Article L112-2 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016
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Version23/02/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la consommation - art. L113-3, alinéas 3 et 4, partiel-info précontractuelle (Ab)

Entrée en vigueur le 23 février 2017

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Modifié par : LOI n°2017-203 du 21 février 2017 - art. 4 (V)

Les dispositions de l'article L. 112-1 s'appliquent à toutes les activités de production, de distribution et de services, y compris celles qui sont le fait de personnes publiques, notamment dans le cadre de conventions de délégation de service public ainsi qu'aux prestations mentionnées au titre IV bis du livre IV du code de commerce.


Les règles relatives à l'obligation de renseignements du public par les établissements de crédit, les sociétés de financement, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement et les organismes mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier sont fixées par l'article L. 312-1-1 du même code.

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Entrée en vigueur le 23 février 2017

Commentaires2


Mme Catherine Dumas, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Paris · Questions parlementaires · 16 juillet 2020

L. 410-2 du code de commerce. […]

Le deuxième alinéa de l'article L. 410-2 du code du commerce prévoit la possibilité d'une réglementation tarifaire lorsque la concurrence par les prix est limitée en raison de situation de monopole, de difficultés durables d'approvisionnement, […] n'a pas duré. […] Dans le cas contraire, les agents de la DGCCRF pourraient mettre en œuvre les dispositions de l'article L. 112-2 du code de la consommation prohibant les pratiques commerciales trompeuses.

En outre, si aucune disposition législative ou réglementaire ne permet au Gouvernement de prendre des mesures visant à accroître l'offre de services disponibles en cas de difficultés d'approvisionnement, […]

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Les prix des produits et services, ainsi que les conditions particulières de la vente et de l'exécution des services, doivent être lisibles et compréhensibles, donc visibles, et bien évidemment exprimés en euros, et surtout mentionnés toutes taxes comprises (TTC) (articles L112-1 et L112-2 à L112-4 du Code de la consommation ; Arrêté du 3 décembre 1987 relatif à l'information du consommateur

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Décisions17


1Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, 17 octobre 2022, n° 2021-04

[…] En vertu du 1° du I de l'article L. 112-2-1 du code des assurances, « la fourniture à distance d'opérations d'assurance à un consommateur est régie par le présent livre et par les articles L. […]. 222-3, L. […]. […]. 222-16, L. 222-18, L. 232-4, L. 242-15 du code de la consommation ». […]

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  • Assurances·
  • Contrôle prudentiel·
  • Information·
  • Autorité de contrôle·
  • Commission·
  • Contrats·
  • Sanction·
  • Conseil·
  • Client·
  • Sociétés

2Cour d'appel de Poitiers, 2ème chambre, 14 septembre 2021, n° 20/00685
Infirmation partielle

[…] outre, ni l'article L.111-1, 2°, ni les articles L.112-2 à L.112-4 du code de la consommation n'impose la mention du prix de chacun des équipements, dès lors que le prix global de la prestation est mentionné. Enfin, conformément au 3° de ce même texte, le bon de commande mentionne, au-dessus de la partie réservée aux signatures des parties, que l'installation interviendra au plus tard dans les 4 mois suivant la signature du bon de commande, « hors les cas de bâtiment de France ».

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  • Énergie·
  • Contrats·
  • Consommation·
  • Bon de commande·
  • Consommateur·
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  • Sociétés·
  • Crédit·
  • Revente·
  • Information

3Cour d'appel de Rouen, Chambre de la proximité, 14 février 2019, n° 18/01075
Confirmation

[…] Que la commune de Quillebeuf, personne morale, ne peut ainsi revendiquer les dispositions relatives à l'obligation d'information du professionnel au consommateur ainsi qu'elle le fait dans ses écritures en sollicitant l'application de l'article L.113-3 précité mais aussi de l'article L.112-2 et de l'article L.121-1 du code de la consommation, ainsi que les autres dispositions ;

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  • Financement
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