Entrée en vigueur le 11 décembre 2019
Est codifié par : Décret 95-385 1955-04-10
Modifié par : Décret n°2019-1316 du 9 décembre 2019 - art. 7
Le règlement d'usage mentionné à l'article L. 715-2 comprend :
1° Le nom du titulaire de la marque ;
2° Une déclaration selon laquelle le titulaire de la marque se conforme aux exigences de l'article L. 715-2 ;
3° La représentation de la marque ;
4° Les produits ou services visés par la marque ;
5° Les caractéristiques des produits ou services que la marque garantit ;
6° Les personnes autorisées à utiliser la marque ;
7° Les conditions d'usage de la marque, y compris les sanctions ;
8° Le cas échéant, lorsque la législation l'impose, le nom, le numéro d'accréditation et l'attestation d'accréditation du ou des organismes de certification. L'accréditation doit être en lien avec l'objet du dépôt de la marque. Dans le cas où l'organisme de certification n'est pas encore accrédité, le document attestant de la recevabilité de la demande d'accréditation et de la portée d'accréditation demandée doit également être fourni ;
9° La manière dont la personne délivrant la garantie vérifie les caractéristiques des produits et services et surveille l'usage de la marque.
Le règlement d'usage est publié au Bulletin officiel de la propriété industrielle. Tout règlement d'usage modifié soumis par le titulaire de la marque à l'Institut national de la propriété industrielle est inscrit au registre national des marques après vérification de sa conformité aux dispositions du présent article.
[…] venue modifier l'article L. 716-4-2 du Code de la propriété intellectuelle en matière de prescription prévoyant désormais que le point de départ du délai de prescription de cinq ans pour l'action en contrefaçon commence désormais à courir à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître le dernier fait lui permettant de l'exercer. […] Le règlement d'usage doit en effet contenir certaines mentions obligatoires listées aux nouveaux articles R. 715 -1 et R. 715 -2 du Code de la propriété intellectuelle . […] L'article […]
Lire la suite…[…] Dans ses conclusions signifiées le 6 juillet 2015, M. X demande au tribunal, au visa des articles L. 711-2, L. 714-5, R. 715-1 du code de la propriété intellectuelle et 1134 du code civil de : […] — ordonner l'inscription de la déchéance à prononcer au Registre national des marques conformément aux termes de l'article R. 714-3 du code de la propriété intellectuelle,
[…] — c'est en vain que la société CHARVERON FRERES prétend que les marques dont l'association AVS est titulaire seraient nulles au motif qu'il s'agirait en réalité de marques collectives de certification qui ne répondent pas aux exigences de l'article L. 715-2 du code de la propriété intellectuelle, notamment au motif qu'aucun règlement d'usage n'a été déposé au Registre National des Marques, […] les demandes suivantes: Vu l'article L 713-3 du code de la propriété intellectuelle. Vu les articles L 715-1 cl suivants du code de la copropriété intellectuelle Vu l'article 1315, les articles 1382 et suivants du code civil. Vu l'article I. 440-2-1 1 5°du code de commerce. […]
[…] c o n t r e […] 06/01/1982, pour désigner notamment les produits en classe 11 suivants : […] l'enregistrement. » (Article L 715-1 § 1 CPI), à l'exception de son titulaire.
Définie à l'article L.715-1 du Code de propriété intellectuelle, la marque de garantie est un signe permettant de distinguer les produits ou services qu'elle désigne, « pour lesquels la matière, […] ou encore la marque figurative « Taravu, una vaddi in lascita, une vallée en héritage » appartenant à la collectivité de Corse. […] La marque de garantie est désignée comme telle dès le stade de son dépôt auprès de l'INPI, et doit être accompagnée d'un règlement d'usage comprenant les éléments suivants (R. 715-1 CPI) : Le nom du titulaire de la marque, la représentation de la marque et les produits/services désignés ; Une déclaration de conformité aux exigences de l'article L. 715-2 ; […]
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