Confirmation 12 juin 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 12 juin 2015, n° 14/07435 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 14/07435 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Roanne, 9 septembre 2014, N° F13/00031 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
Z
R.G : 14/07435
SAS B
C/
Y
SAS SODEXO SANTE MEDICO SOCIAL
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de ROANNE
du 09 Septembre 2014
RG : F 13/00031
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 12 JUIN 2015
APPELANTE :
SAS B
XXX
XXX
représentée par Me Sophie TRINCEA de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de LYON
INTIMÉS :
C Y
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par Me Henri CHRISTOPHE, avocat au barreau de ROANNE
SAS SODEXO SANTE MEDICO SOCIAL
XXX
XXX
représentée par Me Valérie BLOCH, avocat au barreau de PARIS
PARTIES CONVOQUÉES LE : 29 octobre 2014
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Mai 2015
Présidée par Christine DEVALETTE, Président de chambre magistrat Z, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Christine DEVALETTE, président
— Isabelle BORDENAVE, conseiller
— Chantal THEUREY-PARISOT, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 12 Juin 2015 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Christine DEVALETTE, Président et par Christine SENTIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
Monsieur C Y a été engagé à compter du 7 avril 2005 par la société B par contrat à durée déterminée de 25 jours, puis à compter du 1er juin 2005, par un contrat à durée indéterminée en qualité de chef gérant, catégorie agents de maîtrise. Il était affecté à la Maison de retraite la Providence au Coteau (42)
À compter du 1er avril 2012, la société B a confié à la société SODEXO SANTE MEDICO SOCIAL la sous-traitance de ses prestations de restauration et en a informé le 13 mars 2012 Monsieur Y, en lui proposant différents postes de gérant sur des sites éloignés de son domicile, postes que ce dernier a refusés.
Le 6 avril 2012, la société B lui a adressé un courrier en lui indiquant que suite à son refus d’accepter les postes qui lui avaient été proposés, , elle se trouvait dans l’obligation de faire application des dispositions de l’article L1224-1 du code du travail, et lui précisait que la société SODEXO SANTE MEDICO SOCIAL était devenue son nouvel employeur depuis le 1er avril 2012.
Le 16 avril 2012, Monsieur Y a contesté l’application de cet article et a revendiqué le bénéfice des dispositions de l’avenant numéro trois de la convention collective de la restauration et des collectivités en date du 26 février 1986, qui ouvre aux cadres et aux agents de maîtrise, le droit au maintien dans leur entreprise en cas de transfert de marché.
Le 10 mai 2012,la société B a adressé au salarié un certificat de travail et un bulletin de paie et pour la journée du 1er avril 2012, lui réaffirmant le 15 mai 2012 que son employeur était la société SODEXO.
Sur courrier de protestation de son conseil en date du 21 mai 2012 , et en l’absence d’accord entre les parties, Monsieur Y a saisi le conseil des prud’hommes de Roanne à l’encontre de la société B en dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, paiement de ses soldes de congés payés, indemnités de rupture. La société SODEXO a été appelée dans la cause en garantie , à la demande de la société B .
Par jugement du 9 septembre 2014, le conseil des prud’hommes de Roanne a:
— condamné la société B à payer à Monsieur Y les sommes suivantes
. 30'028€ de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 3328,81 euros à titre de soldes de congés payés 2011/2012,
. 6057,12 euros d’indemnité de préavis, outre 605,71 euros de congés payés afférents,
. 4304,01 euros indemnité de licenciement,
. 1500 €indemnités de procédure,
— dit irrecevable la demande en garantie envers la société SODEXO formée par la société B,
— condamné cette dernière à payer à la société SODEXO une indemnité de procédure de 1500 €.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 septembre 2014, la société B a interjeté appel du jugement.
Au terme de ses écritures, intégralement reprises à l’audience, elle demande à la cour,
— à titre principal, d’ infirmer le jugement, de constater le transfert légal du contrat de travail le 2 avril 2012 au profit de la société SODEXO et de débouter l’ex- salarié de toutes ses demandes , avec remboursement de toutes les sommes versées au titre de l’exécution provisoire,
— à titre subsidiaire, de limiter l’indemnité de préavis à la somme de 3858,20 euros, l’indemnité de licenciement à la somme de 3068, 18 €, les dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 13307,76€ , et de dire que ces sommes doivent être mises à la charge de la société SODEXO , dernier employeur..
En tout état de cause, elle réclame 1000 €d’indemnité de procédure à Monsieur Y et 2000 € d’indemnité de procédure à la société SODEXO.
A titre liminaire, la société appelante soutient qu’elle était parfaitement fondée à faire revenir à la cause la société SODEXO qui était parfaitement informée de l’existence de ce salarié et de son obligation de reprendre.
Elle considère en effet que la reprise par cette dernière d’un service de restauration dans un établissement médico-social hospitalier constitue bien le cadre d’un transfert légal du contrat de travail en cours d’exécution s’agissant d’une entité économique autonome qui poursuit l’activité précédemment exercée avec des moyens matériels et personnels spécifiques à cette activité au sens de la jurisprudence de la Cour de Cassation et des dispositions d’ordre public de l’article L1224-1 du code du travail.
Elle relève que le salarié ne conteste pas lui-même l’existence d’une entité économique autonome et qu’il était tenu d’accepter le transfert de son contrat de travail sans qu’elle-même puisse procéder à son licenciement, comme le lui a reproché le conseil des prud’hommes.
Subsidiairement si la cour venait à reconnaître que le salarié a été licencié sans cause réelle et sérieuse, elle conteste les montants des indemnités de rupture qui auraient dû être calculées sur la base d’un salaire brut outre primes d’ancienneté de 1929,10 euros bruts, et le montant des dommages intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui est calculée sur une base erronée et sur un nombre excessif de mois de salaire, dés lors qu’il a refusé les propositions qui lui avaient été faites et qu’il ne justifie pas de sa situation après la rupture.
Au terme de ses conclusions intégralement reprises à l’audience Monsieur Y demande la confirmation du jugement sur les sommes mises à la charge de la société B et subsidiairement réclame les mêmes sommes à la société SODEXO , sollicitant contre l’une ou l’autre une indemnité de procédure de 2000 €.
Il soutient à titre principal que son contrat de travail ne pouvait être transféré à la société SODEXO en vertu de l’avenant n° 3 du 26 février 1986 de la convention collective applicable, dans le cadre de son statut d’agent de maîtrise, peu important le litige commercial d’ordre national qui oppose notamment sur ce point , les sociétés B et SODEXO. Il conteste toute pertinence au cas d’espèce, des exemples jurisprudentiels produits.
Sur la rupture du contrat de travail qui s’est matérialisée par la remise d’un certificat de travail le 10 mai 2012, il considère qu’il s’agit d’un licenciement réputé dénué de cause réelle et sérieuse et il demande la confirmation intégrale des sommes allouées, rappelant qu’il comptait une ancienneté de sept ans au sein de la société B et qu’il n’a été engagé en contrat à durée indéterminée qu’un an après la rupture dans une société appartenant au groupe SODEXO.
Subsidiairement, il réclame les mêmes sommes contre la société SODEXO qui a refusé le transfert de son contrat et qui n’a pas formalisé la rupture.
Au terme de ses conclusions , intégralement reprises à l’audience, la société SODEXO demande la confirmation du jugement ( qui l’a mise hors de cause et la condamnation de la société B à lui verser une indemnité de procédure de 3000€.
Elle soutient que cette dernière n’est pas fondée à se prévaloir des dispositions de l’article L1224-1 du code du travail , aucune des conditions de mise en oeuvre de cet article n’étant remplie en l’espèce , faute de transfert direct ou indirect de matériel et d’équipements, et de transfert d’un ensemble organisé de personnel , le client affectant 5,80 employés à la confection des repas, Monsieur Y étant le seul salarié affecté par B sur le site , de sorte qu’il est impossible de caractériser une entité économique autonome .
Elle considère que ce dernier revendique à bon droit les dispositions de l’article 3.3 de l’annexe 3 de la CNN de la restauration collective , dés lors qu’elle n’a adressé à la société SODEXO , soit 15 jours après la reprise du contrat par celle-ci , les éléments nécessaires au transfert éventuel du contrat .
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L1224-1 du code du travail , lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur , notamment par succession, vente fusion, transformation du fonds , mise en société de l’entreprise , tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise .
S’il est constant que cette disposition ne s’applique pas automatiquement au cas de la seule perte de marché , elle doit recevoir application en cas de transfert d’une entité économique autonome définie comme un ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels ou incorporels permettant l’exercice d’une activité économique , peu important à cet égard le nombre de salariés concernés .
S’agissant toutefois , comme en l’espèce , d’agent de maîtrise ou de cadres , l’avenant n° 3 du 26 février 1986 de la Convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration aménage les conditions de transfert des contrats de travail de ces salariés en cas de changement de prestataire de service , en ce que ces salariés cadres ou agents de maîtrise , sont maintenus chez l’employeur sortant , sauf si un accord écrit est conclu entre le salarié , le cédant et le successeur , prévoyant la poursuite du contrat de travail chez le successeur .
Si , et seulement si, l’employeur sortant n’est pas en mesure , dans le délai d’un mois et au plus tard 15 jours avant le démarrage effectif de l’exploitation par le repreneur , de les affecter sur un poste équivalent n’entraînant pas de modification du contrat de travail ou de dépassement du temps de trajet initial dont l’importance induirait un déménagement, les salariés de statut agent de maîtrise et cadres , qui en exprimeront la volonté de manière explicite, seront transférés chez le successeur sans que celui-ci puisse s’y opposer .
En l’espèce , il est constant , à l’examen du seul contrat de restauration produit par la société SODEXO , que les conditions de mise en oeuvre des dispositions d’ordre public de l’article L1224-1 du code du travail , ci-dessus rappelées ne sont pas remplies , car même si Monsieur Y est le seul salarié concerné par le transfert , il reste qu’il n’y a eu aucun transfert de matériel et d’équipements , puisque pendant la période de travaux entraînant une restructuration des locaux , la confection des repas doit s’effectuer dans une cuisine centrale de SODEXO , et surtout, qu 'il n’y a eu aucun transfert d’un ensemble organisé de personnes affectées à cette activité , puisque le client affecte 5,80 de ses salariés, restant sous sa subordination hiérarchique , à la confection des repas, et que la société de restauration n’apporte que son savoir faire en la personne de son chef gérant . Il ne s’agit donc que d’un transfert de marché , impliquant la mise en oeuvre des dispositions protectrices de la convention collective susvisées à l’égard de ce dernier .
La société B ne s’y est d’ailleurs pas trompée puisqu’elle a adressé dans un premier temps, le 13 mars 2012 à Monsieur Y ,chef gérant, catégorie agent de maîtrise , une lettre l’informant de la perte du marché et des propositions sur différents postes de gérants .
Sur refus de ce dernier d’être affecté sur l’un de ces postes, il incombait à la société B de procéder le cas échéant, au licenciement de Monsieur Y mais non d’invoquer un transfert légal du contrat de travail à la société SODEXO , un tel transfert n’étant possible qu’avec l’accord exprès du salarié , qui n’a jamais été donné en l’espèce , étant observé que la société B n’a pas respecté non plus le délai de prévenance et d’information à l’égard de la société SODEXO.
En l’absence de transfert du contrat de travail et de mise en oeuvre d’une procédure de licenciement , la rupture du contrat de travail par simple envoi le 10 mai 2012 par la société B d’un certificat de travail , produit les effets d’un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse .
Le jugement qui a mis hors de cause la société SODEXO et condamné la société B à payer des indemnités de rupture et dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse doit être confirmé , en particulier sur l’indemnité de procédure allouée à la société SODEXO ou sur le montant de l’indemnité de solde de congés payés , qui n’est pas contestée.
En application de l’article L1234-5 du code du travail , et à partir des bulletins de salaire produits , le dernier salaire mensuel brut d’avril 2012 est de 2379,45€ , prime d’ancienneté comprise et l’indemnité de préavis de 2 mois de salaire , doit être fixée , en application de l’article L1234-5 , à la somme de 4758,90€ outre 475,89€ de congés payés afférents .
L’indemnité de licenciement doit être calculée , en application des articles L1234-9 et A et au regard de l’ancienneté de Monsieur X qui est de 6 ans et 11 mois, sur la moyenne des 3 derniers mois , qui est plus favorable soit 3002,86€ par mois, soit une indemnité de 4153,95€ (3002,86/5)x[6+11/12 ]
En application de l’article L1235-5 du code du travail et en fonction des justificatifs fournis par Monsieur Y sur le préjudice subi du fait de la rupture de son contrat, la somme qui lui a été allouée à titre de dommages et intérêts , à hauteur de 30 028€ , doit être confirmée comme réparant intégralement ce préjudice .
Le jugement doit donc être simplement réformé sur le montant des sommes allouées à titre d’indemnité de licenciement, d’indemnité de préavis et congés payés afférents.
Il doit être alloué au profit de Monsieur Y et de la société SODEXO respectivement 2000€ et 1500€ d’indemnités de procédure complémentaires.
PAR CES MOTIFS
La Cour , statuant contradictoirement , en audience publique,
Confirme le jugement entrepris excepté sur les montants alloués au titre de l’indemnité de licenciement et de l’indemnité de préavis et congés payés afférents,
Et statuant à nouveau sur ces chefs de demandes ,
Condamne la société B à payer à Monsieur C Y les sommes suivantes :
. 4758,90€ d’indemnité compensatrice de préavis,
.475,89€ de congés payés afférents,
.4153,95€ d’indemnité de licenciement,
Y ajoutant ,
Condamne la société B à payer à Monsieur Y et à la société SODEXO SANTE MEDICO SOCIAL une indemnité de procédure respectivement de 2000€ et de 1500€,
Condamne la société B aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Christine SENTIS Christine DEVALETTE
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Textes cités dans la décision
- Avenant n° 3 du 26 février 1986 relatif au changement de prestataires de services
- Convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988
- Convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration de collectivités du 20 juin 1983. Etendue par arrêté du 2 février 1984 JONC 17 février 1984
- Code de procédure civile
- Code du travail
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