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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, ch. a procedures collectives, 4 avr. 2018, n° 2018P00125 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2018P00125 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Audience publique du 4 avril 2018
Références : 2018P00125
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises,
Attendu que par jugement en date du 1er juin 2012, le Tribunal de Commerce de Quimper a ouvert Une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
SA DOUX S.A.
[…]
[…]
Activité : commerce de tous animaux spécialement volailles […]
Représentant légal : M. B C ,
Ci-après « Le débiteur »
Attendu que par jugement en date du 29 novembre 2013, le Tribunal de Commerce de Quimper a arrêté le plan de redressement de la société DOUX SA, et nommé Me Z A, […] et la SCP BTGS prise en la personne de Me Stéphane GORRIAS, 1 place Boieldieu, […], en qualité de commissaires à l’exécution du plan,
Aîtendu que par courrier en date du 29 mars 2018, le conseil de la société DOUX SA informait le Tribunal de Commerce de Quimper de son état de cessation des paiements et son intention de déposer une déclaration de cessation des paiements auprès du Tribunal de Commerce de Rennes,
Attendu que par ordonnance du 30 mars 2018, suite au courrier du conseil de la société DOUX SA, relatant son état de cessation des paiemenis, le Président du Tribunal de Commerce de Quimper s’est dessaisi du suivi de l’exécution du plan de redressement de ladite société aux visas des articles L622-8, L721-8, Ré62-7 et Ré62-18 fixant les critères de compétence des tribunaux de commerce spécialisés,
Attendu que par ordonnance en date du 30 mars 2018, Monsieur le Président de la Chambre Commerciale de la Cour d’Appel de Rennes ordonnait le renvoi devant le Tribunal de Commerce spécialisé de Rennes de la procédure de suivi du plan de redressement de la société DOUX SA,
Attendu qu’il a été déposé, le 3 Avril 2018, une déclaration de cessation des paiements au Greffe du Tribunal de Commerce de RENNES parle conseil de la société DOUX SA, Me Marine GUILLODO, avocate à Rennes,
À qui la chambre du conseil a été indiquée,
Attendu que :
— M. B C , Président de la société DOUX SA, -_ Me Jean-Pierre FARGES, conseil de la société DOUX SA
n°7
2018P00125 /
— Me Marine GUILLODO, conseil de la société DOUX SA, – Me Frédéric Y de la SCP Y & ROUSSELET, administrateur-conseil de la société DOUX SA, – Me D E, représentante des AGS, – Mme F G, représentante du CCE dans la procédure collective, – Me H I, conseil des salariés, – Mme J K, représentante des salariés pour l’établissement de Chantonnay, – Mme AA AB, représentante des salariés pour l’établissement de Quimper, – Mme L M, représentante des salariés pour l’établissement de Plouray, – Mme N O, représentante des salariés pour l’établissement de Chateaulin, – Me Philippe DUBOWS, conseil de Terrena, – Mrs Arnaud JOUBERT et Mathieu CLARO de la banque Rothschild ont comparu en chambre du conseil, devant : Mme T U, Mme Monique LENORMAND et M. Jean-Jacques LAGEAT Juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de M. V W, Commis Greffier, le 3 avril 2018,
Attendu que Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Quimper, invité par courrier du 2 avril 2018, n’a pas souhaité assister à l’audience,
Attendu que le Ministère public a été régulièrement informé, et qu’il était présent en la personne de M. CALUT, Procureur Adjoint,
Attendu que le Tribunal de Commerce est compétent pour prononcer l’ouverture d’une procédure de redressement et de liquidation judiciaire à l’égard d’un débiteur si celui-ci exerce une activité commerciale où artisanale et que tel est bien le cas en l’espèce,
Attendu que conformément aux articles Lé62-2, L721-8 et Ré62-7 du Code de Commerce, le Tribunal de Commerce de Rennes est compétent pour statuer sur la déclaration de cessation des paiements de la société DOUX SA,
Attendu que l’affaire a été mise en délibéré au 4 avril 2018,
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal que le débiteur se trouve en état de cessation des paiements et que tout redressement est manifestement impossible,
Attendu qu’il convient, en conséquence, d’ouvrir conformément aux dispositions de l’article L. 640-1 du Code de Commerce une procédure de liquidation judiciaire et de mettre fin au plan de redressement homologué par jugement du Tribunal de Commerce de Quimper en date du 29 novembre 2013,
Attendu qu’il y a lieu de mettre fin aux missions des commissaires à l’exécution du plan Me Z A et la SCP BTGS prise en la personne de Me Stéphane GORRIAS,
Attendu qu’il y a lieu de désigner Monsieur François FLAUD, Juge Commissaire, et Madame Caroline MAILLARD, Juge Commissaire suppléant,
Attendu qu’il y a lieu de nommer en qualité d’administrateurs judiciaires la SCP Y & ROUSSELET, prise en la personne de Me Frédéric Y, […], […], et la SELARL AJIRE, prise en la personne de Maître P Q, 4 cours Raphaël Binet, immeuble le Magister, […], pour administrer l’entreprise et exercer les prérogatives prévues par l’article Lé41-10 du Code de Commerce : « [l’administrateur] prépare le plan de cession, passe les actes nécessaires à sa réalisation et, dans les conditions prévues à
l’article L. 631-17, peut procéder aux licenciements […]»,
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Attendu que Maître E, conseil des AGS, sollicite du Tribunal la nomination de mandataires judiciaires labellisés AGS,
Attendu en conséquence qu’il y a lieu de désigner la SAS DAVID-S prise en la personne de Me R S, […], […], et la SELARL EP & Associés prise en la personne de Maître Jordy PAGANI […], […], en qualité de liquidateurs judiciaires,
Attendu que cette liquidation judiciaire avec poursuite d’activité dont l’ouverture est sollicitée ce jour, doit en principe être suivie d’une cession envisagée sous forme de pré- pack. Son objectif est de conforter et de susciter l’intérêt de repreneurs en vue d’assurer la pérennité de l’outil industriel et le maintien de l’emploi,
Attendu que Maître Y informe le Tribunal de négociations en cours,
Attendu que Monsieur le Procureur de la République estime que les offres actuelles bien qu’intéressantes ne sont pas abouties, en conséquence il souhaite que la recherche de repreneurs soit ouverte plus largement pendant un délai suffisant.
Attendu que Maître X, au nom de la société TERRENA, indique que celle-ci soutiendra financièrement la société DOUX et ses filiales jusqu’à la date de cession, et jusqu’au 30 juin 2018 pour les activités non cédées, ni reprises.
Attendu que Maître Y indique au Tribunal que l’arrêt d’activité des sociétés du groupe DOUX devra se faire sur Un délai d’environ 2 mois, afin que la diminution de la production de poulets en amont puisse se faire progressivement, et en adéquation avec les besoins des futurs repreneurs.
Attendu que les salariés souhaitent Un délai court, et Un dénouement rapide.
Attendu qu’en conséquence, il est utile d’autoriser la poursuite de l’activité dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire jusqu’au 31 mai 2018,
Attendu que compte tenu du contexte financier, social et économique, le Tribunal fixera la date limite de dépôt des offres au 14 avril 2018 à 17 heures O0.
Ces offres devront être déposées dans les conditions prévues à l’article L 642-2 du Code de Commerce auprès des administrateurs et des liquidateurs, pour examen par le Tribunal le mardi 15 mai 2018, en vue d’un délibéré fixé au vendredi 18 mai 2018
Attendu qu’il y a lieu de lever les mesures d’inaliénabilité des biens de la société DOUX SA,
Attendu que conformément à l’article Lé26-27 II du Code de Commerce, les créanciers qui avaient été soumis au plan de redressement sont dispensés de déclarer à nouveau leurs créances et sûüretés, les créances portées à la connaissance de l’une des personnes mentionnées au IV de l’article L. 622-17 dans les conditions prévues par ce texte bénéficient également de la dispense de déclaration,
Attendu que, conformément aux articles Lé22-6 et Ré22-4 du Code de Commerce, un inventaire précis des biens sera établi avec prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des
garanties qui le grèvent, par la SCP GAUDUCHEAU – JEZEQUEL, […]
n ©
2018P00125 /
Attendu que conformément à l’article L. 641-2 du Code de Commerce, le liquidateur établira un rapport sur la situation du débiteur dans le mois de sa désignation,
Attendu que conformément à l’article L.643-9 du code de Commerce, le délai au terme duquel la clôture devra être examinée est fixée à deux ans à compter du jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après communication des pièces au Ministère Public, et sur ses réquisitions, en a délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
Ouvre, conformément au Titre VI du Code de Commerce, une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de :
SA DOUX S.A.
I de Lospars
[…]
Activité : commerce de tous animaux spécialement volailles
[…]
Prononce la résolution du plan de redressement arrêté par le Tribunal de Commerce de Quimper en date du 29 novembre 2013 et met fin aux missions de Me Z A el la SCP BTGS prise en la personne de Me Stéphane GORRIAS, en leur qualité de commissaires à l’exécution du plan,
Désigne Monsieur François FLAUD, Juge Commissaire, et Madame Caroline MAILLARD, Juge Commissaire suppléant,
Nomme en qualité d’administrateurs judiciaires la SCP Y & ROUSSELET, prise en la personne de Me Frédéric Y, […], […], et la SELARL AJIRE, prise en la personne de Maître P Q, 4 cours Raphaël Binet, immeuble le Magister, […], pour administrer l’entreprise et exercer les prérogatives prévues par l’article Lé41-10 du Code de Commerce,
Désigne la SAS DAVID-S prise en la personne de Me R S, […], […], et la SELARL EP & Associés prise en la personne de Maître Jordy PAGANI, […], en qualité de liquidateurs judiciaires,
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 28 mars 2018 compte tenu des dettes fournisseurs,
Autorise la poursuite de l’activité jusqu’au 31 mai 2018,
Prend acte de l’engagement de Terrena de soutenir la société DOUX et ses filiales dans les conditions décrites ci-dessus,
Prend acte des réquisitions de Monsieur le Procureur, Fixe la date de dépôt des offres au 14 avril 2018 à 17 heures 00 dans les conditions prévues à l’article Lé42-2 du Code de Commerce auprès des administrateurs et liquidateurs, pour
examen par le Tribunal, le 15 mai 2018, en vue d’un délibéré au 18 mai 2018,
Dit que conformément à l’article Lé22-27 II du Code de Commerce, les créanciers qui avaient été soumis au plan de continuation sont dispensés de déclarer à nouveau leurs
2018P00125 /
créances et sûretés, les créances portées à la connaissance de l’une des personnes mentionnées au IV de l’article L. 622-17 dans les conditions prévues par ce texte bénéficient également de la dispense de déclaration
Dit que conformément à l’article R622-21 du Code de Commerce, le liquidateur, dans le délai de 15 jours à compter du jugement d’ouverture, avertira les créanciers qui n’ont pas été soumis au plan d’avoir à lui déclarer leurs créances dans le délai de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au BODACC,
Dit que, conformément aux articles L622-6 et R622-4 du Code de Commerce, un inventaire précis des biens sera établi avec prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent, par la SCP GAUDUCHEAU – JEZEQUEL, […]
Dit que la liste des créances déclarées devra être déposée par le liquidateur dans un délai de 12 mois à compter du jugement d’ouverture,
Dit que, conformément à l’article Lé43-9 du Code de Commerce, le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, est fixé à 2 ans à compter du jugement de la liquidation judiciaire,
Ordonne la publicité prévue par la loi et l’emploi des dépens en frais de liquidation judiciaire, Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement,
Fixe les dépens tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile à 37,06 euros,
Jugement prononcé le 4 avril 2018 en audience publique,
Composition du Tribunal :
Mme T U, Mme Monique LENORMAND et M. Jean-Jacques LAGEAT Juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de M. V W, Commis Greffier,
Et en présence de M. Eric Calut, Procureur Adjoint,
Jugement signé par Mme T U, Présidente, et M. V W, Commis Greffier
LA PRESIDENTE, […], Mme T U M. V W
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2018P00125 /
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