Infirmation 3 février 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 3 févr. 2015 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 21 octobre 2014, N° 2013/08670 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5-7
ARRÊT DU 03 FÉVRIER 2015
(n° 17, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 2014/22007
Décision déférée à la Cour : Ordonnance d’incident en datte du 21 octobre 2014
rendue par la Cour d’Appel de Paris – Pôle 5 – Chambre 5-7 -
RG n° 2013/08670
DEMANDEURS au DÉFÉRÉ :
— M. Z Y
Né le XXX à BELGRADE
Nationalité : Française
Profession : Ingénieur informatique
XXX, XXX
— Mme D E F
Née le XXX à XXX
Nationalité : Française
XXX, XXX
Représentés par Maître Caroline PIPARD,
avocat au barreau de PARIS,
toque : C0177
SELARL PIPARD,
XXX
et
DÉFENDERESSE au DÉFÉRÉ :
— La société BNP PARIBAS, S.A.
Prise en la personne de son représentant légal
Dont le siège social est : XXX
Représentée par :
— La SELARL GUIZARD ET ASSOCIES,
avocats associés au barreau de PARIS,
toque : L0020
XXX
— Maître Jean Frédérique SITRUX,
avocat au barreau de PARIS,
toque : E1341
XXX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 janvier 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
— M. Christian REMENIERAS, Président de chambre
— Mme B C- X, Conseillère
— Mme Aline BATOZ, Vice-Présidente placée
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : M. G H-I
ARRÊT :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Christian REMENIERAS, président et par M. G H-I, greffier.
* * * * * * * *
Vu le jugement rendu le 28 janvier 2013, assorti de l’exécution provisoire, par lequel le tribunal de commerce de Paris a condamné la société BNP Paribas à verser diverses sommes à M. et Mme Y ;
Vu l’appel interjeté le 29 avril 2013 par M. et Mme Y contre cette décision ;
Vu l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 21 octobre 2014, qui a déclaré irrecevables les conclusions notifiées le 12 février 2014 par M. et Mme Y, au motif que ces conclusions en réponse aux conclusions d’intimé et d’appel incident déposées le 9 septembre 2013 par la société BNP, avaient été notifiées plus de deux mois après le dépôt des conclusions d’appel incident ;
Vu la requête en déféré de M. et Mme Y, du 5 novembre 2015, et leurs dernières conclusions signifiées par le RPVA le 9 janvier 2015 par lesquelles il est demandé à la cour de :
— Réformer l’ordonnance ;
En conséquence :
— Déclarer recevables les conclusions notifiées par M. et Mme Y le 12/02/2014 ;
A titre subsidiaire :
— Inviter les époux Y à signifier de nouvelles conclusions expurgées des éléments de réponse à l’appel incident formé par la BNP ;
En tant que de besoin :
— fixer l’audience collégiale à laquelle l’affaire pourra être débattue contradictoirement ;
En tout état de cause :
— condamner la BNP à verser aux époux Y la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’incident, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
M. et Mme Y soutiennent que les conclusions notifiées par eux le 12 février 2014 étaient purement complémentaires car souhaitant d’emblée éviter une réformation sur la question de la responsabilité de la Banque, ils avaient par anticipation déjà répondu à l’appel incident. Ils estiment qu’en conséquence, leurs conclusions du 12 février 2014 ne constituaient pas une réponse à l’appel incident, ni une réponse à une évolution du litige. Ils font valoir que la réforme de l’article 910 du code de procédure civile doit être interprétée en recherchant l’esprit du texte et ajoutent que le législateur n’a probablement pas envisagé la situation de l’espèce. Ils ajoutent que l’interprétation trop stricte de l’article 910 du code de procédure civile est de nature à priver l’appelant de la qualité de sa défense et d’un procès équitable ;
À titre subsidiaire, M. et Mme Y demandent que si l’irrecevabilité de leurs conclusions devait être prononcée, celle-ci ne le soit que pour la partie qui constituerait une réponse à l’appel incident.
Vu les dernières conclusions signifiées par la société BNP Paribas, par le RPVA le 30 décembre 2014, par lesquelles il est demandé à la cour de :
— Déclarer les époux Y mal fondés en leur recours.
— Confirmer l’ordonnance déférée.
— Les débouter de toutes leurs demandes.
— Déclarer les conclusions des époux Y en date du 12 février 2014 irrecevables.
— Les condamner in solidum au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.
— Les condamner in solidum aux entiers dépens ;
La société BNP Paribas soutient que les dispositions de l’article 910 sont claires et précises et ne distinguent pas entre ce qui serait «complémentaire» ou « utile» . Elle rappelle que les délais de procédure sont d’ordre public et que les parties ne peuvent y déroger. Elle fait valoir que M. et Mme Y n’ont nullement été privés du droit à un procès équitable ou du droit de se défendre. Enfin, elle objecte que l’article 910 du code de procédure civile impartit un délai pour conclure sans qu’il y ait lieu de distinguer selon le contenu ou la nature des conclusions, de sorte qu’il n 'y a pas lieu de distinguer dans les conclusions ce qui constituerait une réponse à l’appel incident et ce qui n’en constituerait pas.
SUR CE
Considérant que l’intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, en application de l’article 910 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de deux mois à compter de la notification qui lui en est faite pour conclure ;
que cette disposition rédigée en termes généraux doit s’interpréter strictement en ce qu’elle limite les droits de la défense de l’intimé à un appel incident ; que si l’appelant à titre principal se trouve dans la situation d’un intimé à l’appel incident, il n’en garde pas moins sa qualité première d’appelant ; que dans ces conditions, il peut présenter des conclusions, dans le respect du principe de la contradiction, jusqu’à ce que l’ordonnance de clôture soit rendue par le conseiller de la mise en état et ne saurait être contraint de le faire dans le délai de deux mois à compter de la notification qui lui est faite de l’appel incident, ce qui lui interdirait, même s’il a respecté les dispositions de délais relatives à l’appelant, de présenter d’autres conclusions, dès lors qu’il n’aurait pas répondu dans le délai de deux mois suivant la notification d’un appel incident ;
que, dans ces conditions, il convient de réformer l’ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 21 octobre 2014 et, statuant à nouveau, de dire que les conclusions signifiées par M. et Mme Y, par la voie du RPVA, le 12 février 2014, sont recevables ;
Et considérant qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de M. et Mme Y les frais non compris dans les dépens qu’ils ont été contraints d’exposer pour défendre leurs droits ; que la société BNP Paribas sera en conséquence condamnée à leur payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
REFORME l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 21 octobre 2014 ;
DIT que les conclusions signifiées par M. et Mme Y, par la voie du RPVA, le 12 février 2014 sont recevables ;
CONDAMNE la société BNP Paribas à payer à M. et Mme Y la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société BNP Paribas aux dépens d’incident et de déféré qui seront recouvrés dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER,
G H-I
LE PRÉSIDENT,
Christian REMENIERAS
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