Entrée en vigueur le 9 juillet 2023
Modifié par : LOI n°2023-567 du 7 juillet 2023 - art. 2 (V)
Lorsque la protection de la santé publique le justifie, en cas de risque sanitaire grave et exceptionnel, notamment d'épidémie, nécessitant l'adoption en urgence de règles de prise en charge renforcée des frais de santé ainsi que des règles relatives à l'amélioration des conditions pour le bénéfice des prestations en espèce, dérogatoires au droit commun, celles-ci peuvent être prévues par décret, pour une durée limitée qui ne peut excéder une année.
Dans les conditions et limites fixées par ce décret, les dérogations mises en œuvre en application du premier alinéa peuvent porter, en fonction de la nature du risque en cause, sur :
1° La participation de l'assuré, la participation forfaitaire et la franchise mentionnées, respectivement, au premier alinéa des I, II et III de l'article L. 160-13 ;
2° Le forfait journalier mentionné à l'article L. 174-4 ;
3° Les dépassements d'honoraires pour les actes et prestations inscrits sur la liste prévue à l'article L. 162-1-7 ;
4° Les dépassements de tarifs pour les produits et prestations inscrits sur la liste prévue à l'article L. 165-1 et pour les prothèses dentaires inscrites sur la liste prévue à l'article L. 162-1-7 ;
5° Certaines conditions dans lesquelles est limitée à diverses situations la prise en charge par l'assurance maladie obligatoire de prestations ou produits de santé prévues aux articles L. 162-1-7, L. 162-14-1, L. 162-16, L. 165-1 et L. 322-5 ;
6° La prise en charge par l'assurance maladie de frais de santé qui ne relèvent pas de la protection sociale contre le risque et les conséquences de la maladie ou la maternité au titre des articles L. 160-8 et L. 160-9 ;
7° Les conditions et la période d'attribution du droit à la protection complémentaire en matière de santé mentionnées à l'article L. 861-5 du présent code, à l'aide médicale de l'Etat mentionnées à l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles et aux soins urgents mentionnés à l'article L. 254-1 du même code ;
8° La condition de stabilité et de régularité de résidence pour l'affiliation à l'assurance maladie et maternité prévue à l'article L. 160-1 du présent code ;
9° Les prestations en espèces d'assurance maladie, maternité et décès d'un régime obligatoire de sécurité sociale et le maintien du traitement ou de la rémunération des périodes de congés pour raisons de santé dont bénéficient, d'une part, les assurés relevant d'un régime mentionné à l'article L. 711-1 et, d'autre part, les assurés du régime général ne bénéficiant pas de l'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 1226-1 du code du travail, s'agissant :
a) Des conditions d'ouverture de droit aux prestations en espèces prévues aux articles L. 313-1, L. 321-1, L. 331-3, L. 331-7, L. 331-8 et L. 361-1 du présent code ou des dispositifs équivalents ;
b) Du délai mentionné au premier alinéa de l'article L. 323-1 ou des dispositifs équivalents ;
c) De la prise en compte du service de ces prestations dans les périodes mentionnées aux 1° et 2° du même article L. 323-1 ou des dispositifs équivalents ;
d) Des conditions d'attribution de l'allocation de remplacement prévue à l'article L. 732-10 du code rural et de la pêche maritime. Le montant de l'allocation de remplacement versée en raison des motifs mentionnés au premier alinéa du présent article est fixé par décret ;
10° Les délais et les sanctions mentionnés au premier alinéa de l'article L. 321-2 du présent code et au neuvième alinéa de l'article L. 732-4 du code rural et de la pêche maritime, pour les incapacités de travail, ainsi qu'aux articles L. 441-1 et L. 441-2 du présent code et au premier alinéa des articles L. 751-26 et L. 752-24 du code rural et de la pêche maritime pour les accidents du travail ;
11° Le délai dans lequel le recours préalable mentionné à l'article L. 142-4 du présent code doit être formé ainsi que les délais relatifs aux conditions d'examen de ce recours, les délais à l'issue desquels une décision, un accord ou un avis peut ou doit intervenir ou est acquis implicitement.
Ces dérogations ne peuvent être prévues que pour les actes et prestations directement en lien avec le risque en cause ou nécessaires à la limitation de la propagation des effets de ce risque et pour les personnes exposées de manière directe ou indirecte à ce risque.
Le décret mentionné au premier alinéa détermine les prestations et les personnes concernées, ainsi que la nature, le niveau, la durée et les conditions de mise en œuvre des dérogations et des prises en charge applicables. Il fixe, le cas échéant, des modalités d'organisation et de coordination des organismes de sécurité sociale, spécifiques à la procédure de prise en charge. Il peut prévoir l'application rétroactive des dispositions qu'il contient, dans la limite d'un mois avant la date de sa publication.
Le décret pris sur le fondement du présent article est dispensé des consultations obligatoires prévues par toute disposition législative ou réglementaire. Par dérogation à l'article L. 200-3 du code de la sécurité sociale, les conseils ou les conseils d'administration des caisses nationales concernées sont informés de tout projet de texte pris en application du présent article.
[…] prises en application de l'article L 16-10-1 du CSS par décret entre le 1-1-2021 et le 31-12-2021 ont été prolongées par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2022, […] décret 2021-770 […] Ces dispositions prises en application de l'article L 16-10-1 du CSS ont garanti en 2020 et 2021 une prise en charge renforcée des frais de santé et une indemnisation maladie dans des conditions plus favorables des arrêts de travail dérogatoires liés à la Covid-19. […] L 1226-1, […] Ces conditions dérogatoires de l'indemnité légale complémentaire aux IJSS versée par l'employeur en cas d'arrêt de travail Covid-19 ont été prolongées par la loi portant diverses dispositions de vigilance sanitaire du 10-11-2021 jusqu'à une date fixée par décret, […]
Lire la suite…[…] DÉBATS : À l'audience publique du 16 Mai 2024 […] « I. – En application de l'article L. 16-10-1 du code de la sécurité sociale, afin de limiter la propagation de l'épidémie de Covid-19, les assurés qui se trouvent dans l'impossibilité de continuer à travailler, y compris à distance, pour l'un des motifs suivants, peuvent bénéficier, au titre de cet arrêt de travail, des indemnités journalières prévues aux articles L. 321-1 et L. 622-1 du même code et L. 732-4 et L. 742-3 du code rural et de la pêche maritime :
[…] — condamner la CPAM du Bas-Rhin à lui verser conformément à l'article L. 436-1 et R. 436-5 du code de la sécurité sociale, l'astreinte quotidienne de 1 % par jour de retard à partir du huitième jour depuis le premier jour de retard des sommes non payées, […] Mme [T] a perçu des indemnités journalières forfaitaires à compter du 23 mars 2020 en application des dispositions de l'article L.16-10-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, qui prévoit notamment que lorsque la protection de la santé publique le justifie, en cas de risque sanitaire grave et exceptionnel, […]
[…] 10 décembre 2020, […] selon l'article 1 de l'ordonnance 2020-322 du 25 mars 2020 : 'Afin de faire face aux conséquences économiques, […] l'indemnité complémentaire mentionnée à l'article L . 1226- 1 du code du travail est versée : / 1 ° Aux salariés qui bénéficient d'un arrêt de travail en application des dispositions prises pour l'application de l'article L. 16-10-1 du code de la sécurité sociale , […] que l'article L16-10-1 […]
L'article 69 de la loi n° 2020-1576 de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2021 a remédié à cette situation. Son I instaure aux articles L. 621-2, L. 622-1 et L. 622-2 du code de la sécurité sociale (CSS), un régime obligatoire et unique d'indemnités journalières, pérennisant un dispositif exceptionnel mis en place par l'État lors de la crise sanitaire de covid-19 1 . […] orthophoniste libérale, et la caisse primaire d'assurance maladie des 1 Voir notamment l'article L. 16-10-1 du code de la sécurité sociale alors applicables et le décret n° 2021-13 du 8 janvier 2021 2 Article L. 640-1 du CSS auquel renvoi l'article L. 622-1 du code. 1 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […]
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