par Mme Z ne sont pas de nature à voir déchoir M. X du bénéfice de la procédure de surendettement.
En effet, la bonne foi se présume et s’apprécie au jour où le juge statue.
Or Mme Z fait état dans ses dires de dettes anciennes accumulées par son mari en 2005 et 2009, et du non paiement des sommes mises à sa charge lors du jugement de divorce du 5 juin 2013, qui compte tenu de leur antériorité au dépôt d’une premier dossier de surendettement en décembre 2014 dont la recevabilité na pas été contestée, ne peuvent caractériser une absence de bonne foi dans les conditions de dépôt du second dossier effectué en juillet 2017.
Elle fait également référence à une indemnité de licenciement qui aurait été dissimulée et dont l’emploi n’aurait pas servi à désintéresser les créanciers, mais l’ancienneté de son attribution ( 2011) justifie que M. X n’en ait pas fait état lors du dépôt de son second dossier.
S’agissant de ses ressources actuelles, Mme Z ne démontre pas que M. X tirerait de l’activité de consultant formateur qu’il vient de créer des revenus qu’il dissimulerait. Celui-ci indique que cette activité lui permet seulement de régler ses frais liés à celle-ci, notamment ceux de ses déplacements sur tout le territoire.
Aucune pièce ne vient démontrer le contraire.
Par ailleurs, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent avoir un rapport direct avec la situation de surendettement du débiteur. Or les difficultés consécutives au divorce des époux évoquées par l’appelante, et particulièrement celles liées à la liquidation des intérêts patrimoniaux du couple, ne sont pas en lien direct avec la procédure en cours.
Faute d’autres éléments de nature à établir son endettement volontaire et un comportement propre à renverser la présomption de sa bonne foi, il convient de confirmer la décision entreprise ayant déclaré M. X recevable au bénéfice d’une procédure de surendettement.
— Sur le rétablissement personnel
Les ressources actuelles de M. X s’établissent comme suit :
— pension d’invalidité : 267 euros.
Interrogé, il indique qu’il devrait percevoir une allocation logement mais en ignore encore le montant exact. Elle devrait toutefois être de l’ordre de 215 euros selon ses propres renseignements.
Ses charges ont été chiffrées à 1333 euros par le premier jugement mais au vu des pièces fournies en cause d’appel doivent être ramenées à la somme de 1200 euros.
M. X n’a aucun patrimoine établi.
Au jour de la décision de la commission de surendettement, l’ensemble de ses dettes s’élevait à la somme de 82.906,83 euros dont pour l’essentiel les sommes dues à son épouse dans le cadre de la liquidation de communauté et la prestation compensatoire.
Ce montant n’a pas été actualisé.
La capacité de remboursement prévue à l’article R. 731-1 du code de la consommation et fixée par référence à la quotité saisissable, ne constitue en réalité que le plafond légal théorique des sommes qu’un débiteur surendetté peut consacrer au règlement de ses dettes.
En l’espèce force est de constater que la capacité réelle de remboursement de M. X est négative.
L’évolution de la situation financière du débiteur ne dépend pas seulement de son âge, mais également de sa compatibilité avec les exigences du marché du travail et des possibilités éventuelles, eu égard à sa formation, à se procurer des revenus supplémentaires.
En l’espèce, M. X est âgé de 60 ans, il a créé une société de formation et conseil dont on discerne mal l’activité. Il démontre toutefois avoir eu des difficultés de santé, d’ordre psychiatrique, qui sont de nature à obérer un avenir professionnel.
Il en résulte que les mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L.733-1, 4 et 8 du code de la consommation sont manifestement impuissantes à assurer le redressement du débiteur si bien que sa situation apparaît effectivement irrémédiablement compromise au sens de l’article 724-1 alinéa 2 du même code.
Dès lors, il convient de confirmer la décision du premier juge ayant prononcé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. X en application de l’article L 741-6 du code de la consommation.
— Sur l’exclusion des dettes alimentaires
Aux termes de l’article L 711-4 du code de la consommation sont notamment exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement les dettes alimentaires, sauf accord du créancier.
La prestation compensatoire de 50.000 euros dont 25.000 euros en capital et 25.000 euros par abandon de communauté sur le bien situé 42 rue G Mermoz à Marmande, à laquelle a été condamné M. X par le jugement de divorce du 5 juin 2013 sera donc exclue du rétablissement personnel décidé, son caractère à la fois indemnitaire et alimentaire tel qu’établi par une jurisprudence constante le justifiant.
— Sur les frais et dépens
Chaque partie conservera la charge de ses dépens, sans qu’il n’y ait par ailleurs lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme partiellement le jugement rendu le 6 juillet 2018 par le tribunal d’instance de Bordeaux ;
Statuant à nouveau :
Prononce le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. G-H X ;
Dit que conformément aux articles L. 741-2, 6 et 7, L. 711-4 et 5 du code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne de plein droit l’effacement de toutes les dettes de M. X à l’exception des dettes alimentaires, dont la prestation compensatoire de 50.000 euros accordée à Mme A Y, sous la forme mixte d’un capital de 25.000 euros et de l’abandon d’une part de communauté sur le bien situé 42 rue G Mermoz à Marmande à hauteur 25.000 euros,
Confirme en toutes ses autres dispositions le jugement entrepris ;
Dit n’ y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
L’arrêt a été signé par Marie-Jeanne LAVERGNE-CONTAL, présidente et par E F, greffier auquel il a été remis la minute signée de la décision.
Le greffier La présidente
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