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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 20 sept. 1988, n° 88.5861 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 88.5861 |
Texte intégral
Selail Pouch W
Delay PAGE 1 495 Xus
Vaulen TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Farthovat . JUGEMENT RENDU LE MARDI 20 SEPTEMBRE 1989
DEUXIEME CHAMBRE
40 88 5861
23 .0 2 .
88
ENTRE # Monsieur Y-I B, demeurant […] ; plaidant par Me PLICHON demandeur le E
[…], Avocat, et Monsieur le X
COUTURON et comparant par Me DELAY SERAD
PEUCH Avocat.
Fartbaut 1° La SA SOCIETE GENERALE DE GESTION ET
#
DE FONDS COMMUNS DE PLACEMENT, dite
A, dont le siège est à PARIS
Sème, […] ;
SOCIETE GENERALE, dont le
PARIS 9ème 29, siège boulevard Haussmann ; défenderesses plaidant parr Hove
VASSOGNE Avocat et comparant par Me
F G Avocat MI
41/42 CAUSE JOINTE ET JUGEE A :
[…]
ENTRE : SOCIETE GENERALE DE GESTION DE
FONDS COMMUNS DE PLACEMENT
(A), société anonyme, dont le siège social est à […] demanderesse plaidant par TA
VASSOGNE Avocat et comparant par Me
F G Avocat
Comité Central d’Entreprise du ET 5
Groupe AUCHAN, dont le siège social est à […]
[…] ; défendeur plaidant par Monsieur le Ind
X H et FARTHOUAT
G Avocat (B 465) #
41/42 CAUSE JOINTE ET JUGEE A
#
PO MARDI 20.09.88 176 Z CH.
[…]
[…]
[…]
SOCIETE GENERALE, société ENTRE # anonyme, dont le siège est à PARIS
[…] ; demanderesse plaidant GA
VASSOGNE Avocat et comparant par Me
G Avocat AP
société anonyme des MARCHES ET
USINES AUCHAN (SAMU AUCHAN), dont le siège social VILLENEUVE
D’ASCQ 59650
Recherche ; défenderesse plaidant ww
p ar
FREYRIA Avocat et comparant par
MARTIN Avocat THE
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS :
Y I B, demeurant à Mouvaux
(Nord) est un ancien salarié de la SA des MARCHES USINES
AUCHAN (SAMU AUCHAN). ce titre, il avait souscrit des parts fonds commun de placement, dénommé Is C, salariés de l’entreprise dans le cadre d’un « plan épargne d’entreprise » et gérées par la A, filiale la SOCIETE GENERALE, laquelle était dépositaire des actifs du fonds. fonds étaient l’origine composés titres de l’entreprise AUCHAN et de ses filiales pour
80%, mais en 1987, ces titres furent cédés et remplacés par des valeurs mobilières d’entreprises extérieures
Groupe AUCHAN.
Ayant remarqué que la valeur de la part du fonds d’origine était restée pratiquement identique de mai 1986 à janvier 1988 (97,76 frs et 96,53 francs) que la part d’un autre fonds constitué fin 1986
(avec les actions AUCHAN cédées par son fonds) au profit salariés restés dans l’entreprise avait, janvier
1988, une valeur supérieure d’environ 50 % à celle
1986, estime avoir subi un préjudice du fait
1'arbitrage réalisé en 1987 auquel il estime que 16 gestionnaire du fonds n’était pas autorisé à procéder.
PROCEDURE :
I/Par acte du 15 février 1988, Monsieur Y
B assigne la SOCIETE GENERALE DE GESTION DE
Ré g is
FONDS COMMUN DE PLACEMENT « A » et la SOCIETE
GENERALE et demande au Tribunal de :
constater sociétés A que
SOCIETE GENERALE ont modifié l’orientation Fonde
Placement VALAUCHANCommuns C 3 et
C 5000) au mépris des termes de leurs réglements
PA
PO MARDI 20.09.88
PAGE 3 M Z CH
et en violation de l’article 16 alinéa 2 de la Loi
13 juillet 1979. en conséquence, dire nulles et non avenues les opérations réalisées par la SOCIETE GENERALE au mois
d'octobre 1986, ayant consisté à céder le portefeuille
Fonds Communs Placement C pour reconstituer en obligations et SICAV de trésorerie ;
* ordonner que les Fonds Communs de Placement
VALAUCHAN seront, en proportion des droits détenus les anciens salariés d´AUCHAN à la date desdites opérations, reconstitué s en leur état à cette date et ce le jugement à intervenir sous astreinte de francs par jour de retard ;
condamner les défenderesses, in solidum, à payer au requérant, la somme de 300.000 francs à titre de dommages et intérêts : les condamner, sous la même solidarité, à requérant, la somme de 50.000 france sur fondement de l’article 700 du NCPC ;
Les dépens ainsi que l’exécution provisoire du jugement à intervenir étant requis.
Cette procédure est enrôlée sous le
n² 88-5861.
II/ Par acte du 29 février 1988, SOCIETE
GENERALE assigne la SA DES MARCHES USINES AUCHAN "SAMU
AUCHAN" dont le siège est à Villeneuve d’Ascq (Nord) et demande au Président du Tribunal (sic) de dire
d’ordonner que SAMU AUCHAN devra intervenir À procédure engagée à 1'encontre de la SOCIETE GENERALE par conséquent, que jugement à intervenir lui soit déclaré commun.
Cette procédure est enrôlée sous le n° 88-7774.
III/ Par acte du 29 février 1988, la SOCIETE
GENERALE DE GESTION DE FONDS COMMUNS PLACEMENT
« A » assigne le COMITE CENTRAL D’ENTREPRISE DU
GROUPE AUCHAN et demande au Président du Tribunal de dire et d’ordonner que le Comité Central d’Entreprise
Groupe AUCHAN devra intervenir procédure engagée à l’encontre de A et, par conséquent, le jugement à intervenir lui soit déclaré commun.
Cette procédure est enrôlée sous le
7775. MIN
troisA l’audience du 8 mars 1988, les procédures font l’objet d’une jonction et les sociétés défenderesses demandent au Tribunal renvoyer parties devant une formation collégiale. a p r
è état, le Tribunal, avoir s
1988, entendu mai le avocats plaidoiries, savoir :
Z
MARDI
PAGE 4 Z CH. 3 478
pour la SOCIETE GENERALE et A, Me
VASSOGNE Avocat, qui, par conclusions motivées, demande au Tribunal de $
déclarer incompétent profit du Tribunal de Grande Instance de LILLE ;
Subsidiairement :
* déclarer Monsieur B irrecevable et non fondé en toutes ses fins, actions et demandes ;
* declarer jugement à intervenir commun
SAMU AUCHAN et au Comité Central d’Entreprise ; tous les condamner Monsieur B en dépens, ainsi qu’à 20.000 francs au titre de l’article
700 du NCPC ;
2°/ pour la SA des MARCHES USINES AUCHAN (SAMU AUCHAN) FREYRIA, Avocat barreau de Lille, qui demande au Tribunal, par conclusions motivées de :
se dire incompétent pour statuer sur toutes contestations intéressant le plan d’épargne d’entreprise la societe S A U AUCHAN et plus généralement du
Groupe AUCHAN, 1a seule juridiction compétente étant en pareille matière le Tribunal de Grande Instance
LILLE;
* pour tous autres chefs de la demande, tenant pour acquis valables tant plan d’épargne
d’origine que ses modifications ultérieures '
* dire tant irrecevable que mal fondé le sieur
B en ses demandes, fins et prétentions ;
* 1'en débouter et le condamner en tous dépens de la présente instance)
pour le COMITE CENTRAL D’ENTREPRISE DU
GROUPE AUCHAN, Monsieur X H et
FARTHOUAT, qui demandent au Tribunal, par conclusions motivées de : constater que l’action introduite
Monsieur Y I B tend en fait à mettre cause la validité des décisions prises à l’unanimité par
COMITE CENTRAL D’ENTREPRISE AUCHAN et des accords intervenus ledit COMITE et SOCIETE SA M U
la
AUCHAN en application de l’article 442.11 du Code du
Travail 筏
se déclarer en conséquence incompétent pour connaître de la demande formée par Monsieur Y-I
B le renvoyer à se pourvoir, s’il l’estime opportun devant le Tribunal de Grande Instance de LILLE;
condamner Monsieur Y-I B tous les dépens;
MARDI 20.09.88
179 Z CH. PAGE S
4°/ pour Monsieur Y-I B, Monsieur
X COUTURON et Me PLICHON qui demandent
Tribunal par conclusions motivées de 3 dire juger les sociétés A
SOCIETE GENERALE irrecevables et mal fondées exception d’incompétence ; adjuger concluant le bénéfice de exploit introductif d’instance ;
* dire et juger les défenderesses non fondées en toutes leurs demandes fins et conclusions ; en débouter purement et simplement.
s
e
a continué la cause à un prochain jour.
l
*
1'audience du 20 septembre 1988, Tribunal ordonne la clôture des débats pour le jugement
@tre prononcé ce même jour.
PRETENTIONS DES PARTIES :
A/ Le demandeur :
1°/ expose au Tribunal que :
2 décembre la société AUCHAN présenté Comité Central d’Entreprise
dos
s i
er
développant les perspectives encourageantes d’un actionnariat du personnel qui revêtirait la forme
Souscription parts dans fonds communs
de s
placement, dénommé C, (C et C dont actifs seraient composés
d’actions de l’ensemble des activités AUCHAN :
documentation ainsi remise spécifiait que les salariés quittant l’entreprise continueraient à participer fonds C, pouvoir acquérir de nouvelles parts contrairement aux anciennes
s
i
pratiques selon lesquelles leurs parts étaient
a
automatiquement rachetées l’issue de la période
m
blocage de cinq ans;
séduit par cette forme d’épargne qui
l’associait au devenir d’un groupe dans lequel il avait foi et au développement duquel il contribuait par travail, il décida d’investir son épargne dans de parts C :
d) courant 1986, le Conseil de Surveillance de
C, estimant que les fonds comprenant des titres
AUCHAN devaient être réservés aux seuls salariés présents dans l’entreprise, a décidé : avenant n° 1 (du 16 avril 86) règlement intérieur que, pour les parts créées après le juin 86, il serait procédé d’office tous les ans au transfert dans fonds investis
d 'au tr
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extérieures à 1'entreprise des avoirs v a
le
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s
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il
ièr
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salariés ayant quitté l’entreprise :
MARDI 20.09.88
PAGE 6 180 ZEME CH.
ensuite, par avenant 2 (du septembre 86) que les parts créées avant le 10 juin devenant disponibles connaitraientdevenues même sort ;
pratique
, les parts des salariés et qui représentaient 11 ayant quitté l’entreprise
du nombre total des parts sont restées dans les trois
fonds existant qui ont conservé leur appelation les parts des salariés restant dans C et ce sont retraités ainsi que cellesl’entreprise soumises blocage appartenant aux salariés ayant
BU
quitté l’entreprise qui ont été affectées à trois fonds nouveaux dénommés C B (C B, C 2B et C 5000 B) 星
mesures ont portées la connaissance des anciens salariés par une lettre du
AUCHAN, laquelle octobre société expliqué ensuite (courrier du 16 janvier 87) qu’elles étaient motivées par fait que actionnaires
d’origine (la famille MULLIEZ) qui pouvaient seuls
effectuer la cession d’actions AUCHAN car titres
n’étaient pas cotés en Bourse, n’acceptaient pas qu’une partie importante des titres puisse se trouver entre les
mains de propriétaires n’appartenant plus au
l
ne
s on
de la société; p er
g) le 10 février 87 A, gérant du fonds, confirmait que toutes actions du groupe AUCHAN constituant les actifs des fonds communs de placement
s
C avaient été cédés aux fonds C B et que
e
l
valeurs mobilières extérieures à l’entreprise leur avaient été substituées ;
déduit qui précède que opérations d’arbitrage auxquelles a procédé A ont
s
pour conséquence une modification d’orientation des
e
l
fonds d’origine, sans que les porteurs de parts de fonds (réduits aux salariés ne faisant plus partie
l’entreprise et dont les titres n’étaient plus soumis à
1 'engagement de blocage) aient pu se prononcer, Sur point, ce qui pour lui est contraire à la loi.
Il ajoute à ce sujet que la C O B, Saisie du litige par certains des intéressés a fait observer, par février 87, que la procédure suivie courrier du 27 aux anciens salariés de se prononcer
n'avait pas permis
valablement sur la modification de l’orientation qui
altère de façon importante les droits qu’ils tenaient
des documents régissant antérieurement les fonds,
sorte que, dans 1 'hypothèse d’un contentieux, elle pouvait qu’exprimer de « grandes réserves » et souhaitait que puisse se dégager une solution recevant l’accord des
20
MARDI 20.09.88 PAGE ( 181 Z CH.
parties.
ni A ni la SOCIETE GENERALE n’ont formulé la moindre proposition de règlement amiable.
Le demandeur ajoute que la valeur de la
C B détenant les actions du Groupe AUCHAN anciennement propriété C d’origine,
du fo
nd s
avait progressé en quelques mois de 49,20 % alors que fonds C d’origine, dépourvus titres
AUCHAN, avaient perdu 5,7 %, ce qui a entraîné pour lui préjudice justifiant intérêt à action.
Tribunal, demande en conséquence
A etraison violation SOCIETE
GENERALE dès règlements régissant les Fonds Communs
Placement d’origine et la loi du 13 juillet 79, de dire nulles opérations réaliséesles octobre 86, ayant consiste portefeuille d’actions du Groupe AUCHAN contre des obligations le
SICAV de trésorerie, d’ordonner que ces Fonds Commun de
Placement seront, proportion des droits détenus par
d’AUCHAN à la desdites anciens
sa lar iés
opérations reconstitués en leur état à cette date, et ce le jugement à intervenir sous astreinte de francs par jour de retard.
Il sollicite également la condamnation défenderesses au paiement des sommes de 300.000 francs à
titre de dommages et intérêts et de 50.000 francs le fondement de l’article 700 du NCPC.
B. LA SOCIETE GENERALE ET LA A :
soulèvent 1'exception d’incompétence profit du Tribunal de Grande Instance de Lille au motif que la demande aboutit à remettre en cause un avenant plan d’épargne d’entreprise relevant
s eu le
compétence du Tribunal de Grande Instance de Lille ;
2°/ en ce qui concerne le fond font valoir :
que les opérations de restructuration des
fonds commun de placement ont été valablement décidées par leurs Conseils de surveillance ;
décisions 1'avenant n° 2
qu 'ap rè s ces
plan d’épargne d’entreprise élaboré par A et
SOCIETE GENERALE et signé par le Conseil de Surveillance pu être adopté le septembre 1986 par la société
AUCHAN et son comité central d’entreprise ;
A, gestionnaire du fonds, pouvait alors, par application de l’article 3, alinéa 3
10
MARDI 20.09.88 PAGE 8 ZEME CH. 182
du règlement du fonds commun de placement selon lequel Whi
êtrecontre-valeur parts disponibles doit des
liquide, c’est-à-dire représentée par des titres cessibles en Bourse (ce qui n’est pas le cas des valeurs du Groupe AUCHAN) conserver dans les fonds d’origine que des actifs autres que les actions AUCHAN sans pour autant qu’il soit procede à modification
l’orientation de la gestion des fonds, c’est-à-dire une modification du règlement;
qu’ainsi elle pu, valablement, instructions la SAMU AUCHAN, octobre transférer aux fonds C B la totalité des avoirs de C en titres AUCHAN ;
Le COMITE CENTRAL D’ENTREPRISE plaide
l’incompétence, les litiges relatifs à la participation salariés étant de la compétence des TribunauX des
Tribunaux d’Instance Grande Instance de Prud’Hommes) et non des (éventuellement des Conseils
Tribunaux Commerce. Il ajoute que le demandeur ne saurait agir que dans la mesure de ses droits propres et qu’ainsi il est sans qualité pour requérir une
d’ordre général intéressant tous les autres salariés ex-salariés de l’entreprise.
D/ Pour SAMU AUCHAN :
en statuant dans le présent litige,
Tribunal se ferait juge de la validité des dispositions du plan d’épargne d’entreprise en application duquel ont été votés avenants querellés la seule juridiction compétente pour en connaître et statuer sur de participationcontentieux des accords e s t
de droit commun, en l’espèce le Tribunal de juridiction
delequel il y a lieu Grande Instance de Lille, devant accueillant renvoyer 1'affaire 1'exception
d’incompétence.
transfert actions l’opération conditionsAUCHAN a été réalisée par A dans les plus régulières puisqu’en application d'avenants négociés dans des conditions tout aussi régulières entre Direction Générale AUCHAN et les membres du Comité
Central d’Entreprise, accord du Conseil
apr és
Surveillance du Fond Commun de Placement ;
3°/ cette opération a totalement respecté droits des porteurs de parts intéressés car : ils n’étaient nullement, comme le prétend le demandeur ; "co-propriétaires des actions qui constituent l’actif des fonds", c’est-à-dire titulaires
d’un droit privatif sur chacun des actifs appartenant au fonds, simplement créanciers
mais
parts inscrites nom, c’est-à-dire d’une leur
r
u
e
l
a
P
v
Of
MARDI 20.09.88 183 PAGE 9 Z CH.
correspondant à la valeur liquidative desdites parts, en conséquence, ils n’avaient aucun droit privatif sur les actions du Groupe AUCHAN et donc pouvaient disposer celles-ci, droit
n’appartenant qu’au gérant du fonds ; l’arbitrage entre les titres s’est effectué la base des cours établis par une expertise pour ceux qui n’étaient pas cotés et de leur valeur en Bourse pour les autres, c’est-à-dire dans le plein respect droits des porteurs de parts.
MOTIFS ET DECISION :
I/ Sur les exceptions d’incompétence :
Le Tribunal observe que : le litige dont il est saisi se rapporte à la MAN gestion d’un fonds commun de placement, activité à but lucratif, organisée par la loi du 13 juillet 79 et
décret du 2 mai 1983 ; les personnes assignées gérant de fonds et we
dépositaire sont des entreprises commerciales, en déduit que le Tribunal de Commerce du lieu domicilié le gérant dépositaire
normalement compétent.
p dul’objet a ailleurs Il considère que r gestion de la participation des fonds, c’est-à-dire la nature à modifier les règles salariés, n’est pas de déterminant la compétence d’attribution que l’appel en garantie par Il estime enfin SAMU AUCHAN et de son Conite defenderesses
les
Central d’Entreprise, tous deux domiciliés à LILLE, modifie plus les regles déterminant compétence territoriale.
I 1 dira donc recevables (comme ayant soulevées avant toute défense au fond) mais mal
f ond ées
d’incompétenceexceptions dont il est saisi condamnera les demanderesses à l’exception aux dépens de
1'incident.
II/ Sur le défaut de qualité pour agir : Tribunal considère que comme le demandeur juillet est, en vertu de l’article 1 de la loi du
1979, co-propriétaire de 1'ensemble de l'actif du Fonds
Commun Placement, qualité pour agir ne saurait
@tre contestée.
des operations III/ la régularité critiquées par le demandeur :
1. Le Tribunal observe que : la loi du 13 juillet 1979 son
s e lo
n
décret d’application : un fonds commun de placement est constitué à
l’initiative de deux fondateurs assumant les fonctions
(A
MARDI 20.07.88 PAGE 10 Z CH. 134
respectives de gérant et dépositaire (L 5) qui le dotent d’un règlement soumis à l’approbation de la COB
(L et devant obligatoirement définir l'orientation des placements (D 2), le gérant peut procèder à une scission avec
l’accord du dépositaire moyennant simple (L notification parts lettre porteurs recommandée avec accusé de réception un mois avant réalisation de l’opération ainsi qu’à la COB (D 6), au règlement peut modification intervenir que moyennant approbation préalable de la COB information préalable des porteurs de parts ; n’entre viqueur troisque mois après cette information (L 16) et après approbation de la COB, dépositaire doit s'assurer que les opérations qu’il effectue SUP ordre du gérant sont conformes aux dispositions du règlement (L 11), le gérant dépositaire sont www.
responsables individuellement ou solidairement selon le
(L 13), envers les porteurs de parts de la violation du règlement ; lorsqu’il s’agit d’un fonds salarial, il existe un Conseil de Surveillance, organe de contrôle dontdes salariés 1'accordreprésentants composé préalable pour toute modification du nécessaire
est
réglement (L 33),
b) dans le cas d’espèce le règlement du Fonds Commun de Placement comporte en son article 3, relatif à
l’orientation des placements, deux dispositions qui, à
l’origine, étaient compatibles :
laquelle celle (alinéa selon TEH
principalement portefeuille du fonds […]e composé filiales,titres de l’entreprise AUCHAN ou de ses pour autant que le gérant puisse acquérir ces titres, celle (alinéa 3) selon laquelle une fraction Here
l’actif du fonds, dont l’importance est fonction prochainement disponibles, nombre parts
ieure s à
è re s ex tér
r s m ob ili
e de va leu
e comp osé
[…]
AUCHAN ou ses filiales et de liquidités;
du fait de la manière dont l’éviction des anciens salariés devait se produire, les dispositions sus-mentionnées du règlement intérieur se sont trouvées inconciliables en ce qui concernait ceux des fonds qui
n’étaient plus composés que de parts disponibles car : bien ils comprenaient toujours principalement des titres AUCHAN, mais a lo
r s
contrevaleur parts disponibles ne serait plus composée d’actifs facilement négociables, bien la contrevaleur des parts disponibles était composée titres facilement négociables, mais ils ne comprendraient plus de titres
eD
MARDI 20.09.89
5 PAGE Z CH. 8 M 1
AUCHAN.
Tribunal estime à cette contradiction, A se devait, après avoir procédé à scission ligne par ligne des portefeuilles (c’est-à laissant subsister des valeurs AUCHAN chacun des fonds) dans les conditions des articles L
*** de modifier l’article 3 du règlement contradiction qu’il contenait, et faire disparaltre la formalisme prévu loi 2 observant le approbation COB, information des porteurs parts, et accord du Conseil de Surveillance ;
ce qui ce dernier recueillir l’accord d’un nouveau Conseil de Surveillance du fonds C tel qu’il se présentait
ès
apr
scission, c’est-à-dire élu les porteurs de parts fonds ; conseil qui, avant s
u ré
de me
membr
e s
choisir le maintien de l’une ou l’autre des dispositions contradictoires, pouvait intégrale pour conserver un certain pourcentage d’actif titres AUCHAN, assuré qu’il aurait été, puisqu’il affirme lors des débats Comité Central
d’Entreprise que l’actionnaire majoritaire voyait inquiétude des titres du groupe demeurer entre les mains
d’un Fonds Commun placement composé de
pe rs on nes
extérieures à l’entreprise, de trouver en la personne de actionnaire un acquéreur empressé à lui contre cession des titres cause, les liquidités qui pourraient lui être
n éc essa ires p ou r fa ire
remboursements de parts ;
procéder aux arbitrages autorisés par YEAAE
nouvelle orientation qu’après approbation de la COB, accord du nouveau conseil de surveillance et écoulement du délai trois mois suivant l’information des porteurs.
débats documents Il résulte présentés que 2 de scission, consécutives à les opérations 1'avenant n² 1, paraissent la mise en application conditions régulières dans avoir
r é al is ées
puisque :
16 avril 1986 1'avenant établi
A et la SOCIETE GENERALE a été signé par ces deux sociétés ainsi que par le conseil de surveillance ; par lettre du mai 86 les porteurs parts ont été informés de la teneur de cet avenant, par lettre du 06 juin 86 la COB a donné son www
approbation ; Qu’ainsi l’existence des fonds C B
MARDI 20.07,88 186 PAGE Z CH. 12
distincts des fonds C d’origine est régulière 49
les modifications dans la composition portefeuille des fonds C d’origine ne paraissent avoir été réalisées dans les conditions régulières puisque
0le 29 septembre 86 1'avenant n bien conseil de surveillance et signė porteurs de parts ont bien été avisés par lettre du 24 octobre « modification dans l’orientation placements » 3
la modification du règlement, qui devait
entériner la nouvelle orientation, pourtant prévue par
1'avenant 2 (qui son III-2° décidait qu’il serait "procédé à la odification de l’orientation 5
gestion du Fonds Commun de Placement C…"), puisque cette orientation doit obligatoirement figurer au règlement, parait n’être jamais intervenue,
l’accord COB sur cette nouvelle orientation parait n’avoir jamais été sollicité et donc obtenu, un accord le règlement C
se ul
ayant été obtenu le 6 octobre 86 :
le délai de trois mois suivant l’infy gretion du 24 octobre n’a pas été respecté puisque A le 28 octobre 1986, procédé à la cession des actifs
AUCHAN par les fonds C d’origine fonds
C B.
4. Le Tribunal estime # qu’en ne procédant pas à la modification règlement intérieur pour faire disparaitre contradiction, A commis une faute dans gestion du fonds,
réalisant cession des actifs
AUCHAN, elle a violé l’alinéa de l’article règlement, qu’en effectuant les cessions litigieuses
s’assurer que ces opérations étaient conforanss S an s
règlement, la SOCIETE GENERALE, dépositaire, a également engagé sa responsabilité aux termes de l'article ! vain, les défenderesses invoquent-elles pour se justifier a qu’à raison de l’attitude de la famille (8)
MULLIEZ, il n’aurait plus é té
le
p oss ib
d’acquérir de titres AUCHAN (l’alinéa 2 de 1'article 3
n’impose l’orientation en titres AUCHAN que « pour gulant le gérant puisse acquérir ces titres ») cette situation aurait tout au plus pu les autoriser à agir de
sorte pour l’avenir (c’est-à-dire appliquer
1'avenant n°
TW ITA L
PAGE AS 487 Z CH.
à céder au nouveau fonds les titres AUCHAN qui p as
trouvaient en portefeuille après scission au mépris des dispositions du texte ci-dessus ;
b) l’article 21 du règlement selon lequel surveillance gérant, le dépositaire et le conseil de
e
l
le présent peuvent d’un accord, modifier
"
règlement" Line telle bienpeut modification ne formalisme évidemment s’opérer que dans le respect du légal A satisfaire devait A
p as
conseil uniquement l’accord l’ancien corps électoral composésurveillance élu par grande majorité de personnes devant quitter le fonds à
1 'occasion scission et qui avaient peut-être intérêt à dépouiller la minorité devant demeurer dans le d e fonds d’origine de son droit à conserver titres s
AUCHAN ;
qu’il leur aurait été assuré, lore d’une consultation informelle COB, que dans le particulier d’un Fonds Commun de Placement salarial, accord préalable du conseil surveillance
de
l’opération sans information autorisait à réaliser
s
e
preal able des porteurs de parts ; en effet, la teneur
l
organisme ne saurait s’imposer d’une consultation de cet
à interpréter les textes juridictions appelées
d’être indiqué, le conseil de vigueur et, comme il vient n’aurait surveillance dont l’accord était à recueillir, pas alors dû être celui élu avant la scission ;
que les porteurs de parts n’avaient qu’un droit de créance correspondant à la valeur liquidative des parts et nom un droit privatif sur chacun des actifs
du fonds, en sorte que le gérant, auquel la loi donne
tous pouvoirs pour composition du portefeuille, pouvait affecter sans leur accord tel ou tel avoir fonds résultant de la scission ; en effet :
les porteurs de parts sont fondés à exiger
*****
que leur droit de créance porte sur un fonds compose conformément à l’orientation fixée par le règlement, ladite orientation constituant ainsi une limite pouvoirs du gérant ;
réglement ainsi dans la
me sur e
prévoyait que fonds devaient Stre
s
osé
comp
"principalement de titres de l’entreprise AUCHAN ou de ses filiales" le gérant ne pouvait, sans modification 9 préalable du règlement sur ce point, retirer à l’un des fonds résultant de la scission tous les titres AUCHAN.
que le Plandepargne d’entreprise s'impose actuels du anciens de l’entreprise salariés Hat
***
par conséquent les porteurs de parts des fonds que
PG
PAGE 14 ZEME CH.
188
sauraient s’opposer C d’origine 2 par lequel la Société l’application de l’avenant n°2 et le Comité Central d’Entreprise ont décidé que AUCHAN comprendraient plus de titres lesdits fonds ne AUCHAN.
En effet, si le Fonds Commun de Placement procède, dans
d’un Plan d’Epargne d’Entreprisecas d’espèce, créé, il doit obéir, application duquel il règles constitué, à lors qu’il
Fonds Commun de Placement et fixées communes à tous les juillet règles dont79, Plan par la loi même Conseil d’Epargne d’Entreprise
Surveillance, Plande se conformer au agissant en vue
d’Epargne d’Entreprise, n’ont pas le pouvoir d’ordonner la violation.
Sur les conséquences des irrégularités IV. relevées 2
Tribunal estime 1'inobservation
formalisme légal vicie les opérations réalisées, e qui
l’autorise à prononcer leur annulation ;
En conséquence, il dira nulles et non par les défenderesses au mois les
isées
ns ré a l
op é r at io
d'octobre 1996 ayant consisté à céder le portefeuille Commun Placement C des
reconstituer en obligations et SICAV de trésorerie, ordonnera que lesdits fonds seront, en proportion droits détenus par les anciens salariés d´AUCHAN à date de ces opérations, reconstitués en leur état par le gérant et le dépositaire, toutefois qu’il y lieu de prescrire d’astreinte.
autres demandes des parties,
Tribunal dira commun à la SAMU AUCHAN ainsi qu’au
Comité Central d’Entreprise le jugement ci-après :
2) n’accueillera pas la demande de dommages et
intérêts formée par le demandeur du fait 9 reconstitution fonds dans leur état lors
il subira aucun préjudice puisqu’il sc is
sio
n ,
prétend pas avoir été victime, depuis octobre 1986, remboursement de parts à un prix préjudiciable pour lui; considérerait inéquitable de laisser demandeur supporter la charge des frais non compris deng depens qu'il engager à l’occasion présente instance et lui allouera à cet effet la
francs qu’il sollicite, montant auquel lui permettent éléments dos s
ie r
1'indemnisation appropriée.
4) n’allouera pas aux sociétés défenderesses qui succombent 1'indemnité procédure qu’elles sollicitent :
n’ordonnera pas l’exécution provisoire, le demandeur n’ayant pu, lors des débats, démontrer
MARDI 20.09.88 189 PAGE AS Z CH.
ait urgence ou péril en la demeure.
PAR CES MOTIFS
Tribunal, joignant les causes et statuant par un seul jugement sur les demandes principales et les appels en intervention forcée,
Déclare la présente décision commune à la SA
MARCHES USINES AUCHAN « SAMU AUCHAN » et
CENTRAL D’ENTREPRISE du GROUPE AUCHAN,
Dit la SOCIETE GENERALE, la société GENERALE
DE GESTION DE FONDS COMMUN DE PLACEMENT « A »,
SAMU AUCHAN et le COMITE CENTRAL D’ENTREPRISE du Groupe
AUCHAN, recevables mais mal fondés en 1 sur exception daboute et les condamned’incompétence, dépens de l’incident,
s
e
l
Dit Monsieur Jean I B recevable son action ;
Constate que la société A et la SOCIETE
GENERALE ont modifié l’orientation des fonds communs placement C 1, C 2 et C respecter
termes de leur réglement et en s
S an
l’article 16 alinéa 2 de la loi du violation juillet 1979.
mulles opérations avenues par la SOCIETE GENERALE au mois d’octobre
s
r éa lis ées
e
1986, ayant consisté à céder le portefeuille des fonds
l
communs de placement C pour les reconstit:er obligations et SICAV de trésoreris ;
Ordonne fonds communs de
C seront, en proportion des droits détenus
s
e
anciens salariés d’AUCHAN
l
opérations reconstituées en leur état à cette date et ce dans le mois de la signification du présent jugement :
Dit Monsieur Y I B mal fondé en surplus de ses demandes, et les dé f
e nd
er
ass
es
fondées en leur demande d’indemnité de procédure, les en déboute respectivement ;
Condamne la société GENERALE DE GESTION
FONDS COMMUN DE PLACEMENTS A et SOCIETE
GENERALE A supporter les dépens ainsi qu’à
Monsieur Y I B la somme de cinquante mille francs au titre de l’article 700 du NCPC.
Liquide les dépens à recouvrer par le Graffe à la somme TTC de 9 261.45 francs.
Retenu à l'audience publique du 10 mai 1988, où siégeaient : Messieurs D, E et MELIN.
en
MARDI 20.09.88
ZEME CH. PAGE 16 0 9 4
Delibere mêmes Magistrats et après clôture des débats, prononcé à l’audience publique la DEUXIEME CHAMBRE du Tribunal de Commerce de Paris,
MARDI 20 SEPTEMBRE 1988, où siègeaient a Monsieur D, Président, Messieurs E,
CHAPELON, MELIN, HERVET, DELAVENNE et BERNARDY, Juges, assistés de Madame BEAUFRERE, Greffier.
La minute du jugement est signée par Monsieur
D Président du délibéré et le Greffier.
Monsieur D Juge Rapporteur,
èr e c au
s e
عسر الستة 66.65
ème cause
FF 7.12
è me c
ause
PP
7.12
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