Désistement 3 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 3 mars 2022, n° 19/00530 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 19/00530 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Dijon, 2 mai 2017, N° 13/382 |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
Sur les parties
| Président : | Olivier MANSION, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.N.C. ECONOCHIC c/ URSSAF DE BOURGOGNE |
Texte intégral
OM/CH
S.N.C. ECONOCHIC
C/
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 03 MARS 2022
MINUTE N°
N° RG 19/00530 – N° Portalis DBVF-V-B7D-FJUV
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de DIJON, décision attaquée en date du 02 Mai 2017, enregistrée sous le n° 13/382
APPELANTE :
S.N.C. ECONOCHIC
[…]
[…]
représentée par Me Romain CLUZEAU de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON, et Me Marine ADAM de la SELARL CHEVALLIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de BREST substituée par Me Inès PAINDAVOINE, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
[…]
[…]
représentée par Me Florent SOULARD de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1er Février 2022 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Z A, Président de chambre chargé d’instruire l’affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Z A, Président de chambre,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : X Y,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Z A, Président de chambre, et par X Y, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
L’inspecteur de l’URSSAF du Finistère a adressé à la société Econochic une lettre d’observations portant sur divers points, le 23 octobre 2012.
Le 22 novembre 2012, cette société a fait valoir divers arguments ce qui a donné lieu a annulation partielle des chefs de redressement mais avec maintien de ceux relatifs au non-respect de la formule de calcul de participation et à la réduction dite Fillion au 1er janvier 2011.
Une mise en demeure a été adressée par l’URSSAF de Côte d’Or devenue URSSAF de Bourgogne, le 6 mars 2013.
La commission de recours amiable saisie le 30 avril 2013 n’a pas répondu dans le délai d’un mois.
Par jugement du 2 mai 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale a validé l’ensemble des chefs de redressement.
La société Econochic a interjeté appel le 13 juillet 2017, après notification du jugement le 5 juillet 2017.
Par arrêt du 18 avril 2019, le retrait du rôle a été ordonné.
L’affaire a été réinscrite le 18 juillet 2019 à la demande de la société Econochic devenue la société B&B hôtels (la société).
Elle demande :
- l’annulation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable,
- l’annulation de la mise en demeure du 6 mars 2013,
- le rejet des demandes de redressement, et le paiement de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, il est demandé de réduire le chef de redressement au non-respect de la formule de calcul de la participation.
L’URSSAF de Bourgogne conclut à la confirmation du jugement et le paiement des sommes de 1 057 euros solde de la mise en demeure du 6 mars 2013 et 840 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par la suite, la société a fait parvenir le 28 janvier 2022 des conclusions de désistement reprises à l’audience du 1er février 2022
L’URSSAF, à cette même audience, exprime son accord sur ce désistement.
MOTIFS :
Vu les articles 400 à 405 du code de procédure civile ;
Vu l’accord des parties sur le désistement d’instance ;
Ce désistement sera retenu ;
Il emporte acquiescement au jugement et extinction de l’instance ;
L’appelant supportera les dépens d’appel ;
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :
- Constate le désistement d’instance de la société B&B hôtels venant aux droits de la société Econochic ;
- Rappelle que ce désistement emporte extinction de l’instance et acquiescement au jugement ;
- Laisse les dépens d’appel à la charge de la société B&B hôtels venant aux droits de la société Econochic.
Le greffier Le président
X Y Z A
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