Article R613-8 du Code de la propriété intellectuelle
Article R613-7
Article R613-9

Entrée en vigueur le 13 avril 1995

Est créé par : Décret 95-385 1995-04-10 annexe JORF 13 avril 1995

Est codifié par : Décret 95-385 1955-04-10

Toutes les décisions prises par les tribunaux, les cours d'appel et la Cour de cassation en matière de licences obligatoires sont notifiées immédiatement par le secrétaire-greffier au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle. Les décisions définitives sont inscrites d'office au Registre national des brevets.
Entrée en vigueur le 13 avril 1995

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Décisions3

1Tribunal de commerce / TAE de Vannes, 10 juillet 2009, n° 2007000886

[…] et le Juge devant relever d'office son incompétence ; que la créance visée à l'ordonnance critiquée trouvait sa cause dans le corttrat de licence d'exploitation intervenu le 7 décembre 2004, contrat régi aux termes des dispositions des articles 613-8 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle ; qué dans ces conditions, […] et calculées conformément à celles-ci pour les mois d'avril à septembre 2006 inclus, sur la base de 288 boxes, soit 96 boxes achetés par la Société BOXES DE BRETAGNE et 192 loués comme le confirme cette dernière dans sa télécopie du 8 septembre 2006 adressé à la Société LOCABOXE ; que le montant unitaire de la redevance pour 2006 s'est établi à 60, […]

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2Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre, 9 mai 2000

[…] II – SUR LA CESSION DU 11 AOUT 1995 : L'article 613-8 du Code de la Propriété Intellectuelle dispose que les actes comportant une transmission ou une licence des droits attachés à une demande de brevet ou à un brevet sont constatés par écrit à peine de nullité et l'article 613-9 du même code que ces actes doivent être inscrits au registre national des brevets pour être opposables aux tiers. […]

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3Tribunal de grande instance de Lyon, Chambre des urgences, 23 novembre 1999

[…] Dans ces conditions, conformément aux dispositions de l'article L 613-11 du Code de la Propriété Intellectuelle et suivants, il convient d'accorder, à compter du présent jugement, à la SARL ETUDES DE TRANSPORTS la licence obligatoire des brevets, […] Ordonne l'exécution provisoire de la disposition ci-dessus ; Dit que cette décision sera notifiée immédiatement par le greffier au directeur général de l'INPI (art. R 613-8 du Code de la Propriété Intellectuelle) ; Condamne Monsieur Denis C et la Société DENIS CREISSELS à payer à la SARL ETUDES DE TRANSPORTS la somme de 10.000 F en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

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