Entrée en vigueur le 30 octobre 2007
Est codifié par : Loi 92-597 1992-07-01
Modifié par : Loi n°2007-1544 du 29 octobre 2007 - art. 17 () JORF 30 octobre 2007
Toutefois, le bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation peut, sauf stipulation contraire du contrat de licence, exercer l'action en contrefaçon si, après mise en demeure, le propriétaire du brevet n'exerce pas cette action.
Le breveté est recevable à intervenir dans l'instance en contrefaçon engagée par le licencié, conformément à l'alinéa précédent.
Le titulaire d'une licence obligatoire ou d'une licence d'office, mentionnées aux articles L. 613-11, L. 613-15, L. 613-17, L. 613-17-1 et L. 613-19, peut exercer l'action en contrefaçon si, après la mise en demeure, le propriétaire du brevet n'exerce pas cette action.
Tout licencié est recevable à intervenir dans l'instance en contrefaçon engagée par le breveté, afin d'obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre.
Fondement juridique En droit français, la contrefaçon de brevet est régie par le Code de la propriété intellectuelle (CPI). Les principaux articles applicables incluent : Article L. 613-3 CPI : Cet article dispose que sont interdits, sauf consentement du propriétaire du brevet : La fabrication, […] la mise sur le marché, l'utilisation, l'importation ou la détention à ces fins du produit objet du brevet. […] Article L. 615-1 CPI : Précise les sanctions en cas de contrefaçon de brevet. Article L615-2 du CPI : Tout titulaire d'une licence est recevable à intervenir dans l'instance en contrefaçon engagée par le titulaire du brevet afin d'obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre. […]
Lire la suite…Selon l'article L. 613-9, al. 1, du CPI, tous les actes transmettant ou modifiant les droits attachés à une demande de brevet ou à un brevet doivent, […] être inscrits sur le Registre national des brevets. Il en résulte que tant que le transfert n'a pas été inscrit au registre, l'ayant cause ne peut se prévaloir des droits découlant de l'acte lui ayant transmis la propriété du brevet et il n'est donc pas recevable à agir en contrefaçon. […] De plus, il résulte de l'application combinée de ce texte et des articles L. 615-2, al. 1, du CPI et 126 du Code de procédure civile qu'à compter de l'inscription au registre du transfert de la propriété du brevet, […]
Lire la suite…[…] Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 19 septembre 2017, la société HUSSOR, au visa des dispositions du Livre VI du Code de la Propriété Intellectuelle, et notamment les articles L. 613-3, L. 615-2, L. 615-5, L. 615-5-2 et L. 615-8, demande en ces termes au tribunal de :
[…] article l 613-3 code de la propriete intellectuelle et article l 615-1 code de la propriete intellectuelle […] DECISION I – SUR L'INOBSERVATION DE L'ARTICLE L 615-2 DU CODE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE Attendu qu'aux termes de cet article, le bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation peut, sauf stipulation contraire du contrat de licence, […] chaque colonne est commandée pour assurer une double fonction : 1 – abaisser le sabot pour serrer l'élastique sur la chemise dans la partie située avant le trou de sertissage, 2 – abaisser la broche pour refouler la partie terminale de l'élastique vers le bas à travers le trou de sertissage de la chemise et à travers un trou de la table. […]
[…] -déclaré nulle, pour défaut de nouveauté la revendication n°l du certificat d'utilité n° 93/13 751 (n° 2 712 377), […] n° 93/13.751 et a donc commis des actes de contrefaçon au sens de l'article L 615-1 du CPI, […] n'était pas recevable à agir en contrefaçon dans la mesure où elle ne justifiait pas avoir mis en demeure le propriétaire du brevet d'exercer cette action, en application des dispositions de l'article L 615-2 du Code de la propriété intellectuelle ; Considérant que SAITEC expose que cette mise en demeure n'était pas nécessaire ; qu'en effet, selon elle, […] Considérant que, si l'alinéa 2 de l'article L. 615-2 du CPI dispose que « ..le bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation peut, […]
L'article L. 615-2 du CPI, dans sa version antérieure au 1er juin 2023[1], fait de l'action en contrefaçon une action réservée au propriétaire du brevet. Le dernier alinéa, qui permet à tout licencié d'intervenir dans l'instance en contrefaçon engagée par le breveté, n'a d'effet utile que s'il permet au licencié intervenant d'agir sur le fondement de la contrefaçon, et non en se prévalant seulement du droit commun. En l'espèce, les sociétés licenciées du brevet ont agi avec le titulaire.
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