Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 septembre 2018, 17-17.319, Publié au bulletin
TI Lille 15 janvier 2016
>
CA Douai
Confirmation 23 mars 2017
>
CASS
Rejet 12 septembre 2018

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des dispositions du code de la consommation

    La cour a estimé que la création d'un site Internet ne faisait pas partie de l'activité principale de M me X…, lui permettant ainsi de bénéficier du droit de rétractation prévu par le code de la consommation.

Résumé par Doctrine IA

La société Cometik avait conclu un contrat avec Mme X pour la création d'un site internet dédié à son activité professionnelle. Mme X a dénoncé le contrat et a exercé son droit de rétractation. La société Cometik a contesté l'applicabilité du droit de rétractation, arguant que le contrat entrait dans le champ de l'activité principale de Mme X. La cour d'appel a estimé que la création d'un site internet n'était pas nécessaire à l'exercice de l'activité de Mme X et que celle-ci pouvait donc bénéficier du droit de rétractation. La cour d'appel a donc annulé le contrat et a condamné la société Cometik à rembourser toutes les sommes versées par Mme X. La cour de cassation a confirmé cette décision en rejetant le pourvoi de la société Cometik.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 12 sept. 2018, n° 17-17.319, Bull. 2018, I, n° 149.
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-17319
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bull. 2018, I, n° 149.
Décision précédente : Cour d'appel de Douai, 23 mars 2017, N° 16/00837
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
1re Civ., 24 janvier 1995, pourvoi n° 92-18.227, Bull. 1995, I, n° 54 (2) (rejet).
1re Civ., 24 janvier 1995, pourvoi n° 92-18.227, Bull. 1995, I, n° 54 (2) (rejet).
Textes appliqués :
article L. 121-16-1, III, devenu L. 221-3 du code la consommation.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000037424982
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:C100804
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Sur les parties

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