Infirmation partielle 27 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 27 juin 2023, n° 21/02992 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 21/02992 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRET N°314
N° RG 21/02992 – N° Portalis DBV5-V-B7F-GMJ2
[G]
[C]
C/
S.A.R.L. LSK
S.A.R.L. RAPID’MIROITERIE
Compagnie d’assurance MMA IARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 27 JUIN 2023
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/02992 – N° Portalis DBV5-V-B7F-GMJ2
Décision déférée à la Cour : jugement du 13 avril 2021 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LA ROCHELLE.
APPELANTS :
Monsieur [B] [G]
né le 21 Avril 1950 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Madame [K] [C] épouse [G]
née le 16 Novembre 1948 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 5]
ayant tous les deux pour avocat Me Julie BENIGNO de la SELARL JULIE BENIGNO, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMEES :
S.A.R.L. LSK
[Adresse 1]
[Localité 4]
S.A.R.L. RAPID’MIROITERIE
[Adresse 1]
[Localité 4]
ayant toutes les deux pour avocat Me Maïa MEUNIER, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Compagnie d’assurance MMA IARD
[Adresse 2]
[Localité 6]
ayant pour avocat postulant Me Gérald FROIDEFOND de la SCP B2FAVOCATS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Sonia AIMARD, avocat au barreau de La Charente
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 27 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES PRÉTENTIONS
Les époux [G] ont confié à la société Rapid’Miroiterie (RM) la réalisation d’une véranda avec volets roulants équipée de vitrages de toiture avec stores incorporés.
La réception est intervenue le 2 avril 2008.
Ils ont ensuite commandé trois vitrages isolants supplémentaires qui ont été facturés le 1er décembre 2008 pour un montant de 2601,05 euros.
Les factures mentionnent une 'garantie fabricant de 10 ans'.
Courant 2016, les époux [G] ont constaté un dysfonctionnement affectant des lames des stores. Plusieurs lames intégrées se sont 'déclipsées'.
Par courrier du 29 août 2016, la société RM les a informés que la garantie constructeur Veralam ne portait pas sur les stores qu’elle qualifiait d’éléments d’équipement dissociables, que le mécanisme n’était plus sous garantie.
Les époux [G] ont fait diligenter une expertise amiable.
Par actes du 23 août 2017, les époux [G] ont assigné les sociétés RM et LSK devant le juge des référés aux fins d’expertise judiciaire.
La société RM a appelé en la cause son assureur, la société MMA Iard.
L’expertise judiciaire a été ordonnée le 14 novembre 2017.
L’expert [M] a déposé son rapport le 7 avril 2020.
Par actes du 23 août 2017, les époux [G] ont assigné les sociétés RM et LSK devant le tribunal judiciaire de la Rochelle.
Par jugement du 13 avril 2021, le tribunal judiciaire de La Rochelle a notamment statué comme suit :
'-REJETTE la demande de mise hors de cause de la SARL LSK,
— DEBOUTE M. [B] [G] et Madame [C] épouse [G] de l’ensemble de leurs demandes,
— DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNE les époux [G] aux dépens incluant les frais d’expertise judiciaire et de l’instance en référé '
Le premier juge a notamment retenu que :
— sur la mise hors de cause de la société LSK
La confusion des documents contractuels crée une incertitude sur l’identité du cocontractant.
Les époux [G] ont valablement assigné les sociétés RM et LSK.
— sur le désordre
La véranda est un ouvrage. Les stores sont un élément d’équipement formant indissociablement corps avec l’ouvrage.
Les désordres ne sont pas décennaux.
La perte d’occultation est minime, restera peu importante même si elle évolue.
Le mécanisme du store intégré permet à l’ouvrage de continuer à jouer son rôle d’occultation générale sans empêcher l’ occupation usuelle.
Le désordre ne relève pas de la garantie décennale mais de la garantie de bon fonctionnement de sorte qu’elle doit être rejetée.
— sur l’action en garantie contractuelle
Les époux [G] n’exercent pas une action en responsabilité contractuelle mais une action en application de la convention souscrite.
L’offre précise que la garantie du fabricant est de 10 ans.
Les sociétés RM et LSK n’ont pas fabriqué le produit qui a été 'construit’ par la société Veralam. Cette clause n’est opposable qu’au fabricant.
LA COUR
Vu l’appel en date du 15 octobre 2021 interjeté par les époux [G]
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 8 mars 2023, les époux [G] ont présenté les demandes suivantes :
Vu notamment les articles 1792 et suivants du code civil ;
Vu l’article 1240 du code civil ;
Vu l’ordonnance de référé du 14 novembre 2017 et le rapport d’expertise de Monsieur [R] [P] [M] du 7 avril 2020 ;
Il est demandé à la Cour de :
— DECLARER Monsieur [B] [G] et Madame [K] [C] épouse [G] recevables et bien fondés en leur appel ;
— INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a :
— débouté Monsieur [B] [G] et Madame [K] [C] épouse [G] de l’ensemble de leurs demandes ;
— condamné Monsieur [B] [G] et Madame [K] [C] épouse [G] aux dépens incluant les frais d’expertise judiciaire et de l’instance en référé
Et statuant à nouveau :
A titre principal :
CONSTATER que la responsabilité des sociétés LSK et RAPID’MIROITERIE est engagée au titre de la garantie décennale ;
A titre subsidiaire
CONSTATER que la responsabilité des sociétés LSK et RAPID’MIROITERIE est engagée au titre de la garantie contractuelle ;
En tout état de cause :
— CONDAMNER in solidum la SARL LSK, la SARL RAPID’MIROITERIE et la SA MMA IARD à payer à Monsieur [B] [G] et Madame [K] [C] épouse [G] la somme 9.867 euros de dommages et intérêts au titre de leur préjudice matériel lié au remplacement des vitrages;
DIRE que cette condamnation sera réactualisée suivant l’évolution de l’indice BT 01 depuis le 6 juin 2018, date du devis établi par la Société RAPID’MIROITERIE ;
— CONDAMNER in solidum la SARL LSK, la SARL RAPID’MIROITERIE et la SA MMA IARD à payer aux époux [G] la somme de 1.500 euros de dommages et intérêts au titre de leur préjudice moral lié à la résistance abusive opposée par les défendeurs ;
— CONDAMNER in solidum la SARL LSK, la SARL RAPID’MIROITERIE et la SA MMA IARD à payer aux époux [G] la somme de 1.000 euros de dommages et intérêts au titre de leur préjudice moral lié à l’impossibilité de jouir paisiblement de leur véranda ;
— DEBOUTER la SARL LSK, la SARL RAPID’MIROITERIE et la SA MMA IARD de toutes demandes, fins et conclusions contraires.
— CONDAMNER in solidum la SARL LSK, la SARL RAPID’MIROITERIE et la SA MMA IARD à payer aux époux [G] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, y compris ceux engagés au titre de l’audience de référé et de l’expertise judiciaire.
A l’appui de leurs prétentions, les époux [G] soutiennent en substance que:
— Les vitrages comportent des stores intégrés composés de lames permettant l’occultation des vitrages. Sur 700 lames, 140 se sont décrochées.
— L’expert a précisé que les stores sont insérés à l’intérieur des double vitrages. Ils sont inaccessibles.
— La seule solution de réparation est le remplacement intégral des deux vitrages incriminés.
— Les stores sont des éléments constitutifs de l’ouvrage, ne sont pas un élément dissociable.
— Ils assurent le clos et le couvert, sont défaillants, cassés.
Cela empêche l’ouvrage d’assurer l’isolation thermique, nuit à sa destination.
Ils ne peuvent jouir de la véranda conformément à sa destination: 140 lames sur 696 se sont détachées comme l’établit le constat du 16 février 2022.
Le désordre s’aggrave. L’ aspect est déplorable. Le désordre est décennal.
— Subsidiairement, le désordre est intermédiaire.
Le résultat est non conforme à ce qui avait été contractuellement prévu.
La société RM a une obligation de résultat. Les vitres présentent un défaut.
Ils n’ont pas été informés de cette éventualité.
— Le préjudice inclut le coût de remplacement de 9867 euros, la résistance abusive de 1500 euros, le préjudice de jouissance de 1000 euros.
— Ils demandent la condamnation de la société MMA qui ne justifie pas de la résiliation du contrat d’assurance. A défaut, le délai subséquent s’applique.
— Le contrat couvre les dommages immatériels consécutifs.
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 17 mars 2023, les sociétés LSK et Rapid’Miroiterie ont présenté les demandes suivantes :
Vu les explications ci-avant et les pièces produites à l’appui des présentes conclusions ;
A titre principal,
Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du Code Civil ; et celles de l’article 1240 du Code Civil,
— CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de mise hors de cause de la société LSK,
Par conséquent,
— PRONONCER la mise hors de cause de la société LSK,
— DEBOUTER les époux [G] de toutes leurs demandes fins et conclusions dirigées tant à l’encontre de la société RAPID’MIROITERIE que de la société LSK comme n’étant pas fondées
— CONDAMNER M. [B] [G] et Madame [K] [C] épouse [G] aux dépens incluant les frais d’expertise judiciaire et de l’instance en référé,
Et y ajoutant,
— CONDAMNER M. [B] [G] et Madame [K] [C] épouse [G] à verser à la société RAPID’MIROITERIE et à la société LSK une indemnité de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Les condamner aux entiers dépens de la procédure d’appel.
A titre subsidiaire,
— DEBOUTER les époux [G] de leurs demandes de dommages et intérêts au titre des différents préjudices moraux allégués comme n’étant pas justifiées,
Et vu les dispositions des articles 1104 et suivants du Code Civil,
— En tout état de cause, CONDAMNER la société MMA IARD, assureur de la société RAPID’MIROITERIE, à la garantir et la relever indemne de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre au titre de la responsabilité décennale en exécution des clauses de la police d’assurance n°385681 K E3 257 ;
— Condamner la société MMA à verser à la société RAPID’MIROITERIE une indemnité de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— La condamner aux entiers dépens de présente instance, en ce compris les dépens de procédure de référé et les frais d’expertise judiciaire, et aux dépens d’appel.
A l’appui de leurs prétentions, les sociétés RM et LSK soutiennent en substance que :
— Les devis et factures sont émis par la société RM. C’est son numéro d’immatriculation au RCS qui figure. LSK est un nom commercial. Il convient de la mettre hors de cause.
— Les stores dont certaines lames sont déclipsées sont intégrés dans les double-vitrages, ne peuvent être démontés sans détériorer le vitrage.
— Il n’y a ni atteinte à la solidité, ni impropriété à destination.
Si toutes les lames des deux vitrages se décrochent, la perte d’éclaircissement sera de 12,5 %.
Il s’agit d’un désordre minime et limité.
La protection solaire reste assurée. L’ensoleillement n’est pas significativement entravé.
Le désordre est purement esthétique.
— La faute n’est pas établie. Le défaut de maintien par clipsage des lames de store relève du fabricant des double-vitrages.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 22 mars 2022, la société MMA Iard a présenté les demandes suivantes :
Vu, notamment, les articles 1792 et suivants du code civil
Vu l’article L.124-5 du code des assurances
Vu, plus particulièrement, les articles 954 et suivants du code de procédure civile
Vu les pièces versées au débat, Vu le jugement du 13 avril 2021
— Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
Si la Cour venait à réformer la décision déférée, la société MMA IARD entend faire valoir les prétentions suivantes :
A TITRE PRINCIPAL :
— Déclarer que le désordre affectant le volet roulant invoqué par Monsieur et Madame [G] n’est pas de nature décennale,
Par conséquent,
— Débouter les époux [G] de l’intégralité de leurs demandes sur le fondement de la garantie décennale de l’article 1792 du Code Civil.
— Débouter la société RAPID’MIROITERIE de leur appel en garantie dirigée contre la SA MMA IARD
— Condamner Monsieur et Madame [G] à verser à la SA MMA IARD la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
À TITRE SUBSIDIAIRE :
Au cas de réformation du jugement entrepris
Si la responsabilité décennale de RAPID’MIROITERIE était retenue :
— Déclarer que MMA sera bien fondée à opposer à RAPID’MIROITERIE le montant de sa franchise contractuelle de 10% avec un minimum de 0.80 et maximum de 3.2% BT01.
— Débouter les époux [G] de leurs demandes faites au titre du préjudice moral et de jouissance
Si ces préjudices venaient à être reconnus,
— Débouter la société RAPID’MIROITERIE de sa demande à être relevée indemne des condamnations pouvant être prononcées à son encontre au titre du préjudice moral et de jouissance des époux [G].
— Condamner Monsieur et Madame [G] ou tout succombant à verser à la SA MMA IARD la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, la société MMA soutient en substance que :
— Le désordre n’est pas décennal.
— De nombreuses vérandas ne sont pas équipées de stores occultants.
— Subsidiairement, elle n’est pas l’ assureur au jour de la réclamation.
— L’existence des préjudices immatériels n’est pas démontrée.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 16 mars 2023.
SUR CE
— sur la mise hors de cause de la société LSK
La société RM indique que le nom commercial de la société LSK apparaît sur des devis et factures mais que seule la société Rapid’Miroiterie a exécuté des prestations au profit des époux [G].
Il résulte des productions que les époux [G] ont contracté avec la SARL Rapid’Miroiterie, assurée auprès de la compagnie MMA Iard.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’ il a débouté la société LSK de sa demande de mise hors de cause.
— sur le désordre décennal
Les époux [G] soutiennent que la garantie décennale du constructeur est engagée.
La société RM demande la confirmation du jugement qui a exclu la garantie décennale.
Il n’est pas contesté que la réception de la véranda est intervenue le 2 avril 2008.
Le cabinet Texa avait constaté courant janvier 2017 des lames déclipsées dans 3 panneaux, observait que les stores étaient intégrés dans les panneaux vitrés.
L’expert judiciaire a constaté le 16 mars 2018 que la véranda était constituée de 8 vitrages à stores intégrés, que 2 stores présentaient des lames détachées (20/90, 13/90), soit 33 lames sur 720.
Il précise que les stores sont fixés par un système de clips, que tout indique que sur les deux vitrages incriminés ce maintien présente un défaut.
Il estime la perte d’occultation, de luminosité à 2,3 %.
Il ajoute que les stores insérés à l’intérieur des double-vitrages sont strictement inaccessibles, que la seule solution de réparation est le remplacement intégral des deux vitrages qu’il chiffre à 9867 euros TTC.
En réponse à un dire du conseil des époux [G] faisant état d’une aggravation du désordre, l’expert précisait qu’il était logique que des lames supplémentaires se décrochent, les lames décrochées exerçant un effort sur les lames adjacentes.
Il ajoutait que si elles se détachaient toutes, les pertes d’occultation et de luminosité seraient d’environ 12,5 %.
Les documents contractuels remis indiquent que les lames de store intégrées réglables à distance permettent une protection aisée et efficace des rayons du soleil, une isolation acoustique, que les lames de store pivotent entre deux verres, ne nécessitent aucun entretien, font état d’une garantie du fabricant de 10 ans.
Il est précisé que chaque vitrage Veralam est testé et vérifié ainsi que chacun de ses composants.
Est reproduit un tableau des performances thermiques, lumineuses, et acoustiques du double vitrage Veralam.
Les désordres affectant des éléments d’équipement dissociables ou non, d’origine ou installés sur existant, relèvent de la responsabilité décennale lorsqu’ils rendent l’ouvrage dans son ensemble impropre à destination.
Il est constant que les stores sont intégrés aux double-vitrages.
Le désordre affecte les double-vitrages qui sont des éléments d’équipement dissociables d’origine ou installés sur existant.
Il résulte des expertises que le préjudice au 2 avril 2018, date à laquelle la garantie décennale a expiré était limité.
Il n’empêchait pas l’utilisation de la véranda, ses performances lumineuses eussent-elles été réduites.
Les époux [G] ne caractérisent pas une atteinte à la destination de l’ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a retenu que les conditions de la responsabilité décennale du constructeur de la véranda n’étaient pas réunies.
— sur la responsabilité contractuelle du constructeur
A titre subsidiaire, les époux [G] se prévalent d’un désordre intermédiaire, reprochent à la société RM d’avoir posé des stores qui se sont révélés défectueux.
L’article 1792-4-3 du code civil dispose que les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception.
La société RM conteste toute faute, fait valoir que le défaut est le fait du fabricant.
Les documents contractuels remis font état d’une garantie fabricant de 10 ans des lames de store.
L’entreprise est tenue d’exécuter un ouvrage exempt de vices. Elle est responsable des malfaçons dues aux défectuosités du matériau employé, à moins qu’elle ne justifie que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée.
En l’espèce, 3 des stores intégrés aux double-vitrages posés par la société RM sont défectueux.
Cette défectuosité est apparue courant 2016, était donc cachée à la date de la réception.
La faute de la société RM consiste à avoir incorporé des double-vitrages présentant un défaut de fabrication, alors que les documents contractuels accréditaient une garantie valable dix ans. Le fait du fabricant ne saurait constituer une cause étrangère.
Il était loisible à la société RM d’appeler en garantie le fabricant.
La société RM sera donc condamnée à indemniser le préjudice subi par les époux [G], préjudice qui sera fixé au coût des travaux de remplacement des stores défectueux, soit la somme de 9867 euros.
Le préjudice moral existe en lien avec la caractère inesthétique du désordre, la perte de confort et son aggravation progressive.
Il sera alloué de ce chef la somme de 500 euros.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a débouté les époux [G] de leurs demandes d’indemnisation.
— sur la condamnation de la société MMA iard, assureur de la société Rapid’ Miroiterie
Les époux [G] exercent une action directe dirigée contre la société MMA Iard.
La condamnation de l’assureur exige que l’assurée ait souscrit une garantie facultative au titre de la responsabilité contractuelle de droit commun, garantie susceptible d’être mobilisée.
Il résulte des conditions particulières produites par l’assureur que l’assurée n’a pas souscrit de garantie facultative couvrant les désordres intermédiaires (4.25).
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté les époux [G] de leurs demandes dirigées à l’encontre de l’assureur.
— sur le préjudice résultant d’une résistance abusive
Le refus de la société Rapid’Miroiterie de donner suite aux demandes amiables des époux [G] n’est pas fautif et cela d’autant moins que le premier juge lui a donné raison.
Il n’est pas non plus démontré que le désordre affectant les stores vendus était connu à la date des ventes.
La société MMA n’a pas non plus commis de faute en refusant sa garantie.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
— sur les autres demandes
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens de première instance et d’appel seront fixés à la charge de la société RM.
Il est équitable de la condamner à payer aux appelants la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, de condamner les appelants à payer à la société MMA Iard une indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
— infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’il a débouté les époux [G] de leur demande dirigée contre la société MMA Iard, de leur demande d’indemnisation du préjudice que leur a causé la résistance abusive des intimés
Statuant de nouveau sur les points infirmés :
— met hors de cause la société LSK
— dit que le désordre affectant les stores des double-vitrages de la véranda est un désordre intermédiaire qui relève de la responsabilité contractuelle pour faute du constructeur
— dit que la société Rapid’Miroiterie a commis une faute en intégrant dans la véranda qu’elle a construite des stores qui présentaient une défectuosité
— condamne la société Rapid’Miroiterie à payer aux époux [G] les sommes de :
. 9867 euros en réparation du préjudice subi avec indexation sur l’évolution de l’ indice BT 01 depuis le 7 avril 2020 ( date de dépôt du rapport d’expertise judiciaire)
. 500 euros en réparation du préjudice moral
Y ajoutant :
— déboute les parties de leurs autres demandes
— condamne la société Rapid’Miroiterie aux dépens de première instance et d’appel incluant les frais de référé et d’expertise judiciaire
— condamne la société Rapid’Miroiterie à payer aux époux [G] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamne les époux [G] à payer à la société MMA Iard la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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