Infirmation partielle 28 juin 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 28 juin 2021, n° 20/01735 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 20/01735 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 4 juin 2020 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
JLF/FA
MINUTE N° 21/374
Copie exécutoire à :
— Me Valérie BISCHOFF – DE OLIVEIRA
— Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 28 Juin 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 20/01735 – N° Portalis DBVW-V-B7E-HLCK
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 04 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Mulhouse
APPELANTES :
Madame E Z
[…]
[…]
Représentée par Me Valérie BISCHOFF – DE OLIVEIRA, avocat au barreau de COLMAR, avocat postulant, et Me Jihane ABBASS, avocat au barreau de STRABOURG, avocat plaidant
Madame D Z
[…]
[…]
Représentée par Me Valérie BISCHOFF – DE OLIVEIRA, avocat au barreau de COLMAR, et Me Jihane ABBASS, avocat au barreau de STRABOURG, avocat plaidant
INTIMÉS :
Monsieur U V Y
[…]
[…]
Représenté par Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS, avocat au barreau de COLMAR, avocat postulant, et Me Hugues BOGUET, avocat au barreau de MULHOUSE, avocat plaidant
Madame G Y
[…]
[…]
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 mai 2021, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseiller
Monsieur FREY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme HOUSER
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au
greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans
les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de
procédure civile.
— signé par Mme Annie MARTINO, présidente et Mme X
HOUSER, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le
magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
U V Y et Mme D Z ont occupé, ensemble, un logement, propriété de la Sci Travail 3, sis […] à […] de décembre 2016 à avril 2018.
M. Y a donné son congé le 13 mars 2018.
Par acte d’huissier du 5 novembre 2018, Mme D Z et Mme E Z, sa mère, ont saisi le tribunal judiciaire de Mulhouse d’une action dirigée contre M. Y afin d’obtenir sa condamnation au paiement de diverses sommes résultant d’un contrat de bail conclu le 9 décembre 2016, ainsi qu’à réparer différentes dégradations qu’il aurait causées dans le logement.
Par acte d’huissier du 11 juin 2019, Mmes Z ont appelé en intervention forcée Mme G Y, en sa qualité de caution solidaire de son fils.
Les deux instances ont été jointes le 27 juin 2020.
Par jugement du 4 juin 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse a, avec exécution provisoire :
— déclaré recevables les demandes de Mmes Z,
— les a déboutées de leur demande de production d’une note en délibéré ainsi
que de leur demande de condamnation solidaire de M. et Mme Y :
— au paiement de la somme de 203 euros au titre d’une quote-part deloyer pour
la période courant du 1er au 13 avril 2018,
— au paiement de la somme de 2 804,47 euros correspondant à une
quote-part de loyer pour la période courant 14 avril au 13 octobre2018,
— au paiement de la somme de 103,50 euros au titre des charges dulogement,
— au paiement de la somme de 140 euros en réparation de son préjudice
financier lié aux nuits d’hôtel,
— condamné M. Y à verser à Mme D Z la somme de 700
euros en réparation de son préjudice moral,
— condamné M. Y à verser à Mme E Z la somme de 300
euros en réparation de son préjudice financier et la somme de 150 euros en
réparation de son préjudice moral,
— débouté Mmes Z de leurs demandes indemnitaires formulées à
l’encontre de Mme Y,
— débouté Mmes Z de leur demande de réalisation des travaux sous
astreinte,
— condamné M. Y outre aux dépens, à payer à Mmes Z la somme
de 400 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de
procédure civile,rejeté le surplus des prétentions.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu l’existence d’un bail verbal liant M. Y au propriétaire, malgré l’absence de signature du bail écrit présenté. S’agissant de l’engagement de caution de Mme Y il a souligné qu’elle ne peut être engagée au delà de ce qui est dû par le débiteur principal.
Il a retenu que Mme Z n’établissait pas avoir payé l’intégralité du loyer du mois d’avril 2018, en ce comprise la « quote-part » due par M. Y.
Il a relevé que le constat d’huissier du 12 mai 2018 ne permettait pas de définir quelles réparations incomberaient encore à M. Y ; qu’aucune demande chiffrée n’était présentée et que celle relative à une exécution en nature de réparations n’était pas suffisamment précise et déterminée pour être ordonnée sous astreinte et était, a fortiori inadaptée, compte tenu des relations con’ictuelles existant entre les parties.
Le juge a toutefois retenu l’existence d’un préjudice moral subi par les demanderesses du fait du comportement de M. Y et a considéré que seul le premier constat d’huissier était justifié.
Par déclaration au greffe en date du 30 juin 2020 Mmes Z ont interjeté appel de ce jugement.
Dans leurs dernières conclusions en date du 12 mars 2021, auxquelles il est expressément référé pour l’exposé de l’intégralité de leurs moyens et prétentions, Mmes Z entendent voir confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a constaté la validité du contrat de bail conclu entre les parties ainsi que l’engagement de Mme Y en qualité de caution solidaire de M. Y. Elles demandent à la cour d’infirmer le jugement entrepris pour le surplus et statuant à nouveau de :
— condamner solidairement Mme et M. Y à verser à Mme D Z :
— la somme de 203 euros correspondant à sa quote-part du loyer d’avril
jusqu’au 13 avril 2018, augmentée des intérêts au taux légal à compter du
14 avril 2018,
— la somme de 140 euros majorée des mêmes intérêts, correspondantà deux
nuits d’hôtel,
— la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice moral, augmentée des
intérêts légaux à compter de la décision à intervenir,
— condamner solidairement Mme et M. Y à verser à Mme E Z la somme de :
— 961,74 euros au titre de son préjudice financier, majoré des intérêts de retard
au taux légal à compter de l’assignation,
— la somme de 700 euros au titre de son préjudice moral,
— condamner solidairement Mme et M. Y, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à prendre attache avec elle pour fixer la, ou les date(s) des travaux et à mandater toute entreprise de leur choix afin de :
— repeindre les murs de l’entrée qui ont été repeints de manière non uniforme en
blanc,d’un aspect brillant jusqu’à une hauteur d’environ 1,90 m en partant du sol alors
que sur la partie supérieure il subsiste une bande d’environ 1 m de hauteur sous plafond
qui n’a pas été repeinte et qui présente un aspect mat d’origine,
— réparer la porte et le parquet de l’ancienne chambre de M. Y,
— repeindre les murs de la chambre de M. Y,
— réparer les éléments dégradés de la cuisine,
— réparer le carrelage fissuré de la salle de bains,
— réparer le parquet du salon,
— condamner solidairement Mme et M. Y à prendre à leur charge l’intégralité des travaux en proposant à Mme D Z plusieurs dates d’intervention possibles et en ayant recours à des entreprises disposant d’une assurance professionnelle,
— débouter Mme et M. Y de l’intégralité de leurs demandes,
— déclarer M. Y mal fondée en son appel incident et en conséquence le rejeter,
— condamner solidairement Mme et M. Y, outre aux dépens, à leur verser la somme de 7 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions elles affirment que depuis l’origine du bail M. Y aurait eu un comportement très agressif et menaçant envers sa colocataire, laquelle aurait été contrainte de passer de nombreuses nuits hors de son appartement, mais également à l’égard de sa mère, Mme E Z.
Elles entendent faire valoir que le contrat de bail écrit qu’elles produisent vaut commencement de preuve par écrit lequel est corroboré par le fait que M. Y a signé l’état des lieux d’entrée, souscrit à un abonnement internet, payé, un temps au moins sa quote-part de loyer, adressé un courrier de résiliation du contrat de bail et reconnaît avoir habité les lieux en qualité de colocataire, bail pour lequel sa mère s’est portée caution des sommes qui pourraient être dues par son fils. Elles maintiennent qu’il a ainsi accepté les conditions du bail écrit quand bien même il ne l’aurait pas signé. Elles estiment ainsi que la caution est engagée pour toutes les sommes qui pourraient être dues à ce titre.
Elles prétendent que M. Y aurait commis de nombreuses dégradations dans l’appartement et sur les meubles appartenant à Mme D Z, ce qu’il avait reconnu devant huissier le 17 février 2018, s’engageant, outre à assurer la prise en charge le coût des dégradations commises, à résilier le bail et à quitter les lieux. Elles affirment qu’en suite de son courrier de résiliation du bail, à effet au 13 avril 2018, il n’aurait pas versé sa quote-part
de loyer pour ce mois et soulignent qu’un nouveau constat d’état des lieux, qui démontrerait les dégradations commises par M. Y, a été réalisé par huissier le 12 mai 2018. Mme D Z conteste toute violence ou acte malveillant à l’égard de M. Y, y compris par son compagnon, M. A, qui n’a jamais cherché qu’à la protéger. Elle soutient n’avoir changé les serrures que postérieurement à la prise d’effet de la résiliation du bail.
Elles affirment que M. Y avait reconnu avoir été l’auteur de dégradations et s’était engagé à l’instar de sa mère à les réparer, ce qui n’aurait été que partiellement ou imparfaitement réalisé, et qu’elles seront immanquablement mises à leur charge par le bailleur au terme du bail.
Elles contestent que leur demande de réparations en nature ait été rejetée, « afin de ne pas voir empirer la situation » alors qu’elles réclament uniquement l’intervention de professionnels.
Enfin elles estiment insuffisantes les indemnités allouées en réparation de leur préjudice moral alors que la situation anxiogène générée par le comportement menaçant et agressif de M. Y, qui a, en outre, impacté négativement les résultats scolaires de Mme D Z. Elles soulignent que Mme E Z a recherché à l’amiable des solutions entre les deux colocataires et était particulièrement anxieuse et stressée du fait des difficultés rencontrées par sa fille. S’agissant du préjudice financier de Mme E Z, elles affirment que deux constats d’huissier ont été nécessaires et payés 300 euros chacun.
Dans ses dernières conclusions en date du 8 février 2021, auxquelles il est expressément référé pour l’exposé de l’intégralité de ses moyens et prétentions, M. Y entend voir confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il l’a condamné à l’indemnisation de préjudices et frais de Mmes Z. Il demande ainsi à la cour, statuant à nouveau de débouter les appelantes de l’intégralité de leurs demandes, fins et moyens, de condamner Mme D Z à lui payer la somme de 1000 euros en réparation du préjudice moral qu’il a subi et de condamner solidairement les appelantes à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il souligne que si le contrat de bail du 9 décembre 2016 mentionne sa qualité de colocataire avec Mme D Z, il ne lui est pas opposable alors qu’il ne l’a pas signé. Il reconnaît toutefois l’existence d’un bail verbal mais conteste l’absence de solidarité entre les colocataires.
Il maintient que l’acte de caution solidaire de sa mère encourt la nullité, alors que la caution ne peut être engagée pour des sommes résultant d’un acte inexistant et que l’étendue comme la durée des engagements de caution étaient totalement indéterminées. Il affirme que sa mère a accepté de régler, à l’amiable une somme de 697,39 euros en mai 2018 uniquement afin de mettre un terme au litige, sans reconnaître sa qualité de caution.
En tout état de cause il conteste tout comportement agressif de sa part, soutenant qu’un tel comportement émanait de Mme D Z et de son compagnon, M. I A, lequel cohabitait avec elle depuis septembre 2017, afin de le voir quitter les lieux ; Mme Z l’ayant même expulsé de l’appartement en changeant les serrures dès début avril 2018. Il relève qu’aucun élément du dossier ne permet de retenir que Mme D Z ait été obligée de passer deux nuits à l’hôtel du fait de son comportement, relevant qu’il a lui-même dû quitter les lieux, en suite de menaces de mort qu’il aurait subies, M. A ayant « défoncé la porte de sa chambre ».
Il entend faire valoir que les témoignages produits par les appelantes relatent les propos de
Mme D Z, sans que leurs auteurs aient été directement témoins des faits évoqués, que lui-même impute à M. A.
Il affirme avoir accepté devant huissier et de guerre lasse, de prendre en charge certaines réparations en février 2018, afin de parvenir à un accord et dans l’espoir de voir le climat s’apaiser entre les parties avant de se rendre compte qu’il était en fait devenu indésirable dans le logement, Mme D Z W y vivre avec son compagnon. Il estime ainsi infondées et outrancières les demandes indemnitaires pour préjudice moral présentées, alors qu’il a été la seule victime de l’agressivité et du harcèlement continuel de Mme D Z.
Il soutient avoir finalement été contraint de fuir une situation devenue invivable et réclame l’indemnisation de son propre préjudice moral. Il maintient avoir quitté l’appartement vers la mi-mars 2018, ce que le constat d’huissier du 12 mai 2018 a constaté sans permettre d’établir l’état du logement près de deux mois auparavant, ni encore que cet état puisse lui être imputé. En tout état de cause, il affirme que les demandes en nature formulées par les appelantes, outre leur caractère abusif, sont indéterminées dans leur quantum et inapplicables quant aux modalités de leur mise en 'uvre.
Enfin il expose que les frais d’huissier engagés l’ont été de la seule initiative de Mme Z afin de le pousser à partir et de tenter de mettre à sa charge des dégradations. Il affirme qu’en toute bonne foi les parties étaient parvenues à un accord en février 2018 pour lequel l’officier ministériel n’aurait été d’aucune utilité. Il soutient que le deuxième constat d’huissier n’a fait que démontrer qu’il avait respecté cet accord, de sorte qu’il n’a pas à en supporter le coût, alors qu’il ne s’est jamais opposé à l’établissement d’un état des lieux de sortie amiable.
Mme Y n’a pas constitué avocat.
L’instruction de l’affaire a été close à l’audience du 10 mai 2021.
MOTIFS
Conformément aux articles 6 et 9 du code de procédure civile, les parties ont la charge d’alléguer et de prouver les faits nécessaires au succès de leurs prétentions. L’article 1353 du code civil fait peser la charge de la preuve d’une obligation sur celui qui s’en prévaut. Réciproquement celui qui se prétend libéré de cette obligation doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de cette obligation.
Sur les engagements des parties
Aux termes de l’article 3 de la loi du 6 juillet 1989, le contrat de location est établi par écrit et respecte un contrat type défini par le décret N° 2015-87 du 29 mai 2015.
La preuve du bail écrit est soumise au droit commun de la preuve des actes juridiques tel que l’énoncent les articles 1325 et 1341 du code civil.
Toutefois les articles 1714 et 1715 du code civil précisent que le bail verbal demeure valable et la preuve de son existence peut être rapportée par tout moyen lorsque le bail a reçu un commencement d’exécution.
Enfin l’article 8-1 de la loi précitée définit la colocation comme la location d’un même logement par plusieurs locataires, constituant leur résidence principale, et formalisée par la conclusion d’un contrat unique ou de plusieurs contrats entre les locataires et le bailleur.
(')
La solidarité d’un des colocataires et celle de la personne qui s’est portée caution pour lui prennent fin à la date d’effet du congé régulièrement délivré et lorsqu’un nouveau colocataire figure au bail. A défaut, elles s’éteignent au plus tard à l’expiration d’un délai de six mois après la date d’effet du congé.
L’acte de cautionnement des obligations d’un ou de plusieurs colocataires résultant de la conclusion d’un contrat de bail d’une colocation identifie nécessairement, sous peine de nullité, le colocataire pour lequel l’extinction de la solidarité met fin à l’engagement de la caution.
En l’espèce il n’est pas discuté que le contrat de bail écrit en litige, conclu le 9 décembre 2016 n’a pas été signé par M. Y.
Cette absence de signature du bail, fait perdre sa force probante à l’acte juridique sous seing privé, et sa valeur de titre par application des dispositions de l’article 1367 du code civil.
Toutefois l’article 1361 du même code précise qu’il peut être suppléer à l’écrit notamment par un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.
Ledit commencement de preuve dont se prévalent Mmes Z, est définit par l’article 1362 du même code comme étant tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
Cependant le bail en litige, document écrit n’émanant pas de M. Y, ne peut revêtir cette qualification de sorte que les éléments extrinsèques fort justement relevés par le premier juge s’agissant de la signature par M. Y de l’état des lieux, sa reconnaissance de sa qualité de colocataire avec Mme D Z dans son dépôt de plainte comme l’envoi d’une lettre de résiliation du bail, éléments auquel il convient d’ajouter le versement par lui de la moitié de l’échéance locative réclamée par le bailleur, s’ils caractérisent l’existence d’un bail verbal pour le logement en litige, ne peuvent valider l’acte écrit sur lequel se fondent les appelantes, lequel est inopposable à M. Y qui ne l’a pas signé.
Mme Y n’a pas conclu à hauteur de cour et est ainsi réputée avoir adopté les moyens retenus par le premier juge. A juste titre le premier juge a rappelé qu’aux termes de l’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989, la personne physique qui se porte caution signe l’acte de cautionnement faisant apparaître le montant du loyer et les conditions de sa révision tels qu’ils figurent au contrat de location, la mention exprimant de façon explicite et non équivoque la connaissance qu’elle a de la nature et de l’étendue de l’obligation qu’elle contracte ainsi que la reproduction de l’avant-dernier alinéa du présent article. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement.
Dès lors que le cautionnement est accessoire aux obligations du débiteur principal, c’est à bon droit que le premier juge a constaté que Mme Y ne pouvait être engagée solidairement pour le paiement du loyer et des charges dus par son fils en exécution dudit contrat, un tel engagement ne pouvant exister que sur une obligation valable envers le créancier et ne pouvant excéder ce qui est dû par le débiteur principal.
En conséquence le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a constaté l’existence non contestée d’un bail verbal liant M. Y à son bailleur et a rejeté les demandes en paiement présentées contre Mme Y, prise en qualité de caution d’un bail écrit inopposable au débiteur principal.
Sur la somme réclamée au titre d’une quote-part de loyer pour le mois d’avril 2018
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, reprenant l’article 1728 du code civil, le locataire est notamment tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Ayant à juste titre rappelé que M. Y pouvait bénéficier d’un délai de préavis réduit, le premier juge a souligné qu’il demeurait tenu, en qualité de locataire, de ses obligations jusqu’au 13 avril 2018, ayant délivré son congé en date du 13 mars 2018 et ce quand bien même il aurait quitté les lieux précédemment. Il ne justifie par aucune pièce avoir été empêché de réintégrer le logement qu’il louait jusqu’au terme du délai précité.
Il ressort en outre du relevé du compte locataire établi au nom de Mme D Z par le mandataire du bailleur, que M. Y a versé mensuellement une quote-part de loyer et charges égale à la moitié de l’échéance courante soit notamment en février et mars 2018, une somme de 468,50 euros, pour une échéance courante de 937 euros.
Mme D Z justifie à hauteur de cour avoir réglé au bailleur l’intégralité de l’échéance du mois d’avril 2018, soit la somme de 787 euros à titre de loyer et 150 euros à titre de provision mensuelle sur charges.
En conséquence et infirmant le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de Mme D Z à ce titre, M. Y sera condamné à lui verser la somme de 203 euros correspondant à la quote-part de son échéance locative, impayée du 1er au 13 avril 2018. Cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 5 novembre 2018, valant mise en demeure.
Sur la demande en indemnisation de deux nuits d’hôtel
Aux termes de l’article 1240 du code civil tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Mme Y entend obtenir l’indemnisation de deux nuits d’hôtel, en l’espèce du 9 au 10 février et du 12 au 13 février 2018, faisant valoir sa crainte de retourner à son domicile, en suite d’une énième altercation survenue entre elle, son compagnon et M. Y.
Il ressort du dépôt de plainte de M. Y en date du 9 février 2018 qu’une altercation violente s’est produite entre ce dernier et M. A vers quatre heures du matin, ce dernier aurait défoncé la porte de la chambre du plaignant qui affirme que les policiers qui sont alors intervenus, lui ont demandé d’aller dormir chez un ami et M. J B confirme dans son attestation avoir accueilli son ami qui lui expliquait avoir quitté le logement en suite d’une altercation.
M. A atteste pour sa part avoir été victime de M. Y, lors de l’altercation précitée mais confirme que ce dernier avait quitté l’appartement ce soir-là. Il soutient à l’instar de Mme D Z avoir voulu dormir « les autres jours » dans un hôtel jusqu’à ce qu’il y ait « une discussion entre les mères respectives » des parties.
Ainsi que le relevait le premier juge, il n’est pas possible au vu des éléments du dossier d’imputer la responsabilité de l’altercation précitée à l’un ou l’autre des protagonistes et il convient d’ajouter qu’il n’est produit aucune explication sur la nécessité de quitter le logement pour les seules nuits du vendredi 9 février au samedi 10 février 2018 et du lundi 12 février au mardi 13 février 2018, alors que l’explication attendue entre les parties n’interviendra que le 17 février 2018 devant huissier.
Echouant ainsi à rapporter la preuve d’une faute de M. Y, en l’espèce de son comportement agressif voire menaçant et dangereux qui serait à l’origine du préjudice allégué, Mme Z a, à juste titre, été déboutée de sa demande.
Sur les réparations de dégradations imputées à M. Y
Aux termes de l’article 1163 du code civil l’obligation contractuelle a pour objet une prestation présente ou future.
Celle-ci doit être possible et déterminée ou déterminable.
La prestation est déterminable lorsqu’elle peut être déduite du contrat ou par référence aux usages ou aux relations antérieures des parties, sans qu’un nouvel accord des parties soit nécessaire.
En application des dispositions de l’article 1217, ensemble l’article 1221, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment en poursuivre l’exécution en nature, sauf si cette exécution est impossible ou s’il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur et son intérêt pour le créancier.
Il ressort du procès-verbal de « constat » d’huissier rédigé le 17 février 2018 que le logement, mis à disposition en bon état au vu de constat d’état des lieux d’entrée signé par les deux locataires, est affecté de plusieurs dégradations à l’instar du mobilier le meublant.
Contrairement à ce que soutiennent les appelantes, M. Y n’a pas reconnu sa responsabilité dans l’intégralité de ces dégradations. En l’espèce il entendait assumer avoir causé des traces de brûlures de cigarettes sur le canapé et expliquait que deux traces de liquide sur le sol du salon proviennent de l’écoulement d’un produit dégraissant. Ainsi que déjà relevé, M. Y a mentionné dans son dépôt de plainte, la dégradation de la porte de sa chambre à coucher qu’il impute à M. A, l’huissier ayant effctivement constaté que le panneaux intérieur de cette porte est « défoncé » et manquant.
Toujours est-il qu’en présence de l’officier ministériel, les parties se sont accordées, pour convenir que M. Y :
— adressera son congé au bailleur dès le début de la semaine suivante,
— viendra récupérer ses affaires de l’appartement dès « samedi prochain »,
— règlera la somme de 200 euros pour la réparation d’un micro-onde,
— réglera la somme de 100 euros pour la dégradation de la cuisinière,
— achètera quatre coussins de chaises en remplacement de ceux dégradés,
— abandonnera le réfrigérateur qu’il a apporté dans les lieux,
— effectuera ou fera effectuer les travaux de réparation « qui s’imposent pour remédier aux dégradations constatées dans l’appartement, avant son départ effectif et la remise des clés au bailleur ».
Le constat d’huissier établi contradictoirement en date du 12 mai 2018 relève :
— que les murs de l’entrée ont été repeints par une entreprise selon M. Y, de manière
non uniforme en blanc, d’un aspect brillant jusqu’à une hauteur de 1,90 mètre et qu’en partie supérieure, il subsiste une bande d’environ un mètre de hauteur qui n’a pas été repeinte et présente un aspect mat d’origine,
— que plusieurs taches de retouches de peinture blanche sont visibles sur les murs, par endroits
— que l’intérieur de la porte de la chambre de M. Y est toujours défoncé et manquant,
— que les murs de cette chambre ont été repeints en blanc mais que des différences de teinte restent visibles par endroits, notamment en partie basse, au dessus des plinthes,
— que les plinthes présentent des traces de salissures noire ainsi qu’un éclat de peinture,
— que plusieurs traces, rayures et impacts affectent la vitrification du parquet,
— qu’un carrelage de la salle de bain est fissuré,
— que le dévidoir de papier toilette est réparé,
— que les traces de liquide du parquet vitrifié est en bon état, à l’exception des deux taches déjà relevées,
— que le carreau vitré de la porte de la cuisine a été réparé,
— qu’une trace de brûlure est visible sur le linoléum de la cuisine, dont le radiateur comporte deux éclats,
— que Mme Y a remis un chèque de 697,39 euros pour le paiement d’arriérés de charges, la réparation du canapé et de la plaque de cuisson,
— qu’un le micro-onde ainsi que quatre coussins de chaise ont été remplacés,
— que le réfrigérateur, désormais décrit comme en piteux état, est présent dans la cuisine.
Les appelantes se plaignent de défauts d’exécution des travaux par M. Y mais également de l’absence de réfection, notamment des sols, parquets et carrelage, d’éclats ou de traces de peinture et de l’absence de l’intérieur de la porte de son ancienne chambre.
En premier lieu et ainsi que le relevait le premier juge l’huissier n’a pas relevé précisément en février 2018 quelles réparations étaient effectivement mises à la charge de M. Y, étant d’ores et déjà précisé que des salissures ne peuvent être assimilées à des dégradations.
S’agissant notamment de la porte de sa chambre, il a toujours soutenu que cette dégradation n’était pas de son fait, mais du fait d’un tiers, en l’espèce M. A, qu’il n’avait pas introduit dans le logement, de sorte qu’il n’est pas entendable qu’il ait accepté implicitement d’en assumer la réparation.
De même il n’a jamais reconnu sa responsabilité dans la dégradation d’un carreau de carrelage ni d’une brûlure sur le sol de la cuisine.
En outre alors qu’il n’était pas tenu à la remise en peinture intégrale des murs mais à une « réparation de leurs dégradations », il a procédé ou fait procéder à la remise en peinture des murs dégradés. Quand bien même il existerait une différence de teinte entre le haut et le bas
du mur, il n’est pas démontré qu’il n’a pas porté remèdes aux taches, traces ou impacts relevés en février 2018.
S’agissant de l’état des parquets l’huissier n’avait, dans son premier constat, nullement mentionné de dégradations sur celui de l’ancienne chambre de M. Y et les traces visibles sur celui du salon, en l’espèce deux traces de dix centimètres, proviendrait de l’écoulement d’un produit dégraissant selon les explications non discutées de M. Y qui n’a toutefois pas reconnu en être à l’origine. Aucun élément ne permet en tout état de cause d’affirmer qu’il soit dégradé et nécessite une réparation intégrale tel que demandée.
S’agissant d’éclats ponctuels de peinture, compte tenu de leur localisation et de leur faible importance, il ne peut s’agir de dégradations.
Enfin et à ce jour, soit plus de trois ans après le départ des lieux, ainsi que le relève M. Y, les demandes de remise en état des murs et sols de l’appartement, se confondent nécessairement avec l’usure qu’ils ont subi depuis avril 2018, laquelle n’a pas à être supportée par M. Y.
En conséquence de ces énonciations, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes d’exécution en nature de la convention conclue le 17 février 2018 entre les parties.
Sur les autres demandes indemnitaires
Mmes Z produisent plusieurs attestations qui soulignent la détresse de Mme D Z en suite de tensions ayant existé avec M. Y. L’attestation de M. A, qui décrit un comportement irrespectueux du copreneur du bail à l’égard de son amie comme à l’égard de l’appartement, est sujette à caution du fait du contentieux opposant les deux jeunes hommes.
Mme K C atteste avoir entendu les propos virulents tenus par M. Y qui craignait même de revenir seule à son domicile. M. L Z a constaté que sa fille s’attristait de jour en jour et était angoissée. Mmes M N, O P et Q R ainsi que M. S T soulignaient que leur amie, Mme D Z se plaignait régulièrement de l’attitude de M. Y et leur exprimait sa crainte de retourner au domicile.
De son côté M. Y produit l’attestation de M. B, déjà évoquée, qui affirme avoir pu constater l’agressivité et les reproches continuels de Mme Z à l’égard de M. Y, lequel se trouvait isolé et finalement contraint de quitter l’appartement.
Outre le climat conflictuel existant au sein de l’appartement, les éléments issus des constats d’huissier permettent de confirmer l’existence d’épisodes violents (dégradations de portes, de vitre notamment) dont chacune des parties impute à l’autre la responsabilité. Les témoignages contradictoires de Mme C et M. B, lesquels décrivent des faits auxquels ils ont assisté, ne permettent pas davantage de définir qui de l’un ou l’autre des locataires aurait eu un comportement intolérable.
M. Y qui n’avait formulé aucune demande indemnitaire devant le premier juge ne justifie pas d’un préjudice particulier, alors qu’il a accepté, vu le climat délétère existant entre les parties, son départ des lieux et reconnu des dégradations commises dans l’appartement et sur les meubles appartenant à Mme Z.
Il n’en demeure pas moins tenu à réparation du préjudice moral enduré par
Mme D Z, qui justifie de répercussions réelles de la situation susdécrite sur sa vie et sa scolarité, quand bien même chaque partie supporte une part de responsabilité à ce titre. La décision entreprise sera en conséquence confirmée en ce qu’elle a accordé à Mme D Z une indemnité de 700 euros.
De même, Mme E Z, à l’instar de la mère de M. Y, a subi les répercussions des conflits précités et a subi de nombreuses tracasseries afin de trouver une issu à la situation des deux jeunes gens. La décision entreprise sera, en l’absence d’élément complémentaire quant à l’étendue de son préjudice, confirmée en ce qu’elle a alloué à Mme E Z une indemnité de 150 euros en réparation du préjudice moral qu’elle a ainsi directement subi.
La décision entreprise mérite d’être confirmée en ce qu’elle a mis à la charge de M. Y les frais du constat d’huissier du 17 février 2018, le premier juge ayant relevé qu’il avait pour objet de faire constater la situation et de dégager des solutions pour lesquelles aucun démarche amiable n’avait pu aboutir.
En revanche la demande en paiement des frais du second constat d’huissier, alors qu’il n’est pas démontré qu’un constat amiable n’aurait pas pu permettre de fixer contradictoirement un état des lieux, a, à juste titre été écartée.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement déféré s’agissant des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile seront confirmées.
Partie perdante à hauteur d’appel, M. Y sera condamné aux dépens.
Il n’y a pas lieu de faire, à nouveau, application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse en date du 4 juin 2020 sauf en ce qu’il a débouté Mmes D et E Z de leur demande de condamnation de M. U V Y à leur verser la somme de 203 euros au titre de sa quote-part de loyer pour l’échéance d’avril 2018,
Statuant à nouveau du chef infirmé :
CONDAMNE M. U V Y à verser à Mmes D et E Z la somme de 203 euros (deux cent trois euros), majorée des intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2018,
REJETTE la demande de dommages et intérêts présentée par M. U V Y au titre d’un préjudice moral,
CONDAMNE M. U V Y aux dépens,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente de chambre,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ouvrage ·
- Hôtel ·
- Responsabilité ·
- Assureur ·
- Titre ·
- Résidence ·
- Mutuelle ·
- Assurances
- Montant ·
- Valeur vénale ·
- Loyer ·
- Véhicule ·
- Contrat de location ·
- Intérêt ·
- Biens ·
- Résiliation du contrat ·
- Option d’achat ·
- Procédure
- Allergie ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Certificat médical ·
- Sécurité sociale ·
- Affection ·
- Maladie ·
- Expertise ·
- Médecin ·
- Prolongation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Accident de trajet ·
- Commission ·
- Consolidation ·
- Recours ·
- Expertise médicale ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Forclusion ·
- Délai ·
- Sécurité sociale
- Reclassement ·
- Sociétés ·
- Recherche ·
- Poste ·
- Autorisation de licenciement ·
- Imprimerie ·
- Annulation ·
- Employeur ·
- Activité ·
- Obligation
- Ouvrage ·
- Carrelage ·
- Assurances ·
- Mutuelle ·
- Support ·
- Destination ·
- Qualités ·
- Assureur ·
- Expertise ·
- Responsabilité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Servitude ·
- Immeuble ·
- Fond ·
- Vigne ·
- Parcelle ·
- Propriété ·
- Accès ·
- Jugement ·
- Prescription ·
- Installation
- Prime ·
- Fondation ·
- Salariée ·
- Convention collective ·
- Maintien de salaire ·
- Rémunération ·
- Avantage ·
- Associations ·
- Travail ·
- Indemnité
- Papier ·
- Sociétés ·
- Reclassement ·
- Salarié ·
- Indemnité transactionnelle ·
- Licenciement ·
- Secteur d'activité ·
- Travail ·
- Indemnité ·
- Poste
Sur les mêmes thèmes • 3
- Conciliation ·
- Appel-nullité ·
- Discrimination ·
- Excès de pouvoir ·
- Salarié ·
- Astreinte ·
- Sociétés ·
- Mesure d'instruction ·
- Travail ·
- Employeur
- Licenciement ·
- Sécurité alimentaire ·
- Harcèlement moral ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Contrôle ·
- Plan d'action ·
- Menaces ·
- Salaire
- Banque ·
- Finances ·
- Restitution ·
- Consommation ·
- Rétractation ·
- Contrat de vente ·
- Nullité ·
- Fichier ·
- Contrat de crédit ·
- Livraison
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.