Irrecevabilité 15 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch sécurité soc., 15 sept. 2021, n° 18/04534 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/04534 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes, 21 juin 2018 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Texte intégral
9e Ch Sécurité Sociale
ARRET N°
N° RG 18/04534 – N° Portalis DBVL-V-B7C-O7HW
EARL DOMAINE DES HERBAUGES
C/
M. Z X
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,
GREFFIER :
Madame B C, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Juillet 2021
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 15 Septembre 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats ;
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 21 Juin 2018
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANTES
****
APPELANTE :
EARL DOMAINE DES HERBAUGES
[…]
[…]
représentée par Me Louis-Georges BARRET de l’AARPI LIGERA AVOCATS, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉ :
Monsieur Z X
[…]
[…]
[…]
représenté par Me Jean-christophe DAVID, avocat au barreau de NANTES
EXPOSÉ DU LITIGE
M. Z X a été embauché par l’EARL domaine des Herbauges (la société) à compter du 19 avril 2010.
Le 26 mai 2011, il a été victime d’un accident que le 6 juillet 2011 la caisse de mutualité sociale agricole de Loire-Atlantique (la caisse) a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. Sa consolidation a été fixée au 15 septembre 2014 avec un taux d’incapacité permanente de 20 %.
A la seconde visite de reprise, le 3 octobre 2014, M. X a été déclaré inapte à son poste et apte à un poste de type administratif, sans marche prolongée ni en terrain accidenté, sans port de charges lourdes et sans station débout prolongée.
Par lettre du 22 octobre 2014, la société a informé M. X de l’impossibilité dans laquelle elle se trouvait de pourvoir à son reclassement.
Par lettre du 5 novembre 2014, la société a informé M. X de son licenciement pour inaptitude.
Par lettre du 3 mars 2015, M. X a demandé à la MSA d’organiser avec la société une tentative de conciliation en vue de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, laquelle a abouti à un procès-verbal de non conciliation le 15 novembre 2016.
Consécutivement, M. X a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes en recherche de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par lettre expédiée le 15 juin 2017.
Par jugement du 21 juin 2018, ce tribunal a :
— dit que l’accident de travail en date du 26 mai 2011 déclaré par M. X est imputable à la faute inexcusable de la société ;
— débouté, par conséquent, la société de ses demandes et fins contraires ;
— fixé à son maximum le taux de majoration de la rente servie à M. X ;
— ordonné, avant-dire droit sur l’indemnisation des préjudices personnels subis par M. X, l’organisation d’une expertise médicale ;
— désigné, pour ce faire, le docteur Y, avec pour missions et obligations celles énumérées au jugement auquel il est renvoyé pour de plus amples informations (…) ;
— fixé à la somme de 2 000 euros la provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices de M. X ;
— dit que la MSA fera l’avance des sommes dues à M. X en application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
— condamné la société à rembourser à la MSA toutes les sommes qu’elle sera amenée à verser à M. X au titre des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
— dit que la MSA fera l’avance des frais d’expertise ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— condamné la société à payer à M. X la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— sursis à statuer sur les autres demandes.
Par déclaration adressée le 5 juillet 2018, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 3 juillet 2018.
Le magistrat chargé de l’instruction des affaires a décerné aux parties le 16 octobre 2019 une ordonnance d’injonction de conclure au fond.
Par ordonnance du 11 juin 2020, le magistrat chargé de l’instruction des affaires a décerné injonction aux parties de conclure pour le 30 septembre 2020 sur l’irrecevabilité de l’appel en ce que la caisse n’a pas été intimée.
Les parties ont été convoquées à l’audience de la cour du 14 octobre 2020.
L’appelante a déposé des conclusions le 30 septembre 2020 et l’intimé le 28 septembre 2020 (conclusions au fond outre conclusions devant le conseiller chargé de la mise en état).
A cette audience, le conseil de l’appelante a sollicité le renvoi de l’affaire pour motif familial, demande à laquelle le conseil de l’intimé ne s’est pas opposé.
L’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience du 7 juillet 2021.
A cette audience, le conseil de l’appelant a indiqué que la MSA ne souhaitait pas intervenir volontairement à l’audience et a demandé la réouverture des débats pour faire citer la caisse.
Le conseil de l’intimé a fait valoir que l’appel est indivisible, qu’il n’y a pas eu de régularisation concernant la caisse et a demandé à la cour de dire l’appel irrecevable, en déclarant reprendre au fond ses conclusions adressées par le RPVA le 28 septembre 2020 et initialement destinées au conseiller de la mise en état.
Aux termes de ces conclusions, M. X sollicite une indemnité de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article L. 452-4 du code de la sécurité sociale, la caisse doit être appelée en déclaration de jugement commun lorsque est engagée une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Il s’en déduit que le litige est légalement indivisible par nature et que l’obligation qui est faite à la victime d’appeler en cause l’organisme social en première instance s’étend à l’employeur devant la cour s’il entend contester la reconnaissance par les premiers juges de sa faute inexcusable.
Dans sa déclaration d’appel précitée du 5 juillet 2018, la société a déclaré interjeter appel du jugement en intimant uniquement M. X.
La note liée à la déclaration d’appel précise uniquement les chefs de jugement critiqués.
Dans une matière par nature indivisible, l’appel formé contre une partie n’est recevable que si toutes les parties sont appelées à l’instance.
Selon l’article 553 du code de procédure civile, en cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel de l’une produit effet à l’égard des autres, même si celles-ci ne se sont pas jointes à l’instance.
Il s’en déduit qu’en cas d’indivisibilité, l’intervention en cause d’appel est possible pour les parties qui n’ont pas été intimées et entendent se joindre volontairement à l’instance.
A défaut, il y lieu de régulariser la procédure par une seconde déclaration d’appel.
Comme l’a jugé la Cour ce cassation, il résulte des articles 552 et 553 du code de procédure civile qu’en cas d’indivisibilité du litige, d’une part, l’appel dirigé contre l’une des parties réserve à l’appelant la faculté d’appeler les autres à l’instance. Dès lors, la seconde déclaration d’appel formée par l’appelant pour appeler à la cause les parties omises dans la première déclaration d’appel régularise l’appel, sans créer une nouvelle instance, laquelle demeure unique. (2e Civ., 19 novembre 2020, pourvoi n° 19-16.009).
L’article 552 du code de procédure civile permet à l’appelant, dès lors que son appel est recevable à l’égard d’au moins une partie et que l’instance est encore en cours, d’appeler les autres parties à la cause, après l’expiration du délai pour interjeter appel.
En ce cas, l’appelant échappe à l’irrecevabilité de son appel, prévue par l’article 553 du même code, lorsque, en cas d’indivisibilité entre plusieurs parties, toutes n’ont pas été appelées à l’instance (2e Civ., 7 septembre 2017, pourvoi n° 16-20.463).
Dans les procédures avec représentation obligatoire, l’appel étant, en application de l’article 900 du même code, formé par déclaration unilatérale ou requête conjointe, les parties que l’appelant a omis d’intimer sont appelées à l’instance par voie de déclaration d’appel (2e Civ., 2 juillet 2020, pourvoi n° 19-14.855).
Dans les procédures sans représentation obligatoire, sont applicables les dispositions de l’article 932 du code précité et, s’agissant d’un appel régularisé par un avocat, celles de l’article 930-1 du même code.
En l’espèce, l’appelante est informée de la difficulté depuis l’ordonnance du 11 juin 2020 et les parties ont été régulièrement invitées à s’expliquer sur ce moyen relevé d’office. L’appelant a disposé d’un délai suffisant pour régulariser la procédure, en ce qu’il expirait au plus tard à l’ouverture des débats.
Le renvoi n’est qu’une faculté laissée à la discrétion des juges. Au regard de l’ancienneté des faits, il n’y sera pas fait droit et l’appel sera déclaré irrecevable.
Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de M. X ses frais irrépétibles.
La société sera en conséquence condamnée à lui verser à ce titre la somme de 2 000 euros.
S’agissant des dépens, l’article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019.
Il s’ensuit que l’article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu’à la date du 31 décembre 2018 et qu’à partir du 1er janvier 2019 s’appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de l’EARL domaine des Herbauges qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Déclare irrecevable l’appel interjeté par l’EARL domaine des Herbauges ;
Condamne l’EARL domaine des Herbauges à verser à M. X une indemnité de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’EARL domaine des Herbauges aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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