Confirmation 10 juin 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 10 juin 2014, n° 12/04517 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 12/04517 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 6 juillet 2012, N° F11/00525 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRÊT DU : 10 JUIN 2014
(Rédacteur : Madame Marie-Luce Grandemange, Conseiller)
(PH)
PRUD’HOMMES
N° de rôle : 12/04517
Monsieur G D
c/
SAS Cultura Sodival désormais dénommée SAS Cultura Socultur
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par
voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 juillet 2012 (RG n° F 11/00525) par le Conseil de Prud’hommes – formation paritaire – de Bordeaux, section Encadrement, suivant déclaration d’appel du 30 juillet 2012,
APPELANT :
Monsieur G D, né le XXX à XXX
de nationalité française, profession directeur d’exploitation, demeurant XXX – XXX,
Représenté par Maître Florian Bécam, avocat au barreau de Bordeaux,
INTIMÉE :
SAS Cultura Sodival désormais dénommée SAS Cultura Socultur, siret n° 415 176 684 00082, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, 'Héliopolis’ – XXX, bâtiment 2 – XXX,
Représentée par Maître Frédéric Navarro, avocat au barreau de Paris,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 avril 2014 en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Maud Vignau, Président,
Madame Marie-Luce Grandemange, Conseiller,
Monsieur Claude Berthommé, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Anne-Marie L-M.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. D G a été embauché par la société Cultura Sodival le 25 août 2003 en qualité de directeur de magasin à Portet-sur-Garonne pour un salaire mensuel brut fixé à 3.200 €. Après avoir été nommé directeur régional, statut cadre supérieur, il était promu à compter du 15 mars 2008 pour remplir les fonctions de directeur de pays en Espagne, statut cadre dirigeant niveau IX coefficient 450 de la convention collective applicable, poste basé à Madrid.
En septembre 2009 M. D était nommé directeur d’exploitation de la Société en France et devenait membre du comité de direction de l’entreprise, sa rémunération était fixée à une somme fixe de 7.000 € bruts par mois outre le bénéfice d’un véhicule de fonction et une part variable.
Le 08 janvier 2011 la SAS Cultura Sodival, désormais dénommée SAS Cultura Socultur, autorisait l’absence rémunérée de M. D jusqu’au 31 janvier 2011.
Par lettre datée du 17 janvier, expédiée le 19 janvier 2011, M. D était convoqué à un entretien préalable à son éventuel licenciement le 26 janvier 2011.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 janvier 2011 la SAS Cultura Socultur notifiait son licenciement pour insuffisance profession-nelle à M. D.
Le 25 février 2011, M. D a saisi le Conseil de Prud’hommes de Bordeaux en paiement d’une prime d’ancienneté, de dommages intérêts pour licen-ciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de dommages intérêts pour préjudice subi.
Par décision en date du 06 juillet 2012, le Conseil de Prud’hommes a dit le licenciement de M. D fondé sur une cause réelle et sérieuse et l’a débouté de l’ensemble de ses demandes et condamné à payer à la société la somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 30 juillet 2012, M. D a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions déposées le 23 octobre 2013, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, M. D conclut à la réformation du jugement entrepris.
Il prétend avoir fait l’objet d’un licenciement verbal dès le 12 janvier 2011 et conteste subsidiairement le motif de son licenciement. Il demande donc à la Cour de dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et forme les demandes en paiement des sommes suivantes à l’encontre de la SAS Cultura Sodival :
— 120.000,00 € à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et
sérieuse,
— 50.000,00 € à titre de dommages intérêts pour préjudice moral,
— 12.500,00 € à titre de rappel de salaires pour remboursement d’avances sur frais,
— 1.654,08 € à titre de prime d’ancienneté,
— 165,40 € au titre des congés payés afférents,
— 2.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 4 avril 2014 développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, la SAS Cultura Sodival demande la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de M. D à lui payer la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIVATION
* Sur le licenciement verbal :
M. D prétend avoir été licencié verbalement lors d’un entretien qu’il a eu avec son employeur le 12 janvier 2011.
Il n’est pas contesté qu’à cette date M. D, en absence autorisée et rémunérée, a rencontré le directeur général de la société, M. Y, à l’hôtel Kyriad et que les conditions d’une rupture du contrat de travail de M. D ont été évoquées.
En revanche, ainsi que l’a relevé le Conseil de Prud’hommes, et contrairement aux affirmations de M. D, il apparaît qu’à cette occasion des pourparlers se sont engagés entre les parties quant aux conditions, notamment financières, d’une éventuelle rupture amiable de la relation de travail, l’employeur ayant fait des propositions au salarié, cadre dirigeant par ailleurs, sans pour autant arrêter sa décision et le licencier.
Ce point résulte clairement d’un message adressé par M. D à M. Y à l’issue de cet entretien le 12 janvier 2011 à 21 heures 'Afin de conduire la fin de ma réflexion sur ta proposition de…, puis je envisager de conserver la voiture jusqu’à la fin du contrat de leasing…'. La réponse de M. Y en date du 14 janvier 2011 confirme sans ambiguïté que l’employeur avait proposé et non décidé, et que les parties étaient en phase de négociation. Cette proposition, préalable à une éventuelle rupture conventionnelle et soumise à l’acceptation du salarié, ne caractérise pas une décision de licenciement.
Les messages téléphoniques reçus par M. D pendant cette période de la part d’autres salariés et ses propres écrits, ou ceux de son conseil, n’établissent pas, ainsi que l’a justement relevé le premier juge, que l’employeur avait pris la décision de licencier M. D.
C’est à juste titre que le Conseil de Prud’hommes a considéré que le salarié n’a pas fait l’objet d’un licenciement verbal.
* Sur le caractère du licenciement :
L’insuffisance professionnelle se définit comme l’inaptitude du salarié à
exécuter son travail de manière satisfaisante, au regard de son statut, de ses respon-sabilités et des compétences requises pour l’exercice de ses fonctions.
Caractérisée par le manque de compétences du salarié pour exécuter les tâches qui lui sont confiées elle doit reposer sur des éléments concrets et ne peut être fondée sur la seule appréciation purement subjective de l’employeur.
En revanche de nature qualitative, elle se distingue du motif disciplinaire et n’est pas soumise à la prescription des faits fautifs prévue à l’article L.1332-4 du code du travail et invoquée à tort par M. D.
En l’espèce l’employeur pour caractériser l’insuffisance professionnelle de M. D développe dans la lettre de licenciement trois types d’insuffisances :
— L’incapacité de M. D à maîtriser les indicateurs clés de son activité et les plans d’action correctifs :
M. D, directeur d’exploitation supervisant le fonctionnement de la chaîne des magasins Cultura sur le territoire national, ne conteste pas le dépassement du budget prévisionnel de frais de personnel à hauteur de 513.000 € à la fin de l’année 2010. Or, il apparaît qu’à la suite du comité d’exécution du mois de juillet 2010 le directeur du contrôle de gestion alertait les membres du comité de direction sur un écart de résultat d’exploitation négatif à hauteur de – 140 k€ et sur le non respect de l’enveloppe budgétaire des frais de personnel internes avec un dépassement de + 320 k € par rapport au prévisionnel, il soulignait la forte augmentation du recours aux contrats à durée déterminée génératrice d’un accroissement des indemnités versées. Dès le 31 août 2010 le directeur général adressait à M. D un courriel définissant les plans d’action à suivre et les priorités majeures parmi lesquelles le pilotage fin des 'frais de personnels exploitation’ pour garantir le respect de la copie budgétaire 2010 et les suppressions de contrats durée déterminé dans les magasins en sous productivité ; les supports joints à ce courriel sont particulièrement précis. Il lui donnait pour directive de lui faire un rapport à quinzaine sur l’avancement des actions spécifiées et de mener les collaborations devant être initiées pour en garantir la tenue et la mise en oeuvre.
Le 22 septembre 2010 le directeur général était amené à adresser à M. D un courriel de rappel lui indiquant qu’il restait en attente du pilotage des frais du personnel des magasins sur la fin de l’exercice afin de bien en mesurer les impacts sur le résultat cible. Par courriel du 09 novembre 2010 il réitérait ses directives en insistant sur la nécessité d’avoir une conduite volontaire, claire et partagée avec les directeurs régionaux et un travail concerté avec M. J A, directeur des ressources humaines. Ce dernier atteste de l’échec de ses tentatives d’établir un système de coopération avec M. D pour aborder de façon coordonnée les plans d’action validés relatifs aux relations humaines du fait de l’indisponibilité chronique de M. D pour participer aux réunions de travail fixées et de son manque de mobilisation sur ces sujets communs.
L’ensemble des pièces produites par la SAS Cultura Sodival établit donc l’insuffisance de M. D à maîtriser indicateurs clés et plans d’actions correctifs validées.
— Des manquements majeurs et répétés en matière de pilotage de l’activité de ses
équipes :
Il résulte des attestations de M. Z et de M E, directeurs et ancien directeur de régions, sous la subordination hiérarchique de M. D, que ce n’est que le 11 janvier 2011 que M. D leur a communiqué le calendrier commercial du premier
trimestre 2011, et que, d’une façon plus générale, les retards de M. D dans la communication sur les opérations commerciales perturbaient fortement l’anticipation nécessaire à la bonne exécution de leurs missions.
L’employeur fait, par ailleurs, état des manquements de M. D lors de la construction budgétaire 2011. Il apparaît que dès le 16 septembre 2010 l’assistante de direction transmettait à chacun des membres du comité de direction le planning des grands oraux de la démarche budgétaire précisant les dates auxquelles chacun devait présenter sa copie budget entre le 18 octobre et le 5 novembre 2010 ; M. D, en sa qualité de directeur d’exploitation, devait présenter sa copie budgétaire le 18 octobre après-midi. À la demande de M. D cette date a été reportée au 8 novembre 2010. Le 2 novembre 2010 M. B, directeur du contrôle de gestion, rappelait à M. C, contrôleur de gestion de la branche 'exploitation’ subordonné de M. D, que le 'budget exploitation’ devait être présenté le 8 novembre. M. C lui répondait que cette date était claire pour lui et qu’il était prêt à passer 'quelques nuits blanches’ pour le préparer, qu’il n’était pas au courant d’un éventuel changement de date puisque 'pour tout te dire pas de nouvelles de mon patron malgré quelques demandes d’explications sur les rendez-vous qui me tombent des chefs de marché…' ; dans ce même courriel M. C interrogeait M. B sur l’absence de cadrage, M. B lui répondait que celui-ci avait été envoyé depuis longtemps à M. D. Il résulte d’un échange de courriels des 8 et 9 novembre entre M. D et le directeur général que le 08 novembre M. D a prétendu avoir 'oublié’ cette date de présentation, ce contentant d’un laconique 'autant pour moi’ quelque peu désinvolte au regard de l’importance de l’enjeu de la présentation des copies budgétaires pour l’entreprise. Tout cela démontre un manque de préparation et d’organisation certain et une insuffisance professionnelle avérée.
— L’incapacité de M. D de collaborer efficacement et en coordination avec les directeurs de régions, les autres membres du comité de direction et le directeur général:
M. X, directeur 'supply chain cultura', en charge de l’approvisionnement des magasins, M. B, directeur du contrôle de gestion, M. A, directeur des ressources humaines, M. E, M. Z directeurs régionaux, attestent tous de façon précise circonstanciée et concordante, chacun dans leurs domaines d’intervention et à leurs niveaux hiérarchiques respectifs, des difficultés de M. D à travailler en coordination avec eux, à respecter des séquences de travail en commun, malgré leur nécessaire collaboration. Ils font tous état de l’impossibilité pour M. D de travailler dans une relation d’échange, de sa tendance à prendre seul des décisions sans prendre en compte les impacts de celles-ci sur les services connexes. Ces témoignages concordants sont corroborés par différents courriels versés aux débats.
Ainsi, dès le 28 avril 2010 le directeur du contrôle de gestion s’était ému auprès du directeur général du mode de fonctionnement de M. D, directeur d’exploitation depuis huit mois, revisitant certaines consignes en vigueur en matière de merchandising sans en informer le comité directeur d’entreprise et sans concertation.
La propension de M. D à travailler seul est avérée et son défaut d’adaptation à ses nouvelles fonctions de directeur d’exploitation établi.
M. D tente de justifier ses insuffisances par un manquement de l’employeur à son obligation de formation pour lui permettre une bonne adaptation à son nouveau poste. Cependant il résulte des éléments versés aux débats, qu’alerté dès le premier trimestre 2010 sur les difficultés rencontrées par M. D, M. Y, directeur général prédécesseur de M. D sur le poste de directeur d’exploitation, a tenté de lui apporter une aide constructive en lui donnant régulièrement des directives précises et cadrées, spécifiant et structurant des plans d’action. Par ailleurs il est constant que M. D a pu bénéficier, à la demande de l’employeur, du soutien d’un 'coach', consultant extérieur, qui lui a proposé un accompagnement et une méthode d’entretiens rapides avec les autres membres du comité de direction pour 'ajuster les coopérations et poser les fondations du fonctionnement futur'.
Ainsi, la société a assumé son obligation de formation par adaptation au poste et c’est à juste titre que le premier juge n’a pas retenu un manquement de l’employeur à son obligation de formation.
En conséquence, l’insuffisance professionnelle de M. D est établie au regard de son niveau hiérarchique et des compétences que la SAS Cultura Sodival pouvait attendre d’un directeur d’exploitation, cadre dirigeant.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a dit le licenciement de M. D fondé sur une cause réelle et sérieuse et l’a débouté de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages intérêts pour préjudice moral.
* Sur le rappel de primes d’ancienneté :
M. D invoque l’application de l’accord du 27 juin 2008 modifiant le barème des salaires minima et de la prime d’ancienneté. Cependant, c’est à bon droit que le conseil de prud’hommes a relevé que l’article 6. 3 de la convention collective des commerces de détail de papeterie, de fournitures de bureau, de bureautique et infor-matique et de librairie, applicable, ne prévoit le versement d’une prime d’ancienneté que pour le personnel non cadre. En conséquence, M. D ayant toujours eu la qualité de cadre, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a rejeté ce chef de demande.
* Sur le remboursement des avances sur frais :
Il n’est pas contesté que l’employeur a déduit du solde de tout compte de M. D une somme de 12.500 € au titre des avances sur frais accordées à celui-ci en cours d’exécution de contrat.
M. D conteste cette compensation en invoquant les dispositions de l’article L.3251-1 du code du travail qui prohibe les retenues sur salaire pour compenser des sommes dues par un salarié pour fournitures diverses.
Cependant, outre le fait que l’article L.3251-2 du code du travail prévoit une dérogation à ces dispositions pour les sommes avancées pour l’acquisition d’outils, d’instruments, de biens nécessaires au travail et au fonctionnement de l’entreprise, il est à observer que l’indemnité de licenciement, inclue dans le solde de tout compte à hauteur de 14.710,14 €, n’est pas la contrepartie d’un travail fourni et ne constitue donc pas un salaire ; elle n’est donc pas concernée par l’interdiction de compensation prévue par les dispositions de l’article L.3251-1 du code du travail.
La SAS cultura Sodival pouvait donc procéder à la compensation entre les avances sur frais professionnels consenties à M. D dont l’utilisation n’est pas justifiée et cette indemnité. Or, l’employeur fournit des documents écrits aux termes desquels M. D a reconnu avoir perçu des avances à hauteur de la somme totale de 12.500 €, avances décrites comme remboursables si elles devenaient sans objet ou en cas de cessation du contrat de travail, la dernière d’entre elles d’un montant de 4.500 € étant destinée à avancer le montant du dépôt de garantie du logement de M. D à Madrid.
M. D ne justifiant pas de l’utilisation de ces avances sur frais professionnels, c’est par une juste appréciation des éléments de la cause que le premier juge a rejeté sa demande en remboursement de la somme de 12.500 €. Le jugement déféré sera donc également confirmé à cet égard.
* Sur les autres demandes :
M. D qui succombe conservera la charge de ses frais irrépétibles et sera condamné aux dépens de la procédure.
L’équité et les circonstances de la cause commandent de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SAS Cultura Sodival désormais dénommée SAS Cultura Socultur qui se verra allouer la somme de 600 € à ce titre en supplément de celle allouée en première instance.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
' Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Y ajoutant :
' Condamne M. D à verser à la SAS Cultura Sodival désormais dénommée SAS Cultura Socultur la somme de 600 € (six cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
' Condamne M. D aux dépens de la procédure.
Signé par Madame Maud Vignau, Président, et par Madame Anne-Marie L-M, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A-M L-M M. Vignau
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