Confirmation 4 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 4 nov. 2016, n° 15/04931 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 15/04931 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 18 mai 2015, N° F13/04904 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
R.G : 15/04931
C/
QOUIQA
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de
LYON
du 18 Mai 2015
RG : F 13/04904
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 04 NOVEMBRE 2016
APPELANTE :
17/19 Avenue de la Métallurgie
ZAC DE NOZAL CHAUDRON
XXX
Représentée par Me Cécile TACCHELLA, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Hasnaa QOUIQA
née le XXX à XXX)
XXX
XXX
Comparante en personne, assistée de Me Dominique AROSIO, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 23 Juin 2016
Présidée par Michel SORNAY, Président magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de
Gaétan
PILLIE, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Michel SORNAY, président
— Didier JOLY, conseiller
— Natacha LAVILLE, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 04 Novembre 2016 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Michel SORNAY, Président et par
Gaétan PILLIE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES
PARTIES:
Hasnaa QOUIQA a été engagée par contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’attachée commerciale au sein de la société SCT TELECOM à compter du 3 janvier 2011.
Au dernier état de la relation de travail, elle percevait une rémunération mensuelle brute de 1800 fixes, outre une rémunération variable dont le mode de calcul était déterminé par des avenants à ce contrat de travail en dates des 17 mars 2011 et 18 novembre 2011.
La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective nationale des télécommunications dans ses dispositions étendues.
Le 27 janvier 2012, Hasnaa QOUIQA a adressé à son employeur une lettre recommandée l’informant de sa grossesse.
Le 31 janvier 2012, l’employeur a notifié un avertissement à Hasnaa QOUIQA, qui a adressé le 15 février 2012 à la direction de la société une contestation motivée point par point de cette sanction disciplinaire.
La société SCT TELECOM a notifié à Hasnaa
QOUIQA le 1er juin 2012 un nouvel avertissement disciplinaire motivé par son manque de résultats au titre des mois de mars et avril 2012, puis un autre le 13 juillet 2012 motivé par son manque de résultats sur les mois de mai et juin 2012.
Par courrier du 6 août 2012, Hasnaa QOUIQA a ici encore contesté point par point ces deux avertissements.
Par ailleurs, Hasnaa QOUIQA a été placée en congé maternité puis en congé parental du 19 juillet 2012 au 22 mai 2013.
À son retour dans l’entreprise, le 23 mai 2013, elle s’est rendue au siège parisien de la société SCT
TELECOM pour y prendre possession de son véhicule de service et de ses outils de travail.
Par courrier du 27 mai 2013, Hasnaa QOUIQA s’est plainte à son employeur de ce que ce dernier ne
lui donnait pas les outils de travail nécessaires à l’exercice de son activité, lui reprochant notamment le mauvais état du véhicule de service qui lui a été confié, l’absence de mise à disposition d’un téléphone portable et de cartes d’essence et de péage, la mise à disposition d’un iPad au lieu d’un ordinateur portable à la différence ses collègues.
En outre, elle faisait part à son employeur de ce que tous les commerciaux de l’agence de Lyon Bonnel avaient des rendez-vous sauf elle, ce qu’elle ne comprenait pas.
Par lettre du 30 mai 2013, la société SCT TELECOM a convoqué Hasnaa QOUIQA à un entretien préalable à son éventuel licenciement, entretien fixé au 7 juin 2013, ce courrier lui notifiant également sa mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier du 12 juin 2013, la société SCT
TELECOM a notifié à Hasnaa QOUIQA son licenciement pour faute grave, que l’intéressée a contesté le 28 octobre 2013.
Le 28 octobre 2013, Hasnaa QOUIQA a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon d’une contestation de la cause réelle et sérieuse de ce licenciement, sollicitant la condamnation de l’employeur à lui verser diverses sommes à titre notamment de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, de rappel de salaire sur mise à pied de congés payés y afférents, d’indemnité compensatrice de préavis, d’indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La société SCT TELECOM s’est opposée à l’ensemble de ces prétentions, sollicitant la condamnation de la demanderesse à lui payer la somme de 1 000 à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et celle de 1 500 en application de l’article 700 du code de procédure civil.
Par jugement du 18 mai 2015, le conseil de prud’hommes de
Lyon a :
dit et jugé que la société SCT TELECOM a exécuté loyalement le contrat de travail de
Hasnaa QOUIQA ;
·
dit et jugé que le licenciement notifié le 12 juin 2013 à Hasnaa QOUIQA est sans cause réelle et sérieuse ;
·
condamné la société SCT TELECOM à payer à Hasnaa QOUIQA :
·
955,54 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied, outre 95,55 euros de congés payés y afférents ;
3600 à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 360 de congés payés y afférents ;
3132 à titre d’indemnité de licenciement ;
11'000 à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
900 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
rappelé que les intérêts courent de plein droit au taux légal à compter de la mise en demeure de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation en ce qui concerne les créances de nature salariale, et à compter du prononcé de la présente décision pour les autres sommes allouées ;
·
dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire sur l’entier jugement ;
·
ordonné d’office le remboursement par l’employeur aux organismes concernés les indemnités de chômage perçu par le salarié licencié dans la limite de 3 mois d’indemnité ;
·
débouté Hasnaa QOUIQA de sa demande sur l’exécution du contrat de travail du surplus de ses demandes ;
·
débouté la société SCT TELECOM de toutes ses demandes ;
·
condamné la société SCT TELECOM aux entiers dépens.
·
La société SCT TELECOM a interjeté le 16 juin 2015 un appel de ce jugement portant sur toutes ses
dispositions sauf en ce qu’il a écarté l’exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur allégué par la demanderesse, et débouté cette dernière de sa demande de dommages-intérêts de ce chef.
***
Au terme de ses dernières conclusions, la société SCT TELECOM demande la cour d’appel de:
dire et juger que la société SCT TELECOM a procédé à l’organisation de la visite médicale de reprise ;
·
dire et juger que le licenciement de Hasnaa QOUIQA n’est pas entaché de nullité,
·
en conséquence,
·
débouter Hasnaa QOUIQA de sa demande visant avoir dire et juger son licenciement nul,
·
débouter Hasnaa QOUIQA de ses prétentions de ce chef,
·
dire et juger que le contrat de travail de Hasnaa QOUIQA a été exécuté de manière loyale,
·
dire et juger le licenciement pour faute grave de Hasnaa
QOUIQA légitime,
·
en conséquence,
·
confirmer le jugement ce qu’il a jugé que le contrat de travail de Hasnaa QOUIQA a été exécuté de manière loyale, et débouter la demande de dommages-intérêts à ce titre ;
·
infirmer le jugement ce qu’il a déclaré le licenciement de Hasnaa QOUIQA dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la société SCT TELECOM aux sommes suivantes:
·
955,54 euros au titre de rappel de salaire sur mise à pied
95,55 euros de congés payés afférents
3600 à titre d’indemnité compensatrice de préavis
360 de congés payés afférents
3132 à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
900 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
si par exceptionnel, la cour d’appel de céans devait confirmer en son principe l’absence de cause réelle et sérieuse au licenciement,
·
rapporter la créance de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au minimum légal fixé par l’article L. 1235-3 du code du travail, Hasnaa QOUIQA se dispensant de justifier de son préjudice de rupture ayant retrouvé un emploi ;
·
à titre reconventionnel
·
condamner Hasnaa QOUIQA à verser à la société SCT TELECOM la somme de 2 000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
·
Par ses dernières écritures, Hasnaa QOUIQA demande pour sa part la cour d’appel de :
débouter la société SCT TELECOM de l’ensemble de ses prétentions ;
·
prononcer la nullité du licenciement faute de visite médicale de reprise ;
·
à titre subsidiaire,
·
confirmer le jugement querellé en ce qu’il a dit que le licenciement de Hasnaa QOUIQA ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse ;
·
réformer le jugement querellé sur l’exécution du contrat de travail ;
·
dire et juger que la société SCT TELECOM a exécuté de façon déloyale le contrat de travail ;
·
en conséquence, condamner la société SCT
TELECOM à verser à Hasnaa QOUIQA les sommes suivantes :
·
15'000 de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
3 600 d’indemnité compensatrice de préavis, outre 360 de congés payés afférents,
3132 d’indemnité de licenciement,
955,54 euros de rappel sur mise à pied conservatoire, outre 95,55 euros de congés payés afférents,
20'000 à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
3 000 en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées, qu’elles ont fait viser par le greffier lors de l’audience de plaidoiries et qu’elles ont à cette occasion expressément maintenues et soutenues oralement en indiquant n’avoir rien à y ajouter ou retrancher.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
En application de l’article L. 1222-1 du code du travail, « le contrat de travail est exécuté de bonne foi. »
En l’espèce, la salariée prétend que la société SCT TELECOM a commis plusieurs manquements à la bonne foi contractuelle :
Sur l’attitude de Samir X à l’égard de Hasnaa QOUIQA
Hasnaa QOUIQA prétend qu’elle a subi des comportements extrêmement graves (paroles et gestes déplacés) de la part de Samir X en janvier 2012. Elle a dénoncé ces faits spontanément à plusieurs reprises par mails des 12, 16 et 17 janvier 2012 adressés à ce dernier avec d’autres collaborateurs de la société en copie. Ces mails n’ont donné lieu à aucune réponse de la part de la société SCT TELECOM.
Dans les faits, il n’est pas contesté que Samir
X a effectué une visite de l’agence de Lyon du 11 au 13 janvier 2012, à la suite du licenciement de Monsieur Y, ancien directeur de l’agence de Lyon. Dans le cadre de cette visite, celui-ci a notamment suivi Hasnaa QOUIQA lors de ses visites à des clients.
L’attestation de Monsieur Z, collègue de travail, datée du 16 janvier 2012 (juste après la visite de Monsieur X), décrit le comportement autoritaire de Samir X qui a notamment tapé du point sur la table à l’occasion d’une réunion de travail et a critiqué ouvertement Hasnaa
QOUIQA devant ses collègues.
A la suite de ce passage, par courrier du 31 janvier 2012,
Hasnaa QOUIQA a subi un avertissement lui reprochant notamment des propos 'totalement erronés’ dans son mail du 16 janvier 2012 et l’invitant à 'revoir immédiatement son attitude, de respecter les directives de la hiérarchie et de cesser de dénigrer la société'. Le comportement de Samir
X y est, quant à lui, décrit comme irréprochable.
A la suite de cet avertissement, par courrier du 15 février 2012, Hasnaa QOUIQA a contesté les faits qui lui étaient ainsi reprochés et a de nouveau dénoncé le comportement que Samir X a – selon elle – eu à son égard.
À l’analyse de la situation, la cour constate que l’employeur n’a donné aucune suite, si ce n’est cet avertissement, à la dénonciation par Hasnaa QOUIQA de faits graves. L’absence totale de prise en considération par l’employeur de l’alerte de la salariée, dont la mauvaise foi n’est pas caractérisée, sur des faits potentiellement constitutifs de harcèlement moral (ainsi que cela résulte des écritures mêmes de l’employeur) constitue une exécution déloyale du contrat de travail par cet employeur.
Sur les avertissements notifiés à Hasnaa
QOUIQA
Hasnaa QOUIQA a subi un premier avertissement par courrier du 31 janvier 2012 lui reprochant, au terme de 5 pages, plusieurs manquements, à savoir :
un retard à une réunion de travail,
·
la mauvaise hygiène de l’établissement de Lyon et du véhicule de la salariée,
·
le refus de participer à une réunion de travail tardive,
·
le manque de professionnalisme, de rigueur et d’implication dans la tenue des rendez-vous client,
·
le comportement agressif et l’attitude négative de
Hasnaa QOUIQA à l’encontre de Samir
X.
·
A la suite de cet avertissement, par courrier du 15 février 2012, Hasnaa QOUIQA a contesté point par point tous les faits qui lui étaient reprochés.
Ce courrier est resté sans réponse malgré la pertinence des objections de la salariée.
L’employeur, qui se contente dans ses écritures de retranscrire les éléments reprochés à la salariée, ne prouve en rien la matérialité de ces faits, alors que la charge de la preuve lui incombe dans un tel contexte.
Le seul fait dont la matérialité ne fait aucun doute n’est autre que la dénonciation par Hasnaa
QOUIQA du comportement de Monsieur X.
La cour, qui se rapporte aux développements ci-dessus, ne peut qu’en déduire que l’avertissement ne peut être considéré comme justifié.
Concernant les avertissements du 1er juin et du 13 juillet 2012, ils concernent des insuffisances de résultats caractérisées par l’absence d’atteinte des objectifs fixés au contrat respectivement au titre des mois de mars/avril 2012 et mai/juin 2012.
Or, il est constant que l’insuffisance de résultat, sauf carence ou négligence fautive du salarié, ne constitue pas une faute.
Sans caractériser une telle carence ou négligence fautive de la salariée, l’employeur ne pouvait valablement sanctionner disciplinairement la salariée pour ce motif.
La société SCT TELECOM a donc notifié à
Hasnaa QOUIQA trois avertissements infondés sur la période de janvier à juillet 2012.
Cette période coïncide non seulement avec l’éviction de l’ancienne équipe commerciale dirigée par Monsieur Y qui a entraîné des bouleversements dans l’organisation de l’établissement de Lyon, mais également avec l’état de grossesse de la salariée.
Il en résulte que la mauvaise foi de l’employeur est ici caractérisée.
Sur l’absence de mise à disposition par l’employeur des moyens nécessaires à l’exercice de ses fonctions
Hasnaa QOUIQA prétend qu’à son retour de congé parental, l’employeur ne lui a pas fourni les moyens nécessaires à l’exécution de son travail.
Dans son courrier du 27 mai 2013, elle reproche notamment à l’employeur de :
lui avoir remis un véhicule en mauvais état présentant notamment des odeurs de tabacs,
·
ne pas lui avoir remis un ordinateur portable, un téléphone portable, une carte de péage et d’essence,
·
ne pas lui avoir fixé de rendez-vous contrairement aux autres commerciaux de Lyon.
·
Concernant le véhicule, les pièces versées au débats ne permettent pas d’établir que le véhicule remis à la salariée présentait effectivement les anomalies dont elle se prévaut.
Concernant l’ordinateur portable, la salariée s’est vu remettre en lieu et place un Ipad. L’employeur prétend qu’il s’agit d’une modification des conditions de travail qui ne nécessitait pas l’accord de la salariée et que tous les commerciaux disposaient d’un tel
Ipad.
Toutefois, il n’est pas établi que la salariée, qui s’est trouvée en difficulté pour utiliser cet Ipad pour toutes ses tâches et notamment l’ouverture de son fichier client disponible sur clé USB, ait bénéficié d’une formation pour l’utilisation de ce nouvel outil à des fins professionnelles ainsi qu’elle l’a réclamé.
En outre, s’il n’est pas contesté que les autres commerciaux bénéficiaient également d’un Ipad, il apparaît qu’ils bénéficiaient également d’un ordinateur, ainsi que cela résulte de l’attestation d’une salariée produite par l’employeur lui-même.
Concernant le téléphone portable, cet outil de travail pourtant indispensable à une attachée commerciale telle que Hasnaa QOUIQA n’a pas été fourni à celle-ci dès sa reprise de fonctions, si bien qu’elle a dû le réclamer à plusieurs reprises tout en commençant à travailler en utilisant son téléphone mobile personnel. Ce n’est que le 29 mai 2013, après une ultime réclamation portant notamment sur ce point que l’employeur lui a fait remettre le téléphone d’un collègue.
Il résulte de ce qui précède que malgré les relances de la salariée, la société SCT TELECOM n’a effectivement pas fourni à Hasnaa QOUIQA les moyens d’exécuter son travail à son retour de congé parental, ce qui révèle ici encore la mauvaise foi dont la société a fait preuve dans l’exécution du contrat de travail.
Sur les heures supplémentaires
Aux termes de l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si la preuve des horaires de travail effectués n’incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l’employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.
En l’espèce, la salariée prétend qu’elle a effectué un grand nombre d’heures supplémentaires non rémunérées sans en fournir un décompte précis. Elle produit simplement à l’appui de sa demande des échanges de mails ponctuels jusqu’à 22 heures.
La cour ne peut que constater dans ce contexte que Hasnaa
QOUIQA ne fournit pas d’élément de nature à laisser présumer la réalité des heures supplémentaires impayées qu’elle allègue. Cet argument sera donc rejeté comme mal fondé.
Sur la visite médicale de reprise
En application de l’article R. 4624-22 du code du travail, le salarié bénéficie d’un examen de reprise du travail par le médecin du travail notamment après un congé de maternité. L’article R. 4624-23 du même code précise que, dès que l’employeur a connaissance de la date de la fin de l’arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l’examen de reprise dans un délai de huit jours à
compter de la reprise du travail par le salarié.
En l’espèce, la salariée a été en congé maternité du 19 juillet 2012 au 22 novembre 2012.
Par courrier du 22 octobre 2012, elle a demandé à bénéficier d’un congé parental jusqu’au 22 mai 2013.
Son retour dans l’entreprise au 22 mai 2013 était donc prévu depuis le 22 octobre 2012.
Pourtant, l’employeur ne justifie avoir demandé à la médecine du travail une visite de reprise pour la salariée que le 28 mai 2013, visite prévue le 3 juin 2013, soit au delà du délai de 8 jours prévu par le code du travail.
L’absence de toute anticipation par l’employeur de l’organisation de la visite médicale de reprise de la salariée alors que celui-ci avait parfaitement connaissance de la date de fin du congé de cette salariée est révélatrice une fois de plus de la mauvaise foi dont a fait preuve cet employeur.
En outre, l’employeur, destinataire de la convocation de la médecine du travail, ne justifie pas avoir transmis cette convocation à Hasnaa QOUIQA, alors que la mise à pied conservatoire ne constitue pas un obstacle à la réalisation de la visite médicale de reprise.
L’exécution déloyale du contrat de travail est donc également établie de ce chef.
Sur la transmission de la liste des délégués du personnel
En l’espèce, par courrier du 30 mai 2013, la société SCT TELECOM a convoqué Hasnaa QOUIQA à un entretien préalable à un éventuel licenciement avec mise à pied à titre conservatoire. Dans ce courrier, l’employeur rappelle, conformément à ses obligations légales, la possibilité pour la salariée de se faire assister par une personne appartenant au personnel de l’entreprise.
Par courriel du même jour, Hasnaa QOUIQA a demandé la liste des délégués du personnel. Elle prétend cependant qu’elle n’a jamais reçu cette liste et qu’en conséquence, elle n’a pas désiré se rendre à l’entretien préalable faute de pouvoir y être utilement assistée.
Si l’employeur justifie avoir remis cette liste à
François CABELLO, directeur de l’établissement de
Lyon, il n’apporte en rien la preuve que cette liste a bien été transmise à la salariée, contrairement à
ce qui est affirmé dans la lettre de licenciement.
*
Il résulte de l’ensemble de ces développements que l’employeur a commis plusieurs manquements manifeste à la bonne foi contractuelle causant ainsi un préjudice à la salariée, dont la cour dispose d’éléments suffisants pour évaluer la juste réparation à la somme de 7 500 .
Il y a donc lieu d’infirmer le jugement du conseil des prud’hommes sur ce point et de condamner la société SCT TELECOM à payer à Hasnaa QOUIQA cette somme de 7 500 au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, avec intérêt à taux légal à compter du présent arrêt conformément aux dispositions de l’article 1153-1 du code civil.
2.- Sur la nullité du licenciement
Hasnaa QOUIQA soutient ici que le licenciement prononcé à son encontre est nul comme étant intervenu à un moment où son contrat de travail était toujours suspendu à la suite de son congé maternité, faute par l’employeur de lui avoir fait passer à son retour de congé parental une visite médicale de reprise auprès du médecin du travail.
Aux termes de l’article R4224-22 du code du travail,
'Le salarié bénéficie d’un examen de reprise du travail par le médecin du travail :
1° Après un congé de maternité ;
2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ;
3° Après une absence d’au moins trente jours pour cause d’accident du travail, de maladie ou d’accident non professionnel.'
Il est constant que ce texte ne crée pas une cause de suspension du contrat de travail, et que la visite médicale mise en oeuvre sur son fondement a pour seul objet, après un congé maternité, d’apprécier l’aptitude de l’intéressée à reprendre son ancien emploi, la nécessité d’une adaptation des conditions de travail ou d’une réadaptation de la salariée ou éventuellement de l’une et de l’autre de ces mesures, et n’a pas pour effet de différer jusqu’à cette date, la période de protection instituée par l’article L.
1225-4 du même code.
En l’espèce, s’il est constant que la salariée n’a pas bénéficié de sa visite médicale de reprise à son retour de congé parental, le contrat de travail n’est pas cependant demeuré suspendu de ce fait.
Les conditions requises pour que le licenciement litigieux soit nul du fait d’une telle suspension ne sont donc pas réunies, et Hasnaa QOUIQA sera donc déboutée de sa demande de ce chef.
3.- Sur l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement
Selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n’a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve, étant par ailleurs rappelé que les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les limites du litige, ce qui interdit à l’employeur d’invoquer de nouveaux griefs, et ce qui interdit au juge d’examiner d’autre griefs non évoqués dans la lettre de licenciement.
En l’espèce, la lettre de licenciement se fonde principalement sur 2 séries de griefs :
les propos dénigrants et mensongers de Hasnaa QOUIQA auprès de sa hiérarchie et de ses collègues,
·
ses absences injustifiées.
·
Concernant les propos dénigrants et mensongers
La société SCT TELECOM reproche à Hasnaa
QOUIQA d’avoir tenu des propos irrespectueux à l’égard de la direction commerciale, de dénigrer ouvertement son employeur, et d’adresser des courriers recommandés mensongers s’inscrivant dans une stratégie maladroite et non dissimulée de construction d’un dossier contentieux.
'' A l’analyse des faits, tels qu’il ressortent de la lettre de licenciement, pour reprocher à la salariée d’avoir dénigré son employeur, la société SCT
TELECOM se fonde notamment sur 3 courriels adressés par des salariés de l’établissement de Lyon à leur supérieur hiérarchique. Ces courriels relatent que 'l’ambiance’ s’est dégradée depuis le retour de Hasnaa QOUIQA, que cette dernière perturbe le travail de l’équipe en accaparant le directeur d’agence et en critiquant la société.
Il apparaît toutefois que ces courriels ne contiennent aucun faits précis mais des affirmations générales que la cour ne peut matériellement vérifier. En outre, ces courriels, tous rédigés le 29 mai entre 18h09 et 18h34, tous intitulés 'attestation', tous utilisant un vocabulaire étrangement similaire, n’ont rien de spontané et ont, au contraire, l’apparence de répondre à une demande précise de l’employeur.
De même, il apparaît aussi surprenant que contradictoire que ces 'attestations’ aient été rédigées seulement quelques jours après le retour de Hasnaa QOUIQA, et précisément la veille de sa convocation à entretien préalable à son licenciement, alors qu’il ressort des faits et des affirmations de ces salariés que Hasnaa QOUIQA a peu été présente à l’agence de Lyon entre le jeudi 23 et le mercredi 29 mai 2013.
Dans ce contexte, ces documents ne sauraient suffire à rapporter, à elles seules, la preuve de ce que la salariée a effectivement dénigré la société envers ses collègues de travail au cours de cette période.
'' La lettre de licenciement se fonde également sur l’entretien intervenu entre François CABELLO, directeur de l’établissement de Lyon, et Hasnaa QOUIQA, le 24 mai 2013.
Il est reproché à la salariée d’avoir à cette occasion :
demandé une augmentation à défaut laquelle elle 'partirait en guerre contre SCT',
·
indiqué qu’elle n’hésiterait pas à informer les autres collaborateurs de son passé avec SCT, qu’elle fournirait des attestations de clients mécontents et qu’elle ferait en sorte que SCT ne puisse pas créer une équipe durable au sein de Lyon
Bonnel,
·
dit vouloir 'faire payer SCT',
·
proposé un licenciement négocié,
·
menacé d’engager une procédure prud’homale.
·
Toutefois, la salariée a contesté avoir tenu ces propos sauf en ce qui concerne la demande d’augmentation qu’elle a justifié par l’accomplissement d’un grand nombre d’heures supplémentaires qui ne lui étaient usuellement pas payées, si bien que cette augmentation pouvait être une solution pour en obtenir le règlement sous une autre forme.
Compte tenu du lien de subordination évident existant entre ce témoin et la société SCT TELECOM et de la contradiction motivée apportée par la salariée à cette attestation, la Cour estime que ce document ne saurait, ici encore, suffire à établir à lui seul le bien fondé du grief ici invoqué, étant rappelé que le doute doit en pareil hypothèse profiter au salarié.
'' Il est encore reproché à la salariée d’avoir tenu des propos familiers à l’égard du directeur commercial : 'tu te fous de ma gueule Aziz', 'vous m’avez remis une voiture toute pourrie', 'parce que vous m’avez fait prendre la route dans une voiture qui pue, j’ai dû m’arrêter toutes les heures et suis
arrivée à 21h30, donc c’est normal d’avoir pris le vendredi matin.'
Ces propos, tenus dans un langage familier, habituel dans la relation de travail sans que cela n’ait jamais été reproché à la salariée, ne constituent en aucune manière un motif suffisant pour justifier un licenciement, et encore moins une faute grave.
'' La société SCT TELECOM mentionne encore dans la lettre de licenciement que l’attitude de la salariée lui a déjà valu plusieurs avertissements.
Il convient toutefois de rappeler que deux des trois avertissements notifiés à la salariée ne portaient sur rien d’autre qu’une insuffisance de résultat. Quant au troisième avertissement, il a notamment sanctionné illégitimement la salariée pour avoir dénoncé des agissements potentiellement constitutifs de harcèlement moral par Monsieur X sans que la preuve de la mauvaise foi de la salariée ne soit ici rapportée.
L’employeur ne peut légitimer le licenciement de Hasnaa
QOUIQA par la mention des avertissements abusifs dont a fait l’objet cette salariée.
En conclusion, la cour ne peut que constater que l’employeur ne rapporte pas la preuve que la salariée a tenu des propos dénigrants et mensongers à l’égard de la société.
Concernant les absences injustifiées
'' Dans la lettre de licenciement, il est reprochée à la salariée de ne pas s’être présentée sur son lieu de travail le vendredi 24 mai 2013 au matin.
La salariée prétend qu’elle avait obtenu l’accord de Monsieur A la veille, lors de son entretien avec la direction à Saint-Denis, dans l’hypothèse, qui s’est réalisée, où elle rentrerait tard à son domicile.
L’employeur qui ne conteste pas la réalité de l’accord ainsi donné par son directeur commercial adjoint, prétend toutefois que l’absence de la salarié n’en est pas moins injustifiée dans la mesure où la salariée est rentrée tard à son domicile en raison d’une escale de plus de deux heures à
Corbeil-Essonnes.
Il se fonde pour cela sur les données de géolocalisation du véhicule de la société.
Or, un système de géolocalisation ne peut être utilisé par l’employeur pour d’autres finalités que celles qui ont été déclarées auprès de la
Commission nationale de l’informatique et des libertés, et portées à la connaissance des salariés.
En l’espèce, si la société SCT TELECOM justifie avoir porté à la connaissance de Hasnaa
QOUIQA, par lettre du 28 janvier 2013, le dispositif de géolocalisation mis en place, il ressort de ce courrier que ce dispositif a pour objet de :
sécuriser les véhicules contre le vol,
·
optimiser les déplacements des commerciaux,
·
prouver l’exécution des prestations lorsque la preuve n’est pas possible par un autre moyen.
·
Ainsi, la société SCT TELECOM, en se prévalant, pour établir que la salariée n’a pas accompli d’heures supplémentaires, d’un relevé établi à partir des données transmises par le dispositif de géolocalisation (cf sa pièce n° 27), a détourné celui-ci de l’objectif déclaré officiellement à la CNIL, ce dont il résulte que ce moyen de preuve n’est pas ici admissible.
En l’état de ces éléments, la cour considère que l’absence de la salariée le 24 mai 2013 au matin ne peut être qualifiée d’injustifiée.
'' Il est encore reproché à la salariée de s’être absentée le 24 mai après-midi pour faire établir par un garage un devis de réparation du véhicule de service qui lui avait été remis la veille, compte tenu des anomalies dont il était selon elle affecté.
Si ces anomalies ne sont pas établies, il ne peut être reproché à la salariée, qui n’avait pas de rendez-vous commerciaux fixés pour cet après-midi, d’avoir voulu s’assurer que son véhicule de service était en bon état de fonctionnement.
Il résulte de l’ensemble de ces développements que la société SCT TELECOM ne rapporte pas la preuve de faits imputables à Hasnaa QOUIQA qui constituent, ensemble ou séparément, une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail suffisamment réelle et sérieuse pour justifier son licenciement, et encore moins d’une importance telle qu’elle rende impossible le maintien de cette salariée dans l’entreprise même pendant la durée limité du délai de préavis.
En conséquence, la cour confirme le jugement déféré en ce qu’il a dit et jugé que licenciement notifié le 12 juin 2013 à Hasnaa QOUIQA est sans cause réelle et sérieuse.
4.- Sur les demandes indemnitaires
A titre préliminaire, il résulte des éléments du dossier que Hasnaa QOUIQA avait une ancienneté de 2 ans et 2 mois et que sa rémunération fixe mensuelle brute était de 1 800 .
Sur le rappel de salaire sur mise à pied conservatoire
En l’espèce, Hasnaa QOUIQA a subi, à tort, des retenues sur salaire en application de la mise à pied à titre conservatoire notifiée le 30 mai 2013, pour un montant total de 955,54 .
La cour confirme le jugement du conseil des prud’hommes en ce qu’il a condamné la société SCT
TELECOM à payer à Hasnaa QOUIQA la somme de 955,54 outre les congés payés y afférents.
Sur l’indemnité de préavis
L’indemnité compensatrice de préavis est régie par l’article 4.4.1.1 de la convention collective des télécommunications qui stipule notamment un préavis de 2 mois pour les salariés relevant du groupe
D.
En l’espèce, la salariée était donc en droit de prétendre à un préavis d’une durée de 2 mois.
En conséquence, la cour confirme le jugement du conseil des prud’hommes en ce qu’il a condamné la société SCT TELECOM à payer à Hasnaa QOUIQA la somme de 3 600 au titre de l’indemnité de préavis outre les congés payés y afférents.
Sur l’indemnité conventionnelle de licenciement
Le jugement déféré, dont Hasnaa QOUIQA sollicite la confirmation sur ce point, a condamné la société SCT TELECOM à payer à cette salariée une indemnité conventionnelle de licenciement de 3 132 euros.
La société appelante, qui conteste – à tort – le principe même de cette condamnation, n’a jugé opportun d’en contester dans ses écritures ni le montant, ni les bases de calcul.
Cette condamnation sera donc confirmée.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération mensuelle versée à Hasnaa QOUIQA (1 800 bruts), de son âge au jour de son licenciement (31 ans), de son ancienneté (2 ans et 2 mois), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de confirmer le jugement du conseil des prud’hommes en ce qu’il lui a alloué, en application de l’article L.1235-3 du code du travail, une somme de 11 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement abusif.
5.- Sur les demandes annexes
En premier lieu, il y a lieu de confirmer le jugement du conseil des prud’hommes en ce qu’il a ordonné, par application de l’article L. 1235-4 du code du travail, le remboursement par la société
SCT TELECOM à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées à Hasnaa QOUIQA à la suite de son licenciement, dans la limite de 3 mois.
Les dépens de première instance et d’appel, suivant le principal, seront supportés par la société
SCT
TELECOM.
Enfin, Hasnaa QOUIQA a dû exposer tant en première instance qu’en appel des frais de procédure et honoraires non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société SCT TELECOM à lui payer la somme de 900 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, et de condamner cet employeur à lui payer sur le même fondement une indemnité complémentaire de 1000 euros au titre des frais qu’elle a dû exposer en appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
CONFIRME le jugement du conseil des prud’hommes de Lyon en ce qu’il a :
dit et jugé que le licenciement notifié le 12 juin 2013 à Hasnaa QOUIQA est sans cause réelle et sérieuse ;
·
condamné la société SCT TELECOM à payer à Hasnaa QOUIQA :
·
955,54 à titre de rappel de salaire sur mise à pied, outre 95,55 de congés payés y afférents ;
3600 à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 360 de congés payés y afférents ;
3132 à titre d’indemnité de licenciement ;
11'000 à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
900 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
rappelé que les intérêts courent de plein droit au taux légal à compter de la mise en demeure de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation en ce qui concerne les créances de nature salariale et à compter du prononcé de la présente décision pour les autres sommes allouées ;
·
ordonné d’office le remboursement par l’employeur aux organismes concernés les indemnités de chômage perçu par le salarié licencié dans la limite de 3 mois d’indemnité ;
·
débouté la société SCT TELECOM de toutes ses demandes ;
·
condamné la société SCT TELECOM aux entiers dépens ;
·
L’INFIRMANT pour le surplus, STATUANT à nouveau et y
AJOUTANT,
CONDAMNE la société SCT TELECOM à verser à Hasnaa QOUIQA la somme de 7 500 à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, avec intérêt à taux légal à compter du présent arrêt ;
DÉBOUTE Hasnaa QOUIQA de sa demande au titre de la nullité du licenciement,
ORDONNE la remise à Hasnaa QOUIQA de ses documents de fin de contrat (certificat travail, attestation Pôle Emploi, solde de tout compte) dûment rectifiés pour tenir compte du dispositif du présent arrêt ;
DIT que les sommes allouées par le présent arrêt supporteront, s’il y a lieu, les cotisations et contributions prévues par le code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE la société SCT TELECOM aux entiers dépens d’appel ;
CONDAMNE la société SCT TELECOM à payer à
Hasnaa QOUIQA la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le Greffier Le Président
Gaétan PILLIE Michel SORNAY
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