Rejet 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 5 déc. 2024, n° 2201979 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2201979 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juillet 2022, M. A B, représenté par l’AARPI Themis, demande au tribunal
1°) d’annuler la décision du 28 mars 2022 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Strasbourg – Grand-Est a rejeté son recours administratif dirigé contre la décision du président de la commission de discipline du centre de détention d’Ecrouves du 9 mars 2022 prononçant une sanction de placement en cellule disciplinaire d’une durée de huit jours dont deux jours en prévention ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
— il n’est pas établi que l’autorité ayant décidé des poursuites disposait d’une délégation de signature pour le renvoyer devant la commission de discipline, en méconnaissance de l’article R. 57-7-15 du code de procédure pénale, devenu l’article R. 234-14 du code pénitentiaire ;
— l’autorité signataire du rapport d’enquête n’appartient pas au personnel de commandement de l’administration pénitentiaire, en méconnaissance de l’article R. 57-7-14 du code de procédure pénale, devenu l’article R. 234-13 du code pénitentiaire ;
— en l’absence de délégation de compétence de l’autorité ayant présidé la commission de discipline et en l’absence d’un second assesseur, la commission de discipline était irrégulièrement composée ;
— il n’est pas établi que le premier assesseur, membre de l’administration pénitentiaire, n’est pas lui-même le rédacteur du compte-rendu d’incident à l’origine de la procédure disciplinaire ;
— les droits de la défense et les articles R. 57-6-9 et R. 57-7-16 du code de procédure pénale, devenus les articles R. 313-2 et R. 234-15 du code pénitentiaire, ont été méconnus dès lors que son dossier lui a été communiqué moins de trois heures avant la tenue de la commission de discipline et qu’il n’a pas pu en garder une copie pour préparer utilement sa défense ;
— la décision attaquée est disproportionnée au regard des faits qui lui sont reprochés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— l’intérêt à agir de M. B n’est pas certain ;
— le moyen tiré du vice de procédure résultant de l’absence de délégation de compétence au profit du président de la commission de discipline est inopérant ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, a été invité, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des pièces en vue de compléter l’instruction.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— le code de procédure pénale ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Philis,
— et les conclusions de Mme Cabecas, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B était incarcéré au centre de détention d’Ecrouves jusqu’au 4 mai 2022. Le 9 mars 2022, le président de la commission de discipline de cet établissement l’a sanctionné en décidant de son placement en cellule disciplinaire pour une durée de huit jours dont deux jours en prévention. Le 24 mars 2022, M. B a présenté un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision. Le 28 mars 2022, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Strasbourg – Grand-Est a rejeté son recours et confirmé la sanction prononcée à son encontre. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler la décision du 28 mars 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 57-7-15 du code de procédure pénale alors en vigueur : « Le chef d’établissement ou son délégataire apprécie, au vu des rapports et après s’être fait communiquer, le cas échéant, tout élément d’information complémentaire, l’opportunité de poursuivre la procédure. Les poursuites disciplinaires ne peuvent être exercées plus de six mois après la découverte des faits reprochés à la personne détenue. » Aux termes de l’article R. 57-7-5 de ce code alors en vigueur : « Pour l’exercice de ses compétences en matière disciplinaire, le chef d’établissement peut déléguer sa signature à son adjoint, à un directeur des services pénitentiaires ou à un membre du corps de commandement du personnel de surveillance placé sous son autorité. / Pour les décisions de confinement en cellule individuelle ordinaire et de placement en cellule disciplinaire, lorsqu’elles sont prises à titre préventif, le chef d’établissement peut en outre déléguer sa signature à un major pénitentiaire ou à un premier surveillant. »
3. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
4. Il ressort des pièces du dossier que la décision de poursuivre M. B a été prise sur rapport d’enquête par M. E. Le garde des sceaux, ministre de la justice, ne justifie pas de sa compétence pour engager les poursuites disciplinaires, faute de produire le tableau annexé à l’arrêté du 19 janvier 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l’Etat le 7 février 2022, portant délégation de signature à M. E à l’effet de signer certaines décisions visées dans ce tableau. Toutefois, alors que M. E, en sa qualité de lieutenant, est au nombre des membres du personnel pouvant disposer d’une délégation de signature du chef d’établissement en matière disciplinaire conformément à l’article R. 57-7-5 du code de procédure pénale, ce vice de procédure n’a pas privé M. B d’une garantie. Ce vice n’est pas davantage, en l’espèce, susceptible d’exercer une influence sur le sens de la décision attaquée. Dans ces conditions, l’irrégularité de la procédure invoquée en raison de l’incompétence de l’auteur des poursuites doit être écartée.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 57-7-14 du code de procédure pénale alors en vigueur : « A la suite de ce compte rendu d’incident, un rapport est établi par un membre du personnel de commandement du personnel de surveillance, un major pénitentiaire ou un premier surveillant et adressé au chef d’établissement. Ce rapport comporte tout élément d’information utile sur les circonstances des faits reprochés à la personne détenue et sur la personnalité de celle-ci. L’auteur de ce rapport ne peut siéger en commission de discipline. »
6. Il ressort des pièces du dossier que le rapport d’enquête a été établi par M. F D qui, en détenant le grade de lieutenant pénitentiaire, était au nombre des membres du personnel de commandement du personnel de surveillance habilités à l’établir. Par suite, le moyen tiré de ce que le rapport d’enquête a été établi en méconnaissance des dispositions de l’article R. 57-7-14 du code de procédure pénale doit être écarté.
7. En troisième lieu, M. B soutient que la composition de la commission de discipline est irrégulière en l’absence de délégation de compétence de l’autorité ayant présidé la commission de discipline, en l’absence d’un second assesseur et dans la mesure où il n’est pas établi que le premier assesseur, membre de l’administration pénitentiaire, n’est pas lui-même le rédacteur du compte-rendu d’incident à l’origine de la procédure disciplinaire.
8. D’une part, le garde des sceaux, ministre de la justice, ne justifie pas de la compétence de M. C, capitaine pénitentiaire au centre de détention d’Ecrouves, pour présider la commission de discipline faute de produire le tableau annexé à l’arrêté du 19 janvier 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l’Etat le 7 février 2022, portant délégation de signature à l’intéressé à l’effet de signer certaines décisions visées dans ce tableau. Toutefois, ce vice n’est pas, en l’espèce, de nature à entacher d’illégalité la décision attaquée dès lors qu’il n’est pas susceptible d’exercer une influence sur le sens de cette décision et qu’il ne prive pas M. B d’une garantie.
9. D’autre part, aux termes de l’article R. 57-7-6 du code de procédure pénale alors en vigueur : « La commission de discipline comprend, outre le chef d’établissement ou son délégataire, président, deux membres assesseurs. »
10. Il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions inscrites au registre de tenue de la commission de discipline que, le 9 mars 2022, ont siégé M. C, capitaine du centre de détention d’Ecrouves, un assesseur pénitentiaire et un assesseur extérieur. Le premier assesseur, désigné par les initiales de ses nom et prénom, conformément aux dispositions combinées des articles R. 57-6-9 du code de procédure pénale et de l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration, n’est pas l’auteur du compte rendu d’incident.
11. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’irrégularité de la composition de la commission de discipline doit être écarté.
12. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 57-6-9 du code de procédure pénale alors en vigueur : « Pour l’application des dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration aux décisions mentionnées à l’article précédent, la personne détenue dispose d’un délai pour préparer ses observations qui ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat ou du mandataire agréé, si elle en fait la demande. / L’autorité compétente peut décider de ne pas communiquer à la personne détenue, à son avocat ou au mandataire agréé les informations ou documents en sa possession qui contiennent des éléments pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes ou des établissements pénitentiaires. » Aux termes de l’article R. 57-7-16 de ce code alors en vigueur : « () / III. – La personne détenue, ou son avocat, peut consulter l’ensemble des pièces de la procédure disciplinaire, sous réserve que cette consultation ne porte pas atteinte à la sécurité publique ou à celle des personnes. / IV. – L’avocat, ou la personne détenue si elle n’est pas assistée d’un avocat, peut également demander à prendre connaissance de tout élément utile à l’exercice des droits de la défense existant, précisément désigné, dont l’administration pénitentiaire dispose dans l’exercice de sa mission et relatif aux faits visés par la procédure disciplinaire, sous réserve que sa consultation ne porte pas atteinte à la sécurité publique ou à celle des personnes. L’autorité compétente répond à la demande d’accès dans un délai maximal de sept jours ou, en tout état de cause, en temps utile pour permettre à la personne de préparer sa défense. Si l’administration pénitentiaire fait droit à la demande, l’élément est versé au dossier de la procédure. / () ».
13. Il ressort des pièces du dossier que le 8 mars 2022 à 9 heures, une convocation pour se présenter devant la commission de discipline siégeant le lendemain à 14 heures rappelant les faits reprochés à M. B, la qualification juridique retenue et ses droits au cours du déroulement de la procédure, a été remise à l’intéressé. Les pièces composant son dossier, dont le compte-rendu d’incident, la convocation devant la commission de discipline et la désignation d’un avocat, lui ont été également remises le 8 mars 2022 à 9 heures. M. B a ainsi été mis à même de préparer utilement sa défense devant la commission de discipline dans les délais prévus par les dispositions précitées. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense doit être écarté.
14. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 57-7 du code de procédure pénale alors en vigueur : « Les fautes disciplinaires sont classées selon leur gravité, selon les distinctions prévues aux articles R. 57-7-1 à R. 57-7-3, en trois degrés. » Aux termes de l’article R. 57-7-2 du même code alors en vigueur : " Constitue une faute disciplinaire du deuxième degré le fait, pour une personne détenue : / () 1° De refuser de se soumettre à une mesure de sécurité définie par une disposition législative ou réglementaire, par le règlement intérieur de l’établissement pénitentiaire ou par toute autre instruction de service ou refuser d’obtempérer immédiatement aux injonctions du personnel de l’établissement ; / () « Aux termes de l’article R. 57-7-47 de ce code alors en vigueur : » Pour les personnes majeures, la durée de la mise en cellule disciplinaire ne peut excéder () quatorze jours pour une faute disciplinaire du deuxième degré () ".
15. Par la décision du 28 mars 2022, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Strasbourg – Grand-Est a rejeté le recours administratif de M. B dirigé contre la décision du président de la commission de discipline du centre de détention d’Ecrouves du 9 mars 2022 prononçant une sanction de placement en cellule disciplinaire d’une durée de huit jours dont deux jours en prévention aux motifs que l’incident survenu le 7 mars 2022 est constitutif d’une faute disciplinaire du deuxième degré.
16. Il ressort des pièces du dossier que M. B a refusé d’obtempérer à une injonction d’un membre du personnel qui lui a demandé, le 7 mars 2022 à 14 heures 50, de sortir d’une cellule du quartier de discipline pour réintégrer son étage. M. B qui ne conteste pas la matérialité de ces faits constitutifs d’une faute du deuxième degré de nature à justifier une sanction, avait adopté un comportement similaire quelques jours avant cet incident, le 4 mars 2022. Dans ces conditions, la sanction qui lui a été infligée, portant sur le placement en cellule disciplinaire pendant une durée de huit jours dont deux jours en prévention, qui n’est d’ailleurs pas la sanction la plus lourde prévue par les dispositions précitées, n’est pas disproportionnée. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à l’AARPI Thémis et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience publique du 14 novembre 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Samson-Dye, présidente,
M. Bastian, conseiller,
Mme Philis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024.
La rapporteure,
L. Philis
La présidente,
A. Samson-Dye
Le greffier,
P. Lepage
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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