Cour d'appel de Bordeaux, 10 juin 2014, n° 12/04517
CPH Bordeaux 6 juillet 2012
>
CA Bordeaux
Confirmation 10 juin 2014

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Licenciement verbal

    La cour a estimé que les discussions lors de l'entretien ne constituaient pas un licenciement, mais des pourparlers pour une éventuelle rupture amiable.

  • Rejeté
    Insuffisance professionnelle contestée

    La cour a confirmé que l'insuffisance professionnelle était établie par des éléments concrets et que le licenciement était justifié.

  • Rejeté
    Préjudice moral lié au licenciement

    La cour a jugé que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, et n'a donc pas reconnu de préjudice moral.

  • Rejeté
    Retenue sur salaire pour avances sur frais

    La cour a jugé que la déduction était légale, car les avances sur frais n'étaient pas justifiées par Monsieur G D.

  • Rejeté
    Application de l'accord sur la prime d'ancienneté

    La cour a confirmé que la prime d'ancienneté ne s'applique qu'au personnel non cadre, et que Monsieur G D, étant cadre, n'y avait pas droit.

  • Rejeté
    Droit aux congés payés

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les congés payés avaient été correctement pris en compte dans le solde de tout compte.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a accordé une indemnité au titre de l'article 700 pour couvrir les frais de la société, considérant l'équité de la situation.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel de Bordeaux a confirmé la décision du Conseil de Prud'hommes qui avait jugé le licenciement de M. G D fondé sur une cause réelle et sérieuse. La cour a rejeté les demandes de M. G D en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour préjudice moral. Concernant le licenciement verbal, la cour a considéré que les pourparlers entre les parties ne constituaient pas une décision de licenciement. La cour a également confirmé le rejet de la demande de rappel de primes d'ancienneté, car M. G D avait toujours eu la qualité de cadre. Enfin, la cour a confirmé le rejet de la demande de remboursement des avances sur frais, car M. G D n'a pas justifié de leur utilisation. La cour a condamné M. G D à verser à la société la somme de 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, 10 juin 2014, n° 12/04517
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 12/04517
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 6 juillet 2012, N° F11/00525

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Bordeaux, 10 juin 2014, n° 12/04517